Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 373 rect. 15 novembre 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et HENNO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Amendement n° 152
I. – Alinéa 5
Après les mots :
de la rémunération
insérer les mots :
et de sanction
II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux obligations prévues au précédent alinéa, à l’exception de l’obligation de versement périodique d’une synthèse, sont passibles d’une pénalité prononcée et recouvrée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Cette pénalité ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
Objet
L’obligation de renseignement du dossier médical partagé (DMP) a été créée par la loi du 23 juillet 2009. Force est de constater que depuis plus de 15 ans les professionnels de santé ont eu le temps de se saisir de cet outil particulièrement important pour la coordination des soins dans l’intérêt des patients. Après 15 années d’existence les auteurs considèrent de l’appropriation du dispositif par les professionnels eux-mêmes permet d’envisager l’entrée en vigueur d’une sanction pour ceux qui ne respectent pas les obligations légales.
C’est pourquoi les dispositions de ce sous-amendement prévoient la mise en place d’une pénalité de 3000€ pour une personne privée et 15000€ pour une personne morale en cas de défaut de renseignement du DMP prévu au premier alinéa de l’article L1111-15 Code de la santé publique. En revanche, les auteurs considèrent que l’obligation de versement périodique d’une synthèse au DMP est particulièrement chronophage pour les médecins et n’ont pas souhaité l’assortir d’une sanction.