Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 372 rect.

15 novembre 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 152 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. VANLERENBERGHE et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Amendement n° 152, alinéa 5

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Dans le cas d’une minoration de rémunération sur une période continue d’au moins 6 mois, le professionnel de santé peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux tarifs des actes concernés dans la limite de 70 % de ceux-ci, soit forfaitairement. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixée par décret.

Objet

L'usage du dispositif médical partagé (DMP) doit être systématisé c'est un enjeu pour fluidifier le parcours de soin du patient ainsi qu'un impératif d'efficience de notre système de santé.

L'amendement proposé par notre rapporteur renvoie au champ conventionnel le soin de déterminer les conditions de rémunération des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé. Si nous soutenons cette modulation de rémunération en fonction de l'usage du DMP nous ne pouvons pas exclure que certains puissent se satisfaire d'une modulation à la baisse. 

C'est pourquoi notre sous-amendement propose de mettre en place une sanction dans le cas où le professionnel resterait plus de 6 mois sous procédure de minoration de sa rémunération.

Cette sanction pourrait d'abord prendre la forme d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Cette pénalité serait calculée en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes remboursées d'actes inutiles ou redondants, dans la limite de 70% de celles-ci, soit forfaitairement.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.