Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 286 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER |
Après l'article 8 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».
Objet
L’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de sécurité sociale munis d'un titre exécutoire, d’enjoindre au moyen d'une opposition aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables (un organisme bancaire par exemple) de leur verser des sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées. Il s’agit d’une voie d’exécution alternative à la saisie-attribution qui requiert l’intervention d’un commissaire de justice.
Ce texte impose une limitation du champ d’application de ces oppositions à tiers détenteurs (OTD) en matière d’assurance maladie au recouvrement des indus de prestations. Une lecture stricte de ce texte limite en effet le champ de l’OTD aux seuls indus notifiés à l’égard des assurés, ce qui exclue l’ensemble des sommes notifiées aux autres débiteurs de l’assurance maladie, qui ne peuvent être assimilées à des prestations de sécurité sociale.
Ainsi, les indus détectés contre les professionnels et établissements de santé pour l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation (cf. article L.133-4 du CSS) tout comme les indus pour des sommes qui ne relèvent pas par nature de prestations (par exemple les créances relatives à la rémunération sur l’objectif de santé publique, ou les aides à l’installation) n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article L.133-4-9 du CSS.
La possibilité pour les organismes d’effectuer des OTD, notamment sur les comptes bancaires des professionnels et établissements de santé privés, permettrait d’augmenter l’efficacité et la