Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 266 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 323-3-... - L’indemnité compensatrice de perte de salaires est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160-4 du présent code entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaires. »
Objet
Certaines maladies chroniques nécessitent des traitements réguliers, comme la dialyse, la kinésithérapie respiratoire pour la mucoviscidose, et la chimiothérapie, pouvant interrompre partiellement l’activité professionnelle des personnes concernées. Les personnes atteintes de cancer, par exemple, peuvent avoir besoin de séances de chimiothérapie ou de radiothérapie sur une période prolongée, ce qui affecte leur capacité à maintenir leur emploi.
Les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi pour ceux qui ne sont pas en incapacité de travail en dehors des temps de soin. En dehors du temps partiel thérapeutique, souvent limité dans le temps selon les Caisses d’Assurance Maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus selon la durée de cotisation, les malades se voient souvent contraints de recourir à des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, régimes de prévoyance ou minima sociaux tels que l’AAH ou le RSA), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion du marché du travail, sans réelle possibilité de retour en raison de l'absence de dispositifs d’accompagnement efficaces.
L’arrêté du 26 octobre 1995 prévoit que la caisse primaire accorde une indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) si certaines conditions, souvent trop restrictives, sont remplies.
Cet amendement propose d'intégrer l’indemnité compensatrice de perte de salaire (ICPS) dans le droit commun et d’améliorer ses conditions d’application pour favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes de maladies chroniques nécessitant des soins réguliers (ALD).