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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 )

N° 265

13 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 323-1. - L’indemnité journalière prévue aux 4° et 5° de l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

« 1° pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Toutefois, si à l’expiration de la période prévue au 2° de l’article R. 323-1 du présent code, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié du nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, lesdites prestations devront lui être accordées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 323-1. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale qu’elle soit continue ou non.

« 2° pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à améliorer les conditions d'indemnisation des arrêts maladie du fait de maladies chroniques telles que le cancer afin de favoriser le maintien dans l’emploi pendant les traitements. Ce qui est d’autant plus impératif qu’une personne sur trois perd son emploi dans les 2 ans qui suivent l’annonce de la maladie.

Les assurés en ALD (Affection longue durée), dont les personnes atteintes de cancer, bénéficient d'aménagements pour les indemnités journalières en cas d'arrêt de travail.

Les indemnités journalières peuvent être versées pendant trois ans de date à date. Cette disposition, protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison d'une ALD, est en revanche le plus souvent défavorable à ceux d'entre eux qui, pendant leur période de droit de trois ans, auraient eu recours à des arrêts de travail courts mais réguliers, nécessitant des reprises pour des raisons financières ou sociales.

Par ailleurs, un nouveau délai de trois ans s'ouvre pour chaque ALD dès que l'assuré reprend le travail sans interruption pendant au moins un an en lien avec la pathologie précédente, ce qui est en contradiction avec la nature des maladies chroniques. Par exemple, une personne atteinte de cancer doit souvent suivre des soins et des rendez-vous médicaux après les traitements « actifs ». Chaque jour d’arrêt maladie pour ces rendez-vous remet à zéro le calcul de cette période d’arrêt, pénalisant ainsi les malades et les poussant à renoncer à leur activité professionnelle pour demander une pension d'invalidité.