Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 243 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement susmentionné sont co-titulaires ; »
2° Au sixième alinéa, après le mot : « convention » sont insérés les mots : « ou constitué le groupement » ;
3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.
« Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
Objet
L’article 44 de la LFSS pour 2022 (codifié à l’art L313-1-3 du CASF) a promu le modèle de services médico-sociaux intégrant de l’aide et du soin auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en créant les services autonomie à domicile (SAD). Cette création se fait en lieu et place des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d’aide et d’accompagnement (SAAD) et des services polyvalents d’aide et de soins (SPASAD) existants.
Si cette appellation unique « service autonomie à domicile » a le mérite de simplifier la dénomination des services, elle cache en réalité deux types de services rendus : les services qui continueront à ne proposer que de l’aide aux usagers (des SAD « aide »), et des services qui proposeront de l’aide et du soin de manière intégrée (nous les appelons les SAD « mixtes »).
La construction de cette réforme est par ailleurs basée sur une dissymétrie qui pèse fortement sur les SSIAD hospitaliers :
- une obligation de se constituer en SAD mixte uniquement pour les SSIAD (de tous statuts), les ex-SAAD ayant le choix soit de rester à périmètre constant ou de devenir « mixtes »
- un processus d’autorisation différencié : les SSIAD devant solliciter une autorisation conjointe à l’ARS et du CD pour exercer en tant que SAD alors que les ex-SAAD sont devenus automatiquement des SAD « aide » lors la publication du décret n°2023-608 du 13 juillet 2023
- de fait, un risque juridique majeur sur leur devenir qui pèse uniquement sur les SSIAD, et concerne d’autant plus les SSIAD hospitaliers que les EHPAD et établissements de santé auxquels ils sont rattachés n’ont quasiment pas d’autorisations de SAAD pour opérer des rapprochements intra- statut fonction publique hospitalière.
Cette réforme exige par ailleurs que l’autorisation de SAD mixte soit portée par une seule entité juridique, titulaire de l’autorisation d’exploitation, ne laissant comme seule option de coopération que la constitution d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), à même de garantir la préservation du statut public hospitalier aux agents. Les autres alternatives juridiques, consistant en la fusion ou la création d’une nouvelle entité juridique avec des partenaires, en grande majorité de statut privé (associatif et commercial), ne peuvent conduire qu’à une perte des autorisations SSIAD que portent les EHPAD et établissements de santé.
Pour les SSIAD hospitaliers cela revient donc à devoir trouver un partenaire SAD « aide » d’un statut différent de la FPH, qui accepte de s’engager dans la constitution d’un groupement (GSCMS d’autorisation) d’une lourdeur administrative importante, ou à défaut de renoncer à leur autorisation au profit des acteurs privés. Alors même que les établissements s’ouvrent sur leur territoire et proposent une palette de services de plus en plus diversifiée aux usagers, ce serait un non-sens de les priver de l’offre qu’ils proposent à domicile via les autorisations de SSIAD actuelles.
Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité aux gestionnaires de SSIAD de conventionner durablement avec un partenaire disposant d’un service d’aide, plutôt que de le contraindre à constituer un groupement ou à renoncer à exercer cette activité à domicile, indispensable à la transformation des établissements médico-sociaux publics.