Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 229 rect. quater 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, CAPUS, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et ROCHETTE et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le total des prestations perçues mensuellement définies aux articles L. 511-1 et L. 523-1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 5423-1 du code du travail ne peut excéder un montant égal au produit de 60 % du salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail et d’un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194 du code général des impôts, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. »
Objet
Cet amendement avait été déposé par le Député François Gernigon et ses collègues du groupe Horizons & Indépendants. Il vise à encourager l’emploi en revenant sur le fait, qu’actuellement, les prestations sociales puissent être cumulées sans limite, en fonction des ressources et de la composition du foyer.
Aussi cet amendement vise à :
- Instaurer un plafonnement du montant total des prestations sociales perçues mensuellement par part fiscale à 60% du SMIC
- Adapter ce plafonnement en fonction de la composition du foyer (nombre de parts fiscales).