Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 211 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
1er janvier 2024, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024
par la date :
1er janvier 2025
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la rétroactivité de la refonte de l’allégement des charges. En effet, il est prévu que la refonte s’applique pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024 et aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.
Or, puisque cet alourdissement des charges pour les entreprises est rétroactif, les entreprises n’ont pas pu budgéter ces nouvelles charges. Nombre d’entre elles se trouveraient alors en grande difficulté économique et risqueraient de ne pas pouvoir y faire face, entrainant alors des défaillances.
Aussi, cet amendement de repli à la suppression de l’article 6 prévoit que la refonte des charges ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2025.