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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 )

N° 194

13 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. – Par dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base relevant de l’article L. 161-23-1 du même code sont revalorisés de 0,8 % au titre de 2025.

À compter du 1er juillet 2025, font l’objet d’une revalorisation complémentaire, sur la base d’un coefficient fixé par décret en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et de l’application du taux de revalorisation prévu au premier alinéa du présent I :

1° Les pensions de vieillesse, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, au titre du mois précédent celui auquel intervient la revalorisation prévue au premier alinéa du présent I, à 1 500 euros.

La revalorisation prévue au précédent alinéa est également applicable en multipliant le coefficient prévu au deuxième alinéa du présent I par un coefficient égal à :

- 0,998 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 1 508 euros ;

- 0,996 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 508 euros et inférieur ou égal à 1 516 euros ;

- 0,994 pour les assurés dont le montant total des pensions avant revalorisation est supérieur à 1 516 euros et inférieur ou égal à 1 524 euros.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, le décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux quatre premiers alinéas du présent article ;

2° La majoration mentionnée à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les minima de pension faisant référence au même article L. 17, pour leurs montants accordés à la liquidation ;

3° Les montants minimaux de la pension de réversion et de la pension d’orphelin mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 353-1 et à l’article L. 358-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Le coefficient prévu au 1° du I est également applicable aux arrérages dus aux bénéficiaires de la revalorisation complémentaire au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 juin 2025.

Les 2° et 3° du I entrent en vigueur au 1er juillet 2025 et s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

 

Objet

Cet amendement propose de modifier la mesure d’économie attendue sur les retraites, en assurant une revalorisation générale des pensions dès le début de l’année et un faisant un geste particulier pour les retraités percevant des pensions d’un niveau inférieur au Smic.

Plus précisément, il tend à revaloriser l’ensemble des pensions de retraite de base dès le 1er janvier 2025, au taux de 0,8 %, soit environ la moitié de l’inflation prévue.

Par la suite, le montant de la pension de base des retraités dont le montant total des pensions (base + complémentaire) n’excède pas le niveau du Smic sera de nouveau revalorisé de façon à atteindre le niveau total de l’inflation constatée. Ces retraités bénéficieront alors, de plus, d’un rattrapage de cette nouvelle hausse sur les 6 premiers mois de l’année.

Cet amendement amoindrit le rendement attendu de l’article 23 d’environ 500 millions d’euros.