Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 155 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phase ainsi rédigée :
« Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »
II.- La sous-section 5 de la section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès sont, par dérogation aux dispositions régissant les conventions professionnelles des infirmiers, pris en charge par l'assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté.