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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 )

N° 134

13 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

4° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ; 

c) Le dernier alinéa est supprimé.

5° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à renforcer la fiscalité sur les jeux d'argent et de hasard, notamment les jeux automatiques des casinos, les paris sportifs, les jeux de cercle et les jeux de cercle en ligne, afin de prévenir le risque du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes. Il vise, d’autre part, à instaurer une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs développant ce type d'activités de jeux, dans la mesure où plusieurs études attestent d’une corrélation entre l’intensification des publicités et l’augmentation du nombre de joueurs.

Une forte croissance du secteur des jeux d’argent et de hasard est observée depuis plusieurs années, essentiellement en raison du développement de l’offre en ligne. Cette tendance s’accentue et le marché français des jeux d’argent confirme son dynamisme en 2023, avec un niveau record d’activité et l’enregistrement d’un produit brut des jeux de 13,4 milliards d’euros, en augmentation de 3,5% par rapport à 2022. Le produit brut des jeux total en ligne s’élève à 2,3 milliards d’euros, en croissance de 7,2% par rapport à 2022.

Des études attestent que cette dynamique de développement emporte des risques avérés en matière de santé publique. Depuis plusieurs années, l’observatoire français des drogues et des tendances addictives relève ainsi, dans son enquête RECAP, une augmentation continue des personnes prises en charge pour un problème d’addiction comportementale liée aux jeux d’argent et de hasard.

Le présent amendement ne porte pas toutefois sur les paris hippiques physiques et en ligne, afin de ne pas fragiliser l'équilibre financier de la filière hippique

Dans un contexte où cette tendance s’accroît, accompagnée de l’augmentation continue du nombre de personnes prises en charge pour un problème d’addiction, la hausse des prélèvements sociaux permettrait d’améliorer l’équité du système de prélèvement. Elle générerait, par ailleurs, un surcroît de recettes pour la branche maladie, tout en contribuant à réguler le secteur en limitant les conséquences en termes d’addiction.

Le niveau des investissements promotionnels de la part des opérateurs économiques reste élevé, à hauteur de 630 millions d'euros en 2023.