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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1330

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

ainsi que

par le signe : 

 ,

2° Remplacer les mots : 

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de l'article L. 5125-23-2 dudit code

 par les mots :

 substituables dans les conditions prévues à l'article L. 5125-23-2 dudit code,  pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à  l'article L. 5125-23-2 dudit code,

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138-9, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

III. Alinéa 5

Remplacer les mots :

 dont la substitution est permise par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, conformément au 2° de 

 par les mots : 

 substituables dans les conditions prévues à

Objet

Cet amendement propose un traitement identique entre les spécialités de référence des groupes génériques et les spécialités de référence substituables des groupes hybrides et biosimilaires, pour lesquelles l’amendement prévoit une hausse du plafond des remises commerciales. En effet, tel que rédigé, l’article 9 ter empêche un laboratoire exploitant des spécialités de référence d’effectuer des remises commerciales au-delà de 2,5% lorsque le prix de vente est identique à celui des autres spécialités hybrides ou biosimilaires.

Par ailleurs, cet amendement permet de prendre en compte les potentielles situations dans lesquelles le CEPS fixerait un TFR applicable aux spécialités du registre des groupes hybrides.