Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1304 15 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BÉLIM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 138-9…- I. – Tout fournisseur des officines est tenu de déclarer au comité économique des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en tant que dépositaire au cours de l’année civile en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article.
II. – Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du présent article sont :
1° Ceux inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;
2° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. »
Objet
La détention de stock d’avance de médicaments par les grossistes-répartiteur réduit le risque de pénuries de médicaments. Or, les dépositaires ne sont pas soumises aux obligations de service public définies à l’article R5124-59 du Code de la santé.
Des vendeurs de médicaments aux officines peuvent à la fois agir comme grossistes-répartiteur devant respecter des obligations de service public et agir comme dépositaire de laboratoire.
Des grossistes-répartiteur ont l’autorisation d’agir comme dépositaire ou contrôlent des sociétés ayant l’autorisation d’agir comme dépositaire ou appartiennent à des groupes propriétaires de sociétés autorisées à agir comme dépositaire.
L’ampleur des ventes en gros réalisées en tant que dépositaire par des sociétés ou des groupes cumulant les qualités de grossistes-répartiteur et de dépositaire n’est pas connu.
La connaissance du montant des ventes exonérées des obligations de service public par des grossistes-répartiteur agissant comme dépositaire ou appartenant un groupe incluant des activités de dépositaire permettrait de prendre la mesure de la marge de gros payée par la Sécurité sociale sans effectivité des obligations de service public des grossistes-répartiteur.