Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 130 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le rapport annuel d'activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d'activité provisoire. »
Objet
Afin d'améliorer l'information du Parlement lors de l'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le présent amendement vise à imposer au comité économique des produits de santé (CEPS) de transmettre, avant le 30 septembre de chaque année, son rapport d'activité relatif à l'année précédente ou, à défaut, un rapport d'activité provisoire.
Ce rapport d'activité constitue la principale source d'information du Parlement sur la régulation économique et financière des produits de santé. Il présente, notamment, la doctrine suivie par le CEPS dans la conduite de cette mission, ainsi que le niveau et la ventilation des baisses de prix obtenues, des remises négociées et du chiffre d'affaires du secteur. Il est donc indispensable que le Parlement puisse avoir connaissance, lors de l'examen du PLFSS, de celles de ces données qui seraient disponibles.
Constatant que les données relatives au chiffre d'affaires ne sont, généralement, connues que tardivement l'année suivante, et en cohérence avec une préconisation de la Cour des comptes formulée dans ses observations définitives sur le CEPS publiées le 29 octobre dernier, la commission juge souhaitable de préférer à la procédure actuelle une procédure en deux temps. En contraignant le CEPS à transmettre un rapport, même provisoire, pour le 30 septembre de l'année suivante, le présent amendement améliorera l'information du Parlement lors de l'examen des PLFSS, sans dégrader la qualité du rapport d'activité du CEPS.