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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 )

N° 129

13 novembre 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l’alinéa 32

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

3° Les spécialités de référence dont le prix de vente au public est inférieur à un seuil, fixé par décret pour chaque classe thérapeutique.

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires.

Objet

Le présent amendement vise à plafonner la clause de sauvegarde pesant sur les médicaments génériques, les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et les spécialités de référence matures et peu onéreuses à 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces spécialités. 

Afin de maintenir le rendement global de la clause de sauvegarde, devenue un outil de régulation des dépenses de médicaments de premier plan, l'amendement prévoit que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution qu'il entraîne sont réparties entre les entreprises au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités. 

En application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, un tel plafonnement a déjà été appliqué aux médicaments génériques et spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité au titre de l'année 2024. Cet amendement permet donc également de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde et d'améliorer sa prévisibilité pour 2025.