Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 126 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
c) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, la preuve d’existence peut être rapportée en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence, ainsi que selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Objet
Cet amendement a pour objet de réécrire l'article 7 bis, qui supprimait en son 1° le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS, afin que les retraités percevant des pensions de régimes obligatoires français et domiciliés fiscalement à l'étranger y soient désormais soumis.
Il précisait en son 2° que l'obligation qui incombe au bénéficiaire d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire résidant à l'étranger, de justifier chaque année de son existence était remplie en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat français de son pays de résidence.
D'une part, le fait de supprimer le critère d'assujettissement fiscal à la CSG et à la CRDS est contraire au droit européen, qui qualifie ces impôts de cotisations dans la mesure où elles financement le système de sécurité sociale français .
Or, selon la règle de l'unicité de la législation applicable, une personne ne peut être affiliée au régime de sécurité sociale que d'un seul État membre, à défaut de quoi elle financerait à fonds perdus le régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Union, dont elle ne tirerait aucun bénéfice.
Les retraités domiciliés fiscalement dans un autre État membre de l'Union européenne étant souvent affiliés au régime de sécurité sociale de leur État de résidence, ils ne peuvent en conséquence être soumis à la CSG et à la CRDS.
D'autre part, le droit en vigueur permet actuellement aux retraités percevant des retraites de régimes obligatoires français de justifier annuellement de leur existence auprès de l'Etat ou de l'organisme qui verse sa pension, en utilisant une application permettant la comparaison entre une photographie de leur visage prise avec leur smartphone et une pièce d’identité biométrique, dont sont déjà dotés plusieurs pays, notamment l’Algérie.
Notre commission avait adopté un amendement l'an dernier qui a toutefois été rejeté en CMP. Il visait donc à rendre obligatoire la justification de l’existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2027, délai qui devait permettre d’adapter les dispositions réglementaires applicables, de finaliser le développement de l’application, de communiquer auprès des assurés et de s’assurer de l’accessibilité du dispositif à tous les intéressés, notamment, pour ceux qui ne disposeraient pas d’un smartphone, par l’intermédiaire des consulats et des collaborateurs et partenaires des organismes débiteurs.
En effet, les certificats de vie sont remplis par les autorités pour ce faire dans les pays étrangers, en fonction des capacités de traitement par le réseau consulaire français et du degré de confiance dans les autorités locales pour l’exercice de cette fonction. Selon les pays, cette mission est accomplie soit par les seules administrations locales, soit également par les consulats français.
Je partage le soucis des auteurs de l'article 7 bis de sécuriser la délivrance de certificats de vie en précisant qu'ils doivent être fournis par le consulat du pays de résidence, afin de lutter contre les certificats frauduleux.
L'utilisation de la biométrie me paraît néanmoins tout aussi sécurisée, et bien plus facile d'accès que le consulat pour des citoyens âgés qui ont des difficultés à se déplacer. C'est pourquoi je vous propose de réécrire l'article 7 bis afin de rendre obligatoire la justification de l'existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2028, et de permettre, à défaut, qu'un retraité puisse justifier de son existence en fournissant un certificat de vie délivré par le consulat.
Cette solution me paraît tout aussi sécurisée et mais plus facile d'utilisation.