Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1253 rect. 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes AESCHLIMANN, BELRHITI et BILLON, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mmes DUMONT et EVREN, MM. GENET et GREMILLET, Mmes GUIDEZ, JACQUES et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mmes LASSARADE, MALET et MICOULEAU, MM. MILON, MIZZON, PANUNZI et PERNOT, Mmes PERROT et PETRUS et M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 531-6, dans sa rédaction résultant du 3° du I et du IV de l’article 70 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, est supprimé ;
2° L’article L. 553-2-1 est complété par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés : « La somme indue ne peut être facturée aux parents par l’établissement ou le service à l’issue de la procédure de recouvrement.
« L’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi à l’établissement ou au service d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
« En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’établissement ou au service de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
« En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’établissement ou du service, l’organisme débiteur des prestations familiales recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
II. – Au 2° du III de l’article 18 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, les mots : « A l’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Au dernier alinéa ».
Objet
Le présent amendement prévoit plusieurs modifications relatives au complément de libre choix du mode de garde (CMG) « structure », prestation familiale qui solvabilise la garde d’un enfant au sein d’une structure jusqu’à ses six ans. Lorsque les parents ont recours à une micro-crèche, le versement de cette prestation est soumis au respect d’une tarification horaire maximale de 10€.
Tout d’abord, l’amendement propose de préciser la procédure de recouvrement des indus de CMG « structure » directement auprès des structures lorsque la tarification horaire dépasse les 10€. Cette procédure, mise en place par la loi plein emploi, vise à récupérer l’indu auprès de la structure et non plus auprès des familles lorsque la tarification horaire n’est pas respectée. L’objectif est ainsi de lutter contre les situations de surfacturation des familles en sus des moyens publics prévus à cet effet. L’amendement prévoit que l’indu sera d’abord notifié à la structure qui pourra faire des observations. Si ces observations sont rejetées ou que le paiement n’a pas été fait à l’expiration d’un délai, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales concerné pourra adresser une mise en demeure de payer à la structure. Si celle-ci ne produit pas ses effets, l’amendement prévoit la possibilité pour le directeur de délivrer une contrainte. Une majoration au titre des frais de gestion pourra être appliquée. Une correction est également apportée à la loi plein emploi afin de rendre applicable la disposition concernée.
L’amendement propose également la suppression du projet de mécanisme de tiers-payant pour le versement du CMG « structure » prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable à compter du 1er septembre 2026. Les premiers travaux techniques ont souligné que le tiers-payant ne permettrait pas de limiter les avances de frais pour les familles, contrairement à son objectif initial. En effet, ces avances ont majoritairement lieu les premiers mois d’accueil de l’enfant au sein de la structure lorsque le droit au CMG n’a pas été ouvert. La mise en place du tiers-payant, lié au délai de traitement incompressibles des demandes de CMG par les caisses, ne répondra pas à cette problématique. Par ailleurs, d’un point de vue technique, le tiers-payant est source de complexité pour les caisses de sécurité sociale qui doivent créer une procédure de versement d’une prestation à une entreprise ou à une association. Enfin, la CNAF a déjà développé une procédure de mandat visant à simplifier et accélérer le versement du CMG « structure ». Cette procédure, largement déployée dans les structures, permet à celles-ci de transmettre mensuellement l’attestation conditionnant le versement de la prestation, en lieu et place de la famille. Une fois cette attestation envoyée, le délai de versement de la prestation est de 5 à 10 jours. Ce délai relativement court permet de limiter l’effet du décaissement pour les familles. Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement propose de supprimer le mécanisme de tiers-payant et s’inscrit dans l’objectif de rationalisation et de meilleur suivi de la prestation du CMG « structure ».