Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 ) |
N° 124 13 novembre 2024 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 29
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
V. – A. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots « , dans les conditions définies au présent article, » et les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. » ;
2° La première phrase du A, le première phrase du dernier alinéa du B et la première phrase du C du III sont complétées par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».
B. – Dans le cas des réductions dégressives de cotisations patronales spécifiques dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
C. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin, dans le cas des réductions dégressives spécifiques visées au B :
1. de prévoir dans leur dispositif que, pour les salariés donnant droit à la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13, les articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
2. de modifier leurs règles de calcul, afin de corriger les cas où, à compter du 1er janvier 2026, la somme de la réduction dégressive spécifique et de celles prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi deviendrait moins favorable que la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 pour certains niveaux de revenu d’activité. Ces corrections ne peuvent avoir pour effet de rendre la réduction moins favorables pour d’autres niveaux de revenu d’activité.
L’ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – La perte de cotisations et contributions de sécurité sociale pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du I est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement neutralise l’impact du présent article sur l’ensemble des dispositifs spécifiques d’allégements de cotisations sociales patronales, comme les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom ».
Sans disposition à cet égard, l’article 6 aurait pour effet :
- que pour l’ensemble des dispositifs spécifiques, les bandeaux seraient « rognés » (avec des points de sortie avancés à 2,2 Smic et 3,2 Smic) au 1er janvier 2025, puis supprimés au 1er janvier 2026 ;
- que les dispositifs « TO-DE » et « Lodéom » verraient en outre leurs allégements dégressifs automatiquement baisser au niveau du Smic de 2 points au 1er janvier 2025 et de 2 points supplémentaires au 1er janvier 2026.
Le V de cet article habilite le Gouvernement à modifier les allégements dégressifs spécifiques par ordonnance, la rédaction retenue lui permettant de les rendre plus ou moins favorables.
Grâce à un amendement du Gouvernement à l’article 4 repris dans le texte transmis au Sénat, dans le cas du dispositif « TO-DE » la réduction des allégements dégressifs serait neutralisée de manière pérenne.
Le présent amendement :
- neutralise de manière analogue l’impact du présent article sur les allégements dégressifs du dispositif « Lodéom » ;
- neutralise le « rognage » (à compter du 1er janvier 2025) puis la suppression (à compter du 1er janvier 2026) des bandeaux pour la totalité des dispositifs spécifiques ;
- limite l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance à deux cas : la transposition de la stabilisation des bandeaux dans les articles relatifs aux différents dispositifs ; et la correction des cas où la stabilisation des allégements (bandeaux+allégements dégressifs) a pour effet de les rendre ponctuellement moins avantageux que le futur droit commun (ce qui à partir de 2026 devrait être le cas entre 1,5 et 1,8 Smic environ pour les dispositifs « TO-DE » et les allégements relatifs à l’aide à domicile de personnes âgées ou handicapées).
La commission juge nécessaire, comme le préconise le « rapport Bozio-Wasmer », de réformer les dispositifs spécifiques. Elle considère toutefois que cette réforme implique une concertation et que le présent PLFSS ou des ordonnances ne constituent pas les bons véhicules. Il convient de prendre le temps de la réflexion, en particulier s'agissant du dispositif « Lodéom », qui vient de faire l'objet d'une mission d'inspection. Ces dispositifs pourraient être réformés dans le cadre du PLFSS 2026, avec le cas échéant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Le B du I de cet amendement, qui n’aurait plus lieu d’être, serait supprimé par le PLFSS 2026.