Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1208 rect. 22 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 12, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Son montant est égal au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel sont définis par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. Cet arrêté définit également les conditions dans lesquelles ce référentiel est actualisé.
Objet
Conformément aux volontés des partenaires sociaux exprimés au sein du relevé de décisions du 25 juin 2024 du comité de suivi de l’ANI AT-MP et dans le courrier adressé à la ministre du travail et de l’emploi du 18 octobre 2024, cet amendement permet d’aligner les modalités de calcul de la part fonctionnelle des indemnités en capital avec celle des rentes pour incapacité permanente dont bénéficient les victimes d’AT-MP à taux d’incapacité permanente d’au moins 10%.
Ainsi, cette part sera déterminée à la fois par le nombre de points d’incapacité fonctionnelle évalués par application du barème médical indicatif qui sera défini par arrêté (barème inspiré de celui du concours médical) mais également en fonction d’un référentiel de valorisation financière inspiré du référentiel Mornet tenant compte de l’âge de la victime, qui sera fixé par arrêté après consultation des partenaires sociaux.