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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1189

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « pour une personne résidant dans un établissement mentionné aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « pour des personnes accueillies dans les établissements mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ou pour des personnes prises en charge au sein des services mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code » ;

2° Les mots : « de l'article L. 314-2 du même code » sont remplacés par les mots : « des articles L. 314-1, L. 314-2, et L. 314-2-1 du même code ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter le recours aux professionnels de santé libéraux au sein des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Pour accompagner les personnes fragilisées nécessitant des soins au sein des ESMS, ces derniers peuvent mettre à profit toutes les ressources de leur territoire, en faisant notamment appel à des professionnels du secteur libéral. Les professionnels paramédicaux qui ont naturellement vocation à intervenir dans les ESMS renforcent le personnel salarié, exerçant dans les ESMS, dans la prise en charge des personnes accompagnées et de surcroit, à améliorer la qualité du service rendu.

Or, les règles en termes de rémunération de ces professionnels libéraux diffèrent selon les ESMS. En effet, il existe des dispositions spécifiques pour chaque type de structure, mais le plus souvent la dotation de fonctionnement de ces structures inclut déjà les soins assurés par ces professionnels, ce qui entraine de fait une notification des indus à leur encontre lorsqu’ils interviennent auprès d’une personne accompagnée. A ce jour, seuls les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) disposent d’une base juridique (L.133-4-4 du code de la sécurité sociale) permettant que les CPAM puissent récupérer les indus directement auprès des établissements.

Au-delà du risque de la double facturation que cela peut entrainer, ces règles hétérogènes ne sont pas simples à appréhender pour les professionnels libéraux. Ainsi, il pourrait être plus opportun de généraliser la notification des indus aux ESMS promulguant des soins :

- D’une part, car ils sont responsables de la coordination des interventions auprès de des personnes et chargés de mettre en place des circuits de facturation respectant la réglementation et les périmètres tarifaires

- D’autre part, car ils sont souvent à l’origine de ces interventions et des demandes de dérogation de facturation, notamment accentuées par l’accès direct de certains professionnels dans ces structures.