Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025 (1ère lecture) (n° 129 , 138 , 130) |
N° 1133 rect. 18 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, M. BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN et MM. GRAND, Louis VOGEL, GREMILLET et OMAR OILI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.
« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui-ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »
Objet
Des plateformes numériques se sont développées en France pour offrir des arrêts de travail en ligne en échange d’une rétribution, une pratique qui suscite des préoccupations en matière de santé publique et d’éthique médicale. Par exemple, certaines de ces plateformes permettent d’obtenir un arrêt maladie en quelques minutes, sur la base d’un simple questionnaire en ligne, sans véritable consultation avec un médecin. Ce procédé, qui vise à simplifier et accélérer l’accès à ce type de service, pose néanmoins des questions sur la qualité et la pertinence des diagnostics posés de cette manière.