Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2025

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)

N° 1041

15 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « d’office ou » sont supprimés ;

2° Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental »

3° Après le mot : « allocations » , sont insérés les mots : « de manière proportionnée ».

Objet

La protection de l’enfance en France, telle que définie par l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), « vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » Elle couvre donc de nombreux aspects allant de la prévention au repérage des situations de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise en œuvre de mesures de protection administrative ou judiciaire des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans. Lorsqu'un mineur ne peut être maintenu dans sa famille, l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) est chargée de répondre à l'ensemble de ses besoins. Il est alors accueilli soit dans une famille d'accueil agréée soit dans un établissement d'enfants à caractère social.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements et représentent désormais la principale dépense sociale de ces collectivités (plus de 22% des dépenses). Celles-ci ont doublé en 20 ans pour atteindre 9,9 milliards d’euros en 2023. L’Aide Sociale à l’Enfance concentre les principaux coûts.

L’actuel article L. 521-2 du code de la sécurité́ sociale dispose que « Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service.

Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »

Cet amendement vise à maintenir et conforter le principe de l’attribution des allocations familiales de l’enfant placé au service qui en assure effectivement l’accueil.

Toutefois, afin de pouvoir assurer un retour de l’enfant dans son foyer dans des conditions décentes, cet amendement prévoit que seul le Président du Conseil départemental peut saisir le juge afin de répartir de manière proportionnée les allocations familiales entre l’ASE et la famille (et de supprimer la possibilité d’auto-saisine du juge).

Le Président du Département appréciera l’opportunité d’un tel recours, par exemple si l’enfant retourne dans son foyer les week-ends et vacances scolaires, et renforcera l’action de sa collectivité en lui garantissant le versement des allocations familiales pour structurer son budget.

Enfin, il prévoit une correction rédactionnelle en remplaçant « conseil général » par « conseil départemental ».