Direction de la séance |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 (2023-2024) , 118 ) |
N° 7 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Olivia RICHARD au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 221-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le consommateur s’oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau » ;
2° Le septième alinéa de l’article L. 223-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « horaires », sont insérés les mots : «, qui ne peuvent excéder sept heures par jour, » ;
b) Après le mot : « fréquence », sont insérés les mots : « , qui ne peut excéder deux appels ou tentatives d’appel d’un consommateur par un même professionnel au cours d’une période de soixante jours calendaires, ».
Objet
Le présent amendement entend limiter les nuisances engendrées par le démarchage téléphonique non sollicité par un meilleur encadrement des horaires et fréquences autorisées.
S’agissant de horaires, l’article 1er du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 autorise le démarchage téléphonique du lundi au vendredi entre 10 heures et 13 heures ainsi qu’entre 14 heures et 20 heures. Ces plages horaires apparaissant excessives, il est proposé que la période durant laquelle les appels de démarchage sont autorisés ne puissent excéder sept heures par jour. Il reviendra au pouvoir règlementaire de déterminer les horaires appropriés, en tenant compte de ce plafond.
S’agissant des fréquences, le même article premier, d’une part, interdit à un même professionnel de démarcher un même consommateur plus de quatre fois en 30 jours et, d’autre part, prévoit une période de carence de 60 jours avant toute nouvelle tentative de démarchage lorsque le consommateur a refusé ce démarchage au cours de la conversation. Afin de protéger le consommateur contre les sollicitations répétées, le présent amendement propose de réduire à deux appels ou tentatives d’appel par période de 60 jours la fréquence maximale autorisée.
Il modifie également l’article L. 221-16 du code de la consommation pour préciser que l’expression d’une opposition à la poursuite de l’échange se traduit par un arrêt immédiat de la communication ainsi que par l’impossibilité pour le professionnel de recontacter le consommateur. Le fait que le refus de démarchage d’un consommateur ne soit pris en compte qu’à titre temporaire et pour une durée aussi brève semble en effet particulièrement défavorable à l’objectif de protection du consommateur. En outre, la possibilité de rappeler un consommateur s’étant opposé à la poursuite d’un appel à l’expiration d’un délai de 60 jours s’articule mal avec le droit d’opposition prévu par le RPGD, qui n’est pas borné dans le temps. On notera par ailleurs qu’une telle interdiction est déjà prévue par l’article L. 112-2-2 du code des assurances s’agissant des appels de démarchage effectués dans ce secteur.