Direction de la séance |
Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique (1ère lecture) (n° 782 (2023-2024) , 118 ) |
N° 2 rect. bis 13 novembre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT, Mme SCHALCK, M. DAUBRESSE, Mme Nathalie GOULET, M. HENNO, Mme HERZOG, M. GROSPERRIN, Mmes BELRHITI et LAVARDE, MM. PANUNZI et ANGLARS, Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. BURGOA et KERN, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, CADEC, GREMILLET et HOUPERT, Mmes GOY-CHAVENT et DUMONT et M. SAURY ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;
2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;
b) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :
- les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;
- au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
- après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article » ;
- à la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;
- le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
c) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;
3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé.
II.- Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.
Objet
L’objectif du passage de l’opt-out à l’opt-in généralisé, c’est-à-dire l’obtention du consentement du prospect à être démarché par téléphone préalablement à l’appel devrait contribuer à diminuer la « sur sollicitation » et à renforcer le respect de la vie privée.
En revanche, la méthode proposée dans la PPL pour y parvenir, à savoir l’établissement d’une « liste de consentement », pose de sérieux problèmes.
En pratique, très peu de personnes feront la démarche d’une inscription spontanée sur une liste en dehors de tout besoin. Ce qui signifierait la mort du démarchage téléphonique et donc la suppression de dizaines de milliers d’emplois. À supposer que quelqu’un inscrive son numéro de téléphone sur cette liste de consentement pour être appelé par une entreprise particulière pour un bien spécifique, comment cette information sera-t-elle communiquée à la société en question ? La période entre l’inscription sur une liste et la diffusion de celle-ci auprès des acteurs concernés sera bien trop longue pour générer une prospection efficace. Le mécanisme pénalisera gravement non seulement les entreprises mais aussi les consommateurs souhaitant être appelés, souvent de manière quasi immédiate. L’expérience désastreuse de la liste d’opposition actuelle, dite liste Bloctel, montre les dangers du recours à toute forme de liste. Comme pour la liste Bloctel, l’existence d’une liste de consentement sera ignorée des consommateurs et des entreprises. Son fonctionnement (tenue, diffusion et mise à jour des données) sera défaillant. À l’heure d’une ambition affirmée de simplification, il est inutile de créer une liste coûteuse à opérer. Là où le consentement préalable existe déjà (en rénovation énergétique, pour les assurances ou encore pour les communications électroniques : sms, WhatsApp, mails), il n’existe pas de liste de consentement. Les prospects peuvent cocher des cases pour marquer leur accord ou laisser leur numéro sur les sites marchands consultés.
D’un point de vue juridique, le principe de la liste de consentement n’est pas conforme à la directive 2002/58/CE, dite directive vie privée, qui prévoit que le consentement « peut être donné selon toute modalité appropriée permettant à l'utilisateur d'indiquer ses souhaits librement, de manière spécifique et informée, y compris en cochant une case lorsqu'il visite un site Internet » (considérant n°17). En outre, l’exigence d’un consentement « spécifique » posée par l’article 4.11 du le RGPD ne serait pas satisfaite par la simple inscription sur une liste générale de consentement. Enfin, la création d’une telle liste introduirait un régime particulier d’obtention du consentement pour le démarchage téléphonique, différent de celui prévu par l’article L.34-5 du code des postes pour la prospection au moyen de communications électroniques. Ce double régime romprait le principe d’égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Les autres modifications contenues dans le présent amendement visent à modifier ou abroger des dispositions législatives et réglementaires par souci de cohérence avec l’introduction de l’opt-in généralisé.