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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 71 rect. quater

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. BONHOMME et PELLEVAT, Mme DEMAS, M. KLINGER, Mmes MICOULEAU, CANAYER et DREXLER, MM. de NICOLAY et FRASSA, Mmes MULLER-BRONN et SCHALCK, MM. PAUMIER et BRISSON, Mme BERTHET, MM. SAUTAREL et GENET, Mmes BELRHITI, AESCHLIMANN et JOSEPH et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 71 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par les mots : « , au plus tard au 31 décembre 2024 ».

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 autorise l’expérimentation d’un parcours d’accompagnement comprenant un bilan d’activité physique ainsi qu’un bilan et des consultations de suivi nutritionnels et psychologiques pour les personnes pour lesquelles une complication du diabète de type 2 est découverte.

L’approche retenue avec la mise en place d’un tel parcours de soins permet d’apporter les soins nécessaires à la stabilisation de la pathologie et de financer de nouvelles organisations de soins, à l’instar des parcours issus des expérimentations de l’article 51 qui entrent dans le droit commun avec ce texte. Or, cette expérimentation n’a jamais pu être mise en place faute de publication du décret d’application.

Cet amendement vise donc à imposer une date butoir, fixée au 31 décembre 2024, pour la publication du décret d’application, qui permettra aux patients atteints de diabète de type de 2 souffrant d’une complication de bénéficier effectivement de cette avancée dans la prise en charge de leur pathologie. 

Faire de la prévention la clé de voute de notre système de santé passe également par des mesures simples et peu couteuses de prévention tertiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat