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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 648 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MÉRILLOU, BOURGI, Michaël WEBER et TISSOT, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET et M. COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-… - Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162-5 du code la sécurité sociale.

« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au précédent alinéa ne peut intervenir que dans les cas suivants :

« a) Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale sans dépassements honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre en charge de la santé ;

« b) Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

La dégradation de l’accès au soin et l’intensification du phénomène de « désert médical » forment une situation de fracture entre les territoires. Une part croissante de la population nationale réside dans une zone où l’offre médicale est insuffisante, tandis que certains territoires connaissent une sur-densité de médecins. De surcroît, cette inégale répartition se couple parfois à une sur-représentation de médecins conventionnés en secteur 2, pratiquant des dépassements honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassement honoraire.

Il est ainsi prioritaire d’orienter et inciter les médecins non-installés vers les territoires démunis médicalement. Pour pallier cette situation, il convient de mettre en place un conventionnement territorial pour privilégier les zones les plus faiblement dotées. Néanmoins, il convient de ne pas oublier les millions de français les plus modestes vivant en zones surdotées.

 Cet amendement vise ainsi à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. En vertu du principe de non-rétroactivité, cette mesure ne s’appliquerait qu’aux médecins exerçant nouvellement leur activité sous la forme libérale, notamment aux nouveaux diplômés. ?amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. Ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :

- Dès lors que la proportion de médecin pratiquant les dépassements honoraires est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre de la Santé.

- Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.