Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 551 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DUROX, SZCZUREK et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué en 2024 une contribution exceptionnelle sur les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières, des sociétés de transport maritime de marchandises et des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires enregistré en 2024 est supérieur de 20 % à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 25 % du bénéfice exceptionnel.
II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Sa répartition entre caisses de retraite est définie par un décret pris en Conseil d’État.
IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
V. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au VI du présent article, domicilié hors de France, et dont l’activité est mentionnée au I, les bénéfices réalisés en 2023 imposables au titre du I du présent article sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices de l’ensemble du groupe.
VI. – Le groupe, au sens du V, comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
VII. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables au titre du I sont déterminés selon les mêmes modalités.
VIII. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales et de sécurité sociale bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.
Objet
Le niveau des bénéfices et des dividendes versés peut légitimement apparaître choquant pour nombre de nos concitoyens s’agissant des énergéticiens, du transport maritime de marchandises et des concessionnaires d’autoroutes, compte-tenu de l’envolée des prix de l’énergie et des moyens de transport. Ces sociétés doivent contribuer à l’effort national, à l’instar de dispositions similaires adoptées dans de nombreux pays étrangers (Italie, Roumanie, Hongrie, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne).
Le présent amendement institue une contribution exceptionnelle, pour 2024, sur les surprofits dégagés par les secteurs pétroliers, gaziers, de transport maritime et les concessionnaires d’autoroute.