Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 525 rect. 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux quatrième, cinquième et neuvième alinéas, le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Aux cinquième et neuvième alinéas, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
Objet
La retraite chapeau, définie à l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, est une retraite supplémentaire que certaines entreprises peuvent verser aux salariés qui occupent les plus hauts postes. Le montant, acté à l’avance, de cette retraite chapeau est en généralement déterminé en fonction de l’ancienneté et du traitement du salarié. Ces sources de financement permettront de financer la réforme de retraites juste et équitable que nous proposons à la représentation nationale.
Le présent amendement vise à redéfinir les plafonds et taux de la contribution s’appliquant aux retraites chapeau au titre de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, le taux actuel de 14 % s’appliquant aux rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 et à l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale s’appliquera pour la part des rentes allant jusqu’à 10.000 € par mois, et non plus 24.000 € par mois.
Au-delà de 10.000 € par mois, le taux passera de 21 % à 35 %