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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 484

9 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-3-…. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342-2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342-3. »

Objet

L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière qui permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement. Elle est versée par le département. Son attribution est notamment subordonnée à des conditions de ressources. Seuls les établissements habilités, en partie ou en totalité, par le département peuvent accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale.

Un bon nombre de départements gèlent voire baissent les tarifs « aide sociale à l’hébergement », ce qui pèse sur les tarifs hébergement des établissements habilités à l’aide sociale. Les établissements doivent également faire face à la hausse des coûts liés à l’inflation. 

Aussi, cet amendement vise à mettre en place, pour les établissements habilités à l’aide sociale :

Une évolution régulière du tarif hébergement sur la base du taux annuel d’évolution arrêté par les ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, mécanisme déjà présent au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 CASF ;

La possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs habilités en totalité à l’aide sociale de fixer les tarifs des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Cette modalité permet d’éviter des démarches de déshabilitation de ces établissements, démarches aux effets complexes et délétères.