Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 475 rect. bis 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »
Objet
Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) peut financer les dépenses d’investissements des structures d’exercice regroupé. Parmi ces structures, les centres de santé remplissent une mission de service public en accueillant tout public en secteur 1, sans dépassement d’honoraires et sans avance de frais. Ils favorisent ainsi l’accès aux soins des publics les plus précaires.
En pratique, les centres de santé n’émargent que très peu au FMIS. Or, pour mener leurs missions et dans un contexte où le 1er recours est appelé à jouer un rôle prépondérant dans l’accès aux soins, les centres de santé doivent pouvoir mener une politique d’investissement en cohérence.
Cet amendement vise donc à préciser explicitement le soutien apporté par le FMIS aux centres de santé.