Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 47 6 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4081-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Elles ne peuvent facturer aux patients des frais annexes, autres que ceux fixés par les tarifs conventionnels visés à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Selon le rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour l’année 2024 qui propose de réguler cette pratique commerciale, ces frais sont souvent justifiés par les plateformes pour la mise en relation avec professionnels de santé ou pour l’accès à l’outil de téléconsultation.
Mais leur application peut engendrer de la confusion et de la méfiance à l’égard des patients car cela constitue un frein supplémentaire à l’accès aux soins. Le principe d’accessibilité de la téléconsultation est donc en péril, au détriment des patients.
Il convient de noter par ailleurs que ces frais d’accès sont mis en place par des filiales de groupes de santé étrangers. Leur compréhension des enjeux liés à l’accessibilité des soins de santé en France peut donc différer sensiblement de ce qui est d’usage dans notre système national.
Dès lors, la télémédecine ne doit donc pas être un moyen d’orienter notre système de santé à deux vitesses vers toujours plus de profitabilité en créant une charge financière supplémentaire pour les patients. Elle devrait au contraire être déployée de manière à favoriser la réduction des disparités en matière d’accès aux soins, en particulier pour les populations vulnérables.
Cet amendement vise à mieux encadrer la téléconsultation en interdisant aux plateformes de facturer et de percevoir des frais annexes à la chargé des patients, en plus des tarifs conventionnels.