Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 43 6 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur peut également se libérer annuellement de cette obligation en prenant à sa charge une quote-part des intérêts échus d’un prêt d’une durée maximum de 25 ans, accordé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, par un établissement de crédit, pour le financement de l’acquisition ou de la construction d’un logement affecté à la résidence principale d’un de ses salariés, ou à celle de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants dès lors que ce prêt répond aux conditions du premier alinéa du 1° de l’article R. 313-7, de la première, deuxième et dernière phrase du second alinéa du même 1° , et sous réserve que l’employeur verse directement à l’établissement de crédit les intérêts qu’il prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel de 3 % des seuils par zone mentionnés au 1° du II de l’article R. 313-20-1. »
Objet
Dans cette perspective, de nombreuses entreprises accompagnent leurs salariés via le prêt immobilier subventionné, qui leur permet de prendre en charge une partie des intérêts du prêt immobilier des salariés. Ces entreprises financent jusqu’à 100 % des intérêts d’une partie du prêt, soit à ce jour en moyenne 30 000 euros d’intérêts pris en charge pour un prêt de 200 000 euros. Cette aide traitée jusqu’à présent sous la forme d’un avantage en nature porté par l’employeur vient renforcer l’apport personnel du salarié, ce qui améliore sa capacité d’emprunt tout en respectant les normes définies par le Haut Conseil de Stabilité Financière, à savoir un taux d’endettement maximum de 35 % et une durée des prêts limitée à 25 ans.
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises d’au moins cinquante salariés, assujetties au versement d’une taxe annuelle de 0,45 % au titre de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (encore connue sous le nom de 1 % logement) de se libérer de cette taxe, non plus seulement par l’octroi de prêts à taux réduit à ses salariés pour l’acquisition d’un logement ou de dépenses de construction ou d’amélioration (CCH, art. L313-1 et R313-7), mais également par la prise en charge directe d’une partie des intérêts de prêts immobiliers souscrits par leurs salariés pour l’acquisition de leur résidence principale.
Ce dispositif est institué à titre expérimental pour une durée d’un an et s’inscrit, par renvoi à l’article R313-7 du CCH, dans des conditions pour l’essentiel similaires à celles applicables aux prêts à taux réduit hormis en ce qui concerne les logements éligibles qui visent ici les logements anciens (répondant aux conditions de performance énergétique de l’arrêté visé à la deuxième phrase du second alinéa du 1° de l’article R313-7) et la durée de l’emprunt (limité à 25 ans au lieu de 30 ans). Les intérêts pris en charge sont calculés sur les seuils applicables aux prêts à taux réduit pouvant être accordés. Le taux d’intérêt de 3 % retenu est fixe et correspond au taux actuel de rémunération du livret A.
Le dispositif proposé n’induit pas de perte de recettes pour l’État, mais un recentrage de l’aide à l’acquisition des logements sur les employeurs qui, si le dispositif prospère, se libèreront davantage de leur obligation au titre de la PEEC par des investissements directs (prêts à taux réduit, dépenses de construction et d’amélioration, prise en charge d’intérêt), que par un versement à Action Logement Services, ces deux modes étant aujourd’hui prévus à l’article L313-1 du CCH.