Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 30 rect. bis 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOMON et Mme MALET ARTICLE 23 |
Après l’alinéa 100
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En vue d’assurer un suivi de l’utilisation des fonds affectés à la dotation populationnelle, un bilan de l’exécution des budgets et des comptes de l’année précédente, élaboré sur la base des données transmises par chaque agence régionale de santé, est adressé au Parlement avant le 15 octobre de chaque année. » ;
Objet
L’article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 porte une réforme importante du financement des établissements de santé de court séjour (MCOO).
Son 20° du I propose également des modifications à apporter à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale relatif au financement de la psychiatrie.
Or la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie a fait la démonstration, depuis 2020, de l’insuffisance des dispositions législatives qui lui sont consacrées (seulement deux articles dans le code de la sécurité sociale) et du caractère parfois inapproprié des nombreuses dispositions réglementaires prises pour leur application.
Parmi celles-ci, figure l’encadrement trop peu contraignant du pouvoir réglementaire en ce qui concerne le compartiment financé par le biais de la dotation populationnelle dans le secteur de la psychiatrie.
Afin d’y remédier, le présent amendement, sur le modèle de ce qui existe déjà dans les dispositions du code de la santé publique (art. L. 1435-10) pour l’utilisation des dotations du fonds d’intervention régional, propose la remise d’un rapport annuel dressant le bilan de l’utilisation de la dotation populationnelle dans le domaine des activités de psychiatrie.
De cette manière, les objectifs assignés par le législateur à cette nouvelle modalité de financement (art. L. 162-22-18 et 19 du code de la sécurité sociale) pourront être annuellement contrôler par le Parlement.