Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 162 rect. ter 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI, MM. KERN et CANÉVET et Mmes JACQUEMET, Olivia RICHARD, VÉRIEN, BILLON et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à corriger une injustice que subit une catégorie de contribuables résidents fiscaux de Polynésie française dont les revenus proviennent d’organismes issus de l’Etat français (pensions, complémentaires..) ou liés à leur qualité de propriétaires de biens fonciers en Métropole.
Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale : la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) organisme local en Polynésie ou affiliés à la Sécurité Sociale selon leur statut professionnel.
Leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). De ce fait, ils sont soumis à une double imposition pour tous les revenus de source française dont la base de la retenue à la source ne tient pas compte de la ponction de l’impôt local : la contribution sociale de solidarité (CST) ; et de la ponction de l’organisme local de protection sociale (la CPS) notamment pour ceux affiliés à la CPS.
L’objet de cet amendement est de corriger cette inégalité de traitement entre les français exonérés de cette double imposition selon leur pays de résidence situés hors de l’hexagone, comme en Nouvelle Calédonie, en Suisse ou dans d’autres Pays européens où les conventions fiscales permettent d’éliminer les doubles impositions des revenus.