Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1327 10 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes OLLIVIER et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3513-6-…. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnées au 1° de l’article L. 3513-1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »
Objet
Le présent amendement vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage dans le cas échant où ces derniers sont à usage unique. Les cigarettes électroniques dites « jetables » sont un contresens tant au niveau de la santé publique qu’au niveau de l’empreinte environnementale.
Par l’interdiction des cigarettes à usage unique, sont visés les dispositifs électroniques de vapotage qui sont fabriqués et proposés à la vente avec un réservoir contenant de la nicotine ou non et contenant une batterie auparavant chargée.
Ces nouveaux dispositifs de cigarettes à usage unique touchent en grande partie la jeunesse, parfois dès l’âge de 11 ans, avec des techniques de fabrication qui rajoute à l’attractivité comme la multitude d’arômes disponibles. Cela a un impact sur l’objectif de prévention affiché dans la politique de lutte contre le tabagisme. L’interdiction de ces cigarettes à usage unique est une réponse à apporter en matière de santé publique.
Ces dispositifs sont également à contre-courant de nos objectifs de préservation de l’environnement et de lutte contre la pollution. En effet, ces cigarettes à usage unique constituent de nouvelles formes de déchets. Son utilisation singulière a un impact à court, moyen et long terme sur l’environnement.
Dans la mesure où les produits du vapotage restent autorisés, tels que définis à l’article 3513-1 du code de la santé publique, les dépenses ne cesseront de s’aggraver en matière de prévention dans la lutte contre le tabagisme et de consommation de produits de santé contre les effets du tabagisme chez les majeurs et mineurs. Ainsi, la vocation de cet amendement a pour objet de définitivement interdire l’utilisation des dispositifs de vapotage à usage unique pour soulager les mécanismes de santé publique.