Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 110 rect. bis 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC et KHALIFÉ, Mmes DEMAS, LASSARADE et PETRUS, M. SOL et Mme MALET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :
a) Le premier et deuxième alinéa du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;
b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;
c) Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;
d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;
2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :
« Art. 165-2-…. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »
3° Les premier et deuxième alinéa de l’article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. ».
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 16 du PLFSS 2024, qui met en place une trajectoire pluriannuelle des dépenses d’Assurance Maladie (sur un horizon temporel de trois ans) conformément aux recommandations de la mission régulation des produits de santé.
Cet amendement vient articuler l’objectif salutaire d’une planification des dépenses sur une base triennale, avec la mise en œuvre d’une régulation elle aussi, basée sur un cadre pluriannuel en :
- Inscrivant, dès 2024, la négociation dans un cadre pluriannuel (3 ans) (pour donner de la visibilité aux entreprises et favoriser leur adaptation), décloisonné (en assurant une fongibilité entre les différentes enveloppes), et tenant compte des politiques de santé (objectifs de performance) et de l’évolution des besoins (épidémiologie et démographie) ;
- Donnant la faculté au CEPS, lorsqu’il l’estime pertinent et bénéfique pour les comptes sociaux et/ou la qualité des prises en charge, de mettre en place des modèles de paiement à la performance (attachés à des objectifs de santé publique, de bénéfices cliniques ou d’amélioration de la qualité de vie);
- Intégrant les critères préconisés par la mission dans la fixation des prix (impact organisationnel, qualité de vie, impact environnemental, médico-économie, conséquences de l’inflation sur l’équilibre des entreprises …)
Cet amendement permet donc d’intégrer pleinement les recommandations de la mission sur la régulation des produits de santé, en assurant leur traduction dans l’ordre juridique dès l’année 2024.