Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1098 rect. bis 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN, MM. TABAROT et CADEC, Mme CANAYER, M. GENET, Mme LAVARDE, MM. Henri LEROY, LONGEOT, PANUNZI et SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. REYNAUD, Mmes PETRUS, GOSSELIN et JACQUES et M. BRUYEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 SEXIES |
Après l'article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
Objet
Cet amendement vise à intensifier la collaboration entre les organismes de sécurité sociale et les complémentaires pour lutter efficacement contre la fraude, essentielle pour la pérennité du système de protection sociale.
Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs clés de la protection sociale, jouent un rôle légitime dans la lutte contre la fraude. Depuis de nombreuses années, ils déploient des efforts considérables dans ce domaine, particulièrement dans les secteurs où ils sont les principaux financeurs (optique, audiologie, dentaire, etc.), tout en respectant les règles du règlement général sur la protection des données.
À ce jour, ces organismes ne partagent pas suffisamment leurs informations et agissent de manière indépendante, limités par l'absence de dispositions légales favorisant une collaboration efficace entre l'assurance maladie de base et les complémentaires dans la lutte contre la fraude.
Cependant, l'absence de dispositions légales entrave une coopération efficace avec l'assurance maladie de base.
L'amendement proposé facilite l'échange d'informations entre caisses primaires et organismes complémentaires. Il prévoit une coopération dès la détection de la fraude jusqu'aux actions juridiques subséquentes, des échanges bidirectionnels entre caisses d’assurance maladie et organismes complémentaires et l'utilisation d'intermédiaires désignés pour fluidifier les communications.
Cette initiative met en avant la mesure 31 du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ». Elle vise à améliorer l'efficacité des organismes de sécurité sociale et à réaliser des économies significatives, tout en bénéficiant aux organismes complémentaires et à leurs assurés par des actions conjointes avec le régime de base.