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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1097 rect.

13 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. KHALIFÉ et PACCAUD, Mmes BELRHITI, PETRUS, GOSSELIN, JACQUES et LASSARADE, MM. TABAROT et CADEC, Mme CANAYER et MM. GENET, Henri LEROY, LONGEOT et PANUNZI


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots : 

dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162-14-1

Objet

L’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent à la fois les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé mais également les conditions dans lesquelles la participation peut être partiellement ou totalement suspendue.

Le législateur doit respecter le dialogue social qui se déploie à travers les différentes négociations conventionnelles. Au regard de cet objectif qui garantit un dialogue équilibré entre professionnels et assurance maladie, le présent amendement vise à renvoyer les modalités de sanction des professionnels aux négociations conventionnelles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.