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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1074

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. PATRIAT et IACOVELLI, Mme NADILLE, MM. THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS 


Après l’article 39 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5552-45 du code des transports, il est inséré un article L. 5552-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5552-…. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse visée au 2° de l’article L. 5553-1, dans les conditions fixées par décret les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.

« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »

Objet

Avant 2015, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle au versement d’indemnités journalières en application du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d’assurance des marins, puis à partir de 2015, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques.

Pour pallier ce vide juridique, l’ENIM a pris en charge l’indemnisation des femmes enceintes pour la période courant entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le 1er jour de congés maternité, au titre de l’action sociale.

Au regard de cette décision, le prélèvement de la cotisation personnelle vieillesse est devenu automatique et les périodes ont été systématiquement validées dans leurs carrières mais sous réserve que les femmes marins aient eu connaissance du dispositif et aient demandé le versement d’indemnités extralégales. Ce dispositif n’avait vocation qu’à être provisoire dans l’attente d’un disposition législatif et réglementaire.

Le décret du 17 juin 1938 a été modifié au 1er janvier 2016 et a mis en place les allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non-salariées avec des cotisations vieillesse prises en compte pour pension.

Les femmes marins enceintes ont ainsi pu valider leurs droits vieillesse avant le 1er janvier 2016 quand bien même les indemnités versées étaient de nature extralégales.

Toutefois, ont pu être exclues du dispositif :

-      Pour la période de 1986 au 9 juillet à 2012 : celles qui n’ont pas sollicité le versement d’indemnités extralégales ou n’ont pas fait de demande expresse de versement des cotisations ;

-      Pour la période du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2015 :  celles qui n’ont pas sollicité les indemnités extralégales.

Cet amendement vise donc à permettre à ce que les périodes pendant lesquelles les femmes enceintes sont déclarées inaptes à la navigation soient prises en compte, sous réserve de versement des cotisations, au titre de l’assurance vieillesse du régime des marins.