Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2024

(1ère lecture)

(n° 77 , 84 , 80)

N° 1069

10 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1226–23, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« De plus, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande l’employeur, en application de l’article L. 1226–1 du code du travail, conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération durant la période d’absence du salarié.

« Cette disposition s’applique également dans le cas où l’arrêt de travail est délivré après un acte de télémédecine tel que défini à l’article R. 6316–1 du code de la santé publique.» ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1226–24, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226–1 du code du travail, conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, l’employeur n’est pas tenu de maintenir la rémunération durant la période d’absence du commis commercial.

« Cette disposition s’applique également dans le cas où l’arrêt de travail est délivré après un acte de télémédecine tel que défini à l’article R. 6316–1 du code de la santé publique.»

Objet

L’article 27 du projet de loi de financement de la sécurité sociale vise expressément à renforcer les capacités des caisses primaires d’assurance maladie et des employeurs et d’accentuer les sanctions en cas d’arrêt de travail indu.

Parmi ces sanctions se trouve la possibilité pour la caisse d’assurance maladie de suspendre les indemnités journalières de sécurité sociale lorsque le rapport de la contre-visite médicale organisée à la demande de l’employeur conclurait à l’absence de justification de l’arrêt de travail.

Le droit de faire pratiquer une contre-visite est un droit général appartenant à toute personne qui a pris des engagements d’indemnisation d’absences pour maladie (assureurs, Sécurité sociale, employeurs).

Cependant, la Cour de cassation a pu considérer que les employeurs d’Alsace et de Moselle devaient maintenir la rémunération même avec un rapport du médecin concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail, et ne condamne pas les employeurs pour avoir eu recours à une contre-visite médicale, mais pour avoir suspendu le maintien de salaire suite aux résultats des contre-visites.

Ainsi, l’articulation des dispositions du Code du travail relatives au maintien de salaire en Alsace-Moselle, de la jurisprudence et de la disposition prévue par le PLFSS porte atteinte à l’esprit du texte, en ce qu’elle défavorise de facto les entreprises d’Alsace-Moselle, dont les dirigeants pourraient ainsi  se voir contraints de maintenir le salaire du salarié absent même dans les cas où la caisse d’assurance maladie aurait suspendu les indemnités journalières en raison d’un arrêt de travail injustifié.

Dès lors, les employeurs n’organiseraient plus de contre-visite au risque de devoir maintenir le salaire des salariés et de pallier ainsi la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale.

Cet amendement vise donc, dans l’esprit du texte et pour préserver la compétitivité des entreprises mosellanes et alsaciennes, à modifier le Code du travail afin de rendre les dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale cohérentes vis-à-vis du droit local alsacien mosellan.