Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2024 (1ère lecture) (n° 77 , 84 , 80) |
N° 1031 rect. bis 13 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. BANSARD, RUELLE, BOUCHET, Daniel LAURENT et PANUNZI, Mme Olivia RICHARD, M. CADIC, Mmes LOPEZ et AESCHLIMANN et M. SOMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre 6 du titre III du livre 1er du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par les mots : « et qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non » ;
2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par les mots : « qui ne justifient pas d’une affiliation antérieure d’au moins cinq années à un régime obligatoire français d’assurance-maladie, qu’elles soient consécutives ou non ».
II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les non-résidents fiscaux habitant dans un Etat tiers à l’Union européenne sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine qu’ils perçoivent en France. Et ce, alors même qu’ils ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France.
Cela fait maintenant plusieurs années qu’à chaque PLFSS des amendements visant à les exonérer de prélèvements sociaux sur ces revenus sont votés au Sénat puis supprimés par l’Assemblée nationale.
A chaque tentative, le Gouvernement répond qu’il n’ira pas au-delà du droit européen actuel, lequel a pour conséquence l’exonération des seuls non-résidents habitant dans un pays de l’EEE et en Suisse, ce à quoi le Gouvernement a été contraint par la justice européenne.
Un des arguments avancés est que la suppression de prélèvements sociaux à l’ensemble des non-résidents bénéficierait à des personnes de nationalité étrangère possédant un bien immobilier en France, exemple étant pris des « investisseurs qataris ou chinois » qui en seraient également dispensés lors de la revente de leur bien.
Le présent amendement vise à exonérer de CSG et de CRDS l’ensemble des non-résidents à condition qu’ils aient été affiliés à un régime obligatoire français d’assurance-maladie pendant au moins cinq ans. Cette condition d’affiliation antérieure permet d’exclure des profils de propriétaires comme des investisseurs immobiliers étrangers et de garantir l’exonération de CSG-CRDS aux Français de l’étranger qui ont - pour beaucoup - déjà vécu en France avant leur départ.