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Direction de la séance

Proposition de loi

Mixité sociale dans les établissements d'enseignement publics et privés

(1ère lecture)

(n° 678 , 677 )

N° 2

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1

Insérer un article additionnel ainsi rédigé 

I.– Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ; 
2° Sont ajoutés des B à D ainsi rédigés : 
« B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. 
« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. À défaut, son avis est réputé favorable. 
« L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation. 
« C. – Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné en a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves. 
« D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

II.– L’article L. 212-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I » ; 
2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« “Art. L. 2121-30. – I. – A. – Le conseil municipal décide de la création et l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département. 
« “B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe. 
« “Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. À défaut, son avis est réputé favorable. 
« “L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation. 
« “C. – Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné en a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves. 
« “D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école.” »

Objet

L’éducation, avec la santé, sont sans contexte les deux services publics majeurs, essentiels pour l’attractivité du territoire. Ils constituent même avant cela une impérieuse nécessité pour assurer le maintien des populations en place en particulier en milieu rural. 

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi que j’ai déposée et qui vise à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires.

Il vise à ce que le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis sur la fermeture de la classe. Conformément à la règle du silence vaut acceptation, si aucun avis n’est émis à 
la fin du délai de deux mois, l’avis du conseil municipal est réputé favorable. Il met également en place une information aux parents d’élèves sur la fermeture de la classe par un affichage en mairie et dans l’école. De plus, la classe ne peut être fermée que si elle compte moins de huit élèves. L’avis du conseil municipal sur la fermeture de la classe doit être motivé. 

Ainsi, le présent amendement vise à renforcer les pouvoirs des conseils municipaux en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaire. Il permet donc d'encadrer la fermeture et la réouverture de classes scolaire dans les établissements publics.