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Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 1

6 juin 2024


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C
G  

Mmes MARGATÉ et CORBIÈRE NAMINZO, M. GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables n° 676 (2023-2024).

Objet

La présente motion propose de déclarer irrecevable le projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, en raison des atteintes portées au droit au logement, pourtant à valeur constitutionnelle comme en attestent les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 intégrés au bloc de constitutionnalité.

Pour rappel, ces alinéas affirment :

« La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »

Alors que 4 millions de personnes sont mal-logés ou sans logement, et que 2,6 millions de ménages sont en attente d’un logement social, le groupe CRCE-K dénonce un projet de loi qui va contribuer à rendre le logement plus cher pour de nombreux ménages, avec un taux d’effort qui augmentera considérablement si ce projet de loi venait à être adopté.

Ainsi, l’article 1er réduira les objectifs de construction de logements locatifs sociaux, en les remplaçant par des logements locatifs intermédiaires plus onéreux, au détriment des locataires. Les modifications apportées par la commission reviennent sur certaines contraintes pourtant nécessaires au respect des objectifs de la loi SRU, ce qui réduira encore les incitations à construire du logement social, pourtant indispensable pour garantir un accès au logement pour toutes et tous.

L’article 8 encouragera les bailleurs sociaux à augmenter les loyers des logements du parc social au niveau des plafonds de loyers, pour faire face au manque de financement de l’Etat, là-aussi au détriment des locataires. En commission, la suppression du contrôle préfectoral sur la révision des loyers accentuera les effets de la mesure qui pourra être mise en oeuvre, sans contrôle a priori, par des bailleurs sociaux financièrement à bout de souffle.

Les articles 11 et 12 contribueront également à rehausser le coût des loyers, en imposant un surloyer à des ménages qui n’en payaient pas jusqu’alors, et en renvoyant certains locataires vers des logements privés plus chers, en zone tendue, où les rotations et le parcours résidentiel sont mis à mal.

La possibilité, avec l’article 10, de déléguer le contingent préfectoral à Action Logement, qui ne remplit pas ses objectifs de relogement de publics prioritaires, comme l’a pointé le Haut comité pour le droit au logement, porte atteinte à la nécessité de faire appliquer la loi pour le Droit Au Logement Opposable, ainsi que les Plans Départementaux d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

La création de baux-mobilités dans le parc social, et l’utilisation de logements sociaux comme logements de fonction, contribuera aussi à précariser les locataires en faisant de leur résidence principale une résidence temporaire.

En définitive, ce texte ne règlera pas les difficultés des classes moyennes pour se loger, ni celles des plus modestes. En défendant un logement inabordable, où les locataires seraient trop riches pour rester dans le parc social, ou trop pauvres pour y accéder, ce projet de loi aggravera la crise du logement et portera donc atteinte au droit au logement.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe CRCE proposent au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 8

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Laure DARCOS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…) Après le III ter, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. - La présente section n’est pas applicable aux communes caractérisées par une absence de réserves foncières attestée par les documents locaux ou intercommunaux d’urbanisme.

« Dans les communes remplissant la condition fixée au présent III quater qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, pour toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l'État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut accorder une dérogation à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

« Lorsqu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit la condition fixée au présent III quater, l’effort de production de logements locatifs sociaux nécessaire pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II est réparti entre les autres communes membres de l’établissement public disposant de réserves foncières.  

« Après avis du représentant de l’État dans le département, ledit établissement public détermine l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux incombant à chacune des communes membres disposant de réserves foncières. Il veille à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les communes concernées une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles cette répartition est effectuée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exonérer de l’obligation de construction de logements locatifs sociaux les communes dont il est attesté par les documents locaux ou intercommunaux d’urbanisme l’incapacité à poursuivre un effort de production en raison de l’absence de réserves foncières.

Cette exonération est assortie d’une obligation de respecter un objectif de mixité sociale pour toute opération de plus de douze logements collectifs ou 800 m² de surface de plancher, à l’occasion de laquelle au moins 25 % des logements familiaux construits doivent être des logements locatifs sociaux.

Il est par ailleurs prévu que l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune déficitaire est membre détermine, après avis du représentant de l’État dans le département, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux incombant à chacune des communes membres disposant de réserves foncières, en veillant à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les communes concernées une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 3

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Après le mot :

intermédiaires

insérer les mots :

ou réutilisés en logements réservés aux employés à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs selon le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail

Objet

Les communes touristiques et stations classées sont les plus pourvoyeuses en emplois saisonniers et la crise du logement que nous connaissons ne permet pas l’accueillir les travailleurs saisonniers au plus près de leur activité. Le logement des saisonniers est une problématique dans la plupart des communes touristiques et réserver des logements à ces employés impacte le nombre de logements sociaux dans les territoires touristiques.

Inclure ces logements qui par nature ont une vocation sociale aux logements sociaux permettrait aux communes touristiques d’atteindre les objectifs. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 5

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Après le taux :

 25 % 

insérer les mots :

pour chaque commune

Objet

L’étude d’impact souligne que « la fraction de l’objectif pouvant être satisfaite par la réalisation de LLI devra être ouverte et définie dans son ampleur au sein d’un CMS » ; ce dernier devant « prévoir l’ampleur de la fraction de l’objectif pouvant être atteinte par la réalisation de LLI sans pouvoir dépasser 25% de l’objectif triennal. »

La lecture conjuguée de ces dispositions interroge, quant à la possible rupture d’égalité entre les communes. En fonction des territoires, des objectifs de l’EPCI ou même des attentes des services de l’Etat, le taux de LLI pouvant être pris en compte pourrait en effet varier.

Pour plus d’égalité et afin d‘éviter une application différente de la loi selon les territoires, il est primordial que la fraction de l’objectif de 25% soit la même pour chaque commune.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 4

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un III … ainsi rédigé :

« III …. – Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du même code, il est possible pour calculer l’objectif de réalisation de cumuler les critères 1° , 2° , 3° , 4° et 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

La production de logements sociaux est nécessaire mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière. Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU restent contraignantes pour les communes touristiques. Le développement de ces communes est fortement contraint par de multiples règlementations (loi littoral, loi montagne, Natura 2000, PPR...). Les spécificités de ces territoires touristiques rendent le prix du foncier très élevé, constituant de fait une difficulté supplémentaire pour construire des logements sociaux. La géographie et la topographie doivent alors être prises en compte dans la Loi.

Le présent amendement vise à prendre en compte les multiples contraintes pour les communes touristiques dans la calcul de l’objectif de réalisation de logements sociaux. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 12

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ». 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de comptabiliser les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage en tant que logement sociaux au titre de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 14

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme et les stations classées de tourisme au sens de l’article L. 133-13 du code du tourisme, il est possible pour calculer l’objectif de réalisation de cumuler les critères 1° , 2° , 3° , 4° et 5° du III bis de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Objet

La production de logements sociaux est nécessaire dans notre pays mais toutes les collectivités ne peuvent pas y répondre de la même manière :

Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes dans les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.

Ces communes sont fortement contraintes dans leur développement en raison de la loi littoral, qui prévoit de nombreux cas de zones inconstructibles, la loi montagne, des zonages de protection réglementaire tel que Natura 2000, des contraintes liées aux prescriptions et interdictions des PPR, … Compte tenu des pénalités, les communes sont ponctionnées de ressources qui seraient utiles pour faire face au surdimensionnement nécessaire des équipements publics afin de satisfaire aux besoins de la clientèle touristique.

La géographie et la topographie n’ont pas été prises en compte dans la Loi : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible : lacs et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales, couloirs aériens …

Les maires de l’ANETT souhaitent que l’Etat reconnaisse les particularités propres aux communes touristiques où le foncier et l’immobilier sont en plus rares et chers.

Le prix du foncier est devenu trop élevé et constitue une difficulté pour construire des logements sociaux, obligeant les communes à payer une surcharge foncière disproportionnée par rapport à leur budget.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 2

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 324-2 sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « L’établissement public foncier est créé par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des conseils municipaux de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, après saisine des communes qui souhaitent adhérer à un établissement public foncier local, aurait délibéré défavorablement. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État concernés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2-1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension du périmètre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré dans les conditions prévues à l’article précédent est arrêtée par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations, d’une part, de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d’autre part, de l’établissement public foncier local. »

 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent de participer à la création ou d'un établissement public foncier local (EPFL) ou de rejoindre un EPFL existant sur la base du volontariat, y compris quand l'EPCI auquel elles appartiennent ont pris une délibération inverse.

De nombreux projets nécessitant des opérations de portage foncier s'organisent à la maille communale. Il apparaît donc contradictoire et inefficace d'empêcher les communes d'utiliser librement les outils essentiels que constituent les EPFL.

Il s'agit en définitive d'un amendement de simplification qui sera de nature à aider de nombreuses communes dans leurs opérations d'aménagement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 11

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-19-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société mentionnée à l'article L. 313-19 peut assurer la collecte de toute participation équivalente à la participation mentionnée à l’article L. 313-1 mise en place, le cas échéant, par la collectivité de Saint-Martin ainsi que la distribution des emplois de cette participation dans les conditions prévues par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 313-17-1. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire bénéficier le territoire de Saint-Martin, où sévit une grave crise du logement, de la mutualisation de la PECC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction).

La Collectivité de Saint-Martin a manifesté l’intérêt d’instaurer la PEEC ; son Conseil Territorial a délibéré, en ce sens, le 21 Mars 2023.

Suite à cette demande, la Convention quinquennale État / Action Logement Groupe (ALG) du 16 Juin 2023 a prévu l’intervention d’ALG et ses filiales à Saint-Martin ainsi que la mutualisation du dispositif local avec la PEEC nationale (cf. pts 4.2 et 6.2) ; et ce, moyennant une modification législative. Par la suite, Le Comité interministériel des outre-mer (CIOM) du 18 juillet 2023 dernier a confirmé cet engagement de l'État pour Saint-Martin. 

La LFI pour 2024 a prévu, en son article 238, l’élaboration d’une convention tripartite État / Collectivité / ALG, désormais codifiée à l’article L 313-17-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). Cette convention fixera notamment les modalités de l’introduction, à Saint-Martin, d’une PEEC mutualisée avec la PEEC nationale.

Dans cette visée, iI est donc nécessaire de modifier le CCH afin de permettre à ALG et à l’ensemble de ses filiales d’intervenir sur crédits de la PEEC, tant en que soit en termes de services (garantie Visale) qu’en matière d’investissements dans le logement social et intermédiaire (SIKOA). 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 19

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELCROS


ARTICLE 5


Après l’alinéa 7,

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le règlement peut ne pas délimiter les zones à urbaniser dans les communes de moins de 500 habitants, sur délibération de leur conseil municipal. Lorsque le règlement prévoit cette dérogation, le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune. Toutefois cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximum à urbaniser dans la commune. »

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les procédures de construction, particulièrement en ce qui concerne l’habitation, dans les petites communes de moins de 500 habitants couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

En effet, la construction d’un logement ou d’un commerce dans une zone non prévue à cet effet par un PLUi nécessite la modification du PLUi. Souvent, la procédure de droit commun s’impose, notamment lorsque le projet implique de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant de la mise en oeuvre des règles du PLUi dans la zone. La procédure administrative est alors rendue complexe, longue et couteuse pour l’intercommunalité, ce qui est de nature à faire échouer la mise en oeuvre du projet et à priver une petite commune de l’opportunité d’accueillir une famille.

Pour répondre à cette problématique et soutenir les entreprises locales de construction, il est nécessaire de simplifier et d’accélérer les démarches inhérentes à ces constructions sur le territoire des petites communes rurales couvertes par un PLUi, qui sont particulièrement pénalisées par ce phénomène.

Le présent amendement répond à cet objectif, en permettant aux intercommunalités volontaires d’inscrire dans leur document d’urbanisme la possibilité de ne pas zoner dans leur PLUi les secteurs à urbaniser du territoire des communes de moins de 500 habitants qui en font la demande. Le règlement national d’urbanisme s’appliquerait alors sur l’ensemble du territoire de la commune volontaire, garantissant le respect de règles strictes d’urbanisme. De plus, le PLUi pourrait continuer de prévoir une surface maximum à urbaniser sur le territoire de la commune, pour garantir une cohérence urbanistique au niveau intercommunal.

La commune resterait donc couverte par le PLUi, mais aurait la liberté d’autoriser de façon simplifiée et plus rapide la construction d’un commerce ou d’un logement sur son territoire, dans les limites surfaciques fixées au niveau intercommunal. Ce faisant, l’amendement introduit une mesure de souplesse nécessaire pour les communes rurales, sans pour autant remettre en cause le principe de planification intercommunale du PLUi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 21

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBON et Mme CIUNTU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° , 3° , 4° et 5° alinéas du »

II. – À la première phrase du premier alinéa du III ter de l’article L. 302-5 du code de la construction, après la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « aux 2° , 3° , 4° et 5° alinéas du »

Objet

Cet amendement vise à retrouver l'esprit d'origine du dispositif SRU en permettant au représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée de la commune, d’accorder une dérogation à l’obligation prévu à cet article pour les communes non soumises au SRU afin de tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération.

Il permet notamment la mise en œuvre des opérations de renouvellement de l’habitat indispensables notamment aux communes subissant les effets délétères du Plan d'exposition au bruit d'un aérodrome (PEB) : pertes démographiques importantes, développement des friches et de l'habitat insalubre, bases fiscales les plus basses et population aux revenus fiscaux très inférieurs aux moyennes départementales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 15

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La construction d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment destiné à l'habitation ne peut être soumise à des résultats minimaux en application de l’article L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation plus contraignants que ceux applicables à la date de promulgation de la présente loi avant le 1er janvier 2028. 

Objet

Cet amendement tend à instaurer un moratoire jusqu'en 2028 sur les résultats minimaux exigés en matière de construction. De nouvelles contraintes sont en effet appelées à entrer en vigueur en 2025 alors même que le France est déjà bien en avance en la matière sur ses partenaires européens. A l'heure où l'on déplore quotidiennement le foisonnement des normes, l'adoption de l'amendement montrerait concrètement aux entrepreneurs que nous n'hésitons pas à passer des paroles aux actes lorsque l'occasion s'en présente. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 13

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 302-8-…. – Lorsque la demande d’autorisation d’urbanisme porte sur une opération d’immeuble collectif de logements locatifs sociaux définie à l’article L. 302-5, le dossier de demande est complété par un acte d’engagement entre le bailleur social et le promoteur qui précise :

« 1° Le nombre de logements faisant l’objet du programme immobilier ;

« 2° La répartition de ces logements par type de logement ;

« 3° Les agréments de logements obtenus par le promoteur en précisant leur nature et leur date d’obtention. 

« Le bailleur est tenu de vérifier la conformité de l’acte d’engagement défini au premier alinéa et d’en informer le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Au cours des examens successifs de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale puis du présent projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, la nécessité de maintenir des logements permanents dans les zones touristiques à forte pression foncière a été largement abordée dans les débats.

Ces communes sont devenues la proie des promoteurs, qui souhaitent y construire des résidences secondaires.

Afin de lutter contre cette attrition du logement permanent, de nombreux élus adoptent des mesures visant par exemple à imposer des zonages d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), de manière à rendre obligatoire une part de 30 % à 50 % de logements sociaux dans les constructions.

Malheureusement, ces outils ont une efficacité limitée.

En effet, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, rien n'oblige à produire un acte d'engagement entre le promoteur et le bailleur social pour garantir que celui-ci a obtenu les agréments de logements ainsi que leur répartition.

Ainsi, de nombreuses communes se sont retrouvées confrontées à des promoteurs peu scrupuleux, qui n'ont pas tenu les engagements formels qu'ils avaient pris lors du dépôt des permis de construire en matière de construction de logements sociaux. Or les communes n'ont pas pu exercer de recours face à ces manquements.

En imposant cette formalité au moment du dépôt du permis de construire, on pourrait garantir la construction de logements sociaux. En effet, sans ce document, l'outil de servitude de mixité sociale est incontrôlable.

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs de la construction de logements sociaux. En effet, il est fréquent que les bailleurs sociaux se retrouvent avec des programmes immobiliers dont les agréments de logements ne correspondent pas aux besoins réels du territoire. Cela peut conduire à des situations de tension sociale et à des difficultés pour les bailleurs sociaux de remplir leurs missions.

L'acte d'engagement proposé par cet amendement permettra de mieux identifier les besoins en logements sociaux et de garantir que les programmes immobiliers construits répondent effectivement à ces besoins. Il permettra également de responsabiliser les promoteurs et les bailleurs sociaux en les obligeant à respecter les engagements pris dans l'acte d'engagement.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 18

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2241-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-… – Les communes mentionnées au III de l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’opérations d’accession à la propriété relevant du chapitre III du titre IV du livre IV du même code, céder aux organismes en charge de ces opérations des terrains à un prix inférieur à leur valeur marchande dans le respect d’un prix minimum fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la surface de plancher cédée. »

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes excédentaires en logements sociaux à céder aux organismes en charge des programmes d'accession à la propriété, des terrains à un prix inférieur.

Cette mesure permettrait de créer une offre de logements libres en accession en plafonnant les prix de vente et ainsi d'impulserait la création d'un parcours résidentiel plus varié.






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Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 7

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 10


Alinéa 8, première phrase

Après le mot :

salariés

insérer les mots :

et des fonctionnaires territoriaux

Objet

Le logement des salariés et plus largement des actifs de notre pays est un enjeu prioritaire pour les maires. Nombre d’entre eux bénéficient d’un dispositif dédié et, par là même, d’un segment de LLS, réservataire au sein de chaque opération : les salariés avec le 1% patronal, les fonctionnaires d’Etat.

Néanmoins il n’est nullement question des fonctionnaires territoriaux alors même que les élus locaux sont confrontés au problème de l’attractivité dans la fonction publique territoriale. Il est primordial que le principe d’une délégation du contingent préfectoral puisse également bénéficier aux fonctionnaires territoriaux, pour faciliter l’accès au logement de ces derniers, permettant ainsi un rapprochement domicile travail mais également une source de motivation complémentaire à intégrer la « territoriale ».






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Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 17

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BRAULT, Vincent LOUAULT, MÉDEVIELLE et CHEVALIER, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Alain MARC et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 273 septies D du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies … ainsi rédigé :

« Art. 273 septies …. – Une entreprise assujettie peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l’entretien des logements fournis, à titre gratuit, à son personnel saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux entreprises employant des travailleurs saisonniers de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou l'entretien des logements qu’elle leur met à disposition gracieusement.

La question du logement pour les travailleurs saisonniers est cruciale. Ces emplois sont essentiels à la bonne santé de pans entiers de l’économie nationale : hôtellerie restauration, tourisme, agriculture etc.

Malgré les efforts consentis par les employeurs, un nombre important d’emplois de saisonniers offerts ne sont pas pourvus. Il importe donc d’en améliorer l’attractivité. 

Au déséquilibre permanent entre l’offre et la demande, qui oblige à recourir de façon importante à la main d’œuvre étrangère, se sont ajoutés au cours des toutes dernières années les effets de la pandémie du covid 19 et la répétition des catastrophes naturelles.

Le problème est aggravé dans les zones touristiques par la pénurie de logements et le coût des locations. 

Favoriser la rénovation et la construction de logements pour les saisonniers est aussi un moyen de lutter contre leur précarité. C’est également un outil pour renforcer l’attractivité des territoires ruraux en proposant des logements décents; et une mesure en faveur de l’emploi sur l’ensemble du territoire dans les secteurs primaires et tertiaires.

Pour remédier à cette pénurie, un nombre significatif d’employeurs ayant recours au travail saisonnier construisent ou aménagent des locaux afin de loger dans des conditions décentes, conformes aux exigences de l’époque actuelle, leur personnel saisonnier. 

Mais le coût de ces constructions ou aménagements supporte la TVA au taux normal de 20%, ce qui majore d’autant le prix de production des logements du personnel et, partant, le coût pour l’employeur des logements lorsqu’il les met gratuitement à disposition. 

Pour autant, ces employeurs ne peuvent pas bénéficier, dans ce cadre, du droit à déduction.

Or la législation en vigueur prévoit un régime de droit à déduction pour la construction ou la mise à disposition gratuite de logements destinés au personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l’entreprise.

C’est donc, par exception, que la fourniture de logement à titre gratuit à une certaine catégorie de personnel, étroitement et strictement définie, le personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance, bénéficie du droit à déduction de TVA.

Le nombre d’emplois saisonniers, dépassant le million en France, le coût de la mesure restera limité. 

D’une part, pour pouvoir bénéficier d’un coefficient d’admission à la TVA égal à l’unité, il sera nécessaire, non seulement, que le bien ou service soit relatif à la fourniture d’un logement bénéficiant au personnel saisonnier de l’entreprise, mais qu’il le soit à titre gratuit.

D’autre part, la perte de recettes de TVA sur la construction de logements sera très largement compensée par les recettes fiscales et sociales engendrées par la mesure qui sera traitée comme un avantage en nature et favorisera l’emploi saisonnier.






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Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 9

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après les mots : « d’outre-mer », sont insérés les mots : «, sans que cela soit restrictif en termes d’accès, ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer les écarts de traitement dans la méthodologie de l’établissement de la géographie prioritaire dans les départements et collectivités d’outre-mer.

La révision de la géographie de la politique prioritaire de la ville offre une occasion importante aux territoires ultramarins de pouvoir prétendre à des moyens administratifs, techniques et financiers à la hauteur des enjeux économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés. Le classement QPV des quartiers en difficulté ultramarins sur la base des critères nationaux devrait en effet conduire à un élargissement conséquent du périmètre d’intervention de la politique de la ville, mais également des outils d’intervention qui y sont liés.

Cette géographie impacte plusieurs politiques sectorielles. Au-delà des politiques de l’habitat, elle concerne également la fiscalité des entreprises et les aides sociales notamment, la formation et l’insertion.

En effet, l’étude réalisée par l’USHOM a démontré qu’alors que dans les territoires hexagonaux les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont déterminés par les trois critères (ou conditions) suivants : 

-l’existence d’un espace urbain continu, 

-un seuil démographique de plus de 1 000 habitants au quartier, 

-un écart de niveau de revenu de la population

Cependant, des conditions (ou critères) supplémentaires sont imposées par voie réglementaire dans les départements et collectivités des Outre-mer pour bénéficier de ce même classement QPV.

Ces conditions supplémentaires créent, en limitant le périmètre des QPV, une rupture d’égalité pour ces territoires dans l’accès aux dispositifs d’intervention majeure de la politique de cohésion urbaine et de solidarité nationale et locale envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.

Enfin, il faut rappeler que, l’objectif de cette politique est bien de réduire l’écart de développement économique et social, lequel est apprécié par un critère de revenu des habitants (la géographie prioritaire est fondée la concentration de la pauvreté) par rapport, d’une part, au territoire national et, d’autre part, à l’unité urbaine dans laquelle se situe chacun de ces quartiers.

La notion de différentiation des Outre-mer, inscrite dans le texte de loi initial, avait pour objectif de mieux doter les territoires ultramarins au regard de la pauvreté, du chômage et de l’IDH (indice de développement humain).

La voie réglementaire a contredit l’esprit de la loi, par l’instauration de critères supplémentaires défavorisant les Outre-mer.

Ce amendement vise donc à supprimer ces écarts de traitement pour les départements et collectivités d’outre-mer.






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Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 20

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 261-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la vente porte sur un ou plusieurs logements sociaux relevant du titre Ier du livre IV, le prix du foncier retenu dans le calcul du prix de revient des logements sociaux est calculé comme suit :

« 1° Si la part de logements sociaux est inférieure ou égale à 25 % de la totalité de l’opération, la décote est de 50 % sur la charge foncière unitaire affectée au prorata du logement social ;

« 2° Si la part de logements sociaux est supérieure à 25 %, la décote décroit linéairement selon le pourcentage de logements sociaux. Pour chaque pourcentage supplémentaire de logements sociaux, la décote diminue de 0,6667 %. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le montant du foncier dans le calcul du prix de revient du logement social, en appliquant une décote de 50 % sur le prix du foncier unitaire. Cette mesure est justifiée par le poids significatif que représente le coût du foncier dans les prix de revient et de commercialisation du logement social. En réduisant ce coût, l'amendement a pour objectif de rendre le logement social plus accessible et financièrement viable.