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Direction de la séance

Projet de loi

Développement de l'offre de logements abordables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 676 , 675 )

N° 13

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 302-8-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 302-8-…. – Lorsque la demande d’autorisation d’urbanisme porte sur une opération d’immeuble collectif de logements locatifs sociaux définie à l’article L. 302-5, le dossier de demande est complété par un acte d’engagement entre le bailleur social et le promoteur qui précise :

« 1° Le nombre de logements faisant l’objet du programme immobilier ;

« 2° La répartition de ces logements par type de logement ;

« 3° Les agréments de logements obtenus par le promoteur en précisant leur nature et leur date d’obtention. 

« Le bailleur est tenu de vérifier la conformité de l’acte d’engagement défini au premier alinéa et d’en informer le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Au cours des examens successifs de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale puis du présent projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, la nécessité de maintenir des logements permanents dans les zones touristiques à forte pression foncière a été largement abordée dans les débats.

Ces communes sont devenues la proie des promoteurs, qui souhaitent y construire des résidences secondaires.

Afin de lutter contre cette attrition du logement permanent, de nombreux élus adoptent des mesures visant par exemple à imposer des zonages d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP), de manière à rendre obligatoire une part de 30 % à 50 % de logements sociaux dans les constructions.

Malheureusement, ces outils ont une efficacité limitée.

En effet, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, rien n'oblige à produire un acte d'engagement entre le promoteur et le bailleur social pour garantir que celui-ci a obtenu les agréments de logements ainsi que leur répartition.

Ainsi, de nombreuses communes se sont retrouvées confrontées à des promoteurs peu scrupuleux, qui n'ont pas tenu les engagements formels qu'ils avaient pris lors du dépôt des permis de construire en matière de construction de logements sociaux. Or les communes n'ont pas pu exercer de recours face à ces manquements.

En imposant cette formalité au moment du dépôt du permis de construire, on pourrait garantir la construction de logements sociaux. En effet, sans ce document, l'outil de servitude de mixité sociale est incontrôlable.

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs de la construction de logements sociaux. En effet, il est fréquent que les bailleurs sociaux se retrouvent avec des programmes immobiliers dont les agréments de logements ne correspondent pas aux besoins réels du territoire. Cela peut conduire à des situations de tension sociale et à des difficultés pour les bailleurs sociaux de remplir leurs missions.

L'acte d'engagement proposé par cet amendement permettra de mieux identifier les besoins en logements sociaux et de garantir que les programmes immobiliers construits répondent effectivement à ces besoins. Il permettra également de responsabiliser les promoteurs et les bailleurs sociaux en les obligeant à respecter les engagements pris dans l'acte d'engagement.