Direction de la séance |
Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 1 rect. 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE UNIQUE |
1° Remplacer les mots :
Lorsque le client en fait la demande, l’établissement de crédit motive gratuitement et par écrit, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande
par les mots :
L’établissement est tenu de motiver gratuitement et par écrit sa décision
2° Supprimer les mots :
, la décision de résiliation
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, inspiré par l'UFC Que Choisir, vise à reprendre les apports du rapporteur de la commission des finances tout en inversant la logique de la démarche retenue pour davantage d'efficacité.
En effet, la proposition de loi se fonde sur une démarche pro-active du client dont le compte est résilié, ce qui peut en dissuader certains. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre automatique et obligatoire la transmission par l'établissement bancaire, par écrit, de la motivation de la clôture du compte.
Enfin, cette obligation ne sera pas applicable, à la suite des travaux du rapporteur de la commission des finances, aux cas relevant de la sécurité nationale ou au maintien de l'ordre public.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 2 6 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les fermetures de compte via une résiliation à l’initiative de la banque ne donne lieu à aucune inscription au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), ni sur aucun autre fichier.
Objet
Le texte vise à protéger le client d’une banque d’une fermeture abusive de compte bancaire.
Le texte doit étendre cette protection en prohibant l’inscription de cette clôture sur des fichiers tel que le FICOBA.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 3 rect. 8 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, Jean-Michel ARNAUD, KERN et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et HERZOG et MM. HENNO, CAMBIER et DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l'article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-6 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Une fois par an, l’établissement de crédit doit informer son client des éventuels prélèvements SEPA actifs tels que définis à l’article D. 312-1-1. »
Objet
Le présent amendement vise à obliger l’établissement de crédit à informer chaque année ses clients de la liste des prélèvements SEPA actifs.
Aujourd’hui, le risque encouru par les clients des établissements de crédit est de subir des prélèvements continus ou discontinus sans que ceux-ci semblent être au courant alors qu’ils avaient déjà remboursé leur créance.
En ce sens, il est nécessaire que les conditions de résiliations des mandats SEPA sur les comptes de dépôts s’effectuent à l’initiative des établissements de crédits. En ajoutant cet alinéa, l’objectif est de permettre d’avoir un suivi plus transparent des prélèvements SEPA actifs et de pouvoir résilier définitivement ces derniers lorsque la créance est remboursée.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 4 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Supprimer les mots :
Lorsque le client en fait la demande,
Objet
Les membres du groupe CRCE-K estiment que l’information du client en cas de rupture unilatérale d’une convention de compte de dépôt doit être automatique et non subordonnée à une demande du client. En effet, la rédaction actuelle risque de ne trouver que peu d’application et de laisser à l’écart les clients disposant d’une connaissance plus distendue à leurs droits.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 5 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. - Après le V du même article L. 312-1-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation ne porte exclusivement que sur l’un des critères suivants :
« 1° L’absence de rentabilité ;
« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;
« 3° Les montants de retraits sont jugés trop importants par l’établissement de crédit. »
…. - Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier détermine les conditions d’application du I du présent article.
Objet
Les membres du groupe CRCE-K entendent limiter la faculté démesurée des banques de pouvoir rompre la convention de compte de dépôt qui lie les clients à ces établissements et remettent en cause in fine le droit au compte. Il convient ainsi d’encadrer les fermetures en définissant des critères qui pourraient s’apparenter à des ruptures abusives car unilatérale et non fondée.
Ce dispositif viendrait utilement compléter le droit à l’information instauré par la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 6 10 juin 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BILHAC ARTICLE UNIQUE |
Supprimer les mots :
Lorsque le client en fait la demande,
et les mots :
dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de cette demande,
Objet
Cet amendement propose de supprimer le principe de la demande de motivation par le client, afin que cette motivation de fermeture de compte soit fournie, de sa propre initiative, par l'établissement bancaire, sans que le client ait besoin d'en faire expressément la demande. Il conserve les limites liées aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 7 2 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE |
Avant l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, après le mot : « mois » sont insérés les mots : « , et d’au moins quatre mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection des Françaises et Français établis hors de France contre la fermeture abusive des comptes bancaires.
À présent, le délai minimal de préavis avant la fermeture unilatérale à l’initiative de la banque ne tient pas compte du lieu de résidence des titulaires du compte de dépôt, car l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit seulement que ce délai ne peut pas être inférieur à deux mois. En pratique cependant, un délai de préavis de deux mois peut s’avérer insuffisant pour les titulaires résidant à l’étranger. Des envois postaux prennent nécessairement plus de temps et des notifications par voie électronique, par exemple moyennant un espace client sécurisé, ne permettent parfois pas d’alerter les clientes et clients à temps. Quant aux notifications électroniques, les obstacles à la remise peuvent être multiples : impossibilité d’accéder à une connexion Internet, codes de connexion indisponibles, car conservés à un endroit inaccessible pendant plusieurs semaines, envoi du courriel de notification à une adresse qui filtre les messages ou ne les remet pas…
Peu importe les motifs du dysfonctionnement, le résultat est le même : les titulaires du compte ignorent l’initiative de la banque. N’ayant pas reçu le préavis, ces compatriotes n’ont jamais pu réagir et, le cas échéant, régulariser la situation. Par conséquent, leur compte bancaire est fermé.
Or, les Françaises et Français établis hors de France ont souvent cruellement besoin d’un compte bancaire en France. Il leur sert à effectuer certaines transactions, facilite leurs démarches lors de déplacements en France et sert souvent à déposer en toute sécurité un certain montant pour des dépenses imprévues. Pour les Françaises et les Français établis à l’étranger, il s’agit souvent d’un lien vital avec l’administration : pour ces administrées et administrés, le compte bancaire domicilié en France permet de régler ses impôts et ses taxes ou de percevoir les aides auxquelles ils et elles ont droit. Enfin, bien que beaucoup de nos compatriotes qui vivent à l’étranger aient également un compte auprès d’une banque de leur pays de résidence, leur compte français peut leur servir également pour confier une partie de leur argent à un établissement infiniment plus digne de confiance. Alors que leurs transactions peuvent être moins régulières, ils et elles n’en ont pas moins besoin d’un compte bancaire en France.
Afin d’en tirer les conséquences, le présent amendement propose de doubler la durée de préavis pour les comptes bancaires dont la ou le titulaire réside à l’étranger.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 8 2 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET et M. CHANTREL ARTICLE UNIQUE |
Après le mot :
client
insérer les mots :
, résidant en France ou hors de France,
Objet
Cet amendement vise à préciser dans l'article unique que la présente proposition de loi intègre dans sa portée juridique les Français de l'étranger. En effet, ces derniers rencontrent des grandes difficultés lors des fermetures brutales de comptes ouverts parfois depuis plusieurs décennies dans des banques françaises. Les établissements bancaires justifient souvent la clôture de ces comptes en banque en raison de la domiciliation de leur propriétaire dans un autre pays. Ces fermetures mettent alors nos compatriotes vivant hors de France dans des situations financières délicates alors qu’ils abondent leurs comptes afin de payer par exemple leurs impôts locaux en France quand ils possèdent une propriété immobilière ou le loyer de leurs enfants étudiants. Ils peuvent également retirer de l’argent plutôt que de transporter des espèces lors de leurs séjours en France.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 9 3 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, si, d’une part, le client fait l’objet d’une déclaration de soupçon au service de TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) dans les conditions et limites mentionnées au I de l’article L. 561-15 du présent code et que, d’autre part, le client fait l’objet d’une enquête diligentée par le Parquet national financier, le Parquet national antiterroriste ou l’une des juridictions interrégionales spécialisées n’ayant pas été classée sans suite, l’établissement de crédit ne peut résilier la convention de compte de dépôt. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'alerter l'attention du Législateur sur les risques pouvant entraver une enquête du service de renseignement financier Tracfin, du Parquet national financier ou du Parquet national antiterroriste.
Si l'objectif de la proposition de loi est tout à fait louable, force est de constater que la rédaction de son article unique fait peser un risque non négligeable pour la recherche de preuves dans le cadre d'une enquête.
En effet, prenons par exemple un client auteur de faits pouvant être qualifiés de blanchiment ou de financement du terrorisme. Si ce dernier découvre la décision de clôture de son compte bancaire par sa banque, ce même client pourrait dès lors considérer qu'il fait l'objet d'une enquête et par conséquent, procéder à la destruction de preuves pouvant être utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité avant la fin de l'enquête.
Afin de limiter ce risque, il semble plus prudent d'interdire aux établissements de crédit de procéder à la résiliation d'une convention de compte de dépôt, à condition, d'une part, que le client soit visé par une déclaration de soupçon au service de renseignement financier Tracfin dans les conditions et limites mentionnées au I. et II. de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, autrement dit dans le cadre d'opérations portant sur des sommes dont ces établissements savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme et que, d'autre part, le client soit visé par une enquête diligentée par le Parquet national financier, le Parquet national antiterroriste ou l'une des juridictions interrégionales spécialisées n'ayant pas été classée sans suite.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 10 3 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute décision de résiliation d’une convention de compte de dépôt doit être systématiquement notifiée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui pourra effectuer des contrôles aléatoires des établissements de crédit. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de renforcer la lutte contre les fermetures abusives des comptes bancaires.
Afin de limiter ces fermetures abusives, il est proposé de rendre obligatoire le fait de notifier toute décision de résiliation d'une convention de compte de dépôt à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ci-après dénommée "ACPR").
En effet, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du Code monétaire et financier dispose que "l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle".
De plus, l'ACPR met en avant sur son site internet que l'une de ses principales missions consiste à "protéger la clientèle".
Or, si un client fait l'objet d'une fermeture abusive ou que l'établissement de crédit ne communique pas le motif justifiant la fermeture du compte bancaire, que ce motif soit exact ou non, la protection du client n'est par conséquent pas assurée.
Ainsi, il est proposé de permettre à l'ACPR d'effectuer des contrôles aléatoires des établissements des crédits s'agissant des opérations liées aux fermetures de comptes bancaires.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires (1ère lecture) (n° 672 , 671 ) |
N° 11 9 octobre 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE au nom de la commission des finances ARTICLE UNIQUE |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
«
L. 312-1-1 | la loi n° du visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires |
».
Objet
Le présent amendement vise à assurer l'application de la proposition de loi visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.