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Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 1

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le droit à pension est ouvert lorsque l’élu cesse d’exercer le mandat au titre duquel il est affilié au régime complémentaire de retraite visé au premier alinéa et qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

« – il n’exerce plus aucun mandat ;

« – il exerce un mandat appartenant à une autre catégorie ;

« – il exerce un mandat appartenant à la même catégorie mais au titre duquel il ne perçoit pas d’indemnité.

« Le versement de la pension est suspendu en cas de reprise ultérieure d’un mandat de la même catégorie, pour la durée couvrant l’exercice dudit mandat, si l’élu perçoit une indemnité de fonction. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les règles de liquidation des pensions du régime supplémentaire IRCANTEC pour les élus locaux.






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Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 2

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERROUCHE, KANNER, UZENAT et ROIRON, Mmes HARRIBEY, CANALÈS et NARASSIGUIN, MM. PLA, BOURGI, JACQUIN, MARIE et RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT, BRIQUET, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DARRAS, Mmes BONNEFOY et LUBIN, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. DURAIN, Mme CONCONNE, M. GILLÉ, Mme ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mmes CARLOTTI et CONWAY-MOURET, M. ZIANE, Mme BÉLIM, MM. Mickaël VALLET, DEVINAZ, ROS et REDON-SARRAZY, Mme FÉRET, MM. LUREL et STANZIONE, Mme BLATRIX CONTAT, M. BOUAD, Mme BROSSEL, MM. CARDON, CHAILLOU et COZIC, Mmes DANIEL et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FAGNEN, FÉRAUD, FICHET, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LINKENHELD et MM. LOZACH, MICHAU, MONTAUGÉ, OUIZILLE, TEMAL, TISSOT, VAYSSOUZE-FAURE et Michaël WEBER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » ;

2° Après le même article L. 252, il est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal aux deux tiers au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

3° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253-1. » ;

4° Après le même article L. 253, sont insérés deux articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. O. 255-5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

5° Les sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV sont abrogées ;

6° L’intitulé du chapitre II du titre V est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers communautaires » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 273-6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

8° Le chapitre III du titre V est abrogé.

II. – L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il est fait application de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 252-1 du code électoral. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées au premier alinéa du présent article élisent un nombre de délégués équivalents à l’effectif théorique du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-2. »

III. – Les I et II entrent en vigueur lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de compléter cette proposition de loi d'une ambitieuse réforme démocratique pour laquelle nous plaidons avec constance depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, à savoir la généralisation du scrutin de liste paritaire à l'ensemble à toutes les communes.

Outre le fait que cela mettrait un terme au système du panachage dans les communes de moins de 1.000 habitants, générateur du fameux « tir aux pigeons » dont les maires et les quelques adjoints qui prennent les décisions les plus difficiles sont souvent les premières victimes, la généralisation du scrutin de liste permettrait enfin de répondre aux exigences de parité. Selon la Direction générale des collectivités locales (DGCL), à l’issue des dernières élections municipales et communautaires de 2020, les femmes représentent 42,4 % des conseillers municipaux, avec une vraie divergence selon la strate des communes. Dans les communes de moins de 1 000 habitants où le scrutin de liste n’est pas appliqué, les femmes représentent 37,6 % des conseils municipaux, contre 46,6 % dans celles de plus de 1 000 habitants. A titre de comparaison, pour les scrutins où prévaut le scrutin de liste, la parité est atteinte avec 48 % des conseillers régionaux et territoriaux et 50,3 % des conseillers départementaux qui sont des femmes. L’ambition de parité dans les communes de moins de 1.000 passe donc par une modification législative.

Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure et garantir le pluralisme, cet amendement prévoit un assouplissement des règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes. Il sera possible de déposer une liste incomplète, à hauteur de deux tiers au moins (arrondi à l’entier supérieur) du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d’un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée serait réputé complet. L’incomplétude d’un conseil municipal d’une commune de moins de 500 habitants est déjà prévue par le code général des collectivités territoriales et serait donc étendue à toutes les communes de moins de 1 000 habitants, ce qui permet ainsi de répondre à la préoccupation de l’auteur de la proposition de loi.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 3

6 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 du présent code sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253-1. » ;

3° Après l’article L. 253, sont insérés deux articles L. 253-1 et L. 253-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 253-1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L. O. 255-5.

« Art. L. 253-2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

 

Objet

Le présent amendement étend le scrutin de liste à l’ensemble des communes de moins de 1000 habitants. Il prévoit que les listes doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Ces dispositions sont directement issues de la recommandation n°64 du rapport sénatorial "Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité" du 14 octobre 2021. 






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 4

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PLUCHET


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

11

par le nombre :

13

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le même article L. 2121-2-1 est ainsi modifié :

…) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en va de même dans les communes de 500 à 999 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins onze membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire » ; 

…) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

III. – Alinéa 13

Après le mot :

onze

insérer les mots :

et treize

Objet

S'il est attendu de desserrer l'exigence de 15 conseillers municipaux dans la strate des communes de 500 à 1500 habitants pour répondre à la pénurie de vocation d'élus, la réduction de 15 à 11 conseillers municipaux pourra être perçue comme brutale dans certaines communes sans problème de vocation. Elle pourrait également induire un risque de surcharge pour les conseillers élus, surtout pour les plus petites communes de cette strate, dépourvues de services municipaux, car influant sur le nombre d'adjoints. Le fonctionnement de la commune repose en effet entièrement sur les forces vives du conseil municipal. Il ne faudrait pas que la lourdeur des tâches à accomplir décourage les conseillers motivés.

Dès lors il est proposé de restreindre la réduction à 13 conseillers seulement, et d'ouvrir une possibilité de flexibilité à 11 conseillers dans les communes soumises au scrutin uninominal à deux tours, soit les communes inférieures à 1000 habitants, sur le modèle des 2 strates plus faibles. Accorder plus de souplesse est aussi un moyen pertinent de répondre à la crise de l'engagement, qui reste, malgré tout, aléatoire d'une commune à l'autre.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 5 rect.

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LEVI et SAUTAREL, Mme ANTOINE, MM. LAUGIER et HENNO, Mmes GACQUERRE et BELRHITI et MM. CHATILLON et CAMBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 252 du code électoral est ainsi rédigé :

 «  Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Les listes peuvent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Objet

Cet amendement se propose tout d’abord de renforcer la légitimité du candidat élu « maire ».

En effet, le système actuel de panachage permet aux électeurs de rayer des noms sur les listes, ce qui peut aboutir à une situation où le maire élu a obtenu moins de voix que ses autres conseillers municipaux.

Cela pose un problème de légitimité car le maire, en tant que figure centrale de l'administration municipale, doit avoir le soutien le plus fort possible de ses électeurs pour exercer ses fonctions efficacement. 

Ensuite, il a aussi pour but de clarifier le processus électoral. La suppression du panachage simplifiera le processus de vote et d'élection.

Cela réduira la confusion parmi les électeurs et assurera une représentation plus cohérente des intentions de vote, renforçant ainsi la transparence et la clarté des résultats électoraux.

Actuellement, certains candidats potentiels hésitent à se présenter sur une liste par crainte que leur nom soit rayé par les électeurs.

En supprimant le panachage, nous créerons un environnement plus encourageant et équitable pour tous les candidats, favorisant ainsi une plus grande diversité et participation.

Cet amendement encourage également le respect de la parité pour une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Cet objectif ne peut pas devenir le principe pour ces petites communes qui ont déjà du mal à constituer des listes.

Leur imposer la parité serait une difficulté supplémentaire qui entraverait le processus électoral.

Il s'agit d'une mesure nécessaire pour assurer des élections municipales plus justes et efficaces dans les communes de moins de 1000 habitants.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 6

9 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

c) La quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 999 habitants

11

« 

De 1000 à 1 499 habitants

15

 » ;

II. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas. 

III. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au troisième alinéa, après le mot : « de » sont insérés les mots : « onze et » ;

IV. – Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Cet amendement a vocation à, d'une part, créer un nouvel échelon pour les communes entre 500 et 999 habitants et, d'autre part, à rétablir le nombre de conseillers municipaux actuellement prévu par la loi pour les communes de plus de 1000 habitants. 

Concernant la nouvelle strate démographique, cet amendement s’inscrit dans l’objectif de la PPL d’abaisser le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes, tout en prenant en compte la réalité concrète des communes dont la population est comprise entre 500 et 1499 habitants. 

En effet, les besoins des communes dont la population est comprise entre 500 et 999 habitants et ceux des communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 sont trop différents. S’il apparait légitime d’abaisser le nombre de conseillers municipaux des communes dont la population est inférieure à 999 habitants, cette modification ne semble pas opportune pour les communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 au regard des besoins qu’elle a et du nombre d’habitants pouvant être candidats à l’élection de conseiller municipal.

C’est la raison pour laquelle, afin d’encourager la volonté d’abaisser le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes, nous proposons l’ajout d’un échelon dans le tableau à l’article L. 2121-2 du CGCT. 

Les communes dont la population serait comprise entre 500 et 999 habitants auraient ainsi 11 conseillers municipaux. Les communes dont la population est comprise entre 1000 et 1499 habitants auraient 15 conseillers municipaux, comme c’est déjà le cas. Ces communes conserveraient le même nombre de délégués composant le collège d’électeurs sénatoriaux, à savoir 3. 

Concernant la volonté de rétablir le nombre de conseillers prévu par le droit actuel, les élus concernés ont témoigné de leurs craintes concernant une telle baisse des effectifs des conseillers municipaux dans les communes entre 1000 et 3500 habitants. 

Si l’objectif de lutter contre la crise des vocations est louable, la baisse du nombre de conseillers municipaux dans les communes de plus de 1000 habitants est contre-productive.

La baisse du nombre de conseillers fait peser une charge de travail trop importante sur les élus en charge de la gestion des affaires de la commune et de ses compétences. Certains élus craignent même de ne pas pouvoir se représenter si le nombre de conseillers est réduit, au regard de la charge de travail qu’elle impliquera pour les élus restants.

Le nombre d’élus restreint contraindrait aussi à prendre des décisions importantes avec peu d’élus.

Par ailleurs, en cas d’absence, de démission en cours de mandat ou de décès (de plus en plus fréquents), la baisse du nombre de conseillers accentue les risques évoqués plus haut. En outre, en cas de démission ou de décès, de nouvelles élections devront être organisées beaucoup plus systématiquement.

Enfin, les nouveaux nombres de conseillers municipaux prévus par la présente proposition de loi déséquilibrent les rapports au détriment des oppositions locales. Pourtant cette recherche d’équilibre est primordiale pour la santé de notre démocratie locale. 

Pour ces raisons, nous proposons avec cet amendement de créer un nouvel échelon pour les communes entre 500 et 999 habitants et de rétablir le nombre de conseillers municipaux actuellement prévu par la loi pour les communes de plus de 1000 habitants. 






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 7

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 3

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

a) À la deuxième ligne, le nombre : « 7 » est remplacé par les mots : « 5 à 7 » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

9

par les mots :

9 à 11

III. – Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas. 

IV. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

… L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal des communes de moins de 500 habitants est composé du maximum de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire, dans les limites fixées par le présent article. »

 

VI. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après le mot : « excéder », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq à sept membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf à onze membres. » ;

VII. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

VIII.- Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Si la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes répond à une vraie problématique pour certains maires, d’autres s’inquiètent à l’inverse de ce que cette réduction rende la charge de leur mandat plus difficile à supporter du fait d’une équipe municipale plus restreinte sur laquelle s’appuyer.

 

Il paraît dès lors dangereux pour la vitalité de notre démocratie locale de répondre par une règle absolue à une demande qui, si elle est légitime dans certains cas, n’est pas partagée par tous les élus municipaux.

 

Comme souvent, il semble plus judicieux de laisser une marge de manœuvre aux communes en leur permettant de s’adapter à la réalité locale.

 

Le présent amendement vise donc à prévoir pour les communes de moins de 500 habitants, qui sont particulièrement concernées par cette problématique, un nombre minimum et maximum de membres du conseil municipal plutôt qu’un nombre fixe (entre 5 et 7 pour les communes de moins de 100 habitants et 9 et 11 pour les communes de moins de 500 habitants). L’amendement prévoit que le nombre maximum fixé doit toujours être recherché, dans la limite du nombre de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire.

 

Plutôt qu’une dérogation intervenant à posteriori, cette règle de principe est plus sécurisante pour les communes. L’amendement supprime donc la dérogation prévue à l’article L.2121-2-1 qui n’a plus d’utilité.

 

L’amendement revient enfin sur l’élargissement de la réduction du nombre de conseillers municipaux aux communes de moins de 3500 habitants, pour préserver l’esprit du texte qui porte sur les petites communes.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 8

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) À la deuxième ligne, le chiffre : « 7 » est remplacé par les mots : « 5 à 7 » ;

b) À la troisième ligne, le nombre : « 11 » est remplacé par les mots : « 9 à 11 » ; 

c) À la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 12 ».

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

 2° L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal des communes de moins de 500 habitants est composé du maximum de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire, dans les limites fixées par le présent article. »

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Après le mot : « excéder », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq à sept membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf à onze membres. » ;

V. – Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Si la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes répond à une vraie problématique pour certains maires, d’autres s’inquiètent à l’inverse de ce que cette réduction rende la charge de leur mandat plus difficile à supporter du fait d’une équipe municipale plus restreinte sur laquelle s’appuyer.

Il paraît dès lors dangereux pour la vitalité de notre démocratie locale de répondre par une règle absolue à une demande qui, si elle est légitime dans certains cas, n’est pas partagée par tous les élus municipaux.

Comme souvent, il semble plus judicieux de laisser une marge de manœuvre aux communes en leur permettant de s’adapter à la réalité locale.

Le présent amendement vise donc à prévoir pour les communes de moins de 500 habitants, qui sont particulièrement concernées par cette problématique, un nombre minimum et maximum de membres du conseil municipal plutôt qu’un nombre fixe (entre 5 et 7 pour les communes de moins de 100 habitants et 9 et 11 pour les communes de moins de 500 habitants). L’amendement prévoit que le nombre maximum fixé doit toujours être recherché, dans la limite du nombre de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire.

Plutôt qu’une dérogation intervenant à posteriori, cette règle de principe est plus sécurisante pour les communes. L’amendement supprime donc la dérogation prévue à l’article L.2121-2-1 qui n’a plus d’utilité.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 9

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 2 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés : 

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-2-1, insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

« Il en va de même dans les communes de 500 à 1499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins onze membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 1500 habitants à 2499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins quinze membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 2500 habitants à 3499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins dix-neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire. »

III. – Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de s’opposer à la réduction de la taille du conseil municipal et proposer, en retour, d’étendre le principe d’assouplissement des règles numériques pour la composition des conseils municipaux des petites communes qui ont des difficultés à composer un conseil municipal complet. Cette présomption de complétude, existante dans les plus petites communes depuis l’adoption de la loi Engagement et Proximité, doit être étendue aux communes de plus de 500 habitants et jusqu’à celles de 3500 habitants, pour mieux tenir compte de la disparité démographique entre ces différentes communes. 

Le principe de complétude a l’avantage d'apporter de la souplesse à la logique des seuils sans pour autant pénaliser les communes ayant la capacité de réunir suffisamment d'élus. 

Par ailleurs, la réduction pure et simple du nombre de conseillers municipaux dans les communes de 500 à 3500 habitants, telle que proposée par le rapporteur, pose plusieurs difficultés :  

Cela impacterait le nombre d’adjoints, chaque strate concernée pourrait perdre un adjoint. Cela aurait une incidence sur les calculs de l’enveloppe des indemnités de fonction ainsi que du budget formation, lesquels tiennent compte du nombre d’adjoints.

Cela va pénaliser les communes qui ont la capacité de réunir le seuil demandé

Cela va avoir un impact sur le respect de la parité. La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 prévoit une extension de l’égal accès entre les femmes et les hommes dans les élections des conseillers municipaux et conseillers communautaires. 

La réduction du nombre de conseillers municipaux, en plus de poser un problème démocratique, ne règle pas la crise des vocations  et recrutements, ni le nombre de démissions.

Il conviendrait, en lieu et place d’une réduction des conseillers, de lutter contre le désengagement territorial de l’Etat vis à vis des communes, en renforçant les ressources en ingénierie municipale pour aider les élus dans l’exercice de leur mandat, ainsi que des ressources financières et fiscales suffisantes compte tenu de la complexification des missions. 






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 10

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

L'article L.2122-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit la convocation d'élections municipales partielles, notamment lorsque le maire a cessé ses fonctions, à la suite d'une élection sénatoriale par exemple. 

Cet amendement vise à éviter qu'une élection municipale partielle soit systématiquement déclenchée en cas d'élection d'un maire d'une petite commune au Parlement. Il s'inscrit dans la logique du texte visant à soulager les petites communes, pour lesquelles l'organisation d'un nouveau scrutin et la constitution de nouvelles listes peut parfois poser de nombreux problèmes et bloquer la gestion de la vie quotidienne. 






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 11

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MAUREY


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « d’au moins 3 500 habitants » ;

2° Les deuxième à cinquième lignes du tableau du second alinéa sont supprimées ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard six mois avant le renouvellement général du conseil municipal des communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal fixe le nombre de conseillers municipaux pour la mandature suivante. Ce dernier doit être impair et compris entre les valeurs ci-après :

« 

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES

du conseil municipal

De moins de 100 habitants

5 et 7

De 100 à 499 habitants

7 et 11

De 500 à 1 499 habitants

11 et 15

De 1 500 à 2 499 habitants

15 et 19

De 2 500 à 3 499 habitants

19 et 23

. »

Objet

Si la réduction des effectifs des conseils municipaux est largement souhaitée dans un certain nombre de communes, et notamment les plus petites, cette réduction n’est pas unanimement demandée.

Ainsi, la consultation des élus du département de l’Eure a montré que 30% d’entre eux se sont prononcés contre cette réduction, 57% d’entre eux en sa faveur, et 13% ont demandé une réduction plus faible que celle que proposait initialement la proposition de loi du sénateur François BONNEAU 

Il convient donc d’offrir aux conseils municipaux la liberté de décider, dans une limite fixée par le présent amendement, au plus tard 6 mois avant chaque renouvellement général du conseil municipal, le nombre nécessairement impair de conseillers.






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 12

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite du deuxième renouvellement suivant la création d’une commune nouvelle, le nombre d’adjoints peut demeurer identique à celui en vigueur à l’issue du premier renouvellement. »

Objet

L’article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le nombre d’adjoints au maire dans une commune est fixé en fonction du nombre de conseillers municipaux, le nombre d’adjoints ne pouvant excéder 30% du nombre légal de conseillers municipaux pour la strate de la commune. 

Dans le cas d’une commune nouvelle ayant bénéficié pendant deux mandats d’un effectif dérogatoire à sa strate démographique et qui, à partir du deuxième renouvellement général suivant sa création, est encadrée par le droit commun, conformément à l'article L. 2121-2 du CGCT, la réduction du nombre d’adjoints peut poser des difficultés, d’autant que la présente proposition de loi, en réduisant le nombre de conseillers municipaux, réduit, de fait, le nombre d’adjoints.

Ainsi, en l’état actuel de la loi, une commune nouvelle de 2500 habitants qui, avant le deuxième renouvellement suivant sa création, a 27 élus et 8 adjoints, perdrait 2 adjoints, et 4 avec la réduction prévue par la présente proposition de loi. Le nombre d’adjoints serait donc divisé par 2.  

Cette situation pourrait être problématique pour une commune nouvelle qui couvre souvent un large territoire et un nombre important de communes historiques.  






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Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 13

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Cédric VIAL


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À la troisième ligne, le nombre : « 499 » est remplacé par le nombre : « 999 » ;

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) À la quatrième ligne, les mots : « 500 à 1 499 » sont remplacés par les mots : « 1 000 à 1 999 » ;

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) À la cinquième ligne, les mots : « 1 500 à 2 499 » sont remplacés par les mots : « 2 000 à 3 499 » et le nombre : « 19 » est remplacé par le nombre : « 23 » ;

IV. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) La sixième ligne est supprimée ;

Objet

Le présent amendement propose de tenir compte du seuil de 1000 habitants à partir duquel le mode de scrutin évolue pour devenir proportionnel.

Il est donc proposé de conserver la proposition de la PPL en fixant à 11 conseillers municipaux dans les communes de 100 à 999 habitants, et 15 conseillers municipaux dans les communes de 1 000 à 1 999 habitants et à 23 conseillers municipaux dans les communes de 2000 à 3 499 habitants.

Cette organisation permet de conserver l’esprit du texte visant à diminuer le nombre de conseillers municipaux, tout en maintenant un nombre d’élus suffisant dans les communes de plus de 1000 habitants pour permettre un bon fonctionnement de la collectivité.

Par ailleurs, le mode de scrutin proportionnel introduit l’élection quasiment automatique de représentant de l’opposition, ce qui n’est pas le cas dans les communes avec un mode de scrutin majoritaire plurinominal. Ne pas tenir compte de ce seuil indurait que des communes de 1000 à 1500 habitants disposeraient de moins d’élus majoritaires que les communes de 500 à 1000 habitants.






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(n° 664 , 663 )

N° 14

11 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes TETUANUI et BILLON, MM. LAUGIER, BONNECARRÈRE, MIZZON, HENNO, CANÉVET et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD et FLORENNES, M. PARIGI, Mme PERROT et M. CAMBIER


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les dispositions de cet article ne sont pas applicables à la Polynésie française.

Objet

Il n’est pas opportun d’appliquer ces dispositions à la Polynésie française.

D’une part, la crise de vocations électorales n’existe pas en Polynésie française, et d’autre part, il convient de rappeler la spécificité géographique des 48 communes polynésiennes éparpillées sur une vaste étendue maritime et dont 30 communes sont dotées de communes associées. Il y a au total 98 communes associées  en Polynésie française.

Cette réduction proposée du nombre de conseillers municipaux affecterait 29 communes sur les 48 communes, ce qui n’est pas envisageable au regard de la charge de travail qui leur incombe.