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Direction de la séance

Proposition de loi

Réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes

(1ère lecture)

(n° 664 , 663 )

N° 8

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) À la deuxième ligne, le chiffre : « 7 » est remplacé par les mots : « 5 à 7 » ;

b) À la troisième ligne, le nombre : « 11 » est remplacé par les mots : « 9 à 11 » ; 

c) À la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 12 ».

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

 2° L’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil municipal des communes de moins de 500 habitants est composé du maximum de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire, dans les limites fixées par le présent article. »

IV. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Après le mot : « excéder », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 228 est ainsi rédigée : « trois pour les conseils municipaux comportant cinq à sept membres et quatre pour les conseils municipaux comportant neuf à onze membres. » ;

V. – Alinéas 12 et 13

Rédiger ainsi ces alinéas :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « douze » ;

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Si la réduction du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes répond à une vraie problématique pour certains maires, d’autres s’inquiètent à l’inverse de ce que cette réduction rende la charge de leur mandat plus difficile à supporter du fait d’une équipe municipale plus restreinte sur laquelle s’appuyer.

Il paraît dès lors dangereux pour la vitalité de notre démocratie locale de répondre par une règle absolue à une demande qui, si elle est légitime dans certains cas, n’est pas partagée par tous les élus municipaux.

Comme souvent, il semble plus judicieux de laisser une marge de manœuvre aux communes en leur permettant de s’adapter à la réalité locale.

Le présent amendement vise donc à prévoir pour les communes de moins de 500 habitants, qui sont particulièrement concernées par cette problématique, un nombre minimum et maximum de membres du conseil municipal plutôt qu’un nombre fixe (entre 5 et 7 pour les communes de moins de 100 habitants et 9 et 11 pour les communes de moins de 500 habitants). L’amendement prévoit que le nombre maximum fixé doit toujours être recherché, dans la limite du nombre de conseillers municipaux que l’élection aura permis de faire élire.

Plutôt qu’une dérogation intervenant à posteriori, cette règle de principe est plus sécurisante pour les communes. L’amendement supprime donc la dérogation prévue à l’article L.2121-2-1 qui n’a plus d’utilité.