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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 77

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 100-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Garantit une réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 afin de limiter l’élévation de la température à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels. »

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à définir des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformes aux engagements internationaux et européens de la France.

Il introduit une huitième finalité pour la politique énergétique nationale. A côté de la nécessité d’assurer la sécurité d’approvisionnement, de maintenir un prix de l’énergie compétitif ou de lutter contre la précarité énergétique, il s’agit désormais de garantir « une réduction des émissions de gaz à effet de serre compatibles avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 afin de limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels ».

Il s’agit d’inscrire dans la loi cet engagement fondateur de la politique mondiale de lutte contre le changement climatique de notre pays, à laquelle notre pays a largement contribué lors de la 21ème édition de la Conférence des parties en 2015.

La limitation de l’élévation des températures sur notre planète a une visée fondamentale, et ne préjuge pas de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre devant être définie pour y contribuer, mais suppose d’adapter les objectifs de réduction en conséquence. Il n’est évidemment pas question de faire porter à la France seule la responsabilité d’un phénomène qui se joue à une échelle mondiale, mais de rappeler que le continent européen est celui qui se réchauffe le plus vite, que la France doit assumer sa responsabilité historique dans les émissions cumulées de gaz à effet de serre, sa responsabilité politique dans l’affirmation d’une exemplarité.

Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi et son article 6 qui prévoit l’obligation pour les fournisseurs de carburants de réduire de 14,5 % l'intensité de leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et son article 8 qui prévoit de conforter la sortie des énergies fossiles. 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 130

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité d’une maitrise publique du secteur de l’énergie s’appuyant notamment sur sur la propriété publique des moyens de production. Ce rapport évaluera les modalités possibles de la création d’un établissement public industriel et commercial dénommé Groupe Energie de France, GEDF chargé d’assurer le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du système énergétique national.

Objet

Cet amendement a pour objet la demande d'un rapport évaluant l'opportunité de la création d’un grand service public de l’Energie qui s’articulerait autour de trois piliers historiques du système énergétique français  : l’électricité, le gaz et le pétrole.

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 40

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 2° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « notamment en favorisant une tarification sociale et progressive selon le niveau de consommation des ménages et leur composition » ;

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de favoriser la mise en œuvre d’une tarification sociale et progressive l’énergie résidentielle.

Dans un contexte de forte inflation des prix de l’énergie et avec la nécessité de réduire globalement notre consommation énergétique, une telle proposition met en œuvre les conditions d’une transition écologique socialement plus juste et incitative là aussi, condition de son succès. Elle répond en outre à une urgence sociale pour nos concitoyens les plus affectés par la hausse des prix de l’énergie, les dépenses d'énergie étant des dépenses captives. 

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 34 rect.

9 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

et l'existence

Par les mots

, l'existence de prix stables et abordables de l’électricité reflétant les coûts complets du système de production électrique, le maintien

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que la volatilité des prix de l'électricité, notamment à la hausse, ne doit pas devenir une donnée structurelle.

L’électricité est amenée à se substituer aux énergies fossiles pour de multiples usages alors qu'elle constitue déjà une dépense captive importante dans le budget des ménages et des entreprises. Ces dernières ont aussi besoin de disposer d'une visibilité au long cours sur leurs coûts énergétiques. Et, la décarbonation de nos modes de production nécessite aussi des prix de l’électricité modérés et plus compétitifs que ceux des énergies fossiles.

Pour ces raisons, il est nécessaire de garantir des prix stables et abordables de l’électricité, qui ne soient pas indexés sur le prix d'énergies fossiles et qui reflètent les coûts complets de notre système de production d’électricité. 

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 30

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

l’existence 

par les mots :

le maintien

Objet

Amendement de précision rédactionnelle. Les tarifs réglementés de vente d’électricité existent déjà; en conséquence le terme "maintien" paraît plus approprié.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 118

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mme HAVET, M. OMAR OILI, Mme PHINERA-HORTH, M. BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 1ER


Alinéa 2 

Après les mots :

transport d’électricité

Insérer les mots :

conformément aux articles L. 111-19, L. 111-41 et L. 111-42

Objet

L’article 1er de la proposition de loi consacre le principe de propriété publique des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité. Toutefois, contrairement aux réseaux publics de distribution qui sont la propriété des autorités organisatrices de la distribution d’électricité, à l’exception des postes sources, le gestionnaire du réseau public de transport est également propriétaire des actifs correspondants, conformément au droit européen et à l’article L. 111-19 du code de l’énergie.

De manière similaire à l’amendement n°11 adopté en commission concernant le réseau de distribution, le présent amendement vise à lever une possible ambiguïté du texte en précisant que le principe de propriété publique du réseau de transport s’apprécie au regard des autres dispositions législatives du code de l’énergie prévoyant d’une part que le capital du gestionnaire du réseau de transport est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises appartenant au secteur public, et d’autre part, que ce gestionnaire est propriétaire des actifs nécessaires à son activité.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 78

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’exportations dans ce secteur

par les mots :

de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions

II. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

diversification

par les mots :

réduction graduelle

 

Objet

Alors que la crise énergétique mondiale de 2021-2023 nous a rappelé la nécessité d’assurer un haut niveau d’exigence en termes de sécurité d'approvisionnement, l’article 1er va dans le bon sens en réaffirmant ce principe pour l’électricité comme le gaz. 

En revanche, la démarche consistant à garantir le seul principe de la recherche d'exportations, dans le premier secteur, et de la diversification des importations, dans le second, n’est pas partagée par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires.

Chercher à exporter de l’électricité revient à produire au-delà de ce qui est nécessaire à notre souveraineté énergétique, autrement dit à justifier a posteriori des investissements dans des moyens de production d’énergie devenus accessoires. Inscrire cela dans le droit c’est refuser une réflexion sur la sobriété, pourtant indispensable à la définition de nos objectifs énergétiques nationaux et du bouclage électrique pour 2030-2035. Se placer dans une logique exportatrice c’est ignorer le premier volet de l’Union de l’énergie qui repose sur la solidarité et la confiance, pour y préférer le fantasme d’une grandeur électrique française qui a démontré ses limites en 2022 avec la mise à l’arrêt de la moitié du parc nucléaire. C’est enfin ignorer les coûts d’investissement afférents à une telle stratégie.

De même, une programmation énergétique ambitieuse ne saurait se borner à chercher une diversification des approvisionnements en gaz mais plutôt à les réduire. La diversité des sources d’approvisionnement ne rend pas le gaz moins nocif pour le climat, au contraire. En l’état, la diversification suppose d’importer du GNL dont le bilan carbone est largement supérieur à celui du gaz importé par gazoduc, même supérieur aux hydrocarbures quand il provient du gaz de schiste.

C’est pourquoi, à travers cet amendement, il est proposé de consacrer au sein des grands principes de notre système énergétique la recherche de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions en électricité et la réduction graduelle des importations en gaz.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 131

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Après les mots :

régulation de l’énergie

insérer les mots :

et la création d’un prix repère « offres fixes »

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est exclue de la construction du prix repère de vente de gaz naturel l’indexation sur l’inflation des coûts commerciaux ;

Objet

Par cet amendement nous souhaitons garantir la publication d’un tarif de référence pour les offres à prix fixe en  complément du PRVG. En effet de nombreux usagers optent pour des offres à prix fixe sur un, deux ou trois ans, moins soumises aux fluctuations du marché, ils doivent aussi pouvoir comparer les offres en se référant à un prix repère. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Celui que publie la CRE reflète les variations mensuelles et trimestrielles du prix du gaz, de ce fait, il est susceptible de différer sensiblement des tarifs d’une offre à prix.

De plus nous souhaitons exclure l’indexation sur l’inflation des coûts commerciaux dans la construction de ce PRVG . En effet, une part non négligeable des coûts commerciaux est liée au démarchage téléphonique et physique, et à la publicité. 

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 45

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Promouvoir l'économie circulaire dans le secteur de l'énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques ».

Objet

L'intégration de l'économie circulaire dans les politiques énergétiques de la France est non seulement une nécessité environnementale, mais également une stratégie essentielle pour renforcer la sécurité d'approvisionnement, la souveraineté nationale et la gestion durable des matériaux critiques. En repensant nos systèmes de production et de consommation énergétiques, nous pouvons non seulement réduire notre empreinte écologique, mais aussi garantir une résilience économique et industrielle à long terme.

Les matériaux critiques, tels que les terres rares, le lithium, le cobalt et le nickel, sont essentiels à la production de technologies énergétiques renouvelables, comme les panneaux solaires, les batteries et les éoliennes. La dépendance excessive de la France à l'égard des importations de ces matériaux expose le pays à des risques géopolitiques et économiques considérables comme la démontre l’étude de l’INEC « SNBC sous contraintes de ressources » et le second rapport sur les métaux critiques de l’Agence Internationale de l’énergie du 17 mai 2024.

Intégrer l'économie circulaire dans nos politiques énergétiques est essentiel pour réduire notre dépendance aux importations et stabiliser les chaînes d’approvisionnement. Elle nous permettra de maximiser notre autonomie énergétique et garantira la création d’une industrie et d’emplois locaux.

Aujourd’hui, aucune des stratégies de transition énergétique élaborée par la France n’est réalisable sans une intégration forte des principes de l’économie circulaire. Pour que cette loi de programmation énergétique ne soit pas un vœu pieu, elle doit se saisir de cet enjeu.

Cet amendement a été travaillé avec l’INEC






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 69 rect. bis

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT, KERN, FOLLIOT et CAMBIER, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE et MM. Jean-Michel ARNAUD et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Garantir aux foyers ruraux ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique adapté, l’accès à l’énergie, sans coût excessif au regard de leurs ressources ; »

Objet

L’article L. 100-2 du code de l’énergie liste les moyens pour atteindre les objectifs identifiés à l’article L. 100-1 du même code. Toutefois, l’article 100-2 ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique :  ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel.  En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales dans la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 98 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le 2° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Garantir aux foyers ruraux ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique adapté, l’accès à l’énergie, sans coût excessif au regard de leurs ressources. »

Objet

L’article L. 100-2 du code de l’énergie liste les moyens pour atteindre les objectifs identifiés à l’article L. 100-1 du même code. Toutefois, l’article 100-2 ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20% plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales dans la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique nationale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 1er.





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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 106

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Garantir aux foyers ruraux ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique adapté, l’accès à l’énergie, sans coût excessif au regard de leurs ressources ; »

Objet

L’article L. 100-2 du code de l’énergie liste les moyens pour atteindre les objectifs identifiés à l’article L. 100-1 du même code. Toutefois, l’article 100-2 ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie.En effet,le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20% plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales dans la définition et la mise en œuvre de la politique énergétique nationale.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 31

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article L. 100-2 du code de l'énergie prévoit dans son 4° un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.

Cet article propose de supprimer cette trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, en abrogeant ce paragraphe 4° de l'article L. 100-2.

Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir cette taxe carbone qui vise à pénaliser les émissions de CO2 et inciter les acteurs économiques (particuliers, entreprises ou secteurs d'activité...) à être plus vertueux en modifiant et adaptant leurs comportements aux exigences de la transition écologique. 

La nécessité de transformer radicalement nos modes de production et de consommation pour faire face à l'urgence écologique rend incontournable l'accroissement de la fiscalité écologique, dont le but est de réorienter notre économie vers un mode de production plus sobre et décarboné.

Certes, le mouvement « des gilets jaunes » a rappelé au gouvernement que la transition écologique doit être une transition juste et qu’il faut penser la fiscalité écologique en veillant à concilier « fin du monde » et "fin du mois ». Le caractère particulièrement régressif de cette fiscalité, pénalisant plus particulièrement les ménages aux revenus modestes, mais aussi les ménages en milieu rural contraints de recourir à l’automobile, a donc conduit le gouvernement à geler la trajectoire carbone. L’application de la trajectoire à la hausse risque à moyen-terme d’impacter également les classes moyennes en raison des dépenses contraintes et incompressibles d’énergie dans le budget des ménages.

Lorsque l’accroissement du poids de cette fiscalité énergétique est ressenti par certaines catégories de populations comme punitif, injuste socialement, les efforts à réaliser en faveur de la transition énergétique étant inégalement répartis sur l’ensemble de la société entre les différentes catégories sociales, il est voué à l’échec.

Si le 4° de l’article L.100-2 du code de l’énergie prévoit que cette augmentation doit être compensée, «  à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus », l’utilisation des recettes financières générées par cette taxe devrait être plus transparente et ciblée sur les populations directement impactées sous forme d’aides sociales appropriées et véritablement redistributives.

Ces recettes devraient aussi déboucher sur des programmes visant à développer les transports en commun dans les zones qui en sont dépourvues ou faiblement dotées.

Car, dans l’absolu, les Français ne sont pas hostiles à l’instauration d’une telle taxe ; ce qu’ils contestent c’est son caractère anti-redistributif et le fait qu’une partie des ces recettes fiscales puissent être versées au budget général.

C’est ce que montre une étude réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) en 2022.

D’après cette étude, plus de six résidents de France métropolitaine sur dix sont favorables à une augmentation de la taxe carbone si, en contrepartie, une mesure redistributive, fiscale ou environnementale est mise en place. L’étude souligne encore que, « quelle que soit la mesure de compensation envisagée, l’augmentation de la taxe carbone reste moins bien accueillie dans les communes rurales que partout ailleurs. Néanmoins, une taxe carbone compensée par la création de transports, d’emplois et de services de proximité dans les zones périphériques et rurales réunit une large majorité d’opinions favorables, y compris en zone rurale : cela concerne trois personnes sur quatre dans l’ensemble de la population, mais aussi deux sur trois vivant dans une commune rurale ».

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment qu’il faut non pas supprimer ce dispositif de fiscalité carbone  mais le repenser en le fondant sur des critères d’équité répondant à l’impératif d’une transition socialement juste. Et ce d’autant plus que l’on sait maintenant – de nombreuses études l’ont montré – que les contributions des ménages au réchauffement climatique augmentent avec leurs revenus.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 79

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 2 qui vise à abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, dans les taxes de consommation intérieure sur l'énergie.

Cette mesure est climaticide. Tous les économistes confirment l’importance d’un signal prix carbone. La fiscalité carbone est indispensable pour sortir de notre dépendance aux fossiles.

L’erreur du Gouvernement d’augmenter la taxe carbone sans accompagnement social, à l’origine en 2018 du mouvement des Gilets Jaunes, doit être une leçon mais ne justifie pas ce retour en arrière. Une taxe carbone juste ne peut être que redistributive et doit tenir compte de la situation des ménages précaires : un euro collecté doit être un euro réinvesti au service des personnes les plus vulnérables et les plus impactées.

Plutôt que d’abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, il conviendrait donc d’enrichir son volet redistributif et enfin créer un compte d'affectation spécial “décarbonation des transports”.

La qualité du texte ici examiné, d’initiative parlementaire, empêchant d’agir en ce sens, le groupe  Écologiste, Solidarité et Territoires appelle de ses vœux à réfléchir la question de la fiscalité écologique à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 80

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 3 qui acte la relance de l'énergie nucléaire en maintenant la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 % à l'horizon 2030 et un mix de production d'électricité majoritairement nucléaire à l'horizon 2050 avec la construction d’ici 2050 de 14 EPR2 et de 15 SMR, avec 6 EPR2 supplémentaires en option.

Cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.

L’industrie nucléaire enchaîne les fiascos techniques et financiers sur le programme EPR, en France et à l’international. La faisabilité technique de la construction de 6 EPR2 est questionnable, sans compter leur coût prévisionnel qui vient d’augmenter de 25 % hors frais financiers ce qui rend financièrement improbable la création de 14 nouveaux réacteurs. Un coût encore largement inconnu puisque le « produit » EPR2 n’est toujours pas connu.

Les groupes de travail constitués par la précédente ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont dressé ce constat global alarmant : d’ici à 2030-35, le bouclage énergétique va constituer un problème en raison de la hausse significative de la demande en électricité. Or le nouveau nucléaire n’entrera pas en service avant 2040, au mieux. Le nucléaire ne peut être une solution à court terme. Il est pourtant indispensable de couvrir nos besoins électriques avant cet horizon, à la fois pour équilibrer le système électrique et répondre à l’urgence climatique. La réduction de la consommation énergétique et la production d’énergies renouvelables constituent les deux seuls piliers pour sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035. Ils sont la base du seul scénario « sans regret ».

De plus, une loi de programmation sur l’énergie et le climat vise un horizon de 10 ans avec une actualisation tous les 5 ans. L’inscription de ces objectifs inatteignables, déconnectés des réalités industrielles d'une filière très fragilisée qui est déjà bien en peine de faire sortir un EPR n’ont donc rien à faire dans ce texte.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 119

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 3


Alinéa 3

Après les mots :

de l’article L. 811-1,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

notamment en matière de fermeture du cycle du combustible et de couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas-carbone ; »

Objet

Cet article vise à introduire dans le code de l'environnement la poursuite des efforts de R&D et d'innovation dans le secteur nucléaire, en mentionnant explicitement les réacteurs de technologie EPR, les petits réacteurs modulaires, le projet international ITER, le projet Cigéo, ainsi que des objectifs plus généraux, à savoir la fermeture du cycle du combustible nucléaire et le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle de d'hydrogène bas carbone.

Il importe de conserver à la loi un caractère général, en dégageant les objectifs de politique énergétique à poursuivre, tout en préservant une latitude suffisante en matière d’innovation et de diversité de projets permettant d’y répondre, au bénéfice de l’efficacité technico-économique d’ensemble. Il est donc proposer de supprimer les mentions de technologies ou de projets spécifiques.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 47

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le soutien aux petits réacteurs modulaires est conditionné à l'élaboration d'une doctrine d'emploi de ces nouvelles technologies nucléaires.

Objet

S’agissant des petits réacteurs modulaires, les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.

Ces technologies sont-elles destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?

Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels. 

Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d’implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB? 

Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées. 

Pour toutes ces raison, les auteurs de l’amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 22 et SOC 23 qu’une véritable doctrine d’emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat. 

L’élaboration d’une telle doctrine pourrait être confiée au haut-commissaire à l’énergie atomique qui a été placé sous l’autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.

L’article L. 141-13 du code de l’énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives « et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable ».






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 143

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article prescrit le maintien d’une part de production d’électricité d’origine nucléaire supérieure à 60% de la production électrique totale à l’horizon de l’année 2030 et majoritaire à l’horizon de 2050.

Accroître la production d’énergie décarbonée nécessite une relance inédite du nucléaire et l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.  Dès lors que ces technologies ne sont pas concurrentes mais complémentaires, leurs parts respectives dans la production sur une période donnée dépendent de contraintes techniques et industrielles. Il convient de laisser les opérateurs et les entreprises concernées gérer ces contraintes avec le maximum de latitude possible, au bénéfice du service rendu aux consommateurs d’électricité.

Cet amendement propose en conséquence de supprimer les dispositions concernées.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 133

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° bis De conforter le choix durable du recours à l’énergie nucléaire en tant que scénario d’approvisionnement compétitif et décarboné. Pour la production électronucléaire, sous réserve des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, elle vise à maintenir une puissance installée suffisante pour répondre à la demande, sur la base des consommation historiques les plus hautes, et une puissance de réserve supplémentaire pour garantir les aléas techniques majeurs ;

Objet

Le dimensionnement du parc de production en France a toujours permis le respect du critère de sécurité d’approvisionnement, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. C’est pourquoi il nous semble indispensable non pas d’avoir un objectif chiffré mais bien un objectif permettant de renforcer les marges du système électrique en prenant compte la moyenne des pics de consommation historiques additionnés  au aléas techniques les plus importants (cf corrosion sous contrainte). C'est la garantie d'une indépendance et d'une souveraineté énergétiques nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 144

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° quater De construire de nouveaux réacteurs nucléaires, avec l’objectif que la construction d’au moins 10 gigawatts de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 et que des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts soient engagées au-delà de cette échéance ;

Objet

Le 5° quater de l’article 3 propose de construire au moins 27 gigawatts de nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, dont au moins quatorze réacteurs électronucléaires de troisième génération et quinze installations de petits réacteurs modulaires, à l’horizon 2050.

Atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050 suppose en effet d’augmenter la production d’électricité décarbonée. Au regard des caractéristiques industrielles et temporelles des projets, et afin d’éviter des paris risqués, il apparaît approprié de poursuivre le fonctionnement des réacteurs nucléaires actuels tant que toutes les exigences de sûreté restent satisfaites, et, pour tenir compte de leurs perspectives de mise à l’arrêt à terme, d’engager d’ici 2026 un programme de nouvelles capacités de production d’électricité d’origine nucléaire à hauteur de 10 GWe, avec l’objectif que celles-ci soient mise en service entre 2035 et 2045.

Ces objectifs correspondent aux perspectives de mise en service des projets existants de construction de 6 réacteurs nucléaires de technologie EPR2, porté par EDF, de développement d’un petit réacteur nucléaire modulaire Nuward porté par Nuward SAS, ainsi que de développement des petits réacteurs modulaires innovants soutenus dans le cadre du plan France 2030. Les travaux d’EDF relatifs à une éventuelle extension de son programme de construction de 6 réacteurs de type EPR2 à 14 réacteurs sont en cours, de sorte que l’inscription d’objectifs dans la loi en la matière nécessite un niveau de précision adapté. Au demeurant, il importe de préserver une latitude suffisante en matière d’innovation et de diversité des projets permettant d’y répondre, au bénéfice de l’efficacité technico-économique d’ensemble.

C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 134

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° quater De construire de nouveaux réacteurs nucléaires et des petits réacteurs modulaire sous maitrise publique, avec l’objectif qu’au moins 9,9 gigawatts de nouvelles capacités soient engagées d’ici 2026 et que des constructions supplémentaires représentant 13 gigawatts soient engagées au-delà de cette échéance ;

Objet

Sans étude d'impact sur l'article 5 qui propose la construction de 14 EPR2 et de 15 SMR, avec 6 EPR2 supplémentaires en option; il nous semble opportun de rester au plus proche de la relance du programme nucléaire envisagé par le gouvernement. 

 Ce programme repose sur la construction de six réacteurs EPR2 par EDF  et par le déploiement des SMR en vue de mises en service dans la prochaine décennie, ainsi que le lancement d’études en vue de la réalisation d’au moins 13 GW nucléaires supplémentaires, correspondant à 8 EPR2, en précisant que la relance du programme électronucléaire français ne peut se faire que sous maitrise publique






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 145

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 8

Supprimer le mot :

toutes

et les mots :

, avec pour objectifs l’atteinte d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts jusqu’en 2035 et d’une disponibilité moyenne de cette capacité installée de 75 % à l’horizon 2030

Objet

Le 5° quinquies de l’article 3 propose de maintenir en fonctionnement toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire, sous réserve de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement, et lie cet objectif avec celui d’atteindre une capacité installée de 63 GW jusqu’en 2035 et un taux de disponibilité de 75 % à l’horizon 2030.

Si le Gouvernement partage l’objectif de maintenir en fonctionnement les réacteurs nucléaires existants aussi longtemps que les exigences de sûreté le permettent, inscrire de surcroît dans la loi des objectifs chiffrés en la matière apparaît sans objet, dès lors qu’un intérêt économique suffisant incite déjà à la maximisation de la disponibilité des réacteurs. Au demeurant, les exigences de sûreté peuvent également contraindre la disponibilité.

Le présent amendement adapte en conséquence les dispositions associées en supprimant l’objectif quantitatif relatif à la capacité minimale de production associé au maintien en fonctionnement des réacteurs actuels.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 128

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° sexies D’assurer la disponibilité d’installations permettant le retraitement et la valorisation des combustibles usés, en veillant à favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d’approvisionnement et la maîtrise des coûts ; »

Objet

L’article 3 propose de maintenir en fonctionnement les installations nécessaires à la mise en œuvre du traitement et de la valorisation des combustibles usés et de pérenniser et compléter les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040.

La politique française de retraitement et de valorisation des combustibles nucléaires usés permet de diminuer le besoin en uranium naturel tout en conduisant au conditionnement des déchets les plus radioactifs sous une forme particulièrement stable en vue de leur stockage. Il s’agit d’un atout à conserver dans la durée, en cohérence avec la relance d’un programme nucléaire et le fonctionnement attendu pour au moins 60 ans des futurs réacteurs.

Orano a notamment engagé des études portant sur la pérennisation des usines de l’aval du cycle du combustible et sur la construction de nouvelles usines, dans la perspective d’une décision en la matière à l’horizon de l’année 2026. Il importe de ne pas préempter le déroulement et les conclusions de ces travaux.

L'amendement propose donc d'adapter la rédaction de l'article en retenant un objectif de disponibilité des installations nécessaires au traitement et au recyclage des combustibles nucléaire usés, sans qu’en soient précisés les moyens, associé à ceux de favoriser la gestion durable des substances radioactives, la sécurité d'approvisionnement et la maîtrise des coûts.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 146

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° septies Tendre vers la fermeture du cycle du combustible sur le long terme ; ».

Objet

Le 5 septies de l’article 3 impose le recours à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire à hauteur de 10 % à l’horizon 2030 et de 20 % à l’horizon 2040.

Si le Gouvernement partage l’objectif de tendre vers la fermeture du cycle du combustible, la proportion de matières recyclées pour le fonctionnement des réacteurs nucléaires relève d’une optimisation économique et industrielle à laquelle il convient de laisser une latitude suffisante au bénéfice de l’efficacité d’ensemble. Au demeurant, les exigences de sûreté peuvent également contraindre ce fonctionnement.

Le présent amendement adapte la rédaction du 5° septies de l’alinéa 10 en conséquence.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 81

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de supprimer l’article 4 qui vise à favoriser les différentes flexibilités, en fixant pour objectifs, d'ici 2030 avec 6,5 GW de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable ; 1 GW de capacités installées pour les batteries électriques et 4 mégatonnes de capacités de captage et de stockage du dioxyde de carbone.

Ces objectifs sont inatteignables et déconnectés de la réalité. Une capacité d'à peine 1 GW est en service à date au niveau mondial, moins de 12 GW sont en construction ou financés.

Comment la France pourrait-elle atteindre de tels niveaux quantitatifs en six ans ?

Si l’objectif en termes de  STEP est louable, il mérite un réel portage politique pour être rendu opérationnel.

Concernant les batteries, il semble prématuré de proposer un objectif chiffré considérant le manque d’encadrement juridique de la filière en termes de garantie de soutenabilité environnementale ou d’exigences en matière d’approvisionnement européen en minerais afin que la filière se responsabilise.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 115

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

et d’accompagner l’électrification des usages

par les mots :

, d’accompagner l’électrification des usages, d’adapter ces réseaux aux effets du changement climatique et de garantir leur cybersécurité

Objet

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les enjeux de résilience au changement climatique et de cyberrésilience dans l'adaptation nécessaire des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité, prévue par l’article 3 de la proposition de loi.

Ce faisant, l'amendement complète le cadre déjà appliqué par le Sénat aux réacteurs électronucléaires, à l'occasion de la loi "Nouveau Nucléaire", du 22 juin 2023, dont l'article 21 a prévu l'intégration de la résilience au changement climatique dans la démonstration de sûreté (article L. 593-7 du code de l'environnement) et celle de la cyberrésilience dans la protection contre les actes de malveillance (articles L. 1333-3 du code de la défense).






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 9

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

électricité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en développant notamment les moyens de production thermiques décarbonés et le stockage de l’électricité, en particulier hydraulique, par électrolyse, par batterie et par le recours prioritaire aux systèmes de recharge pilotables pour véhicules électriques ; »

Objet

Développer la flexibilité du système électrique devient de plus en plus indispensable avec l’augmentation des moyens de production non pilotables et le développement rapide des nouveaux usages de l’électricité (dans le bâtiment, l’industrie et la mobilité) nécessaires à la décarbonation de l’économie.

Cela suppose d’agir aussi bien sur l’offre que sur la demande.

Tous les moyens qui concourent à cette flexibilité doivent donc être encouragés, parmi lesquels les STEP, l’électrolyse, les batteries et surtout les systèmes de charge pilotables de véhicules électriques, mais aussi les moyens de production thermiques décarbonés.

 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 99

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

batterie

insérer les mots :

, par volant inertiel

Objet

L’article 4 vise à modifier les objectifs de la politique énergétique tels qu’ils sont définis à l’article L100-2 du code de l’énergie. Plus précisément, son alinéa 4 propose d’ « optimiser le système électrique, favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande d’électricité et développer le stockage de l’électricité, notamment hydraulique, par batterie ou par électrolyse ».

Cet objectif paraît en effet stratégique pour adapter notre réseau électrique aux enjeux spécifiques du déploiement des EnR. Toutefois, il paraît pertinent d’intégrer à la liste des technologies indiquées les volants d’inertie. En effet, RTE, dans son récent rapport « Futurs énergétiques 2050 », table sur l’émergence d’un marché très concurrentiel du stockage grâce à l’industrialisation de solutions adaptées à un scénario de mix énergétique décarboné.

Les volants d’inertie permettent de stocker l’énergie électrique en énergie cinétique, et la restituer. Concrètement, des volants, situés dans des cylindres métalliques, connectés à un réseau électrique, sont mis en rotation par inertie lévitée. La capacité de stockage dépend essentiellement de la vitesse de rotation et de la masse du volant.

Quelques entreprises innovantes se sont engagées sur cette technologie prometteuse, notamment aux États-Unis (ex : Beacon Power) et au Canada (ex : Temporal Power). Encore très élevés par rapport à d’autres moyens de stockage, les coûts de fabrication sont amenés à fortement diminuer dans les prochaines années si des commandes permettent d’industrialiser les chaînes de production. La France a les moyens de prendre les devants dans ce secteur et de réduire son indépendance aux systèmes de stockages majoritairement produits en Asie.

En France, la startup auboise LEVISYS a réinventé le stockage d’énergie par volants d’inertie au moyen d’innovations brevetées. Elle apporte une solution pertinente aux problématiques de la transition écologique et de la souveraineté énergétique.

Pour les réseaux électriques, les principaux avantages de cette solution résident dans sa capacité à rendre plusieurs services :
- La régulation de la fréquence du réseau ;
- La fourniture d’inertie, véritable réserve d’inertie physique pouvant instantanément apporter de la stabilité pour renforcer les réseaux ;
- La compensation des creux de tension ;
- L’écrêtage des pointes de puissance demandées au réseau ;
- La gestion de congestions pour reporter des investissements dans l’infrastructure du réseau électrique.

Ces différents services permettent un déploiement et une pénétration plus large des EnR intermittentes. Le stockage stationnaire par inertie rend possible le pilotage des EnR, notamment en complément d’autres solutions de stockage telles que les batteries, faisant le pont entre la production et la consommation de l’électricité.

L’installation de volants d’inertie contribue ainsi à accélérer la décentralisation de la production d’énergie et l’autoconsommation. Cela vaut notamment pour sécuriser des boucles locales de consommation, par exemple dans des territoires reculés, des zones non interconnectées (ZNI) ou des bases militaires déconnectées en appui de petites capacités de production EnR intermittentes, mais aussi en lien avec le réseau classique.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 39

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « de manière territorialisée » ;

Objet

L'actuel article L. 100-4 du code de l'énergie prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et, il propose que la trajectoire de réduction de notre empreinte carbone soit précisée dans les budgets carbone prévus par l'article L. 222-1 du code de l'environnement. 

Les auteurs de l'amendement estiment que la définition des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France doit également se faire de manière territorialisée. Il s’agit d'introduire de la planification énergétique et de tenir compte des spécificités et contraintes de chaque territoire d’une part, tout en garantissant une juste répartition de l’effort de réduction de l’empreinte carbone sur l’ensemble du territoire.

Toutes les politiques de transition écologique doivent être territorialisées en lien avec les collectivités territoriales pour garantir  leur acceptabilité sociale avec une juste répartition de l’effort entre territoires et du partage de la valeur. C'est la condition sine qua non de la réussite des politiques de transition écologique dans les territoires. 






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 100

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 4


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le 4° quater, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’encourager l’autoconsommation, notamment au sens de l’article L. 315-2, en assouplissant les conditions réglementaires pour le déploiement des projets au niveau local, que ce soit en milieu urbain ou en zone rurale ; »

Objet

L’autoconsommation d’électricité constitue un moyen efficace pour accélérer la transition écologique et sécuriser l’approvisionnement énergétique. Elle s’inscrit donc pleinement dans la stratégie française visant à améliorer la résilience du mix énergétique. 

Aujourd’hui, la part d’autoconsommation en France avoisine les 2%, alors qu’elle dépasse les 10% au Portugal et en Autriche, les 20% en Italie et en Autriche et même les 30% en Suède.

Par cet amendement, il est proposé de faire du développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment collective, un pilier de la politique énergétique et climatique française, en rattrapant le retard sur les voisins européens, en menant une action résolue pour lever les freins, notamment réglementaires et fiscaux.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 147

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les objectifs d’incorporation d’hydrogène proposé dans l’article, à savoir 33% d’hydrogène renouvelable dans l’industrie et 77 % d’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la consommation totale ne semblent pas atteignables, et ne sont pas alignés avec les objectifs fixés au niveau européen dans la directive énergie renouvelable modifiée en 2023 (RED III).

Il est a minima nécessaire pour cette consommation totale d’exclure les co-productions d’hydrogène du calcul. Une modification de ces cibles pourra plutôt être envisagée avec la transposition de RED III.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 166

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 4


Alinéa 6

Remplacer les mots :

bas-carbone

par les mots :

électrolytique bas-carbone

Objet

L’article 22b de la directive 2023/2413 « Energies renouvelables » du 18 octobre 2023 dite RED III, dont est issu l’objectif de 77% d’utilisation d’hydrogène propre dans l’industrie en 2030, porte sur l’utilisation d’hydrogène non-fossile, ce qui inclut l’électrolyse à partir d’électricité nucléaire ou du réseau national (électrolytique bas-carbone), mais exclut l’hydrogène produit à partir de gaz naturel et capture-séquestration du carbone.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 120

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

Objet

L’amendement proposé permet en cohérence avec les nouvelles dispositions de la réforme du marché de l’électricité d’intégrer l’ensemble des flexibilités (modulation de la consommation et stockage) dans le respect de la neutralité technologique. Selon les travaux de RTE dans son rapport sur Les futurs énergétiques en 2050, le système électrique nécessitera entre 28 et 64 GW en 2050 de flexibilités incluant la modulation de la production, de la demande et le stockage.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 158

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 10° ter De favoriser le développement des flexibilités nécessaires pour assurer la sécurité d’approvisionnement et optimiser le fonctionnement du système électrique, telles que la modulation de la consommation et de la production électrique et le stockage d’énergie ;

Objet

L’amendement proposé permet en cohérence avec les nouvelles dispositions de la réforme du marché de l’électricité d’intégrer l’ensemble des flexibilités (modulation de la consommation et stockage) dans le respect de la neutralité technologique.

Selon les travaux de RTE dans son rapport sur Les futurs énergétiques en 2050, le système électrique nécessitera entre 28 et 64 GW en 2050 de flexibilités incluant la modulation de la production, de la demande et le stockage). Ces chiffres sont en cours de réévaluation dans le cadre du prochain bilan prévisionnel de RTE, aux horizons 2030 et 2035.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 5

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, afin de stocker les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires

Objet

Le recours aux technologies de captage et de stockage de carbone est nécessaire pour assurer la transition énergétique, particulièrement pour certains secteurs de l’industrie, dans lesquels les solutions de décarbonation existantes sont limitées. Ce recours ne doit cependant pas se faire au détriment de la décarbonation énergétique et de l’amélioration de l’efficacité énergétique, qui restent les principaux leviers de la transition énergétique.

En effet, le captage et le stockage de carbone reste une technologie de second recours, qui présente des limites économiques et techniques.

Le présent amendement précise ainsi que le développement des technologies de captage et de stockage de carbone concerne les usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou des situations transitoires.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 46

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:

La captation et la valorisation de CO² doivent faire l’objet d’une évaluation rigoureuse afin de confirmer la stratégie retenue.

Objet

La technologie de captage, utilisation et stockage de CO² fait l’objet de débats et ne constitue qu’une piste de recherche parmi les nombreuses solutions de décarbonation de notre économie.

Lors du Conseil National de l’industrie en juin 2023, le gouvernement a annoncé le lancement d’une consultation publique sur un projet de stratégie CCUS (captage, stockage et utilisation du CO2)

Plus largement, la question du recours au CCUS fait l’objet de débats parmi les acteurs économiques. Certains acteurs plaident pour l’utiliser davantage, y compris pour décarboner la production d’hydrogène issu de vaporeformage du gaz.

À l’inverse, d’autres appellent à cibler son utilisation, sur la décarbonation de l’industrie plutôt que la production d’hydrogène.

De nombreuses questions voire contradictions ont été soulevées sur ce point dans le rapport conduit l’an dernier sur la décarbonation des transports.

Comment se fixer des objectifs chiffrés sans avoir au préalable mené un rapport sérieux et complet ? Les auteurs de cet amendement demandent un plan d’actions de l’Etat, notamment via l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) afin de pouvoir fixer une trajectoire claire et partagée.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 32

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'utilisation de ces technologies ne peut être considérée comme un substitut aux efforts de décarbonation que doivent réaliser les secteurs d’activité fortement émetteurs de CO2.

Objet

Cet alinéa vise à favoriser le déploiement des technologies de captage et de stockage du carbone. Il fixe un objectif ambitieux, celui d'atteindre un recours annuel à ces technologies d'au moins 4 mégatonnes à l'horizon 2030 et 15 mégatonnes à l'horizon 2050.

Ces nouvelles technologies qui consistent à capturer le dioxyde de carbone produit par divers processus industriels, à le transporter puis à le stocker sous terre ou sous la mer suscitent un intérêt et engouement croissants, et ce notamment du fait de l’accroissement de la valeur financière de la tonne carbone. Des grands groupes industriels (cimentiers, aciéristes, industrie de la chimie…) et pétroliers soutiennent ou investissent aujourd’hui dans ces technologies qui, sans être miraculeuses, sont vue comme pouvant constituer des solutions à l’urgence écologique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Pour autant ces technologies n’ont à cette date pas fait preuve de leur fiabilité ni de leur efficacité. Le coûts de ces infrastructures non seulement de captage et de stockage mais aussi de transport restent très élevés alors que les bénéfices attendus demeurent encore incertains, ces technologies n’étant pas encore matures.

Le bilan carbone de ces technologies demeure controversé. Ces technologies sont, en effet, fortement consommatrices d’énergie et le transport du CO2 capté nécessitera quant à lui la création de centaines de kilomètres de canalisations supplémentaires.  

De plus, le risque est réel que les efforts déployés pour mettre en œuvre ces technologies fassent passer au second rang les efforts de décarbonation et de reconversion des secteurs d’activité fortement émetteurs de GES, notamment l’industrie lourde et chimique, qui devraient pourtant demeurer la priorité.

Tel est le sens de cet amendement.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 167

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«...° De souter 3,6 TWhPCI de carburants de synthèse maritimes dans les ports français d’ici à 2030 ; ».

Objet

Le scénario 7 « zéro émission 2050 » de la feuille de route de décarbonation de la filière maritime prévoit un plan d’action permettant de décarboner le secteur, qui implique le soutage soutage de 3,6 TWhPCI d’e-méthanol dans les ports français en 2030. Cette valeur est en phase avec les projets de production de méthanol de synthèse prévus en France à cet horizon. Projets qui seront par ailleurs cruciaux pour lancer, d’ici 2030, une filière française compétitive de la production d’hydrogène par électrolyse, et positionner durablement les ports français sur le soutage de molécules de synthèse, en phase avec l’objectif de soutage fixé dans la stratégie portuaire.

Les énergéticiens, industriels et financiers impliqués dans ces projets ont désormais besoin que la puissance publique envoie un signal clair de soutien à cette trajectoire de décarbonation du transport maritime, en l’inscrivant dans la programmation de décarbonation du transport maritime, en l’inscrivant dans la programmation énergétique.

A défaut, il est a minima nécessaire d’inscrire un objectif de soutage d’au moins 1,5 TWh PCI de carburants de synthèse maritimes en 2030, correspondant au scénario central (S3) de la feuille de route de décarbonation du maritime.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 148

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le 11° est abrogé.

Objet

L’amendement proposé permet en cohérence avec les nouvelles dispositions de la réforme du marché de l’électricité d’intégrer l’ensemble des flexibilités (modulation de la consommation et stockage) dans le respect de la neutralité technologique.

Selon les travaux de RTE dans son rapport sur Les futurs énergétiques en 2050, le système électrique nécessitera entre 28 et 64 GW en 2050 de flexibilités incluant la modulation de la production, de la demande, et le stockage. Ces chiffres sont en cours de réévaluation dans le cadre du prochain bilan prévisionnel de RTE, aux horizons 2030 et 2035.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 82

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

, qui consistent prioritairement en des installations flottantes,

et les mots :

, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rehausser nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en cohérence avec la directive européenne n° 2023/2413 du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite aussi « RED III », afin de rattraper notre retard en la matière et accélérer la transition des énergies fossiles vers ces sources d’énergie à faible émission de carbone.

La présente proposition de loi vise à substituer les objectifs concernant les énergies renouvelables par 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, ce qui consiste à intégrer le nucléaire et ne permettra pas à la France de rattraper son retard en matière de développement des énergies renouvelables.

La notion générique « d’énergie décarbonée » doit être utilisée avec prudence, car elle recouvre des réalités techniques assez différentes en termes de produit (électricité, chaleur, gaz), de maturité technologique, de coûts et de délais de réalisation. Par ailleurs, elle ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans la directive « RED III » , et que la France a approuvée.

La directive « RED III » fixe un objectif contraignant de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation européenne finale d’ici à 2030. La Commission européenne estime que cet objectif serait même de 44 % pour la France, contre 20,3 % atteint en 2022, un pourcentage qui ne permet toujours pas d’atteindre l’objectif de 23% pourtant fixé par le code de l’énergie pour 2020. Pour être en conformité avec le niveau européen, cet amendement prévoit donc de porter la part des énergies renouvelables à 44 % au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030 au lieu de 33 % et pour parvenir à cet objectif à cette date, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d'électricité au lieu de 40%.

Si le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souscrit aux objectifs concernant l’éolien offshore, il est réservé sur la priorité excessive donnée à l'éolien flottant, il n'y a pas lieu de privilégier cette technologie, les deux sont complémentaires.

Les mentions de la conciliation avec les activités économiques et récréatives ne sont pas de nature à garantir un développement raisonné de l’éolien en mer, c’est pourquoi il est proposé de les supprimer. Par ailleurs, la mention de la qualité des paysages vise à défendre une vision fixiste d’un paysage “carte postale” où les infrastructures énergétiques, pourtant indispensables à nos modes de vie contemporains, n’auraient pas leur place. Au contraire, l’impératif maintes rappelé de souveraineté nous impose de nous acculturer aux paysages de l’après-fossile et de l’après-fissile en donnant toute leur place aux renouvelables.

Notre attachement viscéral à la qualité et à la beauté de nos paysages ne doit pas justifier une réduction caricaturale de l’éolien offshore posé, indispensable au bouclage de tout scénario responsable du point de vue climatique.

A travers cet amendement, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle l’État, les élus et les filières à accélérer la mobilisation pour donner un véritable coup d’accélérateur à la production d’énergie renouvelable électrique afin de rattraper notre retard et tenir l’ambition de ces objectifs.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 52

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

1° Après les mots :

cette consommation

insérer les mots :

en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif

2° Compléter cet alinéa par les mots :

en 2030 et 71 % au moins en 2035 ; pour parvenir à cet objectif en 2030

Objet

La présente proposition de loi énonce un objectif de 58% de consommation d’énergie décarbonée à l’horizon 2030. Afin de poursuivre cette logique et en référence à la trajectoire de décarbonation de notre mix énergétique, cet amendement propose la prise en compte dans la PPE à horizon 2035 des chiffres de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) relatifs à la consommation d’énergie décarbonée.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 21 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER et CANÉVET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

décarbonées

par les mots :

renouvelables à 44 % de la consommation finale d’énergie brute en 2030, et celle des énergies décarbonées

II. – Alinéa 5

1° Au début

Insérer les mots :

le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 42 % »,

2° Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

56 %

III. – Alinéa 7

1° Première phrase

a) Après le mot :

nationale

insérer les mots :

d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 255 térawattheures, celle

b) Remplacer les mots :

celle de biocarburants au moins 50 terawattheures et celle de biogaz au moins 60 terawattheures

par les mots :

et celle de biogaz au moins 71 terawattheures

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’horizon 2035, la production nationale d’électricité renouvelable doit atteindre au moins 389 térawattheures, celle de chaleur renouvelable au moins 390 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 3,8 térawattheures et celle de biogaz au moins 138 térawattheures.

IV. – Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le 4 ter est abrogé.

V. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs de production pour chaque filière d’énergie renouvelable sont précisés par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. »

Objet

Cet amendement propose d'inscrire les objectifs chiffrés de développement des énergies renouvelables et renvoyer à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) le soin de fixer les objectifs quantitatifs par filière.

Les objectifs programmatiques présentés à l’article 5 de la proposition de loi reprennent les enjeux définis dans la SFEC. Le contenu précis de l’article 5 appelle cependant plusieurs remarques. 

La notion générique « d’énergie décarbonée » doit être utilisée avec prudence, car elle recouvre des réalités techniques assez différentes en termes de produit (électricité, chaleur, gaz), de maturité technologique, de coûts et de délais de réalisation. Par ailleurs, elle ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans RED 3, et que la France a approuvée.

En conséquence, il nous semblerait préférable que l’article 5 distingue plus clairement les objectifs visés en termes d’énergie d’origine renouvelable et celle d’origine nucléaire aux jalons  2030 et 2035. L’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 passe par une électrification massive des usages et donc, un besoin d’électricité supplémentaire dès la première période de la PPE (2030) avec une montée en puissance sur la période suivante (2035) sachant que sur ce pas de temps, le « nouveau nucléaire » n’aura pas encore débuté sa production, et que seule une partie du programme envisagé pour l’éolien en mer aura été connecté au réseau. En parallèle, la neutralité carbone exige de développer très fortement les énergies renouvelables non-électriques, qui seront indispensables pour se passer à terme des énergies fossiles.

Compte tenu de ce qui précède, Il est proposé de compléter/affiner l’article 5 par les objectifs suivants :

-          44% d’ENR (toutes filières confondues) dans la consommation finale brute d’énergie en 2030 comme nous y engage la directive RED 3. Pour parvenir à cet objectif, il est proposé que les énergies renouvelables représentent au moins 42% de la production d’électricité, 56% de la consommation finale de chaleur et 20 % de la consommation de gaz ;  

-          Une production  d’électricité renouvelable de 255 TWh en 2030 et 389 TWh en 2035 ;

-          Une production de gaz renouvelables de 71 TWh (en non pas 60) à horizon 2030 et de 138 TWh en 2035 ;

-          Une production de chaleur renouvelable de 297 TWh en 2030 et de 390 TWh en 2035.

Compte tenu de la variété technologique des différentes filières et de leurs écarts de maturité, cette approche permet de fixer les grandes masses des objectifs quantitatifs par filière dans la loi, qui pourront ensuite être déclinés technologie par technologie dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. A cet égard, il convient d’ajouter une mention spécifique à ce renvoi réglementaire. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 643 , 642 , 644)

N° 121

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– les mots : « 40 % de la production d’électricité, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 7

Après l'année :

2030,

insérer les mots :

la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la Métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire,

Objet

La France est aujourd’hui confrontée à un triple enjeu de souveraineté, de compétitivité et d’accélération de la lutte contre le changement climatique. Ce triple impératif justifie l’engagement porté par le Gouvernement de faire de la France le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles. Cela s’inscrit en pleine cohérence avec l’objectif français et européen de neutralité carbone en 2050.

Pour cela, la France doit se mettre en situation de se libérer autant que possible des énergies importées que sont le gaz et le pétrole. Pour la majorité, ces énergies répondent à des usages qui peuvent être assurés par de l’électricité produite à partir de sources bas-carbone sur le territoire national (énergies renouvelables électriques, nucléaire, etc.) mais aussi par des énergies renouvelables non électriques (chaleur et froid renouvelables, biocarburants, etc.).

Il est en conséquence proposé d’inscrire un objectif ambitieux d’objectif de production d’électricité décarbonée décomposé en objectif de production en énergies renouvelables électriques et nucléaire.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 149

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– les mots : « 40 % de la production d’électricité, » sont supprimés ;

II. – Alinéa 7

Après l'année :

2030,

insérer les mots :

la production d’électricité décarbonée doit atteindre au moins 560 térawattheures au périmètre de la Métropole continentale, dont au moins 200 térawattheures d’origine renouvelable et 360 térawattheures d’origine nucléaire,

Objet

Comme dans la plupart des grands pays industrialisés, le bouquet énergétique français reste encore dominé par les énergies fossiles à hauteur de près de 60 %, avec 37 % de pétrole et 21 % de gaz naturel dans notre consommation d’énergie finale.

La France est aujourd’hui confrontée à un triple enjeu de souveraineté, de compétitivité et d’accélération de la lutte contre le changement climatique. Ce triple impératif justifie l’engagement porté par le Gouvernement de faire de la France le premier grand pays industriel à sortir des énergies fossiles. Cela s’inscrit en pleine cohérence avec l’objectif français et européen de neutralité carbone en 2050.

Cette sortie des énergies fossiles va nécessiter un effort inédit dans notre histoire énergétique, à la fois de réduction de la consommation, mais aussi de production d’énergie décarbonée. Cet effort s’insère dans un contexte où le système énergétique français devra, dans les trente prochaines années, être quasi intégralement renouvelé, qu’il s’agisse des installations nucléaires, des capacités d’énergies renouvelables, des réseaux ou des dispositifs d’effacement et de flexibilité de la consommation énergétique.

Pour cela, la France doit se mettre en situation de se libérer autant que possible des énergies importées que sont le gaz et le pétrole. Pour la majorité, ces énergies répondent à des usages qui peuvent être assurés par de l’électricité produite à partir de sources bas-carbone sur le territoire national (énergies renouvelables électriques, nucléaire, etc.) mais aussi par des énergies renouvelables non électriques (chaleur et froid renouvelables, biocarburants, etc.).

Il est en conséquence proposé d’inscrire un objectif ambitieux d’objectif de production d’électricité décarbonée décomposé en objectif de production en énergies renouvelables électriques et nucléaire.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 22 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER, CANÉVET et CAMBIER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5 :

Remplacer le taux :

45 %

par le taux :

52 %

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après la deuxième occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « et de récupération » ;

III. – Alinéa 7

Après les mots :

chaleur renouvelable

insérer les mots :

et de récupération

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à mettre en cohérence l’objectif de production de chaleur renouvelable avec le potentiel identifié par la stratégie française énergie climat (SFEC) et, d’autre part, à intégrer le potentiel des énergies de récupération dans cet objectif.

S’agissant de l’objectif de 45% proposé dans le présent article, celui-ci ne correspond pas au potentiel identifié par la stratégie française énergie climat de novembre 2023 en matière de chaleur renouvelable et de récupération, qui s’établit à 52%. Ce pourcentage est d’ailleurs cohérent avec le volume de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable (297 TWh) proposé à l’alinéa 7 de la présente proposition de loi.

Par ailleurs, la nécessaire décarbonation de la chaleur, qui représente près de la moitié de nos consommations d’énergie et demeure largement dépendante d’énergies fossiles importées, doit nous imposer de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de tous les gisements de nos territoires en la matière, au premier rang desquels les énergies de récupération.

La valorisation énergétique des déchets, la récupération de la chaleur fatale générée par les sites industriels, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées sont autant de leviers qui contribuent très directement à produire de la chaleur qui soit tout à la fois locale et décarbonée. 

C’est pourquoi le présent amendement propose de faire explicitement référence aux énergies de récupération dans les objectifs de la politique énergétique que le présent article entend actualiser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 122

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

15 %

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 2 térawattheures, celle de biocarburants au moins 50 térawattheures et celle de biogaz au moins 60 térawattheures

par les mots :

et de récupération doit atteindre au moins 297 térawattheures, et celle de biogaz au moins 44 térawattheures

Objet

La France est l’un des premiers pays en Europe à avoir mis en place une politique ambitieuse de développement du biométhane, gaz méthane renouvelable produit à partir de matières agricoles, de boues de stations d’épuration ou des matières fermentescibles (bio-déchets) présentes dans les décharges. La France compte aujourd’hui plus de 670 installations de production de biométhane qui est injecté dans les réseaux de gaz naturel, totalisant une capacité cumulée de plus de 11TWh. 

Afin de fixer un cap solide pour la filière, permettant de dimensionner les dispositifs de financement extrabudgétaire de ces installations, il est nécessaire de fixer l’objectif ambitieux et réaliste de 15% d’incorporation de biogaz dans les réseaux de gaz naturel correspondant à un objectif de 44 TWh de production de biométhane à l’horizon 2030. 

De plus, l’objectif de 45% de chaleur renouvelable dans la consommation de chaleur en 2030 et sa traduction en TWh doivent s'appliquer uniquement à la chaleur et non au froid renouvelable. En effet, la définition du froid renouvelable est en cours. Il est donc prématuré d’introduire un objectif au niveau législatif.

Enfin, la France porte également une politique ambitieuse d'incorporation de biocarburants. Les objectifs qu'elle s'est fixée vont être fortement réhaussés pour atteindre au moins 14,5 % de réduction d'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports en 2030. L'objectif fixé n'étant plus en incorporation d'énergie renouvelable, il n'est pas utile de mentionner les quantités de biocarburants à utiliser en 2030. Il est donc préférable d’éviter la multiplication des sous-objectifs qui contraignent excessivement les trajectoires, au risque de conduire à des choix qui ne sont pas optimaux.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 150

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Alinéa 5

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

15 %

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

doit atteindre au moins 297 térawattheures, celle de froid renouvelable au moins 2 térawattheures, celle de biocarburants au moins 50 térawattheures et celle de biogaz au moins 60 térawattheures

par les mots :

et de récupération doit atteindre au moins 297 térawattheures, et celle de biogaz au moins 44 térawattheures

Objet

La France est l’un des premiers pays en Europe à avoir mis en place une politique ambitieuse de développement du biométhane, gaz méthane renouvelable produit à partir de matières agricoles, de boues de stations d’épuration ou des matières fermentescibles (bio-déchets) présentes dans les décharges.

La France compte aujourd’hui plus de 670 installations de production de biométhane qui est injecté dans les réseaux de gaz naturel, totalisant une capacité cumulée de plus de 11TWh. Ces installations ont produit plus de 9 TWh de biométhane en 2023, l’objectif fixé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie pour 2023, c’est-à-dire 6TWh PCS/an, ayant été atteint dès 2022.

Afin de fixer un cap solide pour la filière, permettant de dimensionner les dispositifs de financement extrabudgétaire de ces installations, il est nécessaire de fixer l’objectif ambitieux et réaliste de 15% d’incorporation de biogaz dans les réseaux de gaz naturel correspondant à un objectif de 44 TWh de production de biométhane à l’horizon 2030. 

Par ailleurs, l’objectif de 45% de chaleur renouvelable dans la consommation de chaleur en 2030 et sa traduction en TWh doivent s'appliquer uniquement à la chaleur et non au froid renouvelable. En effet, la définition du froid renouvelable est en cours. Il est donc prématuré d’introduire un objectif au niveau législatif.

Enfin, la France porte également une politique ambitieuse d'incorporation de biocarburants. Les objectifs qu'elle s'est fixée vont être fortement réhaussés pour atteindre au moins 14,5 % de réduction d'intensité carbone de l'énergie utilisée dans les transports en 2030. Cela permettra notamment de recentrer les efforts vers les biocarburants les plus vertueux pour l'environnement, qui permettent le plus de réduction des gaz à effet de serre. L'objectif fixé n'étant plus en incorporation d'énergie renouvelable, il n'est pas utile de mentionner les quantités de biocarburants à utiliser en 2030. D’une manière générale, et en cohérence avec les positions que le Gouvernement porte au niveau européen, il est préférable d’éviter la multiplication des sous-objectifs qui contraignent excessivement les trajectoires, au risque de conduire à des choix qui ne sont pas optimaux.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 56

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’horizon 2035, la production nationale de chaleur renouvelable doit atteindre au moins 330 térawattheures et celle de froid renouvelable au moins 2,5 térawattheures.

Objet

Cet amendement propose d’intégrer à la PPE les objectifs de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) relatifs à la production de chaleur et de froid renouvelables à l’horizon 2035. La présente proposition de loi a omis d’adapter cet objectif fixé par la SFEC pourtant majeur et structurant pour la réussite de la transition écologique et énergétique.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 168

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 5


I. –Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Les mots : « d’ici à 2024 » sont remplacés par les mots : « et d’atteindre au moins 18 gigawatt de capacités installées de production à l’horizon 2035 » ;

II. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 4° sexies De développer les capacités de production d’électricité photovoltaïque avec pour objectif de porter d’ici à 2030 les capacités raccordées au réseau de transport d’électricité à au moins 10 gigawatt par an ;

« 4° septies De développer les capacités de production d’électricité issues d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent avec pour objectif de raccorder au réseau de transport d’électricité au moins 2 gigawatt par an, chaque année entre 2025 et 2030 ; ».

Objet

Fixer des objectifs capacitaires permet d’envoyer un signal clair au monde industriel et financier sur la disponibilité future de l’électricité décarbonée, nécessaires à la prise de décisions finales d’investissement. En tant qu’activité hyper-électro-intensive, la filière française d’hydrogène par électrolyse, en structuration et à fort potentiel pour contribuer à la réindustrialisation du pays, a besoin de ce signal pour lancer les projets.

Il est proposé de fixer des objectifs de déploiement des énergies renouvelables électriques supérieurs à ceux proposés dans la SFEC soumise en consultation en décembre :

- Pour le photovoltaïque, l’objectif de 10 GW par an, nécessite un triplement du rythme actuel de déploiement, mais reste réaliste au regard des rythmes tenus par certains de nos voisins européens.

- Pour l’éolien terrestre, la cible actuelle de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie doit être conservée à 2 GW par an.

- Pour l’éolien en mer, les propositions figurant dans la SFEC doivent être retranscrites dans ce projet de loi (18 GW en 2035 a minima).






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N° 55

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Remplacer les mots : « de porter progressivement le rythme d’attribution des capacités installées de production à l’issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d’ici à 2024 » par les mots : « d’atteindre une capacité installée d’au moins 4 gigawatts à l’horizon 2030 et d’au moins 18 gigawatts à l’horizon 2035 » ;

Objet

Cet amendement propose d’intégrer à la PPE les objectifs de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) à horizon 2030 et 2035 relatifs à la production d’électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, que l’installation soit flottante ou posée. La présente proposition de loi a omis d’adapter cet objectif fixé par la SFEC pourtant majeur et structurant pour la réussite de la transition écologique et énergétique.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 151

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer les mots :

, qui consistent prioritairement en des installations flottantes,

Objet

L’article 5 précise que la politique énergétique nationale sur l'éolien en mer priorise l'éolien flottant.

La France est pionnière dans le développement de l’éolien en mer flottant. Le gouvernement a annoncé le 15 mai dernier l’attribution du premier parc éolien flottant commercial au monde à se voir attribuer un tarif d’achat, un parc de 250 MW au sud de le Bretagne. Un appel d’offre portant sur deux projets éoliens flottants en Méditerranée de 250 MW chacun est également en cours.

Toutefois, afin d’atteindre l’objectif d’au moins 45 GW en service en 2050 d’éolien en mer, toutes les technologies d’éolien en mer doivent être mobilisées, notamment celle la plus mature, l’éolien posé. Pour l’éolien flottant, seules des fermes pilotes sont actuellement en service, et les premières fermes commerciales sont tout juste en cours de développement. Il n’est donc pas souhaitable de prioriser au niveau législatif l’éolien flottant, au risque sinon de mettre en péril la trajectoire de développement de l’éolien en mer et la filière de l’éolien en mer posé, qui est en cours de consolidation en France. 






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N° 53

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

et 75 gigawatts à l’horizon 2035

 

Objet

Cet amendement propose la prise en compte des objectifs de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) dans la PPE à horizon 2035 concernant la production d’électricité photovoltaïque. La présente proposition de loi a omis cet objectif, pourtant majeur et structurant pour la réussite de la transition écologique et énergétique.






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N° 153

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° septies De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts en 2030, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes ; ».

Objet

S’il est important de tenir compte du repowering de nos capacités existantes, l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables nécessitera dans tous les cas le développement de nouvelles capacités. En effet, même si tous les parcs éoliens terrestres pouvaient se repowerer et augmenter leur capacité de 50%, alors la puissance installée resterait en deçà des objectifs de la PPE actuelle pour 2028. Il est donc important de continuer à encourager le développement de nouveaux projets, en parallèle du renouvellement des capacités existantes et en complément du développement des autres filières (photovoltaïque, éolien en mer…) pour décarboner notre mix énergétique, encore constitué à 60% d’énergies fossiles.

Cet amendement vise ainsi à introduire un objectif chiffré de capacité installée en 2030 pour l’éolien terrestre, en cohérence avec le document d’orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie mis en consultation fin 2023.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 54

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De favoriser la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées au sol, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 33 gigawatts à l’horizon 2030 et d’au moins 40 gigawatts à l’horizon 2035 ; ».

Objet

Cet amendement propose d’intégrer à la PPE les objectifs de la Stratégie Française Énergie-Climat (SFEC) à l'horizon 2035 relatifs à la production d’électricité issue d'installations éoliennes terrestres. La présente proposition de loi a omis d’adapter cet objectif fixé par la SFEC pourtant majeur et structurant pour la réussite de la transition écologique et énergétique.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 74

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD et MM. DELCROS, HENNO et LONGEOT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

- après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « , 8 % de la consommation de gaz de pétrole liquéfié » ;

Objet

La politique énergétique nationale a notamment pour objectifs de réduire la consommation énergétique et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix global. Ces objectifs sont listés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique :  ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable. Une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Alimentées par du biopropane, ces chaudières émettent 74gCO2eq/kWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane.  Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. 

En outre, toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 101

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 - après le mot : « carburant », sont insérés les mots : « , 8 % de la consommation de gaz de pétrole liquéfié » ;

Objet

La politique énergétique nationale a notamment pour objectifs de réduire la consommation énergétique et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans notre mix global. Ces objectifs sont listés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable. Une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Alimentées par du biopropane, ces chaudières émettent 74gCO2eq/kWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Le biopropane, bien que ne disposant pas de la reconnaissance publique dont bénéficie le biométhane, est distribué sur le marché français depuis 2018. 

En Europe, en 2023, la production de ce biogaz s’élevait à 5,1TWh. Il passera à 18,6TWh en 2033 du fait de l’augmentation des capacités de production de sustainable aviation fuel (SAF) ou biokérosène, le biopropane étant un coproduit systématique des bio essence et biokérosène. Forte de l’ensemble de ces investissements dans la production de biopropane, la filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.

Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de politique énergétique nationale. Toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 123

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 5


Alinéa 8

Remplacer le nombre :

29

par le nombre :

28,5

et les mots :

6,7 gigawatt

par les mots :

au moins 1,7 gigawatt supplémentaires

 

Objet

L’article 5 propose notamment la fixation d’un objectif de 29 GW de capacités de production hydroélectriques installées à l’horizon 2035, dont 6,7 GW pour les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP).

Par cohérence avec la stratégie française pour l’énergie et le climat soumise à la consultation du public de novembre à décembre 2023, le présent amendement vise d’une part à fixer une capacité installée d’hydroélectricité en 2035 de 28,5 GW et d’autre part à préciser que pour les STEP, il s’agit de 1,7 GW supplémentaires.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 43

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces objectifs de capacité de production doivent être corrélés à la mise en œuvre d’un schéma national et régional de mobilisation de la biomasse.

Objet

Le rapport de la mission d’information sur les biocarburants, présidée par Gilbert-Luc Devinaz et dont le rapporteur était Vincent Capo-Canelas, Décarbonation des transports : l’urgence de choisir – Développer les filières de carburants et d’hydrogène durables publié le 3 juillet 2023 a mis en évidence les enjeux liés à la concurrence des usages, tant s’agissant de la disponibilité des matières premières utilisées pour fabriquer ces carburants ou vecteurs énergétiques, en particulier de la biomasse, que de leur meilleure utilisation possible au regard de leur rendement et des alternatives pour contribuer à la décarbonation de tel ou tel secteur.

Les auteurs de l’amendement souhaitent la mise en œuvre d’un renforcement du suivi des ressources de biomasse, au travers d’instances et de schémas nationaux (stratégie nationale de mobilisation de la biomasse) et locaux (schémas régionaux biomasse) afin de suivre leur évolution, les tensions éventuelles ainsi que les impacts sur la biodiversité et les puits de carbone. Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 152

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Concernant spécifiquement l’énergie hydrolienne, la PPE actuelle ne prévoit pas d’objectifs chiffrés, mais la future PPE pourra prévoir le lancement de premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, sous réserve de l’évolution des coûts de la technologie. Il est donc proposé de supprimer l’alinéa évoquant des objectifs chiffrés pour cette filière.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 63

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FAGNEN


ARTICLE 5


Alinéa 13

Remplacer l'année : 

2030

par l'année :

2035

Objet

La commission a ajouté à la nouvelle programmation énergétique proposée un objectif ambitieux de développement de la production d’électricité hydrolienne utilisant l’énergie cinétique des courants marins et fluviaux avec une cible de puissance installée d’au moins 1 gigawatt en 2030 et 5 gigawatts d’ici 2050.

Si la France dispose d’un gisement exceptionnel en Europe pour l’énergie hydrolienne du fait de la puissance des courants de marée sur deux sites principaux – le Raz Blanchard en Normandie et le passage du Fromveur en Bretagne – le présent amendement vise à rendre tenable l’horizon d’1 gigawatt de puissance installée.

Or à ce stade, il n'y a pas encore d'appel d'offres car les appels d'offres sont tous issus de la PPE. Et il faut en moyenne 10 ans pour une mise en service effective après avoir été désigné lauréat. Il faut en effet réaliser les études d'impact environnemental, déposer les permis et purger les recours, finaliser les études de détail, les contrats et le financement de projet jusqu'au bouclage financier, puis construire les machines et les installer. En parallèle, la sous-station en mer doit être construite et le raccordement à terre effectué.

Retenir la date-butoir de 2035 pour mettre en service le premier gigawatt d’hydrolien, objectif ambitieux mais réaliste, présente également l'avantage de se caler sur la fin de la nouvelle PPE 2025-2035.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 41

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« …°  De mobiliser davantage la biomasse énergétique en priorisant la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et le potentiel de stockage de carbone forestier. À cette fin les conditions de mobilisation de la biomasse pour chaque filière et ressource seront précisées par la stratégie nationale prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement ; ».

 

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent que soit traitée la question de la programmation énergétique en matière de biomasse, quelle que soit la ressource mobilisée (effluents d’élevage, déchets, cultures,bois, etc.).

En effet, les besoins en matière de biocarburants, de chaleur et de production d’énergie dans le cadre des process industriels vont s’accroitre de manière significative d’ici 2040 du fait de la décarbonation des secteurs industriels et des transports notamment. Or la biomasse pose de manière complexe une problématique de conflits d’usages et de limitation de la ressource au regard d’autres impératifs en matière de transition écologique que sont la préservation de la biodiversité, des puits de carbone naturels et surtout de notre souveraineté alimentaire. Dès lors la hiérarchisation des usages et la meilleure allocation des ressources disponibles au regard de ces impératifs nécessitent une planification stratégique de l’État en lien avec les collectivités territoriales.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 171

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De développer la production d’électricité issue de centrales à biomasse, notamment à partir de granulés de bois ; ».

Objet

L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières (bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères organiques) ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières, dans des centrales biomasse.

Les déchets sont directement brûlés en produisant de la chaleur, de l’électricité ou les deux (cogénération). Cela concerne le bois, les déchets des industries de transformation du bois et les déchets végétaux agricoles (paille, canne à sucre, arachide, noix de coco...).

Notre production d’énergie va et devra évoluer, en étant plus renouvelable et décentralisée, et se rapprocher des citoyens et être de plus en plus respectueuse de l’environnement. Si la part du nucléaire sera progressivement réduite pour diversifier nos sources de production d’électricité renouvelable et notamment issue de centrales à biomasse.

La biomasse devra être produite de manière durable pour répondre aux besoins de l’ensemble des chaînes de valeur de la bioéconomie (alimentation, matériaux, énergie, etc.) et notamment utilisée de manière optimale pour produire des biocombustibles.

L’électricité renouvelable sera produite partout sur les territoires et pilotée par des réseaux intelligents là où la biomasse est particulièrement un atout pour les zones non connectées au réseau continental.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 42 rect.

9 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° octies De veiller à la préservation de la ressource en eau, au regard des conflits d’usage potentiels, dans le contexte du changement climatique, sans préjudice du nécessaire fonctionnement des installations de production d'électricité ; »

Objet

Cet amendement vise à intégrer la question fondamentale de la préservation de la ressource en eau dans un contexte de réchauffement climatique et de conflits d'usages potentiels.

En effet, qu’il s’agisse de la production hydroélectrique, du refroidissement des centrales nucléaires, de la production sylvicole ou agricole pour la biomasse ou d’autres ressources mobilisant d’importantes quantités d’eau pour la production d’énergie ou de chaleur ou dans le cadre des process liés à la fabrication des équipements nécessaires à ces installations de production, l’accélération du changement climatique pose des enjeux majeurs pour notre gestion de la ressource en eau. 

Dès lors il apparaît essentiel que de manière constante et transversale cette préoccupation soit au centre de la politique énergétique et figure comme l'un des objectifs de la politique énergétique pour répondre à l'urgence écologique et climatique comme le prévoit l'article L. 100-4 du code de l'énergie. 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 20

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d'inclure le solaire thermique au rang des technologies éligibles au crédit d'impôt au titre des investissements dans l’industrie verte.

Objet

Le 11 mars 2024, le décret d'application établissant la liste définitive des activités éligibles au nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, dit C3IV, a exclu le solaire thermique des technologies qui y seraient éligibles.

Justifiée par le fait que la Commission européenne n'aurait pas prévu l'énergie solaire thermique dans son encadrement temporaire de crise et de transition (« TCTF ») du 17 mars 2023, la Commission européenne mentionnant les équipements d'énergie solaire sans chercher à exclure l'une ou l'autre des technologies entre le photovoltaïque et le solaire thermique, cette exclusion relèverait ainsi d'une interprétation et donc induirait une sur-transposition.

Or, le marché du solaire thermique devrait multiplier par 7 sa capacité installée d'ici à 2030 (comme l'indiquent les premiers éléments de cadrage en lien avec la future programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Pour cela, elle doit être soutenue au travers du crédit d'impôt pour l'industrie verte, comme les autres filières d'énergie renouvelable, d'autant plus que les dépenses immobilières, importantes pour ces projets, ne sont prises en compte que par le C3IV.

L'exclusion du solaire thermique du C3IV pourrait donc obérer la réalisation de ces projets industriels en France et aurait un impact direct sur l'emploi.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 124

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 7


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et les carburants renouvelables d’origine non biologique devront représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025 et 2,75 % en 2030.

« Les carburants renouvelables d’origine non biologique devront représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2030. »

 

Objet

La directive 2023/2043 relative à la promotion des énergies renouvelables révise les objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable à horizon 2030 de la directive "RED2", notamment pour étendre l'objectif d'énergie renouvelable assigné au transport terrestre de 14% à l'ensemble du secteur des transports, revu à la hausse à 29%. Les États membres peuvent également décider d'atteindre 14.5% de réduction de l'intensité carbone de l'énergie des transports, à partir d'énergie renouvelable, plutôt qu'un objectif en énergie renouvelable seul. La directive impose également aux États membres d'assurer qu'une part de l'approvisionnement en énergie renouvelable du secteur se fera à partir de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés.

Il est donc proposé de formuler les objectifs fixés pour les biocarburants avancés et carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés, sans coefficient multiplicateur, afin de mieux refléter l’incorporation physique des carburants. Cela n’empêchera pas la mise en place d’un mécanisme visant à favoriser ces biocarburants avancés et carburants renouvelables non biologique, plus vertueux pour l’environnement.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 169

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La contribution des carburants de synthèse non-fossiles dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime est d’au moins 4,7 % en 2030, dont au moins 1,2 % de carburants renouvelables d’origine non biologique.

Objet

Le scénario central (S3) de la feuille de route de décarbonation de la filière maritime prévoit un plan d’action permettant de décarboner le secteur. Afin d’y parvenir, il est indispensable d’inscrire un objectif de soutage de 1,5 TWhPCI d’e-méthanol pour 2030. 

Bien que l’objectif de la directive sur les énergies renouvelables révisée (RED III) d’utilisation de de carburants renouvelables d’origine non biologique ait été transposé, il est également nécessaire  d’y inscrire la cible facultative de 1,2% de RFNBOs pour le transport maritime en l’associant à une cible totale de 4,7% de carburants de synthèse non-fossiles pour la faire correspondre au cadre français. Il s’agit des électrolyseurs s’approvisionnant en partie avec de l’électricité renouvelable (hydrogène dit RFNBO en sortie) et nucléaire (hydrogène dit non-fossile ou électrolytique bas-carbone en sortie). En considérant une énergie totale soutée dans les ports français de 32 TWh PCI en 2030 (scénario central de la feuille de route sectorielle), cette part de 4,7% de carburant de synthèse non fossiles correspondrait à l’objectif de 1,5 TWh PCI susmentionné, proposé par les acteurs du secteur maritime dans le scénario central de leur feuille de route de décarbonation.

Cette valeur est amplement atteignable avec les projets de production de méthanol de synthèse prévus en France à cet horizon. Projets qui seront par ailleurs cruciaux pour lancer, d’ici 2030, une filière française compétitive de la production d’hydrogène par électrolyse, et positionner durablement les ports français sur le soutage de molécules de synthèse, en phase avec l’objectif de soutage fixé dans la stratégie portuaire.

Les énergéticiens, industriels et financiers impliqués dans ces projets ont désormais besoin que la puissance publique envoie un signal clair de soutien à cette trajectoire de décarbonation du transport maritime, en l’inscrivant dans la programmation énergétique.

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 44

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces mesures privilégient les usages les plus pertinents et prennent en compte le rendement énergétique et le coût des technologies des carburants ou vecteurs énergétiques. »

Objet

Afin d’atteindre les objectifs de décarbonation du secteur des transports notamment, il est indispensable de raisonner en termes de bilan carbone et d’efficacité énergétique plutôt qu’en termes de technologies.

Il est indispensable d’établir des priorités « sans regrets », c’est-à-dire à privilégier les usages pour lesquels des substitutions se révèlent difficiles.

Dans l'’exemple du recours à l’hydrogène, la substitution des véhicules thermiques par des véhicules électriques à batterie semble être la voie privilégiée pour la mobilité légère, son rendement étant supérieur à celui du vecteur hydrogène, qui s’inscrit dans une chaîne énergétique comprenant des conversions qui génèrent des pertes.

Cela étant dit, le véhicule électrique à batterie peut néanmoins se révéler peu satisfaisant pour certains usages, notamment intensifs (véhicules utilitaires légers parcourant de longues distances, taxis, etc.), compte tenu de contraintes d’autonomie et de recharge inhérentes à ce mode de propulsion.

Dans ces cas de figure, le vecteur hydrogène, qui garantit une forte autonomie et un temps de charge rapide, pourrait davantage répondre à ces besoins spécifiques.

Alors que les prix des véhicules électriques restent à ce jour supérieurs à ceux des véhicules thermiques, le recours à des biocarburants peut en effet représenter une solution transitoire permettant de favoriser le verdissement du parc existant.

Si la trajectoire de décarbonation de la mobilité légère s’oriente à titre principal vers l’électrification du parc, mobilisant le recours, de manière transitoire, aux biocarburants, les perspectives semblent plus incertaines s’agissant du transport routier lourd. Les technologies d’autoroute électrique peuvent à ce titre être étudiées en comparaison au rendement des véhicules lourds à hydrogène (avec une forte hétérogénéité de véhicule)

Les auteurs de l'amendement estiment donc nécessaire de s’intéresser au rendement et à l’adaptation possible.

Raisons pour lesquelles, ils souhaitent intégrer cette notion essentielle aux mesures de décarbonation.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 3

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur :

– la mise en place de mécanismes incitatifs au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, tels que le crédit d’impôt, les contrats pour différence, les garanties publiques, ou toute autre proposition de dispositif de soutien ;

– l’incidence effective de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) qui fixe un objectif d’incorporation de biocarburants dans le transport aérien.

Objet

L’extension de la TIRUERT aux carburants d’aviation au 1er janvier 2022 a été conçu comme un signal des pouvoirs publics à l’attention des acteurs du secteur aérien nationaux pour stimuler l’incorporation de carburants durables pour l’aviation (SAF) en anticipation de la mise en place d’objectifs européens dans le cadre du paquet Fit for 55.

Cependant, la TIRUERT pour l’aérien a un effet contraire à celui recherché. Le dispositif français est actuellement inopérant et ne remplit pas sa nature même, celle d’être incitative. En effet, faute de production suffisante de SAF, elle a entraîné un fort effet inflationniste sans garantir l’incorporation réelle de carburant durable.

De plus, le règlement ReFuel Aviation exige des fournisseurs de carburants qu’ils intègrent 2 % de SAF dès 2025. De fait, cette TIRUERT devient inutile.

Enfin, alors que plusieurs acteurs majeurs du secteur aérien en France et de l’industrie sont engagés dans la réduction des émissions de carbone, on peut regretter le manque de soutien public pour le développement et l’utilisation des carburants alternatifs.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 125

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 8


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du 2°, après le mot : « finale » sont insérés les mots : « , au sens de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, » et les mots : « les objectifs intermédiaires d’environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030 » sont remplacés par les mots : « l’objectif de tendre vers une réduction de 30 % en 2030 » ;

Objet

L’article 8 propose de rehausser l’objectif de réduction de consommation d’énergie finale en 2030 par rapport l’année de référence 2012, en le fixant à 30% au lieu de 20%.

Revoir à la hausse l’objectif de réduction de consommation d’énergie est indispensable pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à horizon 2030. Toutefois, fixer une réduction de la consommation d’énergie finale à hauteur de 30% sur la période 2012-2030 constitue une surtransposition de la directive relative à l’efficacité énergétique qui a été révisée en septembre 2023 pour être cohérente avec l’objectif européen de neutralité carbone. Cette directive demande une réduction 28,6 % de la consommation d’énergie finale sur cette même période. Il est donc proposé d’assouplir la rédaction proposée afin de demander de tendre vers cet objectif de 30 % de réduction de consommation d’énergie à horizon 2030.

De plus, il est proposé de supprimer l’objectif de consommation d’énergie finale attendue en 2023 désormais devenu obsolète et de préciser que la consommation d’énergie finale correspond au périmètre défini par directive efficacité énergétique révisée.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 59

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE 8


Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

du respect

par les mots :

de la mise en œuvre

2° Après le mot :

reconversion

insérer les mots :

portés par l’exploitant

Objet

Le présent amendement vise à introduire une précision rédactionnelle dont l’objet est d’assurer la bonne coordination entre le soutien public annoncé et les projets de reconversion d’installation de production d’électricité à partir de charbon, tels que portés par les exploitants desdites centrales.   

En effet, les projets de reconversion de centrales à charbon vers des combustibles bas-carbone sont des projets de long terme, suivants généralement des calendriers de plusieurs années.

Le présent amendement permet donc d’assurer que les projets de reconversion bas-carbone puissent suivre le calendrier le plus approprié pour leur mise en œuvre.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 83

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


Alinéa 6

Supprimer les mots :

et sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires soutient les objectifs chiffrés pour conforter la sortie des énergies fossiles prévus à l’article 8.

Cet article prévoit un relèvement de 20 à 30 % pour l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale et de 40 à 45 % de celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles d'ici 2030.

Ces objectifs chiffrés sont d’ailleurs ceux retenus par la proposition de loi n° 2228 visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence climatique, de Julie Laernoes, député écologiste de Loire-Atlantique, débattue en commission à l'Assemblée nationale en mars 2024.

L’article 8 prévoit également d'interdire la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, sous réserve de l'exigence d'une menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement électrique et de l'existence de projets de reconversion vers des combustibles bas-carbone.

Il n’est pas cohérent de prétendre lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et conserver le recours, même ponctuel, aux centrales à charbon les plus émettrices.

De plus, les modifications opérées en commission au Sénat pour préférer l'exigence d'une « menace », pesant sur la sécurité d'approvisionnement, plutôt que d'une « menace grave », pour déroger exceptionnellement à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon après 2027, dans un souci de sécurité d'approvisionnement et de coordination juridique ne semblent pas opportunes.

La suppression du terme « grave » alors qu’il permet de qualifier la menace et de proportionner de manière pertinente la dérogation à l'interdiction du recours aux centrales de production d'électricité à charbon n’est pas souhaitable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de ne pas retenir cette dérogation à l’interdiction d’exploitation des centrales à charbon.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 8

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BONNEAU


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

délivrée ou

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ….- En cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique, des autorisations administratives doivent pouvoir être délivrées pour de nouvelles installations thermiques utilisant, à titre principal, du gaz naturel. »

Objet

Le texte prévoit que, sauf en cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, aucune autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311-5 ne peut être délivrée ou maintenue pour les installations de production d’électricité à partir de charbon, situées sur le territoire métropolitain continental.

Aujourd’hui, le décret° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, qui définit les priorités d'action des pouvoirs publics sur la période 2019-2028, stipule que « l'autorité administrative ne peut délivrer de nouvelle autorisation aux installations de production exclusive d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental » dont la puissance est supérieure à 20 MW. Ce décret interdit ainsi la construction d’une nouvelle CCGT au gaz naturel.

Si l’autorisation exceptionnelle de maintenir une centrale charbon peut se comprendre pour une installation existante en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement électrique, la construction d’une nouvelle centrale à charbon ne semble pas la solution la plus adéquate d’un point de vue environnemental.

Une autorisation d’exploiter une nouvelle installation aurait plus de sens pour des centrales à gaz qui ont un taux d’émission de CO2/MWh inférieur à celles au charbon. Equipées de turbines H2-ready, ces installations gaz pourront progressivement fonctionner à l’hydrogène ou aux gaz verts.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 2

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-9 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas au district des îles Éparses des Terres australes et antarctiques françaises. »

Objet

Cet amendement vise à limiter certaines contraintes inutiles et contreproductives qui pèsent sur nos entreprises, en permettant la reconduction de la recherche, ainsi qu’en rendant de nouveau possible l’exploitation future d’hydrocarbures dans la zone économique exclusive et le plateau continental de l’île de Juan de Nova (canal du Mozambique).

La prospection pétrolière et gazière a connu de nombreuses évolutions avec la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (loi Hulot). En particulier, certaines dérogations ont été mises en place, celles-ci, peu claires, et œuvrant à une certaine insécurité juridique pour les entreprises, apparaissent par leur multiplicité plutôt contre-productives à l’objectif d’accélération de la transition énergétique de nos territoires. Cet amendement vise donc à clarifier le statut du district des îles Éparses des Terres australes et antarctiques françaises.

En effet, si la consommation française de gaz est en baisse, ce que nous saluons, nous sommes encore largement dépendants d’importations qui nuisent à notre volonté d’autonomie stratégique et nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de certains pays, jouent sur le prix de l’énergie au détriment des ménages, et obèrent notre capacité à mener à bien une transition énergétique. De surcroît, l’exploitation du gaz est entrée dans la taxonomie européenne comme alternative au charbon et peut donc bénéficier de davantage d’investissements. Nous devons dès lors profiter de la reconnaissance du gaz comme « énergie de transition » pour atteindre les objectifs climatiques français et européens.

Le Mozambique et Madagascar ne cachent pas leur volonté de puiser dans ces importantes réserves et ont déjà commencé. Alors que nous bénéficions d’une expertise technique dans le domaine, et que d’autres pays que nous qualifions régulièrement de rivaux stratégiques lorgnent sur cette « prochaine mer du Nord en puissance », il serait hypocrite de se refuser a minima la prospection de nos sous-sols puisque l’exploitation des mêmes réserves a commencé pour nos voisins, et cela dans des conditions potentiellement plus lourdes pour l’environnement. Les prospections sur les réserves françaises dans le canal du Mozambique avaient déjà commencé, la suspension de ces recherches et l’arrêt porté par la loi Hulot apparaît donc délétère.

Afin de donner la capacité à la France de tendre vers l’autonomie énergétique, seul moyen d’opérer les choix énergétiques et économiques forts que nous souhaitons mettre en place pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, cette mesure vise à limiter les contraintes inutiles qui pèsent sur nos entreprises, à autoriser la reconduction de ces recherches ainsi que de rendre possible une exploitation future d’hydrocarbures dans cette zone spécifique. Nous serons alors en mesure de décider d’une exploitation de ces ressources, notamment du gaz, sécurisant un approvisionnement constant, nous évitant des dépendances dommageables pour notre souveraineté, tout en disposant d’une plus grande maîtrise sur le prix de l’énergie, élément indispensable à une transition juste.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 61

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard, le 31 décembre 2024, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité publie un rapport sur la sécurité d’approvisionnement nationale métropolitaine.

Ce rapport comprend une étude spécifique sur les centrales de Cordemais et Saint-Avold, y intégrant l’étude des congestions locales des zones d’implantation des centrales, ainsi que les besoins de production nécessaires pour assurer la décongestion des points de congestion relevés.

Ce rapport est publié sur le site du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, transmis à la Commission de Régulation de l’Energie et au ministre en charge de l’énergie.

Objet

Lors de l’hiver 2022 - 2023 la France a connu une tension forte sur sa sécurité d’approvisionnement.
Cette crise a conduit à des politiques publiques de promotion de la diminution de consommation lors des pics (Ecowatt, …) et à la recherche des capacités de production, notamment à travers la réouverture des centrales charbon.
En l’état, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ne publie pas de rapport spécifique sur la sécurité d’approvisionnement et les publications portant sur ce sujet majeur se bornent à une approche généraliste et souvent peu détaillée.
Afin de s’assurer de la cohérence de la fermeture des centrales charbon et travailler utilement sur les projets de substitution au charbon, par de la biomasse par exemple, il est essentiel d’avoir une information claire sur la sécurité d’approvisionnement et les difficultés de congestion locales des zones perdant la production des centrales charbon.
L’amendement permettra une meilleure lisibilité de l’avenir des centrales charbon de Cordemais et Saint-Avold.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 109

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

tendre, à l’horizon 2030, vers 

par les mots :

parvenir, à partir de 2025, à

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'accélérer la réalisation des objectifs annuels de rénovations (et notamment de rénovations globales) pour atteindre les seuils de 900 000 rénovations (dont 200 000 rénovations globales) dès 2025. Il ne s'agit ni plus, ni moins, que de traduire, dans les objectifs de notre politique énergétique, les engagements du Gouvernement. Le ministre de la Transition écologique avait fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de repousser cet objectif à 2025.

Il convient de cesser de reculer pour mieux sauter. La loi de transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de rénovation de l'intégralité du parc immobilier pour atteindre les normes "bâtiment basse consommation" (BBC) d'ici 2050. Cela revient a opérer une rénovation globale de 95 % des 37 millions de logements français d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de rénover globalement plus de 1,4 millions de logements par an entre 2025 et 2050.

Les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) sont aussi plus ambitieux, puisqu'ils prévoient la réalisation de 370 000 rénovations performantes (BBC) à partir de 2027 et 700 000 d'ici 2030. Atteindre le seuil "bâtiment basse consommation" ne nécessite pas nécessairement une rénovation globale, mais une rénovtion monogeste, notamment quand elle ne touche que le mode de chauffage, suffit rarement...

Si les auteurs de cet amendement ont bien conscience que les pouvoirs publics ne disposent pas de baguette magique pour effectuer cette colossale montée en gamme, ils leurs semblent néanmoins qu'un objectif de 200 000 rénovations globales à horizon 2030 n'est pas suffisamment ambitieux. C'est pourquoi, sans proposer des objectifs irréalisables, ils proposent d'inscrire dans les objectifs de la loi les ambition affichées par le Gouvernement. Cela semble être un minimum.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 36

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CARDON, Mme ARTIGALAS, MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ, FAGNEN, BOUAD, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéa 2

Après l’année : 

2030

insérer les mots :

en résorbant prioritairement les logements dits « passoires thermiques »,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au septième alinéa du 17° bis, la rénovation globale peut être réalisée par tranches, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d’exécution des travaux, lorsqu’elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement et à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. »

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment en premier lieu nécessaire de faire de l'éradication des passoires thermiques une priorité.

La précarité énergétique s’accroît et le nombre de logement dits « passoires thermiques » ne baisse pas car trop peu de personnes s’engagent dans un parcours de rénovation. Plus de la moitié des passoires thermiques sont pourtant des maisons individuelles, mais seuls 32% du parc privé a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Les raisons en sont simples : près de la moitié des ménages résidant en passoire thermique ont des revenus modestes voire très modestes : 37 % de ces logements sont occupés par des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il est nécessaire de recentrer l’effort budgétaire du pays sur les passoires thermiques afin de sortir les 5,6 millions de ménages de la précarité, qu’il soit propriétaire ou copropriétaire, bailleur ou occupant en éradiquant ces passoires thermiques d’ici à 2030.

Dans cette optique et dans un souci de pragmatisme, il est également proposé de permettre au propriétaire occupant de réaliser les travaux de rénovation globale en plusieurs tranches dans le cadre d’un parcours financé et accompagné, dans un délai inférieur à 6 ans à compter du début d’exécution des travaux, à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. Le délai actuel de 18 mois nécessite souvent un relogement et ne permet pas d’étaler les paiements dans le temps.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 110

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes PONCET MONGE, OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, et accompagnées par la puissance publique, en particulier les collectivités territoriales ; 

 

Objet

Le présent amendement a pour objectif de préciser que les objectifs de rénovation énergétique des logements ne pourront pas être atteints sans une implication forte de la puissance publique et tout particulièrement des collectivités locales.

Depuis le Grenelle de l'environnement en 2008, la France ne parvient pas à tenir ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, ni les objectifs chiffrés de rénovation de logement exprimés par les présidents de la République successifs puis par le législateur, notamment dans la "transition énergétique" de 2015 et loi "climat" de 2021 et ce malgré un effort budgétaire important. 

Les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation des logements ont souligné la nécessité absolue d'une politique lisible et volontaire. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, ils nous faut simplifier les démarches de nos concitoyens et concitoyens qui souhaitent s'engager dans une politique de rénovation et aller vers celles et ceux qui ne sont pas encore décidés. 

Le rôle des collectivités locales est ici primordial, et le volontarisme de certaines (dispositif "Mur Mur" à Grenoble, équipe dédiée à "l'aller vers" au sein de la Métropole niçoise) tout comme les exemples étrangers de déclinaisons locales des objectifs nationaux (Allemagne, Suisse, Espagne, etc) ont montré leur efficacité. 

Comme le proposait la proposition n°7 du rapport de Guillaume Gontard et de Dominique Estrosi-Sassone issue des travaux de la commission d'enquête, il convient de :

"Replacer les collectivités territoriales au cœur de la politique de rénovation énergétique.

Favoriser la création d'une logique de guichet unique local agrégeant l'accompagnement et la demande des aides, labellisé France Renov', et reposant sur les dispositifs locaux (plateformes ou Alec) quand ils existent déjà.

Favoriser les dynamiques locales fondées sur « l'aller vers », la massification et le choix des travaux, des matériaux et des procédés techniques les plus adaptés.

Favoriser le droit à l'expérimentation en matière de rénovation, comme la possibilité de créer des régies d'avances pour les travaux de rénovation.

Assurer le financement de cette mission confiée par l'État aux collectivités soit à travers un programme de certificats d'économie d'énergie (CEE) suffisamment dimensionné, soit par une augmentation des dotations de fonctionnement."


Pour rééquilibrer un pilotage trop national de la politique de rénovation énergétique, il convient de préciser, comme le propose cet amendement, le rôle central des collectivités locales dans les objectifs de la politique énergétique.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 1 rect.

7 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL, MM. PELLEVAT et HOUPERT, Mmes VALENTE LE HIR, MULLER-BRONN et AESCHLIMANN, MM. REICHARDT, SOL, ROJOUAN et SOMON, Mme PLUCHET, M. Pascal MARTIN, Mme NÉDÉLEC, M. SAUTAREL et Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 126-33-… ainsi rédigé :

« Art. L. 126-33-…. – Pour l’application des articles L. 126-26 à L. 126-33, le coefficient de conversion des consommations en énergie finale exprimée en kilowattheure Pouvoir calorifique inférieur en énergie primaire non renouvelable est fixé à 1 pour l’électricité, hors autoconsommation, tous usages confondus. »

Objet

La crise du logement est une réalité préoccupante qui touche des millions de citoyens dans notre pays en milieu urbain comme rural. Avec la pénurie de logements abordables c’est le droit au logement qui est malmené, un risque majeur pour la stabilité sociale et politique.

La crise du logement a certes plusieurs sources, la hausse des prix des matériaux de construction (+ 52 %), la pénurie de logements neufs (-26,7 % du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2023), le manque de logements sociaux (2,4 millions de ménage en attendent), le recul des transactions immobilières etc.

L’objectif affiché par les gouvernements successifs de production de 500 000 logements par an n’a quasiment jamais été atteint et pourtant ce serait l’augmentation du stock nécessaire pour pouvoir accorder la demande d’une population en constante augmentation.

Si cette thématique n’est pas nouvelle elle prend hélas des proportions inquiétantes sur les conséquences de laquelle les professionnels mettent en garde depuis longtemps.

Si la crise s’est aggravée avec la pandémie de Covid-21 ou la hausse des taux, qui a considérablement affectée le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment des primo-accédants mais aussi le secteur du logement social à une heure où l’on demande de plus en plus d’efforts aux communes de plus de 3 500 habitants en lien avec l’application des dispositions de l’article 55 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Certaines mesures règlementaires, fiscales ou d’encadrement des loyers dissuadent des millions de petits investisseurs de s’engager dans le logement locatif.

La multiplication de normes contraignantes imposées au parc locatif est donc l’une des causes qui mérite d’être évaluée.

Parmi ces normes le nouveau Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) mis en place depuis 2022 risque de conduire vers une crise du logement sans précédent.

La mise en place précipitée du nouveau DPE, dopée par la loi climat et résilience de 2021, vise à faire disparaître les passoires énergétiques du parc immobilier Français.

Les logements classés G dès 2025 et ce en F 3 ans plus tard ne pourront plus être loués.

La crise du logement neuf s’étant déjà bien installée, diminuer le parc locatif basé sur l’ancien au fil des interdictions qui démarreront le 1er janvier 2025 amplifiera largement la pénurie de logements.

Ainsi, le nouveau DPE, introduit par la norme RE 2020, impose à l’électricité une pénalité qui conduit à multiplier par 2,3 la consommation réelle du logement prise en compte pour le calcul du DPE.

Cette pénalité infligée à l’électricité, décarbonée en France à 92 %, va à l’encontre des objectifs climatiques étant donné qu’un logement chauffé au gaz émet environ 227 g de CO2 par KWh quand le même logement chauffé à l’électricité émet moins de 40 g de CO2 par KWh selon RTE soit un facteur d’émission de 5,7 entre les deux.

En 2020, les statistiques indiquent que 33 % des appartements et 41 % des logements sont chauffés à l’électricité mais que seuls 2 % et 29 % respectivement de ces logements bénéficient de pompes à chaleur.

La grande majorité des 4,3 millions de maisons équipées de convecteurs sont ainsi affligées d’un coefficient DPE artificiel qui a de lourdes conséquences sur le marché immobilier.

En effet, bon nombre de ces logements pourraient devenir invendables. En outre, une grande majorité étiquetés G à partir de 2025, F à partir de 2028 et E à partir de 2034 ne pourront plus être loués.

À terme, ce sont 8,5 millions de logements (dont 29 % sont des résidences principales) qui perdront leur valeur commerciale, ce alors même que 54 % des autres logements restent eux dépendant des énergies fossiles.

En l’état actuel des technologies, le facteur de 2,3 affectant l’électricité en tant que coefficient de conversion de la consommation en énergie finale en énergie primaire non renouvelable, ne laisse que peu de solutions pour améliorer la qualité de ces logements. Solutions, souvent très coûteuses et loin d’être évidentes pour les propriétaires.

En effet, dans l’ancien, l’installation de pompes à chaleur ne peut être généralisée pour des raisons techniques évidentes : l’obligation de remplacer des convecteurs par de coûteux réseaux de radiateurs à eau ou de conduits d’air, mais aussi environnementales ou simplement de réglementation liée à la copropriété (en particulier en ce qui concerne les appartements), ou encore en raison de contraintes de sites protégés comme cela peut être le cas en zone de montagne ou littorale.

Le coefficient de 2,3 fait perdre toute rentabilité à un investissement qui est parfois le fruit du travail de toute une vie. Par exemple, un logement déjà correctement isolé, dont la consommation réelle en énergie finale est de 150 KWh/m2 par an est classé F en prenant en compte l’énergie primaire.

Pour lui faire gagner un niveau dans le DPE, soit un niveau E, le propriétaire devra engager des travaux importants de l’ordre de 30 000 à 40 000 euros au mieux pour un gain de consommation réel établit à 30 %, ceci sans gain réel perceptible d’émissions de CO2.

Le choix paradoxal du Gouvernement d’une méthode de calcul qui favorise davantage le gaz naturel conduit en outre à aggraver le déficit de notre balance commerciale qui a bondit de 56 milliards d’euros en 2019, 164 milliards en 2020.

Compte-tenu de la crise que nous traversons, un diagnostic prenant en compte l’énergie primaire apparait injustifié et inadapté pour évaluer la qualité thermique d’un logement car il ne renseigne pas réellement sur cette dernière et favorise sur le marché immobilier des logements chauffés au gaz ou au fioul alors que leurs performances en termes d’émissions de GES sont mauvaises. Il n’encourage pas par ailleurs, la création de nouveaux logements notamment sociaux, ni même la réhabilitation du parc ancien, aggravant ainsi, en plus des facteurs conjoncturels indépendants de notre volonté, la crise du logement que nous connaissons.

Aussi sur la base des réalités physiques et des objectifs climatiques, mais aussi pour alléger les contraintes aggravant la crise du logement pesant sur le marché locatif et des millions de propriétaires bailleurs comme de locataires à la recherche d’un logement, le présent amendement propose de retenir pour le calcul du DPE, la prise en compte de l’énergie finale pour l’électricité comme pour les énergies. Le coefficient injustifié en France de 2,3 affectant les logements chauffés par convecteurs électriques sera ainsi supprimé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 37

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes CONCONNE et BÉLIM, MM. LUREL, MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ, FAGNEN et BOUAD, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans ce but, et pour chaque zone non interconnectée au réseau électrique continental, il est formalisé un document d'orientation et de programmation stratégique énergétique

Objet

Cet article modifie le paragraphe 8 du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie pour fixer au zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental l'objectif de tendre vers l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. 

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est nécessaire de fixer comme objectif programmatique celui d'atteindre cette autonomie en 2050. Raison pour laquelle il souhaite en premier lieu substituer au terme "tendre vers" celui de "parvenir à", rétablissant ainsi la rédaction actuelle, plus directive et ferme, du 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

En second lieu, les auteurs de l'amendement estiment nécessaire que les ZNI puissent disposer d'une boussole pour leur permettre d'atteindre les différents caps fixés, à savoir à l'horizon 2030 un mix de production d’électricité composé à 100% d’énergie renouvelables et à l'horizon 2050, l'autonomie énergétique. Comme l'a souligné, le groupe de travail n°6 (GT6) présidé par Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique et Maurice Gironcel président du Sidélec de La Réunion et mis en place dans le cadre des travaux préparatoires de la programmation Énergie-climat, la métropole dispose d'une telle boussole; il s'agit en l’occurrence des documents programmatiques de RTE, "Futurs énergétiques 2050" réalisés en 2021.

De la même façon, et comme le recommande le GT6, il est nécessaire que soit formalisé pour chaque ZNI un document d'orientation et de programmation stratégique spécifique fixant à ces territoires une boussole afin d'éclairer les choix politiques, notamment les prochaines PPE de ces territoires. Ces documents devront notamment concerner la production, le transport, la distribution, le stockage, la résilience des réseaux face aux aléas climatiques, et les actions de maîtrise d’énergie. Tous les 5 ans un bilan est produit pour vérifier l'atteinte des objectifs fixés par la trajectoire. 

Ces documents devront proposer plusieurs scénarios techniquement et économiquement viables permettant d’atteindre les caps 2030 et 2050 fixés par la loi pour l’ensemble des ZNI. Ils seront suivis d’une décision État/Région dans chaque ZNI (6 mois après) pour décider du scénario cible. La Loi devra préciser le fait que les PPE devront ensuite être compatibles et cohérentes avec ce scénario cible. 
Ils pourraient être réalisés par EDF en lien avec l’État, les conseils régionaux, les  AODE, et avec l'appui de RTE et des travaux existants et à venir de l’ADEME.


NB :





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 84

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à corriger une modification opérée en commission s’agissant de l’autonomie énergétique de certaines zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain continental d’ici 2050.

La commission a affaibli cet objectif en préférant l'expression « tendre vers » plutôt que « parvenir à », ce qui ne permettra pas une application ambitieuse de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi s'agissant des objectifs précités dans certaines ZNI.

Il s’agit donc de rétablir le caractère contraignant au lieu du simple « tendre vers » afin de renforcer le résultat attendu.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 23 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER, CANÉVET et CAMBIER


ARTICLE 10


Alinéa 3

Remplacer les mots :

, à l’horizon 2030,

par les mots :

et de récupération, à l’horizon 2030,

Objet

Le présent amendement vise à intégrer pleinement le potentiel et la place des énergies de récupération dans tous les objectifs définis par la présente proposition de loi en matière de chaleur.

En effet, dans un contexte où la chaleur représente près de la moitié de nos consommations d’énergie et demeure largement dépendante d’énergies fossiles importées, agir sur la chaleur doit être à la fois une nécessité et un axe central de notre politique énergétique. 

Ce constat partagé depuis de nombreuses années par le Sénat implique néanmoins de pouvoir exploiter pleinement le potentiel de tous les gisements de nos territoires qui contribuent à la décarbonation de la chaleur, au premier rang desquels les énergies de récupération, qui doivent pouvoir trouver toute leur place dans les objectifs de la politique énergétique.  

La valorisation énergétique des déchets, la récupération de la chaleur fatale générée par les sites industriels, les datacenters, ou encore le traitement des eaux usées sont autant de leviers qui contribuent à « transformer » les ressources locales de nos territoires en une énergie locale décarbonée.

C’est pourquoi les énergies de récupération doivent pouvoir trouver toute leur place dans la politique énergétique et la réponse à apporter en matière de lutte contre le réchauffement climatique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 111

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie, les mots : « à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique » sont remplacés par les mots : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire ».

Objet

Cet amendement vise à simplifier l’autoconsommation pour tous les types d’activités exercées au sein du bâtiment tertiaire.

En France, le secteur du bâtiment tertiaire représente près d’un milliard de m2 soit un quart des bâtiments existants. Ils sont responsables d’un tiers des consommations énergétiques finales et d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre du secteur immobilier. La dénomination « bâtiment tertiaire » renvoie à des bâtiments abritant différents types d’activités : bureaux, commerces, loisirs, espaces évènementiels, ateliers de productions, espaces de soins, etc. Les bâtiments tertiaires abritant du multi-activités sont cependant ceux qui sont les plus représentés.

De même, les modes de gestion des bâtiments tertiaires marchands peuvent différer : propriétaires multiples au sein d’un même bâtiment ou bien un propriétaire unique proposant à la location les différents locaux et/ou bureaux. En dépit d’une multiplicité de réalités contenues dans un seul nom, le cadre législatif permettant de réaliser une opération d’autoconsommation à partir d’unités de productions présentes sur place est le plus pauvre.

En effet, si le cadre de l’autoconsommation en France est adapté pour les particuliers et les entreprises spécialisées dans le bâtiment tertiaire de bureaux, il n’en est pas de même pour le bâtiment tertiaire qui mêle des espaces professionnels à usages variés (commerces, artisanat, espaces évènementiels, ateliers de production ou de réparation, espaces de stockage, lieu accueillant du public, etc.).

Dans ce dernier cas de figure, l’autoconsommation collective étendue s’applique par défaut sans être complètement adaptée. En effet, l’autoconsommation collective consiste à associer plusieurs producteurs photovoltaïques et plusieurs consommateurs d’électricité, proches physiquement dans une même opération d’autoconsommation afin de mieux valoriser l’électricité photovoltaïque produite localement.

Ainsi, le code de l’énergie (article L.315-2) et l’arrêté du 21 novembre 2019 prévoient les dispositions suivantes :
- L’obligation de rassembler le collectif de producteurs et de consommateurs au sein d’une personne morale organisatrice de l’opération ;
- L’obligation de raccorder chaque participant au réseau public de distribution ;
- L’obligation d’avoir une distance maximale de 2 km entre les points de soutirage et d’injection des participants les plus éloignés ;

Or, dans le cas d’un bâtiment tertiaire détenu par un seul propriétaire, occupé par celui-ci ou mis pour tout ou partie à la location, il apparaît très clairement que l’autoconsommation collective n’est pas adaptée pour les raisons suivantes :
- Le rassemblement des parties au sein d’une personne morale organisatrice est particulièrement complexe à gérer dans le cas de baux commerciaux où les locataires changent régulièrement ;
- La multiplication excessive du nombre de point de raccordement pour chaque participant provoque un coût supplémentaire très important (jusqu’à 2000 € par point de raccordement en triphasé).

Pourtant la possibilité de réaliser de l’autoconsommation permettrait d’augmenter les capacités de production d’énergies renouvelables, de soulager le réseau principal et de favoriser l’acceptabilité de la transition énergétique à moindre coût auprès du consommateur final.

Le législateur a défini la notion de réseau intérieur de bâtiment qui autorise l’utilisation de l’énergie produite sur site dans un même bâtiment dédié aux seules activités de bureaux et détenu par un unique propriétaire.

Cette notion de réseau intérieur de bâtiment pourrait donc être rendue encore plus complète en l’étendant à l’ensemble des activités tertiaires. Cette solution permettrait ainsi de rétablir le chaînon manquant dans le système d’autoconsommation collective déjà existant.


Pour être viable, une telle solution doit cependant être compatible à la fois avec l’équilibre du réseau actuel et avec la logique de solidarité à l’œuvre en matière de financement du réseau de distribution d’électricité. C’est la raison pour laquelle, cette extension de la notion de réseau intérieur de bâtiment à l’ensemble des activités tertiaires doit être réalisée dans un cadre très contraignant, et nécessite de prendre en compte les enjeux suivants :

1. La diminution relative des recettes du réseau : les bâtiments tertiaires à activités économiques mixtes continueraient de faire appel au réseau public de distribution d’électricité pour la partie de leur consommation non couverte par les installations d’autoconsommation. Les recettes du gestionnaire de réseau subiraient cependant une relative diminution puisque le Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) n’est pas prélevé sur une partie de l’électricité produite et consommée sur site.
2. Les moyens de vérification de la production sur site : afin de contrôle la réalité de la production, et d’éviter les fraudes et les éventuelles taxes applicables, il est nécessaire de déterminer comment les services de l’Etat pourront effectuer des vérifications sur les puissances produites dans chaque bâtiment.
3. La possibilité pour les sociétés immobilières de refacturer l’énergie produite en plus du loyer : Lorsque le propriétaire du bâtiment est une société immobilière qui met les locaux à disposition d’entreprises locataires, il convient de lui permettre de leur facturer l’énergie consommée, en supplément du loyer.

Il apparaît essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.

Cet élargissement maîtrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.

Cet amendement a été travaillé avec l’entreprise Vallimo Reim.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 85

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, les mots : « de 40 % » sont remplacés par les mots : « de 55 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % » ;

 

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires fixe l’objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030.

Il vise à reprendre partiellement l’article 1er de la proposition de loi n° 2228 visant à instaurer de nouveaux objectifs de programmation énergétique pour répondre concrètement à l’urgence climatique, déposée par Julie Laernoes, député écologiste de Loire-Atlantique et débattue en mars 2024.

Il s’agit tout simplement de traduire nos engagements internationaux et européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de rendre notre droit national compatible avec le droit européen.

En effet, l’article 11 tel que modifié en commission ne respecte pas pleinement les objectifs introduits au niveau européen par la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, issue du paquet « Fit for 55 », qui vise à réduire nos émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030 par rapport à la référence 1990.

Il vise seulement un objectif de réduction de -50 % et affaiblit l’objectif en préférant l'expression « tendre vers une réduction » plutôt que « réduire », ce qui ne permettra pas une application ambitieuse de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi s'agissant de la réduction de ces émissions.

Il s’agit donc de rétablir le caractère contraignant au lieu du simple « tendre vers » afin de renforcer le résultat attendu, de nous mettre sur la bonne trajectoire climatique et de réussir le défi de la neutralité carbone en 2050.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 15

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « émissions », il est inséré le mot : « nettes » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».

Objet

La loi européenne sur le climat fait de la réalisation de l’objectif climatique de l’UE consistant à réduire les émissions de l’UE d’au moins 55 % d’ici à 2030 une obligation légale.

Les pays de l’UE doivent ensuite travailler à l’élaboration d’une nouvelle législation pour atteindre cet objectif et rendre l’UE neutre pour le climat d’ici à 2050.

Cet amendement vise ainsi à remplacer la mention 50 % par 55 % afin de respecter le paquet "Ajustement à l’objectif 55" et ainsi d’afficher clairement nos objectifs de réduction de nos émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990 et d’atteindre la neutralité climatique en 2050.

Pour rappel, les émissions nettes de gaz à effet de serre intègrent l’absorption d’une partie des rejets carbonés par les puits carbones. Le Haut Conseil pour le Climat alerte sur le retard pris par la France au regard des objectifs qu’elle s’est elle-même fixé dans le cadre de la SNBC. Constat qui tient en grande partie à l’effondrement des puits forestiers, dont la capacité de stockage a baissé de 48 % par rapport à 2010 en raison d’une diminution de la production biologique, d’une plus forte mortalité (sécheresses, tempêtes, incendies, prolifération de scolytes), et d’une augmentation des prélèvements.

Enfin, lors de l'examen de ce texte en Commission des Affaires économiques, un amendement dit "rédactionnel" a remplacé le mot "réduire" par l'expression "tendre vers une réduction" quant à nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre à horizon 2030. Par cet amendement, ses auteurs souhaitent revenir à l'écriture telle que définie à l'article L. 100-4 du code de l’énergie, plus précise et rigoureuse vis à vis de nos objectifs en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 6

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 11


Compléter cet article par les mots :  

de favoriser l’absorption des émissions de gaz à effet de serre par les puits de gaz à effet de serre 

Objet

L’objectif européen de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % en 2030 sera atteint grâce à deux leviers complémentaires : la réduction des émissions brutes et l’augmentation des puits de carbone.

Sur cette deuxième dimension, cruciale pour l’atteinte des objectifs climatiques, la France est malheureusement particulièrement en retard : la capacité de stockage du CO2 a été divisée par deux en dix ans, en raison du mauvais état des forêts françaises. Une planification à long terme du maintien puis du renforcement des absorptions de gaz à effet de serre est aujourd’hui nécessaire, pour permettre à la France de respecter les objectifs européens de puits de carbone, fixés par le règlement Utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie (UTCATF), et pour atteindre l’objectif de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre de 55 % en 2030.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 4 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


« Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle surveille les contrats de vente directe d’énergie conclus par les producteurs à des consommateurs finals, des fournisseurs ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s’assure que les offres de fourniture d’Électricité de France aux consommateurs finals sont fondées sur un approvisionnement réalisé dans des conditions économiques équivalentes à celles d’un fournisseur alternatif efficace. » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « du marché de gros » sont remplacés par les mots : « des marchés de gros et de détail » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’objectif de favoriser la transparence du marché de gros de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie fixe, après consultation des acteurs du marché de l’énergie selon des modalités qu’elle détermine, la temporalité de la publication par Électricité de France de ses estimations de production annuelles de son parc électronucléaire. » ;

2° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-…. – « La Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »

 

Objet

Cet amendement vise à donner à la Commission de régulation de l’énergie les compétences et les moyens permettant d’assurer le fonctionnement efficient des marchés de gros, leur liquidité, et leur transparence.

Il s’inscrit dans la nécessaire sécurisation des marchés de gros après le le 31 décembre 2025 (post Arenh).






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 72 rect.

7 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT et KERN et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « gaz » sont insérés les mots: « , le gaz de pétrole liquéfié ».

Objet

Le 3° de l’article 100-1 A du code de l’énergie vient préciser que la LPEC doit déterminer les objectifs de développement des énergies renouvelables. Il ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique :  ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable. Une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Alimentées par du biopropane, ces chaudières émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane.  Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Le biopropane, bien que ne disposant pas de la reconnaissance publique dont bénéficie le biométhane, est distribué sur le marché français depuis 2018. En Europe, en 2023, la production de ce biogaz s’élevait à 5,1TWh. Il passera à 18,6TWh en 2033 du fait de l’augmentation des capacités de production de sustainable aviation fuel (SAF) ou biokérosène, le biopropane étant un coproduit systématique des bio essence et biokérosène. Forte de l’ensemble de ces investissements dans la production de biopropane, la filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033. 

Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de la LPEC. Toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 102 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « gaz » sont insérés les mots: « , le gaz de pétrole liquéfié ».

Objet

Le 3° de l’article 100-1 A du code de l’énergie vient préciser que la LPEC doit déterminer les objectifs de développement des énergies renouvelables. Il ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable. Une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Alimentées par du biopropane, ces chaudières émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Le biopropane, bien que ne disposant pas de la reconnaissance publique dont bénéficie le biométhane, est distribué sur le marché français depuis 2018.

En Europe, en 2023, la production de ce biogaz s’élevait à 5,1TWh. Il passera à 18,6TWh en 2033 du fait de l’augmentation des capacités de production de « sustainable aviation fuel » (SAF) ou biokérosène, le biopropane étant un coproduit systématique des bio essence et biokérosène. Forte de l’ensemble de ces investissements dans la production de biopropane, la filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.

Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de la LPEC. Toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 107 rect.

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 3° du I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie, après le mot : « gaz » sont insérés les mots: « , le gaz de pétrole liquéfié ».

Objet

Le 3° de l’article 100-1 A du code de l’énergie vient préciser que la LPEC doit déterminer les objectifs de développement des énergies renouvelables. Il ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables. Or les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).

Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable. Une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Alimentées par du biopropane, ces chaudières émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard mais améliore très significativement ses performances environnementales. Le biopropane, bien que ne disposant pas de la reconnaissance publique dont bénéficie le biométhane, est distribué sur le marché français depuis 2018. En Europe, en 2023, la production de ce biogaz s’élevait à 5,1TWh. Il passera à 18,6TWh en 2033 du fait de l’augmentation des capacités de production de sustainable aviation fuel (SAF) ou biokérosène, le biopropane étant un coproduit systématique des bio essence et biokérosène. Forte de l’ensemble de ces investissements dans la production de biopropane, la filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.

Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de la LPEC. Toutes les énergies renouvelables doivent exister pour décarboner l’ensemble des logements en France, y compris dans les zones rurales et les plus isolées.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 11.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 7

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MANDELLI

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 12


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, afin de stocker par ces dispositifs les émissions de dioxyde de carbone des usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ou dans des situations transitoires

Objet

Le recours aux technologies de captage et de stockage de carbone est nécessaire pour assurer la transition énergétique, particulièrement pour certains secteurs de l’industrie, dans lesquels les solutions de décarbonation existantes sont limitées. Ce recours ne doit cependant pas se faire au détriment de la décarbonation énergétique et de l’amélioration de l’efficacité énergétique, qui restent les principaux leviers de la transition énergétique.

En effet, le captage et le stockage de carbone reste une technologie de second recours, qui présente des limites économiques et techniques.

Le présent amendement précise ainsi que le développement des technologies de captage et de stockage de carbone concerne les usages pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou des situations transitoires.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 86

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


I. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à revenir sur l’inclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique, dits e-fuels, et des réacteurs électronucléaires et petits réacteurs modulaires, au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

S’il peut être utile d’élargir le champ de la loi de programmation énergie climat (LPEC), comme la commission des affaires économiques a pu le faire avec l’inclusion d’objectifs de déploiement des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à l’inscription des technologies nucléaires, notamment de l’EPR2, une technologie complexe, dont nous ne connaissons ni le design final, ni les coûts réels.

Nous devons gérer une urgence climatique et énergétique et anticiper une forte hausse de la demande en électricité, et ce dès 2030. Se focaliser sur des solutions qui ne seront pas disponibles avant 2040, comme le nouveau nucléaire, nous éloigne à la fois de nos objectifs de réduction d’émissions, mais également de notre indépendance et de notre souveraineté énergétique. Quand nous avons des technologies moins coûteuses et déployables rapidement, à savoir les renouvelables.

Concernant les e-fuels, ils sont loin d’être neutres en carbone et sont une solution à proscrire pour le parc automobile. Pour rappel, selon une étude de T&E[1], un véhicule électrique émet en moyenne 5 fois moins que le véhicule roulant au e-fuel. Il ne s’agit donc pas d’une technologie à prioriser pour décarboner le secteur des transports routiers.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, demande la suppression de ces deux alinéas.


[1] Transport et Environnement, 5 octobre 2023, ttps://www.transportenvironment.org/te-france/articles/les-voitures-roulant-aux-e-fuels-pourraient-emettre-5-fois-plus-de-co2-que-les-voitures-electriques






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 170

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BUIS


ARTICLE 12


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les carburants renouvelables d’origine non-biologique

par les mots :

leurs dérivés

Objet

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

La formulation présentée dans la version du texte transmis pourrait laisser entendre que l’on ne considère que l’hydrogène bas-carbone lorsqu’utilisé directement, et pas sous forme de dérivés (ammoniac, méthanol, kérosène de synthèse), tandis que nous considèrerions les dérivés de l’hydrogène électrolytique renouvelable avec la formulation « carburants renouvelables d’origine non-biologique ». Il s’agit donc de préciser que les dérivés d’hydrogène renouvelable et bas-carbone sont pris en compte équitablement.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 140

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 12


Alinéa 7

Après le mot :

électricité

insérer les mots :

et la chaleur

Objet

La prochaine loi quinquennale sur l'énergie devra contenir un objectif de décarbonation, lequel concerne fortement la production de chaleur, notamment industrielle.

En effet, l’industrie est le 2ème émetteur de GES en France et la chaleur représente 75% de la consommation énergétique de l’industrie. Aujourd’hui, cette consommation provient majoritairement du gaz, qui est responsable de près de15% des émissions de gaz à effet de serre en France.

La chaleur produite par fission nucléaire est une solution décarbonée et compétitive à même de permettre aux industriels de réduire drastiquement leur empreinte carbone.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 49

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 7, après la première phrase.

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La construction de petits réacteurs modulaires est conditionnée à l’élaboration d’une doctrine d’emploi de ces nouvelles technologies nucléaires.

 

Objet

S’agissant des petits réacteurs modulaires,  les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.

Ces technologies sont-elles destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?

Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels. 

Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d'implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB? 

Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées. 

Pour toutes ces raison, les auteurs de l'amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 20 et SOC 23 qu'une véritable doctrine d'emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat. 

L’élaboration d'une telle doctrine pourrait être confiée au haut-commissaire à l'énergie atomique qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.

L'article L. 141-13 du code de l'énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives "et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable".

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent au préalable conditionner la construction de ces petits réacteurs modulaires à la définition d'une doctrine de leur emploi (utilisation à l'exportation ou non, lieux d'implantation, nature du capital public ou privé, etc...). 






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 73 rect. bis

7 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT, KERN et FOLLIOT, Mme SAINT-PÉ et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique :  ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel.  En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20% plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 103

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20% plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 108

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LONGEOT


ARTICLE 12


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les objectifs mentionnés aux alinéas 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 523 communes rurales sans réseau de gaz naturel).

Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.

Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées. Par ailleurs, une chaudière gaz très haute performance énergétique (THPE) permet de réduire la consommation d’énergie (et émissions de CO2 associées) de 30% par rapport à une chaudière gaz classique. Cela n’est pas négligeable en particulier dans le budget d’un ménage rural dont le coût d’accès à l’énergie est 20% plus élevé (hors inflation) qu’un ménage urbain. Enfin, ces chaudières, alimentées par du biopropane, émettent 74gCO2eq/KWh PCI (selon la base carbone de l’ADEME), soit 14gCO2eq/ KWh PCI de plus qu’un appareil de chauffage électrique.

Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 87

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 qui intègre les technologies EPR2 et SMR aux volets, synthèse ou présentation prévues par la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui devra être prise douze mois après l'adoption de la présente proposition de loi.

La PPE vise à assurer la sécurité d’approvisionnement et couvre deux périodes successives de cinq ans.

Comme il ne sera pas possible d’achever la construction de nouvelles capacités nucléaires à cet horizon, il ne paraît donc pas réaliste d’y intégrer les SMR et les EPR2 qui ne permettront pas de sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035.

En effet, les scénarios mis sur la table par l’État prévoient une demande supplémentaire d’électricité de 120 à 180 térawattheures (TWh) d’ici 2035, et misent donc sur une production d’électricité renouvelable supplémentaire de 100 TWh en 2030 et de 197 TWh en 2035. Seules les énergies renouvelables permettront d’atteindre ces objectifs et de passer ce cap selon tous les travaux de prospective, puisqu’il n’y aura pas de nouveaux réacteurs d’ici là et que le parc nucléaire vieillit.

Par ailleurs cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.

C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de cet article.

La fuite en avant technologique vers le nucléaire nous détourne des solutions durables et applicables aujourd’hui, comme le développement des énergies renouvelables et  la sobriété énergétique.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 88

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 13


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Pour l’électricité d’origine nucléaire et issue des énergies renouvelables, ce volet précise les coûts complets d’investissements et de fonctionnement, une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires, le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur, le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire, les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer les coûts complets du nucléaire et des énergies renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) afin d'éclairer le législateur, les acteurs et porteurs de projets et le consommateur.

Il est en effet nécessaire que le législateur ait toutes les informations à disposition, et notamment celles financières, pour orienter sérieusement les choix qui engagent collectivement tout un pays en matière de programmation de nos objectifs énergétiques.

Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur pour impulser l'obligation de transparence de la puissance publique.

De plus, cet amendement contribue à une meilleure information et protection des consommateurs.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 51 rect.

9 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 141-1 du code de l'énergie est complété une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose également la stratégie française pour l'énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, défini au 1° du I de l'article L. 100-4. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre en cohérence la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) avec les objectifs de planification énergétique énoncés dans la feuille de route gouvernementale « Stratégie Française Énergie-Climat » (SFEC).

La présente proposition de loi reprend de façon incomplète les objectifs fixés par la Stratégie Française Énergie-Climat. Ces objectifs sont correctement transposés en ce qui concerne l’électricité d’origine nucléaire, où cette loi dite de programmation propose en effet une vision de long terme en cohérence avec les chiffres énoncés par la Stratégie Française Énergie Climat. Cependant, en matière d’électricité produite à partir d’énergie renouvelable, la reprise des chiffres énoncés par la SFEC n’est que partielle ou absente en matière d’énergie éolienne. Pour le photovoltaïque, la proposition de loi présente un objectif à horizon 2030 en omettant l’horizon 2035 ; c’est aussi le cas pour les objectifs de production de chaleur et de froid renouvelables.

Or, la conformité des objectifs programmatiques énergétiques et donc de la PPE à cette feuille de route qu’est la SFEC doit permettre l’atteinte des objectifs de production énergétique nécessaires à la transition écologique et énergétique.

Il est donc plus cohérent de prendre en compte les objectifs programmatiques énoncés par la Stratégie Française Énergie-Climat pour élaborer les documents de planification et de programmation tel que la PPE objet, de la présente loi.

L’article L. 141-1 du code de l’énergie prévoit que la programmation pluriannuelle de l'énergie fasse l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public. il est donc proposé que cette synthèse expose également la stratégie française pour l'énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 71 rect. bis

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT et KERN, Mme ANTOINE et MM. Jean-Michel ARNAUD et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 342-2, il est inséré un article L. 342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-2-1. – Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, procéder à la création ou l’extension d’un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport, le gestionnaire du réseau public de distribution concerné peut dimensionner cet ensemble d’ouvrages pour qu’il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l’installation à l’origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d’autres installations de consommation. » ;

2° Après l’article L. 342-18, il est inséré un article L. 342-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 342-18-…. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2-1 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution. Ces coûts incluent la création des ouvrages haute tension nécessaires au raccordement au réseau public de transport de la création ou de l’extension du poste de transformation.

« Le gestionnaire du réseau public de distribution propose cette quote-part au préfet de région. Elle est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l’installation du demandeur sur la capacité offerte par l’ensemble d’ouvrages.

« Elle n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai de dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.  »

Objet

Le mouvement combiné de la décarbonation de l’industrie, de la réimplantation d’unités industrielles sur le territoire, de la décarbonation des transports et de la souveraineté numérique dans le cadre de la digitalisation de l’économie, va conduire à une demande accrue de puissance sur le réseau électrique dans certaines zones du territoire. 

Afin d’éviter que les coûts de raccordement au réseau public ne soient un frein à la décarbonation de l’économie en ne les imputant qu’au seul demandeur qui ferait « dépasser » le seuil de capacité disponible sur le réseau, l’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie.

Il est proposé d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’extension d’un poste source est nécessaire, en y incluant la création des raccordements au réseau public de transport. Mais aussi que sa mise en oeuvre, notamment s’agissant de la définition de la quote-part, soit placée sous le contrôle du préfet de région au titre de ses missions d’aménagement du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 35

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le caractère des mesures d’accélération et de simplification doit demeurer exceptionnel et raisonnablement limité dans le temps.

Raison pour laquelle ils s’opposent à ces nouvelles mesures de simplification qui visent notamment à prolonger jusqu’en 2050 la durée d’application des mesures de simplification relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires prévues à l’article 7 de la loi « nouveau nucléaire ».

Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas non plus que l'on revienne à nouveau sur cette loi « nouveau nucléaire » récemment adoptée en élargissant la possibilité d’installer des petits réacteurs modulaires (SMR) sans tenir compte du critère d’implantation à l’intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB).

L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.

S’agissant précisément des petits réacteurs modulaires,  les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.

Ces technologies sont-elle destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?

Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels. 

Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d'implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB? 

Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées. 

Pour toutes ces raison, les auteurs de l'amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 6 et SOC 10 qu'une véritable doctrine d'emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat. 

L’élaboration d'une telle doctrine pourrait être confiée au haut commissaire à l'énergie atomique qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.

L'article L. 141-13 du code de l'énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives "et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable".

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent au préalable conditionner le choix d'implantation de ces petits réacteurs modulaires à la définition d'une doctrine de leur emploi (utilisation à l'exportation ou non, lieux d'implantation, nature du capital public ou privé, etc...). 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 89

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 14 qui prolonge jusqu'en 2050 au lieu de 2043 l'application des mesures de simplification prévues pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire, par l'article 7 de la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, élargit la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB) et étend, de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.

Cet article, qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur sa mise en œuvre, contrevient avec l’objectif initial du texte qui est celui de la transformation de notre mix énergétique, via le développement d’énergies réellement décarbonées, à savoir les énergies renouvelables. De plus, les mesures de simplification ici visées viennent à peine d’être votées, les débats parlementaires ont donc déjà eu lieu sur les périmètres retenus qui visent à créer de trop nombreuses dérogations et un régime d’exception pour le nouveau nucléaire. Avec ces extensions proposées, on court vers une déréglementation supplémentaire en faisant fi de l’environnement et la biodiversité.

En commission, les rapporteurs ont par ailleurs fait appliquer la même échéance de 2050, tant aux réacteurs électronucléaires qu'aux installations d'entreposage de combustibles liés, ce qui est tout autant problématique.

C’est pourquoi, cet amendement propose la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 135

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'acceptation de la relance du nucléaire passe par un encadrement or cet alinéa remet en cause l'équilibre trouvé par la loi du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes sans aucune étude d'impact. Cela est d'autant moins acceptable qu'aucune garantie n'existe à ce jour d'un déploiement des SMR sous maitrise publique.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 154

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article élargit la possibilité d'installer des petits réacteurs modulaires (SMR – Small Modular Reactors), sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB). Sortir de la proximité immédiate des sites nucléaires existants ne correspond pas à l'équilibre de ce qui a été voté en 2023. Le Gouvernement rappelle par ailleurs que l'application de la procédure "de droit commun" pour les SMR est dans certains cas plus favorable que la procédure accélérée.

Le présent amendement supprime en conséquence les dispositions concernées






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 50

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Le critère d’implantation géographique défini à la première phrase du présent II n’est pas applicable aux petits réacteurs modulaires

par les mots :

La définition du critère d’implantation géographique des petits réacteurs modulaires est conditionnée à l’élaboration d’une doctrine d’emploi de ces nouvelles technologies nucléaires

Objet

S’agissant précisément des petits réacteurs modulaires,  les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.

Ces technologies sont-elle destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?

Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels. 

Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d'implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB? 

Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées. 

Pour toutes ces raison, les auteurs de l'amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 20 et SOC 23 qu'une véritable doctrine d'emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat. 

L’élaboration d'une telle doctrine pourrait être confiée au haut commissaire à l'énergie atomique qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.

L'article L. 141-13 du code de l'énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives "et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable".

Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent au préalable conditionner la construction de ces petits réacteurs modulaires à la définition d'une doctrine de leur emploi (utilisation à l'exportation ou non, lieux d'implantation, nature du capital public ou privé, etc...). 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 162

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. » ;

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les petits réacteurs modulaires développés aujourd’hui ont pour vocation de fournir, pour certains de l’électricité, pour d’autres de la chaleur.

Le critère de puissance proposé ici reprend le consensus international concernant la définition de ces petits réacteurs.

La fourniture de chaleur décarbonée est une nécessité pour permettre aux industriels de réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les petits réacteurs modulaires calogènes et les installations nucléaires nécessaires à leur combustible doivent faire partie de ces dispositifs d’accélération, afin de contribuer à la décarbonation et à la souveraineté énergétique dans des délais et à des coûts raisonnables.

Cet amendement permet de définir un petit réacteur nucléaire et de les intégrer au processus d’accélération des énergies décarbonées. 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 159

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE 14


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un petit réacteur modulaire est un réacteur nucléaire d’une puissance thermique inférieure à 900 mégawatts. » ;

Objet

Les petits réacteurs modulaires développés aujourd’hui viendront fournir, pour certains de l’électricité, pour d’autres de la chaleur.

La fourniture de chaleur décarbonée est une nécessité pour permettre aux industriels de réduire drastiquement leurs émissions de GES.

Les petits réacteurs modulaires électrogènes et calogènes (qui ne visent qu’à produire de la chaleur) doivent faire partie de ces dispositifs d’accélération, au bénéfice de la décarbonation de l’industrie.

Le critère de puissance proposée ici reprend le consensus international définissant les petits réacteurs modulaires comme des réacteurs d’une puissances inférieure à 300 mégawatts électriques, soit 900 mégawatts thermiques. Le choix de la puissance thermique (plutôt que la puissance électrique) comme unité correspond à le choix retenu par la législation fiscale française applicable aux installations nucléaire de base. Par ailleurs, la puissance thermique d’un réacteur est toujours connue (tant pour les réacteurs calogènes qu’électrogènes), tandis que la puissance électrique n’est pas connue pour un réacteur calogène.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 90

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 7 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette concession ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à reprendre un amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi “Nouveau Nucléaire”.

Il vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en conditionnant la délivrance de la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’une installation nucléaire à l’absence de risque d’inondation ou de submersion marine.

De nombreux territoires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290 m à 479 m selon les projections du GIEC.

Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par exemple, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la Gironde a frôlé la catastrophe. La centrale du Blayais fut inondée par des vagues qui sont passées au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote millénale et un coefficient de marée de 120. L’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence. Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique.

Ainsi, afin d’assurer la sûreté du parc nucléaire français, il est essentiel que nos installations nucléaires ne s’installent pas sur des sites vulnérables aux inondations et aux submersions marines.

Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi et son article 14 qui vise à étendre de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d’utilisation du domaine public maritime pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 160

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 311-13 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311-13-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-…. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux petits réacteurs modulaires ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Sur le modèle du contentieux relatif aux projets d’éoliennes en mer, le présent amendement attribue au Conseil d’État, en premier et dernier ressort, le contentieux relatif aux petits réacteurs modulaires. Comme les éoliennes en mer, les petits réacteurs modulaires constituent une infrastructure énergétique cruciale pour la décarbonation. Or, la durée prévisible de traitement des recours par les trois niveaux de juridiction administrative rend ces infrastructures impossibles à développer. En effet, les financements privés auxquels font appel les petits réacteurs modulaires ne peuvent être débloqués, eu égard aux risques pris par les investisseurs, que lorsque les autorisations administratives deviennent définitives.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 91

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’extension de l’application des dérogations à certaines procédures d’urbanisme et à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et la dérogation à l’application de la Loi littoral au projet de fusion Iter prévue à l'article 15.

Ce projet de futur réacteur à fusion expérimental a été épinglé par l’Autorité de sûreté nucléaire pour des questions techniques, c’est également un gouffre financier.

Étendre le régime dérogatoire à la Loi littoral en ne prenant aucunement en compte la question de la vulnérabilité de ce projet aux conséquences du changement climatique (montée des eaux, recul du trait de côte) est dangereux.

Par ces procédures dérogatoires, les auteurs de cette proposition de loi cherchent à limiter la durée inhérente aux procédures de droit commun et éviter des procédures contentieuses. Or les procédures administratives en matière d'urbanisme et environnementale de droit commun ne sont clairement pas ce qui freine le projet de fusion Iter.

Par ailleurs cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires. C’est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 11

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La délivrance du label "Grand chantier" par arrêté du Premier ministre pour des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire, emporte leur qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’une opération qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 et L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

 IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

 V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les aménagements labellisés « Grand chantier » par arrêté du Premier ministre et qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation d’un projet de décarbonation de la qualification automatique de projet d’intérêt général (PIG), au même titre que ce projet lui-même.

L’attribution de cette qualification permettra au préfet d’engager directement les opérations de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux qui sont le plus souvent nécessaires et qui se révèlent d’une grande complexité pour les communes et groupements de communes concernées, et sont par suite fréquemment source de contentieux et de retards dans le début des travaux.

A titre d’illustration, pour le projet EPR 2 de Bugey, l’établissement public du SCOT BUCOPA a souhaité, de manière vertueuse et anticipée, modifier son document d’urbanisme afin d’intégrer les besoins induits par la nouvelle paire de réacteurs. Cette modification du SCOT qui aura duré plus de deux ans est actuellement contestée devant le juge administratif. Cette modification ne sera en tout état de cause pas suffisante, une mise en compatibilité du SCOT étant requise dès lors qu’il n'a pas été possible pour l’établissement BUCOPA d’intégrer l’ensemble de l’artificialisation attendue du projet.

La mise en place de la procédure du « Projet d’intérêt général » pour les projets de Grands chantiers permettrait ainsi de faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et d’accélérer ensuite leur réalisation.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 66 rect. bis

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT, KERN et FOLLIOT, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE et MM. Jean-Michel ARNAUD et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La délivrance du label "Grand chantier" par arrêté du Premier ministre pour des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire, emporte leur qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’une opération qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 et L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

 IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

 V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les aménagements labellisés « Grand chantier » par arrêté du Premier ministre et qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation d’un projet de décarbonation de la qualification automatique de projet d’intérêt général (PIG), au même titre que ce projet lui-même.

L’attribution de cette qualification permettra au préfet d’engager directement les opérations de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux qui sont le plus souvent nécessaires et qui se révèlent d’une grande complexité pour les communes et groupements de communes concernées, et sont par suite fréquemment source de contentieux et de retards dans le début des travaux.

La mise en place de la procédure du « Projet d’intérêt général » pour les projets de Grands chantiers permettrait ainsi de faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et d’accélérer ensuite leur réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 14

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” prévu à l’article 194 de la loi n° 20201-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ; 

2° À la première phrase du II, après les mots : « du projet » sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” ». 

Objet

L’article 8 de la loi du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire prévoit actuellement que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire, qui permet au préfet d’engager lui-même la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, nécessite la prise d’un décret en Conseil d’Etat.

Le présent amendement propose de simplifier cette procédure en instituant une qualification de projet d’intérêt général automatique, sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat.

La mise en œuvre de la loi a en effet mis en évidence que la procédure d’élaboration du décret en Conseil d’Etat conduisait à imposer à EDF la production d’une note visant à la démonstration du caractère d’intérêt général de la réalisation d’un réacteur nucléaire, alors même que le Conseil constitutionnel lui-même l’a affirmé dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

La fourniture de plans des projets d’EPR2 a également été demandée en vue de l’obtention du décret, alors même que la dispense de permis de construire pour ces installations prévue par la loi accélération du nucléaire a notamment été justifiée par le souci de limiter la diffusion des plans pour limiter les risques en matière de sécurité et protéger les sites nucléaires d’éventuelles intentions malveillantes.

La qualification automatique de projet d’intérêt général proposée par le présent amendement pour les projets de réacteurs nucléaires s’inscrit dans l’esprit de la loi accélération nucléaire en permettant de faciliter et accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à leur réalisation et donc in fine la réalisation de ces projets.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 68 rect.

7 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT, KERN et FOLLIOT et Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” prévu à l’article 194 de la loi n° 20201-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ; 

2° À la première phrase du II, après les mots : « du projet » sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” ». 

Objet

L’article 8 de la loi du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire prévoit actuellement que la qualification de projet d’intérêt général (PIG) pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire, qui permet au préfet d’engager lui-même la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, nécessite la prise d’un décret en Conseil d’Etat.

Le présent amendement propose de simplifier cette procédure en instituant une qualification de projet d’intérêt général automatique, sans que soit nécessaire l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat.

La mise en œuvre de la loi a en effet mis en évidence que la procédure d’élaboration du décret en Conseil d’Etat conduisait à imposer à EDF la production d’une note visant à la démonstration du caractère d’intérêt général de la réalisation d’un réacteur nucléaire, alors même que le Conseil constitutionnel lui-même l’a affirmé dans sa décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.

La fourniture de plans des projets d’EPR2 a également été demandée en vue de l’obtention du décret, alors même que la dispense de permis de construire pour ces installations prévue par la loi accélération du nucléaire a notamment été justifiée par le souci de limiter la diffusion des plans pour limiter les risques en matière de sécurité et protéger les sites nucléaires d’éventuelles intentions malveillantes.

La qualification automatique de projet d’intérêt général proposée par le présent amendement pour les projets de réacteurs nucléaires s’inscrit dans l’esprit de la loi accélération nucléaire en permettant de faciliter et accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme nécessaires à leur réalisation et donc in fine la réalisation de ces projets. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 10

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le i du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet d’envergure nationale ou européenne sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré dans des conditions précisées par décret ; »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la loi ZAN du 20 juillet 2023 en incluant dans la comptabilisation au niveau national les surfaces nécessaires aux constructions, aménagements, équipements, installations et travaux directement liés à ces projets, réalisés sur leur territoire par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de son insertion territoriale, et bénéficiant à ce titre du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre.

En effet, à ce jour, seuls les projets de décarbonation bénéficiant de la qualification de projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) sont décomptés dans le forfait national dans le cadre des objectifs de Zéro artificialisation nette (ZAN).

Or, il est important d’éviter que les quotas d’artificialisation des collectivités ou de leurs groupements concernés ne soient pénalisés par des aménagements qui, en réalité, sont rendus nécessaires par la présence de projets d’envergure nationale ou européenne de décarbonation situés sur leur territoire et leur sont étroitement liés.

A titre d’illustration, le chantier de construction d’une paire d’EPR2 à Penly, qui constitue un projet d’envergure nationale et européenne, va accueillir plus de 8 000 travailleurs, dont la présence impliquera la construction d’infrastructures telles que des logements temporaires, des parkings à proximité du chantier, de moyens de transports, ou encore des centres médicaux... Ces aménagements qui sont portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements, peuvent grever lourdement leur quota d’artificialisation des sols, alors même qu’ils sont nécessaires à la réalisation d’un projet d’intérêt national.

Il apparaît dès lors pleinement justifié de sortir ces aménagements connexes aux projets d’envergure nationale et européenne du quota d’artificialisation des communes et groupements de communes d’implantation pour les imputer sur le quota national mis en place par la loi ZAN.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 65 rect. bis

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CANÉVET, LONGEOT, HENNO et DELCROS, Mmes Olivia RICHARD et Nathalie GOULET, MM. KERN et FOLLIOT, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE et MM. Jean-Michel ARNAUD et PILLEFER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le i du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet d’envergure nationale ou européenne sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré dans des conditions précisées par décret ; »

Objet

Le présent amendement vise à compléter la loi ZAN du 20 juillet 2023 en incluant dans la comptabilisation au niveau national les surfaces nécessaires aux constructions, aménagements, équipements, installations et travaux directement liés à ces projets, réalisés sur leur territoire par des collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre de son insertion territoriale, et bénéficiant à ce titre du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre.

En effet, à ce jour, seuls les projets de décarbonation bénéficiant de la qualification de projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) sont décomptés dans le forfait national dans le cadre des objectifs de Zéro artificialisation nette (ZAN).

Or, il est important d’éviter que les quotas d’artificialisation des collectivités ou de leurs groupements concernés ne soient pénalisés par des aménagements qui, en réalité, sont rendus nécessaires par la présence de projets d’envergure nationale ou européenne de décarbonation situés sur leur territoire et leur sont étroitement liés.

Il apparaît dès lors pleinement justifié de sortir ces aménagements connexes aux projets d’envergure nationale et européenne du quota d’artificialisation des communes et groupements de communes d’implantation pour les imputer sur le quota national mis en place par la loi ZAN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 12

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – I. – À titre exceptionnel, les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par arrêté du Premier ministre, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.

« II. – L’autorisation est accordée par le représentant de l’État.

« III. – En ce qui concerne les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux à caractère temporaire, la décision du représentant de l’État précise la durée d’autorisation ainsi que les conditions dans lesquelles son bénéficiaire remet les espaces concernés dans leur état initial à l’issue de cette durée. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser à déroger de manière exceptionnelle et strictement encadrée à la loi littoral pour des constructions, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre, et directement liés à la réalisation de projets de décarbonation majeurs.

Cette dérogation aux dispositions de la loi littoral constitue une extension de la dérogation admise par la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023 pour la réalisation d’un réacteur nucléaire. Elle a pour objet de faciliter la conduite par les collectivités d’aménagements directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriales de projets de décarbonation majeurs situés à proximité de la mer, tels que les projets de construction de deux EPR sur le site de Penly ou encore de Gravelines.

L’extension de campings en vue d’accueillir les salariés du chantier EPR 2 de Penly ou encore la réalisation de parkings déportés à proximité de ce chantier pourraient ainsi à titre d’exemple être rendues possibles par cette dérogation strictement limitée.

Une telle dérogation contribuerait à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans la mesure où elle est nécessaire à l’insertion territoriale, et donc à la réalisation, de projets de décarbonation majeurs en permettant la conduite effective et optimale des aménagements des Grands chantiers liés à ces projets. Elle aurait en outre un caractère proportionné à l’objectif poursuivi compte tenu de son caractère limitée aux aménagements réalisés les collectivités territoriales qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par le Premier Ministre. 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 67 rect.

7 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT, KERN et FOLLIOT, Mme SAINT-PÉ et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 121-6 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – I. – À titre exceptionnel, les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par arrêté du Premier ministre, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre.

« II. – L’autorisation est accordée par le représentant de l’État.

« III. – En ce qui concerne les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux à caractère temporaire, la décision du représentant de l’État précise la durée d’autorisation ainsi que les conditions dans lesquelles son bénéficiaire remet les espaces concernés dans leur état initial à l’issue de cette durée. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser à déroger de manière exceptionnelle et strictement encadrée à la loi littoral pour des constructions, équipements, installations et travaux bénéficiant du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre, et directement liés à la réalisation de projets de décarbonation majeurs.

Cette dérogation aux dispositions de la loi littoral constitue une extension de la dérogation admise par la loi accélération du nucléaire du 22 juin 2023 pour la réalisation d’un réacteur nucléaire. Elle a pour objet de faciliter la conduite par les collectivités d’aménagements directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriales de projets de décarbonation majeurs situés à proximité de la mer, tels que les projets de construction de deux EPR sur le site de Penly ou encore de Gravelines.

Une telle dérogation contribuerait à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, dans la mesure où elle est nécessaire à l’insertion territoriale, et donc à la réalisation, de projets de décarbonation majeurs en permettant la conduite effective et optimale des aménagements des Grands chantiers liés à ces projets. Elle aurait en outre un caractère proportionné à l’objectif poursuivi compte tenu de son caractère limitée aux aménagements réalisés les collectivités territoriales qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire et bénéficiant d’un label “Grand chantier” délivré par le Premier Ministre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 13

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 433-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre III sont également applicables au permis d’aménager. »

Objet

Le présent amendement vise à combler un vide juridique en rendant applicables aux permis d’aménager les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l’urbanisme, relatives à la possibilité de délivrer un permis de construire à titre précaire.

Conformément à ces dispositions, une construction soumise à permis de construire, ne respectant pas les règles d’urbanisme, peut néanmoins être autorisée à titre précaire, c’est-à-dire de manière temporaire, le bénéficiaire ayant, en fin d’occupation, l’obligation d’enlever sans indemnité la construction et de remettre à ses frais le terrain en l'état.

En l’état actuel du droit, ces dispositions ne sont pas applicables aux permis d’aménager.

Or, à titre exemple, dans le cadre du “Grand chantier” lié au projet EPR2 à Penly, certaines constructions, tels que les parkings déportés, soumises à permis d’aménager, seront réalisées à titre temporaire (pour une durée d’environ 10 années, les terrains étant ensuite remis dans leur état initial) sur des terrains où les règles d’urbanisme applicables actuellement ne les autorisent pas, et où les besoins du “Grand chantier” sont incompatibles avec les délais de mise en compatibilité des documents d’urbanisme. 

Une telle disposition faciliterait donc la réalisation de certaines constructions nécessaires dans le cadre des aménagements “Grand chantier”, tout en garantissant un retour à l’état initial des terrains.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 92

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 16 qui prévoit le durcissement des peines et l’interdiction de subvention en cas d'intrusion dans les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires.

A travers cet article, il est ainsi signifié que la grande menace en termes de sûreté nucléaire serait des activistes entrant dans une enceinte pour faire passer un message en ne mettant strictement personne en danger pour démontrer qu’il est possible de s’introduire dans une centrale nucléaire. En réalité, ces personnes participent au renforcement des dispositifs de sûreté et de sécurité.

De plus, cette mesure est inutile car les peines existantes sont proportionnées et déjà assez lourdes. Adoptée par le Sénat dans la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, elle a par ailleurs été censurée par le Conseil constitutionnel.

A travers cet amendement, les auteurs dénoncent une criminalisation de l'action écologiste.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 136

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16  prévoit le durcissement des peines et l’interdiction de subvention en cas d'intrusion dans les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires. Cet article nous semble disproportionné et va dans le sens d'une  criminalisation accrue des militants associatif que nous ne pouvons partager.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 93

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire est abrogée.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires de simplification vise à abroger la loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection visant à répondre au défi de la relance de la filière nucléaire du 21 mai 2024.

Cette loi est de nature à remettre gravement en cause notre système de gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Elle va conduire à une baisse du niveau de protection de la population et de l’environnement.

La complexité de cette réforme a été mentionnée par la Cour des comptes, par le Conseil d’État ou même par l’OPECST et par nos propres commissions permanentes.

La plupart des organismes qui avaient été consultés sur le projet de loi et les parties prenantes : HCTISN, cnDAspe, ANCCLI, CNTE, intersyndicale de l’IRSN, organisation syndicale représentative des salariés de l’ASN... ont émis de fortes réserves sur ce projet de fusion de l’ASN et de l’IRSN qui a finalement été adopté.

C’est pourquoi, au nom de la sûreté nucléaire, il est proposé d'abroger cette réforme.

Cet amendement présente un lien direct avec la présente proposition de loi et son chapitre 1er du Titre II qui propose de simplifier les normes applicables aux projets d’énergie nucléaire, à exigences de sécurité et de sûreté nucléaires inchangées.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 64

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 542-13-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative peut également requalifier ces matières radioactives en stock stratégique quand existent des perspectives de valorisation dont l’opérabilité n’est pas encore établie. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette requalification » sont remplacés par les mots : « ces requalifications ».

Objet

Le stock d’uranium appauvri présent aujourd’hui sur notre territoire ne fait l’objet d’aucune classification. Il n’est considéré ni comme une matière radioactive ni comme un déchet radioactif.

Il est pourtant nécessaire de le considérer comme un élément stratégique pour notre sécurité d’approvisionnement et la souveraineté de la France. En effet, ce stock d’uranium appauvri est essentiel pour le développement futur de la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR), dits de quatrième génération, conformément à la fermeture du cycle inscrite dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.

Si la France décidait de déployer industriellement les réacteurs à neutrons rapides qui utilisent l’uranium appauvri comme combustible, notre stock actuel de plus de 300 000 tonnes permettrait à notre pays une autonomie énergétique de plusieurs milliers d’années.

Le présent amendement vise donc à créer une nouvelle classification pour les matières radioactives, en ajoutant la catégorie « stock stratégique » afin de préserver le développer de la filière des réacteurs de quatrième génération.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 155

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a prévu un dispositif de partage territorial de la valeur qui vise à ce que les lauréats des procédures de mise en concurrence ou des appels à projet au titre du code de l’énergie financent des projets portés par des collectivités territoriales notamment en lien avec la transition énergétique ainsi que des projets de protection de la biodiversité.

Les parcs éoliens en mer situés en mer territoriale sont déjà soumis à des dispositifs qui ont la même finalité que le dispositif de partage territorial de la valeur. En effet, les parcs éoliens en mer sont assujettis à un taxe spécifique mentionnée à l’article 1519 B du code général des impôts. Cette taxe est affectée, lorsque les parcs sont situés en mer territoriale, à 50 % sont affectés aux communes littorales d'où des installations sont visibles, à 35 % sont affectés aux organisations professionnelles des pêches, à 10 % à l'Office français de la biodiversité et à 5% aux organismes de secours et de sauvetage en mer. De même, les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence imposent aux lauréats de financer un fonds biodiversité, géré par une entité publique, qui financera des actions de préservation de la biodiversité potentiellement impactée par le projet et d’amélioration de la connaissance de cette biodiversité.

Compte tenu des dispositifs déjà existants pour l’éolien en mer, qui sont très substantiels, et afin de ne pas augmenter encore le coût des projets, le présent amendement vise à exclure les parcs éoliens en mer des dispositions sur le partage de la valeur.

De même, concernant l’hydrogène bas-carbone, les projets qui seront lauréats du mécanisme de soutien à la production d’hydrogène décarboné seront peu rentables par rapport aux solutions carbonées, d’où un besoin important de subvention.

Les projets de production d’hydrogène décarboné ne génèrent pas d'externalité négative particulière qui ne seraient pas déjà prévues dans le code de l’Environnement. Il n'y a aucune justification à ce que ces projets de production d'hydrogène soient tenus de financer des projets portés par les communes ou les établissements publics et ce d’autant plus que ces financements viendraient in fine du budget de soutien réduisant alors l’efficacité de la mesure.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 62

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La contribution mentionnée à l’article L. 332-17. » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « en gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de l’électricité » et les mots : « ou d’électricité » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 332-16, la section 4 est rétablie dans la rédaction suivante :

« Section 4

« Contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie

« Art. L. 332-17 – En ce qui concerne le réseau électrique, la contribution prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions fixées par l’article L. 342-21 du même code. »

II. – La suppression de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme, prévue au a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

Objet

Le présent amendement de complément a pour objet de résoudre une difficulté liée à la contribution d’urbanisme acquittée pour le raccordement des projets d’installations renouvelables aux réseaux de distribution d’électricité.

Il complète le chapitre II du titre II de la propose de loi qui vise à « accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique ».






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 70 rect.

7 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS, HENNO, LONGEOT et KERN, Mmes SAINT-PÉ et ANTOINE et M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « réseau de transport », sont insérés les mots : « ou d’un réseau public de distribution d’électricité pour un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ou un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 du présent code et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts » ;

b) Au second alinéa, les mots : « public de transport » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 342-18, après les mots : « transport d’électricité », sont insérés les mots : « , à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d’un réseau de distribution d’électricité ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l’article L. 321-4 du présent code et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, ».

Objet

L’article 32 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) et l’ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité (prise sur le fondement de la loi APER) ont mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation, prévu aux articles L. 342-2 et L. 342-18 du code de l’énergie. 

L’objet de cet amendement est d’inclure au dispositif de mutualisation des coûts de raccordement prévu aux articles L342-2 et L342-18 du code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs qui sont raccordées à un réseau de haute ou très haute tension, autre que le réseau de transport tel que défini à l’article L. 321-4 du code de l’énergie, notamment s’agissant d’ouvrages gérés par des entreprises locales de distribution, afin de permettre aux territoires concernés de bénéficier de l’apport issu de la loi APER. 

Dans un souci d’équité des consommateurs, il est nécessaire d’intégrer les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts des réseaux publics d’électricité exploités par les entreprises locales de distribution, pour que les mêmes dispositions puissent s’y appliquer. Dans le cas contraire, les coûts supportés par un demandeur de raccordement en haute tension diffèreront selon qu’il demande un raccordement au réseau public de transport dépendant du gestionnaire de réseau de transport ou qu’il demande un raccordement à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts géré par un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 18

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le chapitre II du Titre 1 de la présente proposition de loi propose d'accroître la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique. Le présent amendement vise à préciser le formalisme du droit à l’injection et ainsi permettre une participation des collectivités à la transition énergétique plus sûre juridiquement. Ce faisant il propose de simplifier les relations entre autorités publiques dans le cadre de l'extension du périmètre des concessions de gaz, à l’occasion des raccordements d'installations de production de gaz renouvelable ou des ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à préciser le formalisme juridique nécessaire aux opérations de raccordements et de renforcement de réseau en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 29

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »

Objet

Le présent amendement vise à ne pas imposer la constitution d’une régie et d’un budget annexe pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui exploitent un service de production d’électricité photovoltaïque.

Alors que les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, l’obligation de constitution d’une régie et d’un budget annexe pour tout mouvements financiers, quel que soit les sommes perçues tend à freiner grandement les collectivités dans leur élan vertueux. Pour une commune de 500 habitants, créer un budget annexe et alourdir la charge de suivi pour une recette annuelle de quelques centaines, voire milliers d'euros est, au minimum, décourageant voire rédhibitoire.

Cette obligation est par ailleurs contradictoire à la demande de la DGFIP de limiter le nombre de budgets annexes.

Cet amendement permet une réelle simplification et un effet utile pour lever le frein au développement de l’énergie photovoltaïque.

Cette proposition avait déjà eu gain de cause au Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables mais n'avait pas été retenue dans la loi définitive. Cette demande reste plus que jamais d'actualité, portée par les maires de petites communes et certaines agences locales de l'énergie et du climat. 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 28

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme CANALÈS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la production d’électricité photovoltaïque n’excédant pas un seuil de recettes annuelles de 10 000 € est injectée sur le réseau public de distribution. ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli visant à ne pas imposer la constitution d’une régie et d’un budget annexe pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui exploitent un service de production d’électricité photovoltaïque lorsque les recettes annuelles ne dépassent pas le seuil de 10 000€. Ce seuil permet d'assurer qu'il s'agit de projets photovoltaïque modestes et non de grands parcs. 

Cette évolution vise à éviter que la charge de suivi administratif impliqué par la création d’une régie, nécessaire dans le cadre de l’exploitation directe d’un service de production d’électricité ne soit pas imposée aux installations de dimension modeste.

Alors que les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la promotion de la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables, l’obligation de constitution d’une régie et d’un budget annexe pour tout mouvements financiers, quel que soit les sommes perçues tend à freiner grandement les collectivités dans leur élan vertueux. Pour une commune de 500 habitants, créer un budget annexe pour une recette annuelle de 1500€ est, au minimum, décourageant voire rédhibitoire.

Cette obligation est par ailleurs contradictoire à la demande de la DGFIP de limiter le nombre de budgets annexes.

Cet amendement permet une réelle simplification et un effet utile pour lever le frein au développement de l’énergie photovoltaïque.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 19

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19


Avant l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le chapitre III du titre 1 de la présente proposition de loi vise à simplifier les normes applicables aux projets d'énergies renouvelables. Le présent amendement vise à simplifier l’application du périmètre géographique prévu pour les opérations d’autoconsommation collective en prévoyant comme seuil minimal le périmètre de l’EPCI.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

Fidèle à la volonté exprimée par le législateur que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitation à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logement social, cette méthode répond aux exigences de cohésion territoriale et de transition énergétique. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie. Cependant par nature, les sites de production de biométhane se situent sur des exploitations agricoles implantées en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations.

Lors de son examen en Conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevées pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil supérieur de l’énergie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne sauraient être inférieurs aux limites du périmètre d’un EPCI sans revenir sur la capacité pour le gouvernement de fixer les critères de proximité géographique.

Dans la dynamique de simplification des normes applicables aux projets d’énergies renouvelables, le Sénat réaffirme ainsi sa volonté de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 16

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CABANEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie, relatif aux augmentations de puissance d’une installation hydroélectrique concédée, permet d’augmenter la puissance d’une installation hydroélectrique concédée sans modification du contrat de concession, lorsque les modifications impliquées sur ce dernier ne sont pas substantielles ou lorsqu’elles sont « de faible montant », au sens de l’article L. 3135-1 du code de la commande publique.

Afin de renforcer l’encadrement du dispositif, le concessionnaire doit adresser un dossier de déclaration à l’autorité administrative pour montrer que ce projet répond bien à l’un de ces deux critères, c’est-à-dire qu’il ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et qu’il fait l’objet d’un examen au cas par cas au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement.

Par ailleurs, l’autorité administrative peut autoriser temporairement une augmentation de puissance, sous réserve que le dossier de déclaration mentionné supra ait bien été déposé, en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national.

En effet, une telle augmentation de puissance se doit d’être encadrée, en précisant qu’elle ne doit s’appliquer que pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d’approvisionnement et qu’elle doit être proportionnée à la gravité de la menace en la matière. De tels encadrements sont similaires à ceux utilisés pour encadrer certaines mesures d’urgence adoptées en matière d’énergie dans la loi « Pouvoir d’achat », votée à l’été 2022.

Cet amendement vise ainsi à supprimer cet article qui supprime les encadrements nécessaires liés à une augmentation de puissance d’une installation hydraulique concédée ainsi que la redistribution des revenus pourtant indispensable eut égard à ses impacts potentiels sur l’environnement.

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 94

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s'oppose à l’article 20 qui vise à faciliter deux procédures applicables aux concessions hydroélectriques.

D'une part, il propose de simplifier la dérogation aux débits réservés, issue de l'article 72 de la loi « Aper » de 2023, en supprimant l'exigence du caractère grave de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement et celle de la redistribution des revenus.

D'autre part, il entend simplifier les augmentations de puissance, issues de l'article 74 de la même loi, en supprimant la même exigence quant au caractère grave ainsi que celle du suivi des activités par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.                    

Cet article vise en quelque sorte à mettre la production de l'électricité par les concessions hydroélectriques au même niveau que l'eau potable et l'usage sanitaire, ainsi que le bon fonctionnement des milieux au sens de la hiérarchie définie actuellement, notamment par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

Il n’est pas acceptable de fragiliser ainsi la hiérarchie des usages de l’eau, déjà bien affaiblie en pratique, ni le droit de l'environnement déjà très assoupli par la loi APER de 2023.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 137

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

 Cet article prévoit un  assouplissement de la dérogation aux débits réservés et des augmentations de puissance applicables aux installations hydrauliques, s'il permet de valoriser l'hydroélectricité, bien que sans étude d'impact cela est difficile à quantifier, il permet surtout des atteintes disproportionnées à l'environnement et à l'exigence de préservation de la biodiversité.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 26 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article L. 541-13 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas en cas de valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes ».

 

Objet

Alors que la présente proposition de loi entend rehausser les objectifs de développement de la chaleur renouvelable et de récupération d’ici 2030, il apparaît plus que jamais nécessaire de lever les obstacles au déploiement des installations produisant et stockant cette chaleur.

C’est en ce sens que le présent amendement vise à lever les restrictions de capacités de valorisation énergétique dans les Plans Régionaux de Gestion des Déchets.

La valorisation énergétique des déchets est en effet aujourd’hui le premier vecteur de décarbonation des réseaux de chaleur en France, devant le bois-énergie. Elle permet de transformer nos déchets non recyclables en une énergie verte locale, et ainsi de réduire notre dépendance aux énergies fossiles que nous importons aujourd’hui pour se chauffer ou faire fonctionner nos usines.

C’est d’ailleurs pour ces mêmes raisons que la stratégie française énergie-climat présentée fin 2023 entend les développer, conformément d’ailleurs aux dispositions votées au Sénat lors de l’examen en première lecture de la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 126

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. BUIS, BUVAL, FOUASSIN et PATRIAT, Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. OMAR OILI et BITZ, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article propose de placer de façon expérimentale, pour une durée de 3 ans, sous le régime de l’autorisation, les concessions en situation dite de « délais glissants ».

Des discussions sont actuellement en cours avec la Commission européenne pour statuer sur l’avenir de l’hydroélectricité et relancer les investissements nécessaires. 

Le changement d’un régime de concession vers un régime d’autorisation nécessiterait toutefois de modifier entièrement le régime de propriété des installations en les cédant et en instaurant un nouveau cadre juridique d’exploitation à créer. La mise en place d’un tel régime ne peut pas se faire dans le cadre d’une expérimentation.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 156

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’article propose de placer de façon expérimentale, pour une durée de 3 ans, sous le régime de l’autorisation les concessions en situation dite de « délais glissants ».

Les réflexions se poursuivent avec la Commission européenne pour statuer sur l’avenir de l’hydroélectricité et relancer les investissements nécessaires, et le régime de l’autorisation est une option analysée.

Le changement d’un régime de concession vers un régime d’autorisation nécessiterait toutefois de modifier entièrement le régime de propriété des installations en les cédant et en instaurant un nouveau cadre juridique d’exploitation à créer. La mise en place d’un tel régime ne peut pas se faire dans le cadre d’une expérimentation.

Cette expérimentation ne permettrait en outre pas de lancer les investissements nécessaires, la privant d’effet utile.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 164

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du présent code. »

Objet

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.

 L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

Cet amendement est co-porté par France urbaine et la FNCCR.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 96

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-10-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »

Objet

Cet amendement prévoit, dans le cadre des appels d'offres des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.

Il est en effet nécessaire, pour les lauréats de ces appels d’offres, d’avoir accès le plus rapidement possible à l’intégralité de ces informations environnementales indispensables à la réalisation de l’étude d’impact intégrant la demande d’autorisation du lauréat.

Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai. L’objectif étant de simplifier et d’accélérer le développement des projets éoliens en mer dans le cadre des futurs appels d'offres.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 97

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer la procédure.

Cette recommandation de réduire à 9 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

Il est à noter que la période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois, ce qui freine considérablement le déploiement rapide des projets.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaîne de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 95

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-13 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d’instruction des recours déposés devant le Conseil d’État contre les décisions énumérées par l’article R. 311-1-1 du code de justice administrative ne peut pas excéder neuf mois. Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »

Objet

Les recours liés aux projets éoliens en mer allongent non seulement le délai de réalisation et de mise en service des projets, mais pénalisent également fortement l’activité industrielle associée au projet du fait de l’incertitude créée non seulement concernant leur réalisation mais plus encore quant aux délais dans lesquels les commandes pourraient être passées et donc les capacités industrielles mobilisées.

L’obtention d’une visibilité, même indicative, sur le calendrier de traitement des recours devant le Conseil d’État serait de nature à sécuriser le développement industriel de la filière et limiter les tensions sur la chaîne d’approvisionnement.

Deux évolutions pourraient être envisagées pour réduire et sécuriser ce délai.

D’une part, la fixation d’un délai d’instruction des recours de 9 mois maximum. Ce délai serait cohérent avec le rétroplanning de raccordement des projets éoliens envisagés à moyen terme.

D’autre part, la mise en place d’un calendrier d’instruction au Conseil d’État. Le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser rapidement compte tenu des délais de traitement du contentieux, ce qui est d’autant plus problématique au regard de la future planification territoriale de l’éolien en mer. Afin d’assurer le développement des projets offshore en permettant le traitement des contentieux dans un délai raisonnable, il est proposé que le Conseil d’État informe les parties du calendrier envisagé.






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 104

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tous les producteurs et consommateurs finals sont situés sur le territoire d’un même établissement public de coopération intercommunale, le critère de proximité géographique est présumé respecté. »

 

Objet

Cet amendement vise à assouplir l’application du critère de proximité géographique pour la définition du périmètre retenu pour des projets d’autoconsommation collective d’électricité issus d’EnR.

Sans empiéter sur les marges de manœuvre dont dispose pouvoir réglementaire pour déterminer ledit périmètre, il est proposé d’intégrer une présomption de respect du critère de proximité géographique dans le cas où les producteurs et consommateurs finals sont situés sur le territoire d’un même EPCI.

Cela facilitera le déploiement des projets dans les cas de figure où ils concernent un même territoire, entendu au plan politique et administratif.






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(n° 643 , 642 , 644)

N° 116

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 321 – 13 – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure à un seuil fixé par décret, raccordées au réseau public de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil ne peut être inférieur à douze mégawatts de puissance installée. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le mécanisme d’ajustement, mis en place par Réseau de transport d’électricité (RTE), en permettant que le gestionnaire du réseau de transport d’électricité puissent contraindre, non seulement les installations de production d’électricité renouvelable raccordées au réseau public de transport d’électricité, mais également celle raccordées au réseau public de distribution d’électricité, à mettre à sa disposition leur puissance non utilisée aux fins d’équilibrage de l’offre et de la demande.

Il complète le chapitre II du titre II de la proposition de loi qui vise à « simplifier les normes applicables aux projets d’énergies renouvelables ».

 






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(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 105

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PAOLI-GAGIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tous les producteurs et consommateurs finals sont situés sur le territoire d’un même établissement public de coopération intercommunale, le critère de proximité géographique est présumé respecté. »

 

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations.

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Énergie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 76

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme Olivia RICHARD, M. LONGEOT et Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « intégrer sur au moins la moitié de leur surface » sont remplacés par les mots : « intégrer, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules, » ;

2° La troisième occurrence du mot : « leur » est remplacé par le mot : « ladite ».

II. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une superficie » , est inséré le mot : « totale » ;

b) Les mots : « cette superficie, » sont remplacés par les mots : « la surface affectée au stationnement des véhicules, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) Après toutes les occurrences des mots : « pour les parcs dont la superficie », est inséré le mot : « totale » ;

b) Après les mots : « pour ceux dont la superficie », est inséré le mot : « totale ».

 

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par le plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 75

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.

Objet

La loi Climat et la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable prévoient chacune des obligations de productions d’énergies renouvelables et notamment des dispositions divergentes concernant :

- La couverture en ombrières des parkings existants ;

- La couverture en ombrières des parkings nouveaux ;

- La production énergétique sur le bâti existant ;

- La production énergétique sur les extensions, constructions et rénovations.

Certaines des obligations définies dans l’article 40 de la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable sont applicables depuis 2023, pourtant les décrets d’application ne sont pas encore publiés. Ces nouvelles obligations, applicables à l’ensemble des entreprises sans prise en compte des spécificités et capacités sectorielles, avec des calendriers évolutifs qui ne sont pas encore codifiés dans le code d’urbanisme. Cela génère une complexité législative qui ne pourra avoir pour conséquence que de retarder l’évolution de la production d’énergies renouvelables.

Ainsi, cet amendement vise à appeler le Gouvernement à simplifier et clarifier le calendrier et les objectifs d’équipement des parcs de stationnement et du bâti en procédés de production d’énergies renouvelables.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 27 rect.

10 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. KERN, DELCROS, HENNO, LAUGIER et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les mots : « d’énergie photovoltaïque » sont remplacés par les mots : « et de stockage d’énergie photovoltaïque et d’énergie solaire thermique ».

Objet

Alors que la présente proposition de loi entend rehausser les objectifs de développement de la chaleur renouvelable et de récupération d’ici 2030, il apparaît plus que jamais nécessaire de lever les obstacles au déploiement des installations produisant et stockant cette chaleur.

C’est en ce sens que le présent amendement vise à étendre l’exemption dont bénéficie le solaire photovoltaïque en matière d’artificialisation des sols à l’énergie solaire thermique.

Il s’agit là d’une mesure de simplification - en ce qu’elle permettra de ne plus distinguer les différents usages de l’énergie solaire - appelée de ses vœux par tous les acteurs de la filière, au premier rang desquelles les collectivités.

Elle contribuera également dans le même temps à renforcer notre souveraineté énergétique et la réponse mise en œuvre dans nos territoires pour lutter contre le changement climatique, en ce qu’elle permet de produire de la chaleur et de l’eau chaude sanitaire à partir d’une énergie renouvelable, de réduire ainsi notre dépendance aux énergies fossiles importées tout en contribuant à développer la compétitivité d’une filière en plein essor.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 113

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

 

Objet

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive RED III prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable est d’un an pour les projets situés en zones d’accélération et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones.

Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 112

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.

L’article 16 de la Directive RED III prévoit la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération;  dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.

Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées.».

Il est ainsi essentiel de transposer rapidement cette disposition pour s’inscrire dans une réelle logique d’accélération des projets d’énergies renouvelables soumis à autorisation environnementale.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 114

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »

 

Objet

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 132

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l'article 278-0  bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée “tranche de consommation de première nécessité”. Le niveau de cette tranche est fixé par décret en Conseil d'État, en tenant compte notamment de la composition familiale ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les tarifs de l'énergie, en tant que bien de première nécessité, doivent se voir appliquer le taux de TVA réduit. Aussi par cet amendement nous proposons d'appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur une première tranche des consommations d'énergie dont le niveau serait précisé par voie réglementaire.






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Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 157

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

et du captage, transport,

par les mots :

, du transport

II. – Alinéas 4 à 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'amendement vise à étendre les compétences octroyées à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour préciser qu’elle concourt au bon fonctionnement du marché de l’hydrogène et au bon fonctionnement du marché du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone. Ces compétences permettront notamment à la CRE de mener des études et de rendre des avis, en particulier au niveau européen, sur ces sujets.

Il n’est pas opportun à ce stade de préciser d’avantage ces compétences puisque le cadre général de régulation de ces infrastructures n’est pas encore abouti.

De surcroit, en tant que régulateur, la Commission de régulation de l’énergie n’a pas pour rôle de concourir, en tant que tel, au développement des infrastructures ou d’installations.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 33

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, MONTAUGÉ, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le rôle de la commission de régulation de l'énergie (CRE) est de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz en France, au bénéfice de tous les consommateurs finals comme l'indique l'article L. 131-1 du code de l'énergie. C'est une autorité de contrôle et de régulation des marchés de l'énergie.

Les auteurs de l'amendement estiment que concourir au développement des installations de captage, de transport et de stockage du dioxyde de carbone ne doit pas figurer au rang des missions de la CRE. Et ce d'autant plus que ces technologies sont aujourd'hui controversées et que leur développement devrait faire, en amont, l'objet d'un débat démocratique.

Raison pour laquelle les auteurs de l'amendement proposent de supprimer les alinéas 11 et 12 de cet article qui confie à la CRE cette nouvelle mission. 

Ces nouvelles technologies qui consistent à capturer le dioxyde de carbone produit par divers processus industriels, à le transporter puis à le stocker sous terre ou sous la mer suscitent un intérêt et engouement croissants, et ce notamment du fait de l’accroissement de la valeur financière de la tonne carbone. Des grands groupes industriels (cimentiers, aciéristes, industrie de la chimie…) et pétroliers soutiennent ou investissent aujourd’hui dans ces technologies qui, sans être miraculeuses, sont vues comme pouvant constituer des solutions à l’urgence écologique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.

Pour autant ces technologies n’ont à cette date pas fait preuve de leur fiabilité ni de leur efficacité. Le coûts de ces infrastructures non seulement de captage et de stockage mais aussi de transport restent très élevés alors que les bénéfices attendus demeurent encore incertains, ces technologies n’étant pas encore matures.

Le bilan carbone de ces technologies demeure controversé. Ces technologies sont, en effet, fortement consommatrices d’énergie et le transport du CO2 capté nécessitera quant à lui la création de centaines de kilomètres de canalisations supplémentaires.  

De plus, le risque est réel que les efforts déployés pour mettre en œuvre ces technologies fassent passer au second rang les efforts de décarbonation et de reconversion des secteurs d’activité fortement émetteurs de GES, notamment l’industrie lourde et chimique, qui devraient pourtant demeurer la priorité.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 139

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les consommateurs finals non domestiques éligibles aux tarifs réglementés de vente électricité  sont exonérées de frais de résiliation anticipée lorsqu'elle choisissent la souscription d'un  contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité.

Objet

Afin de permettre aux  TPE et collectivités locales de bénéficier du TRVE, cet amendement les exonère de frais de résiliation anticipés lorsqu’elles souhaitent y retourner.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 141

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’amendement supprime des dispositions qui pourraient présenter des difficultés de mise en œuvre sans échange préalable avec les opérateurs.

Les alinéas 3 à 6 pourraient notamment conduire à une augmentation des prix des contrats à prix fixe en intégrant une prime de risque.

Le Gouvernement proposera un projet de loi sur la protection des consommateurs avant la fin de l’année.






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 117

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. GREMILLET


ARTICLE 24


Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-8. – I. – Afin de préserver le bon fonctionnement du marché de l’électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu’à la continuité de leur approvisionnement, les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles, notamment l’obligation d’assurer la couverture des offres qu’ils commercialisent selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« II. – Un fournisseur qui ne justifie pas du respect des obligations dont il a la charge au titre du présent article peut se voir imposer par la Commission de régulation de l’énergie un plan de mise en conformité, et encourt, après mise en demeure du président de la Commission de régulation de l’énergie, une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’appliquer des obligations prudentielles aux fournisseurs d’électricité, en complément des autres obligations prévues par l’article 24 de la proposition de loi.

Il complète le chapitre IV du titre II de la proposition de loi qui vise à « accroître la protection des consommateurs dans la transition énergétique ».






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 57 rect.

9 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ et FAGNEN, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. GILLÉ, JACQUIN, OUIZILLE, UZENAT et Michaël WEBER, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A


Après l'article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de la stratégie française pour l'énergie et le climat, feuille de route dont l’ambition est de faire de la France le premier grand pays industriel au monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles.

Objet

La Stratégie Française Énergie Climat (SFEC)  actuellement en vigueur a été finalisée fin 2023. Elle comprend la PPE et la SNBC. 

Elle fixe les objectifs suivants devant être atteints à horizon de 2030 et 2035 :

 

SFEC 2030

SFEC 2035

 

SORTIE

DES FOSSILES

42%% d’énergie fossile finale consommée

 

29%% d’énergie fossile finale consommée

 

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DÉCARBONÉE

560 TWh

560 TWh

 

RELANCE

DU NUCLÉAIRE

57 réacteurs en service

57 réacteurs en service

 

PHOTOVOLTAÏQUE

 

54-60 GW

65 TWh

 

75-100 GW

93 TWh

 

EOLIEN TERRESTRE

 

33-35 GW

64 TWh

 

40-45 GW

80 TWh

 

EOLIEN EN MER

 

4 GW

14 TWh

 

18 GW

70 TWh

 

HYDRO- ÉLECTRICITÉ

 

26 GW

54TWh

 

29 GW

54TWh

 

CHALEUR ET FROID RENOUVELABLE

 

297 TWh chaleur

2 TWh froid

 

330-419 TWh

Sup. 2,5 TWh froid

 

BIOGAZ

50 TWh*

15%

 

50-85 TWh

 

HYDROGÈNE

 

6,5 GW

 

10 GW

 

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE

 

 

1209 TWh

 

ENVIRON 1100 TWh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






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Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 60

6 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 A


Après l'article 25 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les mesures, y compris financières, prises ou envisagées, pour assurer la pérennité de l’activité industrielle sur les sites des installations de production d'électricité à partir de charbon mentionnées aux II et III de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise d’un rapport annuel sur les mesures prises ou envisagées par l’État pour accompagner les arrêts de centrales à charbon d’ici 2027, prévus par l’article 8 de la proposition de loi.