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Direction de la séance

Proposition de loi

Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

(1ère lecture)

(n° 643 , 642 , 644)

N° 11 rect. bis

15 octobre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET, MENONVILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La délivrance du label "Grand chantier" par arrêté du Premier ministre pour des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation sur leur territoire, emporte leur qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’une opération qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 et L. 153-51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

 IV. – A l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

 V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

Objet

Le présent amendement vise à faire bénéficier les aménagements labellisés « Grand chantier » par arrêté du Premier ministre et qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation d’un projet de décarbonation de la qualification automatique de projet d’intérêt général (PIG), au même titre que ce projet lui-même.

L’attribution de cette qualification permettra au préfet d’engager directement les opérations de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux qui sont le plus souvent nécessaires et qui se révèlent d’une grande complexité pour les communes et groupements de communes concernées, et sont par suite fréquemment source de contentieux et de retards dans le début des travaux.

A titre d’illustration, pour le projet EPR 2 de Bugey, l’établissement public du SCOT BUCOPA a souhaité, de manière vertueuse et anticipée, modifier son document d’urbanisme afin d’intégrer les besoins induits par la nouvelle paire de réacteurs. Cette modification du SCOT qui aura duré plus de deux ans est actuellement contestée devant le juge administratif. Cette modification ne sera en tout état de cause pas suffisante, une mise en compatibilité du SCOT étant requise dès lors qu’il n'a pas été possible pour l’établissement BUCOPA d’intégrer l’ensemble de l’artificialisation attendue du projet.

La mise en place de la procédure du « Projet d’intérêt général » pour les projets de Grands chantiers permettrait ainsi de faciliter la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et d’accélérer ensuite leur réalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.