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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 275 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI, KLINGER et LAUGIER, Mme DEMAS, MM. Alain MARC et MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, M. Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO, KERN, CADEC, PANUNZI, CHATILLON, Jean-Michel ARNAUD et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. GRAND et BELIN, Mmes ANTOINE et BILLON et MM. FARGEOT et DUFFOURG


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise la suppression de l’article 4. En effet, les mesures actuellement proposées dans l’article 4 ne répondent pas à l’objectif de simplification de l’accès à la commande publique en ligne, et mettent en péril tout un écosystème qui fonctionne correctement depuis de nombreuses années au travers des investissements consentis et de l’innovation développée par le secteur privé.

Le départ d’une partie des collectivités sur PLACE, ne serait-ce que 15 % d’entre elles, couplée au départ obligatoire des personnes morales de droit public entraînerait la disparition des plateformes mutualistes qui ne pourraient plus maintenir leur rentabilité, entraînant ainsi l’effondrement de toute la commande publique française, y compris pour les collectivités ayant fait le choix de rester sur les plateformes mutualistes.

Par ailleurs, le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux.

Enfin, c’est un danger pour nos petites entreprises locales qui seraient plus facilement mises en concurrence avec les grands groupes et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) nationales, et subiraient les allongements de délais liés à l’absence d’interopérabilité. Elles se retrouveraient seules face à la difficulté de la commande publique, faute d’accompagnement que n’offre pas la plateforme d’État.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 274 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEVI, KLINGER et LAUGIER, Mme DEMAS, MM. Alain MARC et MENONVILLE, Mme Olivia RICHARD, M. Henri LEROY, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. HENNO, KERN, CADEC, PANUNZI, CHATILLON, Jean-Michel ARNAUD et CHASSEING, Mme GUIDEZ, MM. GRAND et BELIN, Mmes ANTOINE et BILLON et MM. FARGEOT et DUFFOURG


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État, après autorisation de celui-ci, pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 3122-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État, après autorisation de celui-ci, pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.

L’État peut autoriser l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement vise à réécrire l’article 4 en y apportant trois modifications :

-  Suppression de la possibilité donnée aux collectivités territoriales d’utiliser la plateforme de dématérialisation de l’État, PLACE ;

-  Suppression de l’obligation faite aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale d’utiliser cette même plateforme ;

-  Extension, aux personnes morales de droit public et aux organismes de sécurité sociale, de la possibilité d’utiliser cette plateforme s’ils en formulent la demande.

Les mesures actuellement proposées dans l’article 4 ne répondent pas à l’objectif de simplification de l’accès à la commande publique en ligne, et mettent en péril tout un écosystème qui fonctionne correctement depuis de nombreuses années au travers des investissements consentis et de l’innovation développée par le secteur privé.

   Le départ d’une partie des collectivités sur PLACE, ne serait-ce que 15 % d’entre elles, couplée au départ obligatoire des personnes morales de droit public entraînerait la disparition des plateformes mutualistes qui ne pourraient plus maintenir leur rentabilité, entraînant ainsi l’effondrement de toute la commande publique française, y compris pour les collectivités ayant fait le choix de rester sur les plateformes mutualistes.

Par ailleurs, le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux.

Enfin, c’est un danger pour nos petites entreprises locales qui seraient plus facilement mises en concurrence avec les grands groupes et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) nationales, et subiraient les allongements de délais liés à l’absence d’interopérabilité. Elles se retrouveraient seules face à la difficulté de la commande publique, faute d’accompagnement que n’offre pas la plateforme d’État.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 306

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARROS, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BOCQUET et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mmes CUKIERMAN et GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mmes SILVANI et VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État, après autorisation de celui-ci, pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 3122-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale peuvent utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État, après autorisation de celui-ci, pour réaliser les communications et les échanges mentionnés au premier alinéa dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes et au plus tard le 31 décembre 2028.

L’État peut autoriser l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Comme cela a été souligné par principales plateformes de dématérialisation de la commande publique l’article 4, dans sa rédaction actuelle, met en péril leurs activités qui risquent de disparaître totalement à court terme si celui-ci est promulgué en l’état. Pour autant, alors même que ces acteurs sont les premiers concernés par cet article, ils n’ont pas été entendu par le gouvernement. La consultation et la concertation avec les acteurs économiques et les citoyens étaient soi-disant au cœur de la conception de ce texte. 

 Or le départ d’une partie des collectivités sur PLACE, ne serait-ce que 15% d’entre elles, couplée au départ obligatoire des personnes morales de droit public entraînerait la disparition des plateformes mutualistes qui ne pourraient plus maintenir leur rentabilité, entraînant ainsi l’effondrement de toute la commande publique Française, y compris pour les collectivités ayant fait le choix de rester sur les plateformes mutualistes. Par ailleurs, le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux.

Enfin, c’est un danger pour nos petites entreprises locales qui seraient plus facilement mises en concurrence avec les grands groupes et les ETI nationales, et subiraient les allongements de délais liés à l’absence d’interopérabilité. Elles se retrouveraient seules face à la difficulté de la commande publique, faute d’accompagnement que n’offre pas la plateforme d’Etat. C’est le sens de notre amendement.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 8 rect. undecies

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme NOËL, M. SAUTAREL, Mme GOY-CHAVENT, M. DAUBRESSE, Mmes VALENTE LE HIR, ESTROSI SASSONE, DEMAS et Marie MERCIER, MM. Jean Pierre VOGEL, PELLEVAT, BURGOA, BRISSON, REYNAUD, CHEVROLLIER et KLINGER, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DUMONT, M. CHAIZE, Mmes JOSENDE, Pauline MARTIN et BELRHITI, MM. LEFÈVRE, BELIN, CHATILLON, MILON, HOUPERT et GREMILLET, Mmes LASSARADE et PLUCHET, M. BOUCHET, Mme CANAYER, M. Daniel LAURENT et Mmes NÉDÉLEC et SCHALCK


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements,

II. – Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements,

IV. – Alinéas 16, 17, 20 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à retirer le caractère facultatif pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements d'utiliser une solution mutualisée mise à disposition par l’État pour la publication de leurs annonces de marchés publics et de délégation de service public. L’objectif poursuivi est de standardiser l'usage de cette plateforme par tous les acteurs publics, notamment les collectivités territoriales qui comptent pour 54,3% du montant de la commande publique. Cette démarche vise à simplifier l'accès et à augmenter la transparence de la commande publique. 

Déjà, pour la transmission des factures électroniques, les collectivités territoriales et leurs établissements doivent se conformer à une solution mutualisée mise à disposition par l’État, conformément aux articles L.2192-5 et L.3133-6 du code de la commande publique. Ainsi, la communication et les échanges d'informations par voie électronique peuvent s'effectuer selon des modalités analogues.

L’adoption de cette plateforme centralisée pour les collectivités comporterait de multiples avantages : elle simplifierait les processus pour nos TPEs/PMEs, favoriserait l'innovation dans nos régions, allégerait les démarches administratives pour les collectivités elles-mêmes, et renforcerait la transparence pour les citoyens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 5 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, CAMBON, MILON et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. SIDO, Daniel LAURENT et LEVI, Mme MALET, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, MM. MEIGNEN, Henri LEROY et PAUL, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. GENET, Mmes JOSENDE et CANAYER, MM. BELIN et BRISSON, Mmes RICHER et ESTROSI SASSONE, MM. FOLLIOT et GROSPERRIN, Mmes MULLER-BRONN, Nathalie GOULET et CARRÈRE-GÉE, MM. PELLEVAT, MANDELLI, BOUCHET, REYNAUD, PERNOT, BRUYEN, BONNECARRÈRE et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mmes HERZOG, GATEL, Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY et HUGONET, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme DEMAS, M. PAUMIER, Mme PERROT, M. LEFÈVRE et Mmes DUMONT, SCHALCK et BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée à l’alinéa précédent.

Objet

En 2020, le montant des marchés publics atteint plus de 111 milliards d’euros : soit. 34 % pour les marchés de fournitures, 29 % pour ceux de travaux, et 37 % pour les marchés de services.

Côté donneurs d’ordres, l’Etat et le secteur hospitalier pèsent pour 32 % de ces marchés, les collectivités territoriales 37 % et les autres acheteurs (entreprises publiques, entité adjudicatrices, etc.) pour 31 %.

 Ainsi, alors que les collectivités locales pèsent plus que l’Etat et le secteur hospitalier réunis dans la commande publique, l’article 4 du présent projet de loi les exclut de facto de la possibilité de déposer leurs marchés sur une plateforme unique.

 Cet article étant en contradiction avec l’objectif poursuivi par le titre III « Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique » du présent projet de loi, il est donc proposé d’inclure les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements qui le souhaitent dans les dispositions de l’article 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 283

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent recourir, de façon volontaire, à la plateforme de dématérialisation mentionnée à l’alinéa précédent.

Objet

En 2022 le montant des marchés publics a atteint 160 milliards d’euros, soit 25% pour les marchés de fourniture, 35% pour ceux de travaux et 40% pour les marchés de services.

Les collectivités territoriales assurent 41% de ces marchés. L’exclusion du secteur local dans cet article constitue donc un manque dommageable dans l’objectif affiché en titre III du projet de loi  de “Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique”. Cet amendement vise donc à inclure les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements qui le souhaitent dans les dispositions de l’article 4.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 9 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, CAMBON, MILON et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. SIDO, Daniel LAURENT et LEVI, Mme MALET, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et PAUL, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. GENET, Mmes JOSENDE, BONFANTI-DOSSAT et CANAYER, MM. BELIN et BRISSON, Mmes RICHER et ESTROSI SASSONE, MM. FOLLIOT et GROSPERRIN, Mmes MULLER-BRONN, Nathalie GOULET et CARRÈRE-GÉE, MM. PELLEVAT, MANDELLI, BOUCHET, REYNAUD, PERNOT, BRUYEN, BONNECARRÈRE et SAVIN, Mme LASSARADE, MM. MOUILLER et PANUNZI, Mmes HERZOG, GATEL, Marie MERCIER et Frédérique GERBAUD, MM. Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY et HUGONET, Mme PUISSAT, M. HENNO, Mme DEMAS, M. PAUMIER, Mme PERROT, M. LEFÈVRE et Mmes DUMONT et SCHALCK


ARTICLE 4


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent utiliser, si elles le souhaitent, la plateforme de dématérialisation mentionnée à l’alinéa précédent.

Objet

En 2020, le montant des marchés publics atteint plus de 111 milliards d’euros : soit. 34 % pour les marchés de fournitures, 29 % pour ceux de travaux, et 37 % pour les marchés de services.

Côté donneurs d’ordres, l’Etat et le secteur hospitalier pèsent pour 32 % de ces marchés, les collectivités territoriales 37 % et les autres acheteurs (entreprises publiques, entité adjudicatrices, etc.) pour 31 %.

 Ainsi, alors que les collectivités locales pèsent plus que l’Etat et le secteur hospitalier réunis dans la commande publique, l’article 4 du présent projet de loi les exclut de facto de la possibilité de déposer leurs marchés sur une plateforme unique.

 Cet article étant en contradiction avec l’objectif poursuivi par le titre III « Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique » du présent projet de loi, il est donc proposé d’inclure les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements qui le souhaitent dans les dispositions de l’article 4.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 276 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes DUMONT, CANAYER et RICHER, MM. BURGOA et TABAROT, Mme DEMAS, MM. MILON et MANDELLI, Mme JOSENDE, M. FRASSA, Mmes GOSSELIN et PETRUS, MM. BRISSON et BOUCHET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BELIN, FAVREAU, PANUNZI, Jean-Baptiste BLANC, MICHALLET et GREMILLET


ARTICLE 4


Alinéas 4, 13 et 26

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions des alinéas 4 et 13 permettent à l’État d’autoriser tout acheteur ou toute autre autorité concédante non soumis à l’obligation mentionnée respectivement à l’alinéa 3 et l’alinéa 6 de l’article 4, à pouvoir utiliser gratuitement la plateforme de dématérialisation dont il est question, sur simple demande de ce dernier. Cet amendement vise à supprimer cette possibilité. 

En effet, la gratuité de la plateforme de dématérialisation de l’État pourrait inciter une part significative des acheteurs et autorités concédantes, non soumis aux obligations susmentionnées, à se tourner exclusivement vers elle. Ce dispositif pourrait, à terme, générer une situation de monopole sur ce marché, conduisant à ce que le profil d’acheteur de l’État couvre jusqu’à 85% du nombre annuel estimé de publications de consultations de marché d’un montant supérieur à 40 000 euros hors taxes. Cette disposition est ainsi susceptible de créer des distorsions de concurrence sur le marché de la publicité des avis de marché public et de concession, emporterait de manière certaine des contentieux de la part des opérateurs en place et comporte des risques juridiques (ex : atteinte à la liberté d’entreprendre) et indemnitaires annexes (ex : liés aux pertes économiques pour les opérateurs qui verraient leur marché considérablement réduit).

Par cohérence, l’amendement vise également à supprimer l’alinéa 26 portant sur la date d’entrée en vigueur du dispositif aux alinéas 4 et 13.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 284

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, DUROX et SZCZUREK


ARTICLE 4


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le déploiement des dispositions prévues au deuxième alinéa, l’État veille à la mise en place de mécanismes permettant de favoriser prioritairement les petites et moyennes entreprises et les acteurs nationaux dans la commande publique. » ;

Objet

En 2022 le montant des marchés publics a atteint 160 milliards d’euros. 
La priorité nationale pour les entreprises françaises dans les contrats de la commande publique est une mesure de bon sens et un impératif pour favoriser le développement des entreprises françaises.

Cet amendement vise donc à introduire un principe de faveur des PME et des acteurs nationaux au sein de la nouvelle plateforme de dématérialisation des contrats de la commande publique inscrite à l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 205 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT et CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 4


Alinéa 24

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2026

Objet

Le délai de mise en place prévu pour la mise en place de la plateforme de dématérialisation destinée à centraliser les profils d’acheteurs publics paraît excessivement long : plus de 4 ans.

Afin de conserver un délai qui soit à la fois plus opportun pour permettre de garantir un déploiement efficace du projet au sein des administration, mais surtout afin d’améliorer concrètement et plus rapidement la situation des entreprises, et notamment des PME, le présent amendement propose de réduire ce délai de moitié.

Conformément à cet amendement, les acheteurs publics auront ainsi un délai raisonnable de deux ans pour se conformer à cette nouvelle obligation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 285

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2112-4 du code de la commande publique, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « national ou subsidiairement sur le territoire ».

Objet

Dans de l’évolution du cadre de la commande publique prévue dans ce projet de loi, cet amendement de protectionnisme économique vise à renforcer la loi existante en permettant à l’acheteur d’imposer de localiser les moyens d’exécution d’un marché public sur le territoire national, en plus de la possibilité actuelle de les localiser sur le territoire d’un Etat membre européen.

Ces dispositions devront être intégrées dans le nouveau dispositif prévu à l’article 4 du présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 230

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

III.- Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Le présent amendement vise à relever le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux et des lots portant sur des travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes. Ce relèvement constitue un levier efficace pour favoriser l’accès des TPE/PME à la commande publique, dès lors que les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros sont pour l’essentiel ceux auxquels candidatent ces entreprises.

Ces dispositions permettraient à la France de pérenniser un seuil de dispense différencié plus élevé pour les marchés de travaux, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des États membres de l’Union européenne.

Enfin, ce seuil constituerait une mesure de simplification pour les acheteurs en leur permettant de ne pas supporter des coûts de procédure supérieurs aux gains attendus d’une mise en concurrence. En effet, un rapport parlementaire de 2015 avait déjà mis en évidence le fait que le seuil à partir duquel le coût de l’organisation d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, y compris en procédure adaptée, est supérieur aux gains attendus d’une mise en concurrence en termes de prix, se situerait, tous types de marchés confondus, entre 20 000 et 80 000 euros. Compte tenu de la technicité particulière inhérente aux marchés de travaux, ce seuil pourrait être compris entre 80 000 et 100 000 euros.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 12 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes. »

Objet

Dans son rapport Transformer l’essai de l’innovation : un impératif pour réindustrialiser la France, la mission d’information sénatoriale a recommandé le triplement du plafond du régime de l’achat innovant, aujourd’hui fixé à 100 000 euros. Ce montant est trop bas pour pouvoir soutenir l’innovation industrielle, dont les produits dépassent largement ce seuil.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe selon lequel le plafond actuel, actuellement fixé par voie réglementaire, doit être triplé. 

Cette mesure vise à sécuriser le financement des entreprises innovantes, non pas en leur fournissant des subventions, mais en leur donnant accès aux marchés publics. Il s’agit d’une approche plus économe pour les deniers publics et plus efficace pour les entreprises : l'achat innovant simplifie grandement l'accès des entreprises innovantes aux marchés publics.

Pour beaucoup d'entre elles, les exigences des marchés publics demeurent trop complexes, ce qui freine l'innovation dans notre pays. Pour ces entreprises, l'obtention de telles références de qualité est une grande opportunité de positionnement commercial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 253 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils communautaires.

Objet

Simplifier l'accès aux solutions innovantes dans le cadre de l'achat public 

Depuis 2018, les acheteurs peuvent passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables, des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de moins de 100 000 euros HT.

Ce dispositif pérennisé en 2021, et élargi par la loi industrie verte du 23 octobre 2023 à toutes les entreprises bénéficiant du statut de jeune entreprise innovante, permet de faciliter l’accès à la commande publique de TPE et PME innovantes. Si les acheteurs sont de plus en plus nombreux à s’en emparer, le seuil de 100 000 € HT est souvent jugé insuffisant pour certains besoins, ou lors du passage à l’échelle d’une solution innovante qui a pu être technologiquement validée grâce à une première procédure.

Le présent amendement propose donc de rehausser le montant des achats innovants de 100 000 € HT jusqu’au seuil des procédures formalisées, rendant ainsi plus de solutions éligibles. Il traduit l’une des propositions du rapport parlementaire « Rendre des heures aux français -  14 mesures pour simplifier la vie des entreprises » de février 2024, qui proposait de « créer des supports contractuels novateurs, dédiés à donner un accès simple aux solutions innovantes matures, en dépassant par exemple le plafond de 100 000 € pour les achats innovants sans procédure de publicité ni mise en concurrence préalable ».

En effet, cette dispense de mise en concurrence ne peut concerner que des marchés inférieurs aux seuils communautaires.

Cet amendement a été travaillé par France urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 254 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des produits d’occasion au sens de l’article R.122-4 du code de la consommation ou sur des marchés de fournitures devant être issus du réemploi ou de la réutilisation au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots de ces marchés dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l’article R. 2123-1.

Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Objet

Simplifier l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC

L’économie circulaire est désormais au cœur des missions de l’acheteur public, que l’article 58 de la loi AGEC soumet à un certain nombre d’obligations minimales d’achat de biens issus du réemploi ou de la réutilisation, fixées par le décret n° 2024-134 du 21 février 2024.

L’atteinte de ces objectifs implique de faire émerger de nouvelles filières ou de consolider des filières existantes, et de mettre en capacité l’acheteur d’acquérir rapidement des produits mis en vente souvent pour une durée très limitée (cas notamment des véhicules d’occasion).

Or les règles de la computation impliquent souvent de réaliser ce type d’achat par une procédure d’appel d’offres, ne permettant pas à l’acheteur la réactivité suffisante. 

Les mêmes difficultés peuvent être rencontrées par les acheteurs pour l’acquisition de matériel informatique ou d’équipements pour les salles de sport.

C’est pour simplifier ce type d’acquisitions et faciliter l’atteinte des objectifs de l’article 58 de la loi AGEC qu’il est ainsi proposé par le présent amendement de permettre la passation de marchés publics de moins de 100 000 € en gré à gré pour l’acquisition de produits d’occasion, ou issu du réemploi et de la réutilisation, à l’instar de ce qui existe aujourd’hui pour les marchés d’innovation.

Cette disposition faciliterait par ailleurs la revente de biens meubles d’occasion entre personnes publiques, dont l’achat peut être qualifié de « marché public », faisant courir le risque juridique au vendeur de matériel d’occasion d’être considéré comme un opérateur économique sur un marché concurrentiel et ceux qui les achètent de pouvoir adjudicateur (cas notamment de revente entre établissements de santé).

Cet amendement est proposé par France urbaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 48 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, MM. MASSET et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

La commande publique représente près de 10% du PIB de la France, elle doit être dirigée en priorité, lorsque c’est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire.

Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.

Par ailleurs, le dispositif achats innovants qui s’appuie sur cet article de loi pour permettre de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’il s’agit d’un achat innovant doit pouvoir être étendu au-delà de la limite des 100.000 euros actuelle.

Ce dispositif, qui va dans le bon sens, doit pouvoir s’élargir afin d’être plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 353 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUHL, M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

La commande publique représente près de 10% du PIB de la France. Cet amendement vise à orienter, en priorité, la commande publique vers des méthodes et des procédés relevant de l’économie circulaire, lorsque cela est possible. Le recours aux marchés innovants est un outil clé pour accélérer ce type de déploiement. Et pour y parvenir, Il est nécessaire d’affiner la définition d’un marché innovant dans le code de la commande publique pour mieux intégrer la notion d’économie circulaire.

En outre, le dispositif des achats innovants, qui permet de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'il s'agit d'un achat innovant, devrait être étendu au-delà de la limite actuelle de 100.000 euros. Ce dispositif, qui va dans la bonne direction, doit être élargi pour devenir plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.

Cet amendement a été élaboré en collaboration avec l’Institut National de l’Économie Circulaire INEC



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 16 vers l'article additionnel après l'article 4.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 393 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer l’économie circulaire à la définition des marchés innovants.

Au regard des enjeux de transition écologique, il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 550

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »

Objet

La commande publique représente près de 10% du PIB de la France, elle doit être dirigée en priorité, lorsque c’est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire.

Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.

Par ailleurs, le dispositif achats innovants qui s’appuie sur cet article de loi pour permettre de passer des marchés gré à gré sans publicité ni mise en concurrence dès lors qu’il s’agit d’un achat innovant doit pouvoir être étendu au-delà de la limite des 100.000 euros actuelle.

Ce dispositif, qui va dans le bon sens, doit pouvoir s’élargir afin d’être plus attractif pour les acheteurs publics et leurs groupements.

Cet amendement a été travaillé avec l'Institut National pour l'économie circulaire






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 309

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2-…. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code du commerce sur les deux exercices précédents. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K entendent, dans une démarche de simplification, exclure de plein droit les personnes morales qui ne déposent pas leurs comptes annuels de sorte à rendre plus efficiente la procédure de passation pour les acheteurs publics en engendrant des vérifications disproportionnées notamment pour les collectivités locales et par la même exclure les entreprises qui ne seraient pas vertueuses.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 368 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAUTAREL et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRUYEN, MEIGNEN et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. LAMÉNIE, TABAROT et CADEC, Mme JOSEPH, MM. SIDO, MILON et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et PETRUS, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. CHEVROLLIER, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GENET, MICHALLET, PANUNZI et CHAIZE, Mmes MALET et NOËL et MM. BRISSON, PIEDNOIR et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier le droit de la commande publique pour mieux mobiliser l’achat public innovant, répondant ainsi aux défis actuels et futurs des administrations. En stimulant l’innovation, la commande publique contribue à la croissance des entreprises innovantes, qui, en retour, permettent aux collectivités de répondre plus efficacement aux attentes et besoins des citoyens. Les variantes, solutions alternatives et vertueuses sur le plan technique et environnemental, proposées par les entreprises dans le cadre de la commande publique, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs publics en raison d’un cadre juridique trop contraignant.

Cet amendement propose donc de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant, pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs avec celles des entités adjudicatrices, afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 427 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE et MM. DUFFOURG et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Objet

Simplifier le droit de la commande publique pour mieux mobiliser l’achat public innovant est une nécessité et une réponse aux défis que connaissent actuellement et pour longtemps les administrations. En stimulant l’innovation, la commande publique contribue à faire grandir les entreprises innovantes, qui, en retour, offrent aux collectivités la possibilité de répondre plus efficacement aux attentes et besoins des citoyens.

Les variantes, solutions alternatives et vertueuses sur le plan technique et environnemental à l’initiative des entreprises prévues par la commande publique, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs publics du fait notamment d’un cadre juridique trop contraignant.

Le présent amendement propose à cet effet de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs sur celles des entités adjudicatrices afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 464 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Objet

Simplifier le droit de la commande publique pour mieux mobiliser l’achat public innovant est une nécessité et une réponse aux défis que connaissent actuellement et pour longtemps les administrations.

En stimulant l’innovation, la commande publique contribue à faire grandir les entreprises innovantes, qui, en retour, offrent aux collectivités territoriales la possibilité de répondre plus efficacement aux attentes et besoins des citoyens.

Les variantes, prévues par la commande publique, solutions alternatives et vertueuses sur le plan technique et environnemental à l’initiative des entreprises, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs publics du fait notamment d’un cadre juridique trop contraignant.

Le présent amendement propose à cet effet de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs sur celles des entités adjudicatrices afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire.

Cet amendement a été travaillé avec la CPME.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 593 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2151-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2151-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2151-…. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »

Objet

Simplifier le droit de la commande publique pour mieux mobiliser l’achat public innovant est une nécessité et une réponse aux défis que connaissent actuellement et pour longtemps les administrations.

En stimulant l’innovation, la commande publique contribue à faire grandir les entreprises innovantes, qui, en retour, offrent aux collectivités la possibilité de répondre plus efficacement aux attentes et besoins des citoyens.

Les variantes, solutions alternatives et vertueuses sur le plan technique et environnemental à l’initiative des entreprises prévues par la commande publique, constituent aujourd’hui un levier trop peu utilisé par les acheteurs publics du fait notamment d’un cadre juridique trop contraignant.

Le présent amendement propose à cet effet de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs sur celles des entités adjudicatrices afin de permettre aux entreprises de mieux valoriser leur savoir-faire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 233

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée, pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée, pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public-privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne (Communication interprétative de la Commission du 5 février 2008 concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI), CJCE, 15 octobre 2008, Acoset, C-196/08) et encadré en droit interne par l’avis du Conseil d’État du 1er décembre 2009 (n° 383264).

Actuellement, seules existent les sociétés d’économie mixte à opération unique, prévues au seul profit des collectivités territoriales, alors qu’aucun obstacle n’avait été identifié à la constitution de ces sociétés dans des cas plus larges.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 232

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-6-2. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

Objet

Dans des hypothèses de cession de foncier avec charges impliquant un important développement de logements (par exemple des parcelles permettant de mettre en œuvre un programme mixte), les conditions de recours aux marchés de conception-réalisation, aux marchés globaux de performance ou aux différents marchés globaux sectoriels, ne peuvent pas toujours être satisfaites.

Or, l’indivisibilité technique d’une opération suppose une maîtrise d’ouvrage unique qu’il serait préférable de confier à un opérateur privé, dans la mesure où la personne publique n’a pas vocation à supporter le risque de la réalisation du programme.

Néanmoins, ceci n’est pas nécessairement permis en l’état du droit.

Par ailleurs, la personne publique se trouve alors contrainte tant par le principe de l’allotissement que par celui du paiement direct en cas de sous-traitance – puisque la personne publique pourrait parfois payer difficilement directement une entreprise de son cocontractant alors qu’elle a déjà versé tout ou partie du prix par le transfert de propriété du terrain.

Il est ainsi opportun de créer une nouvelle catégorie de marchés globaux sectoriels permettant le transfert de maîtrise d’ouvrage à l’opérateur privé en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier avec imbrication de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise d’ouvrage privée.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 366 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAUTAREL et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRUYEN, MEIGNEN et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. LAMÉNIE, TABAROT et CADEC, Mme JOSEPH, MM. SIDO, MILON et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et PETRUS, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. CHEVROLLIER, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GENET, MICHALLET, PANUNZI et CHAIZE, Mmes MALET et NOËL et MM. BRISSON, PIEDNOIR et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L... ainsi rédigé :

« Art. L....– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer le délai entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur afin de simplifier les procédures des marchés publics, qui restent trop complexes et entraînent des délais et des coûts importants pour les entreprises, notamment les plus petites. Actuellement, de nombreux acheteurs tardent à signer leur marché après avoir informé l’entreprise qu’elle est l’attributaire pressentie, laissant ainsi plusieurs mois s’écouler entre ces deux étapes. Cette attente crée des incertitudes pour les entreprises, compliquant la gestion de leurs plans de charge et de leurs ressources humaines, ainsi que l’adéquation de leur offre financière à la réalité des travaux au moment de leur exécution. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 423 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L... ainsi rédigé :

« Art. L....– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Objet

Les procédures qui encadrent les marchés publics restent trop complexes, ce qui entraîne des délais et des coûts pour les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. Ainsi, encore trop d’acheteurs tardent à signer leur marché après avoir avisé l’entreprise qu’elle en est l’attributaire pressenti. Alors que plusieurs mois peuvent s’écouler entre ces deux étapes, les entreprises restent dans l’expectative, sans visibilité sur les suites du marché, en particulier s’agissant de sa date de commencement.

Cette pratique est source de difficultés dans la gestion des plans de charge et des ressources humaines des entreprises, ainsi que dans l’adéquation de l’offre financière de l’entreprise à la réalité des travaux au moment de leur exécution.

Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 465 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L... ainsi rédigé :

« Art. L....– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Objet

Les procédures qui encadrent les marchés publics restent trop complexes, ce qui entraîne des délais et des coûts pour les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles.

Ainsi, encore trop d’acheteurs tardent à signer leur marché après avoir avisé l’entreprise qu’elle en est l’attributaire pressenti. Alors que plusieurs mois peuvent s’écouler entre ces deux étapes, les entreprises restent dans l’expectative, sans visibilité sur les suites du marché, en particulier s’agissant de sa date de commencement.

Cette pratique est source de difficultés dans la gestion des plans de charge et des ressources humaines des entreprises, ainsi que dans l’adéquation de l’offre financière de l’entreprise à la réalité des travaux au moment de leur exécution.

Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai qui ne peut être supérieur à un an, entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur.

Cet amendement a été travaillé avec la CPME.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 4 vers l'article additionnel après l'article 4.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 231

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les règles relatives à la sous-traitance n’ont vocation à s’appliquer aux marchés de travaux que dans l’hypothèse où l’acheteur est maître d’ouvrage.

Cette précision permet notamment de ne pas maintenir la règle du paiement direct dans le cas où la personne publique aurait transféré la maîtrise d’ouvrage à une personne privée. En effet, en application des dispositions actuelles du code de la commande publique sur la sous-traitance, la personne publique pourrait être tenue de payer directement les sous-traitants de son cocontractant alors même qu’elle n’est pas maître d’ouvrage.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 234

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les dispositions des articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; »

Objet

Le présent amendement vise à assouplir le régime d’exécution des ventes futures en l’état d’achèvement (VEFA) qualifiées de marchés publics.

Actuellement, le code de la commande publique, dans sa partie règlementaire, prévoit que les marchés portant sur l’acquisition ou sur la location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortie de travaux répondant aux besoins de l’acheteur, et qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de l’immeuble à construire, peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.

Néanmoins, cette rédaction ne permet pas de dispenser les VEFA publiques de certaines règles d’exécution peu compatibles avec une maîtrise d’ouvrage privée. Ainsi, alors que dans une VEFA privée le prix est payé selon un échéancier cohérent, une VEFA publique appelle un versement trimestriel, qui ne correspond parfois pas aux besoins du projet. Or, ce versement ne peut être qu’un acompte, ce qui signifie que le maître d’ouvrage en reste débiteur jusqu’à l’achèvement. Autre exemple : en application des dispositions actuelles du code de la commande publique sur la sous-traitance, la personne publique pourrait être tenue de payer directement les entreprises de son cocontractant alors même qu’elle n’est pas maître d’ouvrage.

Ce régime est sensiblement éloigné de celui des VEFA privées, ce qui nuit sérieusement à l’attractivité de ce dispositif pourtant utile à de nombreux bailleurs sociaux et personnes publiques.

Par conséquent, cet amendement vise à basculer les VEFA publique dans le régime dit des « contrats exclus », c’est-à-dire des marchés qui non seulement sont conclus de gré à gré, mais auxquels les règles d’exécution susmentionnées ne s’appliquent pas. Les VEFA publiques seraient ainsi régies par le même régime gouvernant les acquisitions ou les locations d’immeubles ou de terrains existants par des pouvoirs adjudicateurs.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 47 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, MM. MASSET et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complétée par les mots : « et pour faire évoluer les règles d'attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées pour une commande publique verte permises par le titre II de la loi Industrie verte ne conduisent à s'accommoder d'un statut quo des règles européennes exigeant que l'objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires.

Cette réglementation européenne actuellement en vigueur est en effet doublement critiquable :

- D'une part, poussée à l'extrême, sa logique pourrait conduire, malgré les garde-fous prévus aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu'un soumissionnaire n'ayant aucune politique RSE, voire éventuellement une entreprise aux pratiques environnementales contestables, puisse être sélectionné au vu de son seul dossier de réponse au marché.

- D'autre part, cette disposition européenne interdisant la prise en compte dans les marchés publics des labels RSE sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l'impact de la RSE dans leur secteur.

En effet, développer un label RSE sectoriel, suppose déjà un lourd investissement collectif des entreprises du secteur. Faire ensuite vivre cette démarche de progrès, former des auditeurs intervenant sur site et élaborer des outils pédagogiques est un second effort. Enfin, pour les entreprises, s'engager dans une démarche d'amélioration continue de leur performance RSE pour prétendre à ce label, et se faire évaluer, est un troisième investissement. L'ensemble fait que les entreprises qui, dans un secteur donné, se mobilisent pour développer et recevoir un label RSE sectoriel consentent un effort massif, en temps et en ressources humaines et financières.

Il ne fait pas de doute que la collectivité toute entière gagne à ces efforts des entreprises, et qu'elles-mêmes y voient non seulement un moyen d'attirer et de fidéliser leur salariés, mais aussi, par la reconnaissance et l'affichage de leur comportement reconnu comme, responsable un bénéfice d'image et un moyen de différenciation et de positionnement concurrentiel susceptibles d'ouvrir de nouveau marchés. Mais c'est précisément à cette forme très claire de retour sur investissement que le droit européen des marchés publics ferme la porte.

Il importe enfin, au vu des débats qui ont eu lieu en commission, de souligner que cet amendement ne peut être considéré comme satisfait au motif qu'aux termes du 9e alinéa de l'article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement l'État d'une part appuiera « la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial », et  d'autre part « soutiendra de la façon la plus appropriée les PME s'engageant dans la voie de la certification environnementale ». En effet, l'Etat pourrait satisfaire à l'obligation de conduire ces deux actions sans pour autant soutenir une évolution du droit européen de la commande publique (directive 2014/24/UE) pourtant complémentaire, consistant à rendre possible la prise en compte par l'acheteur de ces labels RSE sectoriels.

L'injonction au Gouvernement d'agir en ce sens étant absente de cet article 53, le présent amendement vise précisément à l'y ajouter. Il complète pour ce faire le dernier alinéa de l'article qui enjoint déjà au Gouvernement de promouvoir au niveau communautaire un cadre de travail sur les indicateurs sociaux et environnementaux.

Amendement travaillé avec Unicem Entreprises Engagées



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 57 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mme EVREN, M. GREMILLET, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

En cohérence avec l’article 4 du projet de loi sur l’accès des PME à la commande publique, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :

·       D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier. 

·       D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 178 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR et HENNO, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL et Henri LEROY, Mme CANAYER et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

Objet

En cohérence avec l’article 4 du projet de loi sur l’accès des PME à la commande publique, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.

Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :

D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier.

D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 553

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 58 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les mots : « les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « les entités adjudicatrices soumises au code de la commande publique ».

Objet

Issue du rapport parlementaire de la mission d’information sur l’application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire et du rapport au Parlement du commissariat général au développement durable relatif à l’article 58 de la même loi, cette proposition a pour objectif d’étendre à tous les acheteurs soumis au code la commande publique les obligations d’achats issues du réemploi, du don, du recyclage et de la réutilisation.

En effet, actuellement seuls les acheteurs de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements intercommunaux sont concernés, pour environ 46 % du montant total des marchés notifiés en 2021, soit 59 milliards d’euros.

Les autres acheteurs soumis au code la commande publique, notamment les établissements publics pourraient y être ajoutés afin de générer un puissant levier de transformation de l’offre économique et d’aider à structurer l’offre économique circulaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 298

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les marchés dont les montants n’excèdent pas les seuils mentionnés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les acheteurs publics peuvent, lorsqu’ils se fondent sur une pluralité de critères pour l’attribution d’un marché, prendre en compte la proximité des soumissionnaires du lieu d’exécution du marché et leurs engagements à cet égard dans l’évaluation de leur offre.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’une véritable mesure de simplification en faveur des PME et TPE dans l’accès à la commande publique devrait inclure un critère géographique dans la passation par les autorités adjudicatrices des marchés publics dont le montant demeure en deçà des seuils d’application fixés à l’article 4 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. L’inclusion de tels critères locaux dans les procédures de passation des marchés publics permettrait aux collectivités de renforcer les circuits économiques courts de leurs territoires sans exclusion de principe des entreprises non-locales. 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 554

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2027, les entités adjudicatrices soumises au code de la commande publique sont tenues de consacrer une part minimale de la valeur totale de leurs marchés publics annuels à des services ou prestations relevant de l’économie de la fonctionnalité. Cette part est fixée par décret en Conseil d’État.

Sont considérés comme relevant de l’économie de la fonctionnalité les services ou prestations qui fournissent de solutions intégrées de biens et services centrées sur la performance d’usage plutôt que sur la vente des biens.

Objet

Considérée comme une alternative au modèle économique basé sur la production, l’économie de l’usage et de la fonctionnalité privilégie l’usage plutôt que la vente d’un produit. Elle consiste en une location comportant une dimension environnementale et sociale. Elle découple la valeur ajoutée d’un produit de sa consommation d’énergie ou des matières premières utilisées, permettant ainsi de préserver les ressources naturelles.

Ce modèle économique vise donc à proposer au consommateur une nouvelle approche de consommation. Il propose des offres davantage adaptées aux besoins, sans chercher à maximiser le volume de vente. Il est par ailleurs souvent admis que le fournisseur du bien au sein de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité cherche à allonger la durée de vie de ce bien.

Ce modèle, axé sur l'usage plutôt que la possession, incite les fournisseurs à optimiser la durée de vie et l'efficacité de leurs produits, garantissant ainsi des services de haute qualité et économiquement avantageux sur le long terme.

Cette approche ne se contente pas de répondre aux exigences environnementales ; elle stimule également l'innovation et la compétitivité des entreprises françaises. En privilégiant des solutions intégrées, l'économie de la fonctionnalité ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, créant des emplois locaux dans les domaines de la maintenance et des services, et renforçant ainsi le tissu économique local.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 74 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à réactiver l'article 73 de la loi Egalité réelle outre-mer en prolongeant une expérimentation d’une stratégie du bon achat ultramarin qui offre aux acheteurs la possibilité, d’une part, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales ultramarines. Son but est d'aider les petites entreprises à participer à la compétition économique et de préserver l'esprit de libre concurrence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 67 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, peut prévoir une part minimale fixée à 20 % d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

 

Objet

Cet amendement instaure, à titre expérimental et pour 5 ans, une « stratégie du bon achat » (SBA) dans les Outre-mer. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, il donne la possibilité aux acheteurs publics ultramarins de prévoir une participation minimale de 20% des PME locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.

Dès 2017, l’article 73 de la loi EROM offrait aux acheteurs la possibilité, d’une part, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales et, d’autre part, de demander aux entreprises répondant aux marchés supérieurs à 500 000 euros de présenter un plan de sous-traitance locale. Interrogé en 2023 par le député Philippe Naillet, le Gouvernement a néanmoins regretté que l’expérimentation n’ait pas rencontré le succès espéré. En effet, « seuls 4 % des acheteurs s'en sont saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés ».

En conséquence, afin d’expérimenter réellement une SBA ultramarin dans un cadre juridique adapté et sécurisé, le présent amendement recentre le texte adopté en 2017.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 66 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LUREL, Mmes BÉLIM et CONCONNE, M. Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Afin de favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, peut prévoir la part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

II. – Le I s’applique, à titre expérimental et pour une période de 5 ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux marchés passés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, par un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou un acheteur public. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

III. – Les modalités d’application des I et II sont précisées par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement instaure, à titre expérimental et pour 5 ans, une « stratégie du bon achat » (SBA) dans les Outre-mer. Dans des conditions fixées par voie réglementaire, il donne la possibilité aux acheteurs publics ultramarins de prévoir une participation minimale des PME locales et des artisans locaux, au sein des marchés publics d’une valeur supérieure à 500 000 euros hors taxes.

La commande publique apparaît comme un puissant levier d’orientation de l’économie. Son influence est déterminante dans la création et dans le développement des opérateurs économiques, notamment dans les Outre-mer en raison de l’exiguïté des marchés. Pour autant, de nombreuses TPE/PME ultramarines ne parviennent ni à accéder aux marchés publics, ni même à répondre aux appels d’offres. Cette réalité nuit au développement économique et social des territoires, à la concurrence et à la baisse des prix, à la création de richesses et d’emplois locaux qui contribueraient à réduire la pauvreté. Elle impacte notamment le secteur du BTP et du logement, où les appels d’offres peuvent être insuffisamment allotis. Comme le soulignait un rapport IGA/CGEFI d’avril 2020, Outre-mer, les PME gagneraient ici à se regrouper, mais « elles savent rarement le faire (compétence insuffisante en maîtrise d’œuvre) d’autant que les délais de réponse aux appels d’offres sont souvent considérés comme très courts ».

Dès 2017, le législateur a tenté de résoudre ces difficultés en adoptant la première expérimentation d’une stratégie du bon achat ultramarin. L’article 73 de la loi Egalité réelle Outre-mer du 28 février 2017 offrait ainsi aux acheteurs la possibilité, d’une part, de réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux PME locales et, d’autre part, de demander aux entreprises répondant aux marchés supérieurs à 500 000 euros de présenter un plan de sous-traitance locale. Interrogé en 2023 par le député Philippe Naillet, le Gouvernement a néanmoins regretté que l’expérimentation n’ait pas rencontré le succès espéré. En effet, « seuls 4 % des acheteurs s'en sont saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés ».

En conséquence, afin d’expérimenter réellement une SBA ultramarin dans un cadre juridique adapté et sécurisé, le présent amendement recentre le texte adopté en 2017. Dans des conditions fixées par décret, il prévoit que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux. Une telle rédaction permet d’inclure la sous-traitance tout en valorisant les opérations de co-traitance. Elle cherche ainsi à renforcer la concurrence en augmentant sensiblement, à terme, le nombre d’acteurs économiques susceptibles d’accéder à la commande publique.

Inspiré du Small Business Act américain, l’amendement élargit donc les dispositifs en faveur des PME et des artisans déjà prévus pour la passation de marchés globaux et de marchés de partenariat. Il introduit une adaptation nécessaire, juste et proportionnée, conforme au droit européen et aux principes de la commande publique définis aux articles L.3 et L.3-1 du code de la commande publique. Les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures sont respectés, tandis que sont renforcées, la liberté d’accès à la commande publique et l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales.

Cet amendement a effectivement pour objet de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue ainsi au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

 Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 502

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194-1, les mots : «, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;

3° A l’article L. 2194-2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 2195-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;

5° A l’article L. 2197-1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;

6° L’article L. 2197-2 est abrogé ;

7° A l’article L. 2197-3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;

8° A l’article L. 2197-4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;

9° L’article L. 2521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135-1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;

11° A l’article L. 3135-2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

12° Le premier alinéa de l’article L. 3136-3, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;

13° A l’article L. 3137-1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;

14° L’article L. 3137-2 est abrogé ;

15° L’article L. 3221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1471-1 et L. 1481-1, la ligne :

« 

L. 4 à L. 6

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 4 et L. 5

 

L. 6

Résultant de la loi n° du

 » ;

2° Aux articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 :

a) La ligne :

« 

L. 2193-1 à L. 2194-2

 

 »

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2193-1 à L. 2193-14

 

L. 2194-1 et L. 2194-2

Résultant de la loi n° du

 » ;

b) La ligne :

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2195-1 et L. 2195-2

 

L. 2195-3

Résultant de la loi n° 

 » ;

c) La ligne :

« 

L. 2197-1

 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 2197-1

Résultant de la loi n° du

 » ;

d) La ligne :

« 

L. 2197- 3 à L. 2197-6

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2197- 3 et L. 2197-4

Résultant de la loi n° du

L. 2197- 5 et L. 2197-6

 

 » ;

e) La ligne :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-4

 

 » 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 2521-1 à L. 2521-3

 

L. 2521-4

Résultant de la loi n° du

 » ;

3° Aux articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 :

a) La ligne :

« 

L. 3135-1 à L. 3136-3

 

 » 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

« 

L. 3135-1 et L. 3135-2

Résultant de la loi n° du

L. 3136-1 et L. 3136-2

 

L. 3136-3

Résultant de la loi n° du

 ;

b) La ligne :

« 

L. 3137-1

 

 » 

est remplacée par la ligne suivante :

« 

L. 3137-1

Résultant de la loi n° du

 » ;

c) La ligne

« 

L. 3221-1 à L. 3221-6

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

« 

L. 3221-1 à L. 3221-5

 

L. 3221-6

Résultant de la loi n° du

 » ;

4° Le 15° des articles L. 2651-2 et L. 2681-2 est abrogé ;

5° Le 19° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2 est abrogé ;

6° Les articles L. 2661-6 et L. 2671-6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521-4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;

7° Les articles L. 3361-3 et L. 3371-3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »

III. – L’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.

IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur le statut de droit public ou de droit privé des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices mentionnés respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique.

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 du projet de loi dont l’objet est d’unifier le contentieux de la commande publique au profit du juge administratif, en qualifiant d’administratif l’ensemble des contrats de la commande publique, à l’exception des contrats exclus du champ d’application des directives européennes en raison de leurs spécificités (acquisition de biens immobiliers, services juridiques et financiers, contrats conclus entre une entité adjudicatrices et ses filiales…).

La réforme envisagée, qui ne se heurte à aucun obstacle juridique, comme l’a relevé le Conseil d’État, est une véritable mesure de simplification de la vie des entreprises sans pour autant constituer un bouleversement.

En effet, les acheteurs privés concernés par la réforme, sont déjà soumis au code de la commande publique.

Qu’ils soient administratifs ou privés, les contrats qu’il concluent sont déjà soumis aux règles de passation et d’exécution du code de la commande publique. La création d’un bloc de compétence unique en faveur du juge administratif n’aura donc ni pour effet d’augmenter la charge administrative des personnes morales concernées ni de modifier leur nature juridique qui restera de droit privé. Une disposition a été ajoutée afin de prendre en compte les craintes exprimées à ce sujet par certains acteurs de l’habitat social (SA HLM, SA coopératives HLM, EPL…).

Au-delà de l’absence de changements significatifs pour les acheteurs privés, l’unification du contentieux de la commande publique, menée dans un souci de simplification de la vie des entreprises et de bonne administration de la justice, présente de nombreux avantages pour celles-ci.

Cependant, soucieux de prendre en compte les réserves exprimées par certains des acteurs concernés, la date d’entrée en vigueur de la mesure a été fixée au 1er janvier 2026, permettant ainsi aux acheteurs, aux autorités concédantes et aux entreprises de disposer d’un temps nécessaire d’adaptation et d’ajustement.

Ce délai sera également mis à profit par l’administration afin d’accompagner au mieux les acteurs de l’achat public dans le cadre de cette transition.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 340

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation lorsqu’ils concernent des produits d’assurance du fait des circonstances particulières liées à la nature de cet achat.

Objet

Les nombreuses crises traversées par les collectivités territoriales ces dernières années (épidémie du Covid-19 impliquant des pertes d’exploitation de recettes, multiplication des sinistres liés aux catastrophes naturelles, retournement progressif de l'ensemble du marché et lourdes pertes chez certains assureurs et réassureurs…) ont engendré une dégradation généralisée des conditions contractuelles relatives aux assurances (baisse du nombre d’offres lors des consultations, infructuosités, conditions restrictives et frilosité des assureurs, multiplication des résiliations voire apparition de défaut de co-assurance).

Au regard de ce contexte, les risques d'infructuosité ou d'offres uniques se multiplient, tandis que les territoires qui parviennent encore à contracter avec des opérateurs restent sous la menace constante de hausse de primes ou de résiliation impliquant de fait, des relations de travail assurance/assuré quelque peu dégradées. 

En effet, 95 % des répondants à une enquête réalisée par France urbaine fin 2023 indiquent se heurter aujourd’hui à des difficultés de couverture par les organismes d'assurances : appels d'offres infructueux ou de moins en moins concurrentiels (avec des situations différenciées selon la densité de courtiers présents sur le territoire), forte hausse des primes, résiliations unilatérales, défaillance de co-assureurs, etc.

Les grandes villes et agglomérations font ainsi état d’une hausse moyenne des primes de 30% et de majorations des primes annuelles d’assurance.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement traduit la recommandation 19 du rapport d’Alain Chrétien, maire de Vesoul, et Jean-Yves Dages, ancien président de Groupama, relatif à « l’assurabilité des biens des collectivités locales et de leur groupement » rendu en avril 2024.

Il permet ainsi de sécuriser le recours à la procédure avec négociation en matière d'assurance, tout en restant conforme à l’article 26 4 a) iii) de la directive « marchés ».

 

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 26 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, BRISSON et Jean-Baptiste BLANC, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à réduire à un mois le délai de consultation des salariés dans les processus de cessions pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il ne s'agit pas, en réalité, d’une mesure de simplification puisque le dirigeant de l’entreprise demeure tenu de consulter les salariés.

De plus, cette mesure pourrait aboutir à bloquer des projets de reprises intéressants pour les entreprises.

En conséquence,cet amendement propose la suppression de l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 122 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC, CABANEL, ROUX et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La simplification ne doit pas être synonyme de réduction d’information. Le droit d’information préalable des salariés mis en place dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (dite « loi Hamon ») de 2014 à l’article L23-10-1 du Code de commerce avait pour but originel d’éviter qu’une entreprise cesse son activité faute de repreneur. Toutefois, il semble que ce droit a également permis que les cessions d’entreprise soient moins brutales pour les salariés des entreprises concernées. 

En effet, pour de nombreux salariés, l’investissement professionnel est également un investissement personnel qu’il incombe au chef d’entreprise de respecter afin que la transmission se passe au mieux. Les réactions des salariés ne s’amélioreront pas en réduisant leur information mais au contraire, en renforçant le dialogue afin que tous puissent être en mesure de comprendre et d’anticiper les changements à venir. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 294

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose encore une fois sous couvert de simplification de restreindre le droit des salariés oubliant qu’ils font partie intégrante de la vie des entreprises. Pire la commission spéciale a tout simplement supprimé   cette obligation d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de société. Cela malgré le fait que le Conseil d’Etat considère "qu’en l’état l’étude d’impact  ne fait apparaître aucune difficulté particulière tenant à l’obligation d’information préalable des salariés et, notamment, n’établit pas que cette obligation compromettrait des projets de vente. Il note l’absence d’évaluation des dispositifs créés par la loi du 31 juillet 2014". C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 375

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Modifié en Commission par la Rapporteure, le présent article revient en profondeur sur les dispositions de la Loi Hamon facilitant la reprise d'entreprise par les salariés.

Alors même que la transmission d'entreprise est un enjeu particulièrement important du fait du nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés, le présent article diminue les capacités de reprise des salariés, déjà difficile, a fortiori au sein des petites entreprises ne disposant pas de CSE.

Selon l'étude d'impact "les données chiffrées soulignent [en effet] un risque plus avéré en matière de transmission d'entreprises pour les entreprises de moins de 50 salariés en comparaison des entreprises de 50 salariés ou plus.", et elle conclut que "prises ensemble, ces données laissent présumer que les mécanismes relatifs à la transmission des entreprises de moins de 50 salariés peinent à produire leurs effets". Or ce constat n’invalide pas la loi Hamon puisque cette dernière a bien permis une augmentation, certes modeste, des reprises par les salariés, faisant passer les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt pour le rachat des entreprises par les salariés de 20 en 2011 à 70 en 2014 et environ 60 en 2016. Si depuis lors le chiffre s'est stabilisé autour de 50, il s'agit néanmoins d'une augmentation pour partie due à la loi Hamon, laquelle a pu offrir une solution au problème de transmission des entreprises.

De même, si le taux de reprise des entreprises par les salariés est si faible dans les entreprises de moins de 50 salariés ou ne disposant pas de CSE, c'est précisément car ces derniers ne disposent pas des modalités d'information renforcées octroyées par le CSE qui permettent une meilleure reprise de ces entreprises. Or plutôt que de renforcer les modalités d'information, le présent article revient totalement sur ces dispositions, contrevenant donc aux capacités d'organisation des salariés qui doivent parfois monter des projets de reprises difficiles et allant dans le sens d'une entrave à la possibilité de reprise par les salariés.

Si vraiment l'on s'intéresse au sort des 137 000 entreprises en Ile-de-France employant au moins un salarié avec à leur tête un dirigeant de 55 ans ou plus, correspondant à 841 000 emplois qu'il faut sauvegarder, alors plutôt que de mettre des obstacles à la reprise par les salariés, il faut au contraire les lever, simplifier les démarches et augmenter les reprises.

C’est pourquoi cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires du Sénat a pour objet de supprimer cet article 6.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 548

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 modifié par la rapporteure en commission abroge l'obligation d'information préalable des salariés en cas de vente du fonds de commerce ou de cession

Cet article ainsi modifié porte une atteinte certaine au droit des salariés que la loi dite « Hamon » (loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014) a instauré. En effet, afin de faciliter la reprise des entreprises par leurs salariés, le texte prévoit que dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d'entreprise a l'obligation d'informer ses salariés de son intention de vendre l'entreprise au moins deux mois à l'avance. Les salariés auraient la possibilité de proposer une offre de reprise.

Afin de conserver le droit en vigueur relatif au droit d’information pour les salariés d’une entreprise à reprendre, mesure que nous soutenons, nous souhaitons donc la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 476

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

2° L’article L. 141-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141-25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 du code du travail » ;

4° Au 2° de l’article L. 141-27, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

5° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

6° L’article L. 141-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– La référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » ;

– Les mots « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

7° L’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi rédigé : « De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

8° L’article L. 23-10-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

9° Au troisième alinéa de l’article L. 23-10-3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315-3 du code du travail » ;

10° Au 2° de l’article L. 23-10-6, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

11° L’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II est ainsi rédigé : « De l’information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23-10-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2312-8 » ;

– les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au cinquième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail ».

II. – Le I s’applique aux cessions conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’article 6 dans sa rédaction initiale.

Cet article vise à préserver l’information des salariés, tout en limitant le risque de dissuasion des acquéreurs extérieurs à l’entreprise.

Le dispositif d'information préalable des salariés, introduit par la loi Hamon du 31 juillet 2014, vise à favoriser la transmission de fonds de commerces à leurs salariés. Il garantit aux salariés la connaissance de l’intention de l’employeur de céder son entreprise et la possibilité de présenter une offre d'acquisition. Ce dispositif rend ainsi effectif le droit de présenter une offre de reprise en temps utile pour que le cédant, sans y être tenu, soit en mesure de l’accepter.

Par ailleurs, la suppression du dispositif tel que proposé dans le texte de la commission spéciale soulèverait un risque d'inconventionnalité par rapport à la directive 2001/23/CE, laquelle prévoit une obligation d’information des salariés en cas de transfert d’entreprise dépourvue de représentants du personnel. En l’absence de transposition en droit français de cette obligation, le dispositif supprimé est la seule garantie d’information des salariés. Ainsi, sa suppression entrainerait un risque de contentieux en raison du manquement de l’Etat français à ses obligations

Ainsi, si le principe de l’information paraît devoir être conservé, il apparait nécessaire d’agir sur le délai légal, en le réduisant de deux à un mois pour les entreprises de moins de 50 salariés. Le délai proposé apparaît comme un compromis entre, d’une part, la nécessité de ne pas retarder la conclusion de la vente ou cession, au risque de la compromettre, et, d’autre part, la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une information permettant de présenter une offre de reprise structurée, sous peine de vider le dispositif de sa finalité.

Il est proposé en outre de réduire, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l’amende civile sanctionnant le manquement au respect de l’obligation, en fixant le plafond de la sanction à 0,5 % du montant de la vente, au lieu de 2 %.

Enfin, et dans un souci de lisibilité et d’intelligibilité du droit, il est nécessaire de procéder à la clarification des dispositions des articles L. 141-23 et suivants et des articles L. 23-10-1 et suivants du code de commerce, afin de prendre en compte les réformes intervenues depuis la « loi Hamon » de 2014, notamment avec la suppression des comités d’entreprise (remplacés par les comités sociaux économiques) et l’introduction des procédures de sauvegarde accélérée.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 376

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 141-23, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 23-10-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

Objet

Modifié en Commission par la rapporteure, le présent article vise à supprimer les dispositions de la loi Hamon facilitant la reprise d'une entreprise par ses salariés. Si la présente disposition constitue en effet la continuité logique de l'esprit initial du texte proposé par le gouvernement, limitant la durée d'information des salariés à un mois, au lieu de deux, rendant ainsi les projets de reprise par les salariés extrêmement difficiles, sinon impossibles, elle semble tout aussi inadaptée pour répondre correctement aux enjeux face au nombre conséquent d'entreprise à reprendre dans les 10 prochaines années, évalué selon CCI France à 350 000 dont 10 % à 15 % feront l'objet d'une reprise en interne soit familiale, soit par les salariés.

A l'heure actuelle, selon l'observatoire BPCE, chaque année, plus de 60.000 entreprises changent de mains. Parmi elles, près de 50 000 TPE, 10 500 PME et 700 ETI. Or, près de 6% des dirigeants de TPE-PME décident chaque année de céder leur entreprise à un ou plusieurs salariés. Pour ces TPE-PME, l'enjeu d'une reprise par les salariés est d'autant plus important que selon CCI France, ces entreprises ne correspondent pas aux souhaits des repreneurs extérieurs : "La plupart des repreneurs visent une entreprise ayant au minimum 10 salariés et réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires annuel, mais les entreprises ayant de telles caractéristiques représentent moins de 10 % des offres disponibles sur le marché ouvert."

La reprise par les salariés est donc bien une solution viable car comme le souligne BPI France, les salariés sont "les mieux positionnés pour reprendre le flambeau", "sont souvent les mieux placés pour payer le juste prix au cédant", "ont bénéficié de formations pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise", et ces reprises par les salariés permettent de "protéger les emplois en limitant considérablement les risques de découpage des activités et les risques de délocalisation". La reprise par les salariés conduit à la naissance de nombreuses coopératives. En 2017, on dénombre ainsi la création de 19 SCOP issues de reprises d'entreprises en difficultés et 55 issues d'une transmission d'entreprise saine. Cela correspond à 74 entreprises sauvegardées et des centaines d'emplois, lesquelles sont préservés de façon durable car le taux de pérennité à 5 ans est de 76 % pour les SCOP contre 61 % pour les autres entreprises françaises.

De fait, les exemples de reprises par les salariés, en SCOP ou non, représentant un succès sont très nombreux.

Ainsi, l'entreprise 2MI dans l'Allier, en redressement judiciaire en 2019, reprise par 13 salariés en SCOP, affiche désormais un chiffre d’affaires de 2 millions d'euros en 2023.

Dans le Finistère, en 2018, l'entreprise Le Berre Joncour est en redressement judiciaire. Elle est reprise par 5 salariés qui parviennent à sauver 41 emplois. En 2021, 4 ans plus tard, l'entreprise affiche 5,51 millions de chiffre d’affaires, dont 3,98 millions de marge brute.

Dans les bouches du Rhône, le site Fralib de Gémenos, appartenant à Unilever est repris en 2014 par ses salariés qui fondent l'entreprise SCOP-TI. Dix ans plus tard, les 36 salariés à la tête de leur propre marque de thé (1336) est en passe d'afficher un chiffre d'affaires record de 4,5 millions pour l'année 2024.

Présentement, des reprises par des salariés se multiplient :

En hauts-de-Seine, 90 salariés reprennent l'entreprise Eco CO2 en 2023, après le départ en retraite du président fondateur de l'entreprise.

Dans les Côtes-d'Armor, l'entreprise Noba est reprise par trois salariés en 2023 après le départ du chef d'entreprise en retraite, préservant 62 emplois.

Dans le Tarn, l'entreprise Hiemstra a été reprise par ses salariés en janvier 2023 après le départ à la retraite de sa fondatrice. Un an plus tard, elle affiche 1 million de chiffre d'affaires, 10% de plus que l'année précédente.

En Vendée, Alubat Chantier Naval est reprise par 7 salariés en 2023. L'entreprise qui était devant le tribunal de commerce en 2013, emploie désormais 47 salariés et affiche huit millions de chiffre d’affaires.

Si toutes les reprises ne sont évidemment pas des succès, elles sont un élément essentiel pour la préservation des emplois et le maintien du dynamisme du tissu économique de nombreux territoires. Le succès de ces reprises dépend néanmoins d'un facteur essentiel qui est celui du temps nécessaire pour être en mesure de monter le dossier, soulignant l'enjeu d'un délai d'information des salariés suffisant. L'Etude d'Impact du présent projet de loi se contente de noter que les reprises par les salariés stagnent à 50 par an environ depuis 2014 à partir du nombre d'entreprises bénéficiaires du crédit pour le rachat des entreprises par les salariés, sans préciser que ces mêmes entreprises bénéficiaires étaient au nombre de 20 en 2011 avant le passage de la loi Hamon pour faciliter les reprises, et sans expliciter les raisons éventuelles de cette stagnation, parmi lesquelles le délai actuel de deux mois qui est trop contraint.

Un rapport d'information du Sénat d'octobre 2022 précisait qu'à côté des 60 000 transmissions annuelles d'entreprise, 30 000 disparitions d'entreprise devaient « être regrettées ». De même, et à titre d'exemple, en Ile-de-France, 137 000 entreprises employant au moins un salarié ont à leur tête un dirigeant âgé de 55 ans ou plus, qui sera donc concerné par la transmission ou la cession de son entreprise à moyen terme. Faute de trouver un repreneur, une partie de ces entreprises, qui emploient 841 000 salariés, pourraient disparaître. 

Or s'il est donc important de lutter contre la disparition des entreprises et de permettre d'activer des leviers de reprises, il semble en conséquence inopportun de supprimer les dispositions de la Loi Hamon ou même de réduire les délais d'information des salariés. Au contraire, l'augmentation de cette durée pourrait permettre de consolider les projets de reprise et d'en assurer ainsi le succès, pour la préservation de l'emploi de centaines de milliers de salariés.

En conséquence, cet amendement se propose de porter l'obligation d'information des salariés en cas de reprise à 4 mois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 164 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme AESCHLIMANN, MM. FOLLIOT, FARGEOT, BURGOA, KHALIFÉ, ANGLARS, KAROUTCHI, MILON et Henri LEROY, Mmes JACQUES et HERZOG, MM. PANUNZI, LAUGIER, DUFFOURG et BRISSON, Mmes JOSENDE, ROMAGNY et PETRUS, MM. MANDELLI, FAVREAU et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. Jean-Baptiste BLANC et SOMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 210-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 210-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 210-2-…. – Lors de la création d’une société, les associés doivent être informés de la possibilité d’insérer dans les statuts une clause prévoyant la prorogation tacite de la durée de vie initiale de la société. Cette clause doit préciser que, sauf opposition des associés représentant au moins un tiers du capital social, la durée de vie de la société est renouvelée automatiquement pour une période égale à la durée initiale.

« Un an avant la date d’expiration de la durée de vie de la société, le greffe du tribunal de commerce notifie aux associés ou actionnaires l’imminence de cette échéance. Cette notification rappelle les démarches nécessaires pour la prorogation de la société, y compris la possibilité de recourir à la clause de prorogation tacite mentionnée au précédent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la communication et à simplifier les démarches relatives à la prorogation de la durée de vie des sociétés. Il prévoit une information obligatoire des associés lors de la création de la société sur la possibilité d’inclure une clause de prorogation tacite dans les statuts, ainsi qu'une notification par les greffes un an avant la fin prévue de la société pour permettre aux associés d'entamer les démarches nécessaires à la prorogation. Ces mesures permettront de réduire les formalités administratives et les coûts juridiques associés à la prorogation des sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 6

29 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, CAMBON, MILON et BURGOA, Mme LAVARDE, MM. SIDO, Daniel LAURENT et LEVI, Mme MALET, MM. LAUGIER, ANGLARS et de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO, IMBERT et ROMAGNY, MM. SAURY et MEIGNEN, Mme AESCHLIMANN, MM. DAUBRESSE, Henri LEROY et PAUL, Mmes DEVÉSA, MICOULEAU et BILLON, M. GENET, Mmes DUMAS, BONFANTI-DOSSAT et JOSENDE, M. HENNO, Mme CANAYER, MM. BELIN, BRISSON, SAVIN, PANUNZI et LEFÈVRE et Mmes DUMONT et SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est abrogé.

Objet

Certaines obligations ne s’imposent à l’employeur que lorsque l’entreprise ou l’établissement atteint un nombre déterminé de salariés.

Il en va ainsi, par exemple, de l’obligation d’organiser les élections de la délégation élue du personnel du « comité social et économique » (CSE) lorsque l’effectif est d’au moins 11 salariés, de l’obligation d’établir un règlement intérieur lorsque l’effectif est d’au moins 50 salariés ou encore de l’obligation d’employer un certain nombre de travailleurs handicapés (ou autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les entreprises d’au moins 20 salariés.

Il peut également s’agir d’obligations financières, comme par exemple, la détermination du taux de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ou du calcul de certains allègements ou exonérations de cotisations sociales. Aussi convient-il de connaître précisément les règles de décompte des effectifs, étant précisé que le cadre (entreprise ou établissement) dans lequel s’apprécie l’effectif varie selon les obligations à la charge de l’employeur. 

Aujourd’hui, les règles de calculs des effectifs en entreprise sont déterminées à la fois par les articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du code du travail pour la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositions prévues par ce code et depuis le 1er janvier 2020 par les articles L. 130-1 et R. 130-1 du code de la sécurité sociale, lesquels précisent également les conséquences d’un franchissement de seuil, à la hausse ou à la baisse. 

Des périodes de référence distinctes et des modalités de décompte différentes sont source d’incompréhension et de confusion.

La simplification consisterait à considérer que seul le décompte droit de la sécurité sociale ait vocation à s’appliquer. Ainsi, l’effectif de l’année N conditionnerait les obligations de l’année N+1. Dans certaines situations, la règle de franchissement de seuil devrait être revue : il est difficilement concevable que la mise en place du CSE puisse attendre 5 ans. 

Le présent amendement vise ainsi à harmoniser les seuils de décomptes des effectifs entre sécurité sociale et droit du travail en ne retenant que ceux prévus par le code de la sécurité sociale.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 354

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUHL, M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La Nation s’engage à créer un fonds de soutien à la reprise d’entreprise par les salariés, placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie.

Chaque année, est remis au Gouvernement et au Parlement un rapport présentant son activité, son financement ainsi que les conditions de l’aide aux repreneurs.

Objet

Les auteur.es de cet amendement tiennent à rappeler que les salariés connaissent parfaitement leur entreprise et son environnement et maîtrisent le savoir-faire nécessaire à son activité. Il s’agit là d’un atout précieux pour sa pérennité dont le taux s’élève à 68 % à 5 ans. Ainsi, bien accompagnés, ils s'adapteront vite aux contraintes de sa gestion.
En outre, cette solution a également l’avantage de préserver les emplois. Les salariés peuvent même espérer augmenter leurs revenus tout en grimpant dans l'échelle sociale. Ils deviennent décideurs dans l'entreprise et acquièrent ainsi une autonomie dans l’exercice de leur métier.Aussi, afin de favoriser et de simplifier cette solution que représente la reprise par les salarié.es des entreprises en cession, cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires vise à créer un fonds de soutien à cette fin.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 49 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. ROUX et GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recto du bulletin de paie mentionné au premier alinéa présente les informations essentielles et principales relatives aux modalités de rémunération des personnes mentionnées à l’article L. 3242-1 et le verso le détail, dûment et précisément, des informations et éléments permettant de déterminer l’écart entre le montant brut et le montant net de la rémunération. » ;

2° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « le », sont insérés les mots « recto et le verso du » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151-6. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

Objet

L’article 7 vise à simplifier la présentation des bulletins de paie en prévoyant que certaines mentions qui y sont annexées soient déterminées par décret.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la lisibilité des bulletins de paie peut être améliorée tout en conservant l’ensemble des informations qu’ils contiennent.

Le détail des cotisations permet, d'une part, de prendre conscience du coût du travail, et d'autre part, de détecter les erreurs. Ce détail permet également au salarié de vérifier que toutes les cotisations ont été versées et d'avoir une  visibilité sur le coût du travail. En outre, l'absence de ces informations pourrait alourdir la charge administrative des employeurs, qui devront répondre à des sollicitations plus fréquentes des salariés.

Les auteurs de cet amendement proposent plutôt de prévoir un recto simplifié et un verso détaillé pour améliorer la lisibilité des informations, tout en conservant toutes les informations sur le bulletin de paie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 477

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151-6. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.

Objet

Cet amendement vise à rétablir un article portant clarification et simplification du bulletin de paie.

Le Gouvernement a en effet annoncé la création d’un bulletin de paie mensuel très simplifié, d’une quinzaine de lignes, dans le cadre du plan d’action « Simplification ! » d’avril 2024. Son contenu exact relève des textes réglementaires. Il sera arrêté en concertation avec les partenaires sociaux et les spécialistes de la paie pour une mise en œuvre d’ici 2027. Il prévoira un affichage globalisé des principaux agrégats de la rémunération en regroupant en particulier les lignes relatives aux cotisations et contributions sociales.

Le salarié pourra toutefois continuer à prendre connaissance du détail des cotisations et contributions patronales et salariales actuellement mentionnées sur le bulletin de paie, notamment afin de pouvoir recalculer sa rémunération nette. Ces informations détaillées lui seront dans un premier temps transmises par l'employeur. Des informations complémentaires permettant de donner aux salariés une information pédagogique sur les droits sociaux créés grâce aux contributions et cotisations sociales seront également affichées sur le portail numérique des droits sociaux. L’employeur n’aura donc pas à transmettre plus d’informations qu’aujourd’hui au salarié, il aura davantage de libertés et le salariés disposera d’une information au moins égale à celle d’aujourd’hui, enrichie de l’information disponible en ligne sur ses droits.

En parallèle de l'élaboration de cette première étape de simplification qui interviendra au plus tard en 2027, les modalités d'un affichage direct par l'administration à échéance 2030 seront instruites, afin d’aller plus loin en termes de simplification pour l’employeur, tout en préservant la complète information du salarié.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 452 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, BURGOA et KHALIFÉ, Mme DEMAS, M. CADEC, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAURY, LEFÈVRE, Henri LEROY et BRISSON, Mme VENTALON, MM. TABAROT et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, EVREN et PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes qui pourraient être envisagées pour simplifier l’élaboration des bulletins de paie et pour améliorer leur lisibilité.

Objet

Alors que la France compte près de 20 millions de salariés et autant de bulletin de paie édités chaque mois, ce dernier est de moins en moins lisible. Beaucoup de salariés et d’employeurs ne se retrouvent plus parmi les nombreuses lignes qui y figurent. L’article 5 devait apporter une simplification du bulletin de paie. Il a été supprimé lors de l’examen en commission car son objectif n’était pas atteint, au lieu de simplifier le bulletin de paie il le complexifiait.

Il est important que salariés comme employeurs puissent comprendre le bulletin de paie. Ainsi, le présent amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur les pistes envisagées pour opérer une réelle simplification du bulletin de paie, tant sur sa compréhension que sur son élaboration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 307

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K s’inquiètent de la dérive qui consisterait à alléger la procédure de contrôle en matière de concentration. La revalorisation des seuils chiffres d’affaires ne semblent pas pertinente si bien que la loi de modernisation de l’économie avait déjà différenciée les seuils d’assujettissement selon la nature de l’activité, notamment pour le commerce de détail.

Par ailleurs, si les membres du groupe CRCE-K ne considèrent pas qu’il soit justifié de concentrer toujours plus l’activité dans un nombre toujours plus réduit d’entité ou de groupe, il apparait que le contrôle de l’Autorité de la concurrence n’est ni dissuasif ni anormalement lourd (il existe des dérogations et la réponse intervient sous 25 jours ou 60 jours). Il constitue, en outre, une protection du consommateur.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 124 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

250

par le nombre :

200

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

80

par le nombre :

67

Objet

Cet amendement propose de recalculer les seuils généraux en se basant sur le taux d’inflation cumulé, plutôt que sur le PIB. Cela permettrait de fixer un seuil plus équitable, ne favorisant pas indûment les grandes entreprises et préservant l’esprit de cette obligation de notification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 377

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 8


I. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

250

par le nombre :

200

II. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

80

par le nombre :

67

Objet

Le présent article vise à réhausser les seuils de notification des concentrations devant l'Autorité de la concurrence. Si cette mesure semble en effet nécessaire du fait qu'aucune révision des seuils généraux et des seuils applicables au commerce de détail n'a eu lieu depuis 2004 et 2008 respectivement, le choix de calculer une partie de ces seuils en fonction du PIB nominal interroge.

La non réévaluation des seuils par rapport à l’inflation conduisait à abaisser le seuil (et il fallait y remédier toutes choses égales par ailleurs) mais aller au-delà de la prise en compte de l’inflation en appliquant le taux d’évolution du PIB conduit à rehausser le seuil.

Ce double calcul conduit en effet à surélever les seuils généraux (PIB) en comparaison des seuils de commerce de détail qui ne sont recalculés que par application des taux d’inflation ce qui revient à avantager les grandes entreprises en les exonérant de notifier leurs opérations de concentration à l'autorité de la concurrence au-delà de la nécessaire prise en compte de l’inflation.

En conséquence, cet amendement se propose de corriger les seuils généraux modifiés par le présent article en calculant ces seuils de chiffre d'affaires sur le taux d'inflation cumulé (39,3 %), et non sur le PIB, en permettant l'établissement d'un seuil non biaisé en faveur des grandes entreprises.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 308 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et GAY


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

....- À compter de l’entrée en vigueur du I, les comités sociaux et économiques mentionnés à l’article L. 2312-1 du code du travail peuvent saisir l’Autorité de la concurrence pour les opérations de concentration définies par l’article L. 430-1 du code de commerce, lorsque les chiffres d’affaires totaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 430-2 du code précité sont respectivement supérieurs à 150 millions d’euros et à 50 millions d’euros, et lorsque ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II du même article sont respectivement supérieurs à 75 millions d’euros et à 15 millions d’euros.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent par cet amendement de repli, permettre aux comités sociaux et économiques de saisir l’Autorité de la concurrence pour les opérations de concentration inférieures aux seuils majorés par le présent article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 478

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 464-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros » sont supprimés ;

2° Après le mot : « excéder », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chacune des entreprises en cause, 10 % du dernier chiffre d’affaires hors taxe connu en France ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure prévue à l’article L 464-9 du code de commerce qui attribue au ministre chargé de l'économie le pouvoir de proposer aux entreprises auteures de pratiques anticoncurrentielles de transiger quand l’enquête menée par les services de la DGCCRF a conclu à une infraction aux règles de concurrence (1).

Le traitement des affaires devant le ministre concilie les droits de la défense, en ce qu’il permet une procédure contradictoire, tout en allégeant la procédure pour les entreprises, qui s’épargnent ainsi une procédure plus longue et coûteuse devant l’Autorité. En effet, en cas de notification de griefs par l’Autorité de la concurrence aux opérateurs économiques en cause, la procédure est plus longue et plus complexe à appréhender pour ces dernières, particulièrement pour les TPE et PME qui disposent rarement d’un service juridique à même de les assister en tant que de besoin.

Du point de vue de l’Autorité, qui n’est pas opposée à réformer le dispositif, son rôle pourrait être substantiellement déchargé d’un volant d’affaires plus simples et pouvant être traitées plus rapidement par les services du ministre.

Ainsi, le présent amendement propose (i) d’une part, que cette procédure soit ouverte sans limite de compétence par le chiffre d’affaires, ce qui permettrait de clore les enquêtes, dispensant ainsi les entreprises en cause d’engager des frais d’avocat et de mobiliser des ressources internes pour assurer leur défense devant l’Autorité de la concurrence et (ii) d’autre part, que le plafonnement de la transaction et des montants de chiffres d’affaires maximum des entreprises pouvant bénéficier de la possibilité de transiger soit modifié, afin de simplifier la procédure pour les entreprises, outre la clôture plus rapide de l’enquête menée par les agents de la CCRF.

Ces évolutions remédient à la limitation excessive du champ actuel de cette procédure : d’une part, la mesure ne peut être mise en œuvre que lorsque le chiffre d'affaires de chacune des entreprises auteures des pratiques ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. Cela a pour effet de limiter les actions du ministre aux entreprises de petite taille, ne permettant pas d’appréhender certaines affaires plus importantes, lesquelles seront nécessairement traitées par l’Autorité. D’autre part, le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 euros ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France, si cette valeur est plus faible. Un tel plafond est insuffisamment dissuasif, ce qui conduit en pratique à devoir privilégier la procédure devant l’Autorité.

(1) Il s’agit des pratiques visées à l’article L. 420-1 à L. 420-2 prohibant les ententes et abus de position dominante, à l’article L. 420-5 qui prohibe les prix abusivement bas par rapport aux coûts réels et pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services dans les départements d’Outre-mer.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 13 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L. 123-16 du code de commerce, la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « cinq ».

Objet

L’article L123-16 du code de commerce établit les règles quant à la possibilité pour une entreprise de se doter d’une comptabilité simplifiée. Cette possibilité dépend de la qualité de petite ou moyenne entreprise, laquelle qualité dépend elle-même du respect de certains seuils (chiffre d’affaires, bilan, effectifs), fixés par décret. Ce même article précise que le dépassement de ces seuils n’a d’incidence qu’il se produit pendant deux exercices consécutifs.

Le présent amendement propose d’étendre cette souplesse à cinq ans, à l’instar de ce que prévoit le code de la sécurité sociale pour le dépassement du seuil d’effectifs.

Ce mécanisme reprend la logique de l’article 11 de la loi PACTE de 2019, qui prévoit qu’une entreprise dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec les obligations liées au franchissement d’un seuil social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 444 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme ROMAGNY, M. Jean Pierre VOGEL, Mme SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et ANGLARS, Mme Olivia RICHARD, MM. KERN, CAMBIER et MANDELLI, Mme VENTALON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE, Mme BILLON et MM. FARGEOT, LEVI et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 210-2 du code de commerce les mots : « , la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans » sont supprimés.

Objet

L’article L. 210-2 du code de commerce dispose, pour les sociétés commerciales et les GIE (Groupements d’Intérêt Economique), que la durée d’une entreprise ne peut durer plus de 99 ans. Cette durée maximale est devenue obsolète.

Dans la pratique, il est fréquent que des chefs d’entreprise oublient cette date limite et ne procèdent pas aux formalités pour proroger la vie de leur société. Or, cet oubli peut entrainer des conséquences dramatiques sonnant immanquablement la fin de la société.

Cet amendement vise donc à supprimer la notion de durée de vie maximale de 99 ans à une société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 75 rect.

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAULT, MALHURET, CAPUS, Vincent LOUAULT, Alain MARC et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai d’un mois prévu au 1° du III de l’article L. 622-13 est ramené à quinze jours lorsque le contrat est un contrat de sous-traitance au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et que le cocontractant placé en redressement judiciaire a qualité de sous-traitant au sens du même article 1er. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et simplifier l’exécution des contrats de sous-traitance lorsque le sous-traitant est placé en redressement judiciaire.

Il n’existe vraisemblablement pas de dispositions spécifiques en la matière : ni la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les contrats de droit commun, ni le code de la commande publique pour ce qui concerne les contrats entrant dans son champ d’application, ne semblent prévoir de dispositions spéciales sur ce point précis.

Il apparaît que certains cahiers de clauses administratives générales en matière de marchés de travaux reprennent les dispositions du droit commun dans de telles situations. 

Ainsi, en application du premier alinéa de l’article L. 631-14 du code de commerce, l’article L. 622-13 du même code est applicable à la procédure de redressement judiciaire, le III dudit article prévoyant notamment que « le contrat en cours est résilié de plein droit : « 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; ».

Or, en l’état actuel du droit, les cocontractants peuvent demeurer dans l’expectative pour le remplacement d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire par le mandataire, ce qui engendre régulièrement des retards dans la livraison des chantiers et des coûts importants pour les entreprises.

Cet amendement vise à donc à ce que le mandataire d’un sous-traitant placé en redressement judiciaire opte sous huitaine pour la poursuite ou la résiliation du contrat de sous-traitance, afin que son cocontractant puisse, le cas échéant, rapidement le remplacer pour permettre la poursuite d’un chantier.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 286 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, MM. MICHALLET et GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur, quelle que soit la nature de l’entreprise.

À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ou la taxe d’apprentissage, à concurrence du prix perçu et pendant un délai déterminé. Ainsi en 2022, les ventes et cessions de fonds de commerce ont augmenté de 14,3%, totalisant près de 32 000 transactions pour un montant moyen de 215 716€ (Altares, 2023).

Cette responsabilité contraint, en pratique, les parties à la transaction à bloquer le prix de vente du fonds de commerce pendant 90 jours à compter de la publication de la cession au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable du Trésor en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.

Cette immobilisation du prix empêche ainsi un réinvestissement rapide pour le vendeur et crée une inégalité de traitement entre les différentes formes de cessions d’entreprises.

C’est d’ailleurs dans le sens de la suppression d’une telle solidarité entre deux parties à un contrat que le législateur a récemment agi dans le cas de la location-gérance. Au cours des six premiers mois d’exploitation, le bailleur et le locataire gérant étaient solidairement responsables des dettes professionnelles contractées par le locataire-gérant. La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique dite "Sapin II" a purement et simplement supprimé cette règle de solidarité. Ainsi, le locataire-gérant est depuis l'entrée en vigueur de cette loi le seul responsable des dettes nées de son exploitation.

Afin d'harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d'entreprises, cet amendement vise donc la suppression du dispositif de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 246 rect. bis

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROCHETTE, Alain MARC et CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, CHEVALIER et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT et FIALAIRE, Mme HERZOG et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-…. - L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre à une petite ou moyenne entreprise d’agrandir son emprise au sol, dans la limite de 50 % de la surface initiale, sur un terrain n’étant pas destiné à accueillir une activité commerciale ou des infrastructures logistiques. »

Objet

Le manque de surface peut constituer un véritable frein au développement des entreprises.

Le présent amendement vise à autoriser à l’autorité compétente d’accorder une dérogation aux PME souhaitant s’agrandir, en leur permettant de s’étendre sur un terrain n’ayant initalement pas une vocation commerciale ou logistique. Cette dérogation est limitée à une surface équivalente à 50 % de l’emprise au sol initiale de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 247 rect. bis

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROCHETTE et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, CAPUS, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mmes PAOLI-GAGIN et LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme HERZOG et MM. HENNO et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-… ainsi rédigé :

« Art. L. 152-…. - L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre à une petite ou moyenne entreprise d’agrandir son emprise au sol, dans la limite de 30 % de la surface initiale, sur un terrain n’étant pas destiné à accueillir une activité commerciale ou des infrastructures logistiques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

Le manque de surface peut constituer un véritable frein au développement des entreprises.

Le présent amendement vise à autoriser à l’autorité compétente d’accorder une dérogation aux PME souhaitant s’agrandir, en leur permettant de s’étendre sur un terrain n’ayant initalement pas une vocation commerciale ou logistique. Cette dérogation est limitée à une surface équivalente à 30% de l’emprise au sol initiale de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 450 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. CHATILLON et SOMON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, CADEC, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et TABAROT, Mmes BONFANTI-DOSSAT, EVREN et PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 1142-8, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 1142-9 et L. 1142-10, aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, à la première phrase de l’article L. 1233-24-1, aux articles L. 1233-26 et L. 1233-27, à la première phrase de l’article L. 1233-29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233-30, aux premier et second alinéas de l’article L. 1233-32, au premier alinéa de l’article L. 1233-34, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 1233-39, à l’article L. 1233-45-1, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, aux 2°, 3° et 7° du I et au premier alinéa des II et III de l’article L. 1233-58, au premier alinéa de l’article L. 1233-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, au premier alinéa de l’article L. 1235-10, au dernier alinéa de l’article L. 1237-12, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 1311-2, au premier alinéa de l’article L. 2142-1-1, à la première phrase de l’article L. 2142-1-4, à l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 2143-3, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143-6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143-11, au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, à l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, à l’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, au premier alinéa de l’article L. 2232-25, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-26, à la seconde phrase de l’article L. 2234-4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-8, au 8° de l’article L. 2242-17, à l’article L. 2261-23-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, à l’article L. 2312-3, à l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au IV de l’article L. 2312-8, au second alinéa de l’article L. 2313-1, aux 1°, 2° et au cinquième alinéa (deux fois) de l’article L. 2314-33, au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, à l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au 1° de l’article L. 2315-61, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315-63, aux articles L. 2316-25 et L. 2344-6, à l’article L. 2363-11 (deux fois), à l’article L. 2363-13, à l’article L. 3121-45 (deux fois), à la seconde phrase du II de l’article L. 3121-65, au troisième alinéa de l’article L. 3312-8, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, au premier alinéa de l’article L. 3322-3, au troisième alinéa des articles L. 3322-9 et L. 3332-6-1, au 1° de l’article L. 3332-16, au troisième alinéa de l’article L. 3333-7-1, au dernier alinéa de l’article L. 3345-4, au premier alinéa du I (trois fois) et au II de l’article L. 4162-1, au c du 3° de l’article L. 6123-5, aux avant-dernier et dernier alinéas du II de l’article L. 6315-1, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 6323-13, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 6323-17-5, au 3° des articles L. 6331-2 et L. 6331-4, au 1° du I de l’article L. 6332-1-3, au 2° de l’article L. 6332-3, à l’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie et au premier alinéa de l’article L. 6332-17 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-15, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241-19, au 5° du II de l’article L. 242-1 et au 2° du I de l’article L. 752-3-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

III. – Au a du I de l’article 44 octies A, au 2° du II de l’article 239 bis AB, au 1° du I sexies et au 2° du I septies de l’article 1466 A ainsi qu’au 1° du III de l’article 1681 F du code général des impôts, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

IV. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 411-1, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 411-9, au 2° de l’article L. 411-10 et au deuxième alinéa de l’article L. 411-14 du code du tourisme, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

V. – Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VI. – Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 313-1 ainsi qu’au 1° de l’article L. 813-5 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VII. – À l’article L. 210-12, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 631-19-2 et aux 2°, 5°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 661-1 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

VIII. – À la première phrase de l’article L. 110-1-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 114-16-2 du code de la mutualité, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

IX. – À la première phrase du II bis de l’article L. 1214-8-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 (deux fois) du code des transports, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

X. – A. – Au premier alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

B. – Au III de l’article 11 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

XII. – A. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

B. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi Pacte » a entendu simplifier les seuils sociaux. Elle a à la fois mis en place un mécanisme unifié de décompte des effectifs, rationalisé les niveaux de seuils d’effectifs et également instauré un mécanisme d’atténuation des effets de seuil à la suite du franchissement, à la hausse ou à la baisse, d’un niveau d’effectif. Même si cette loi est un véritable acquis de la législature, nous devrons aller plus loin pour répondre à la place qu’occupe l’entreprise dans la société d’aujourd’hui. En effet, cette place dépasse de loin la seule profitabilité, avec un rôle central et une acception renforcée de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Malgré ces avancées, la question du calcul des seuils d’effectif dans l’entreprise reste une question épineuse. Si un mouvement de simplification a certes été engagé, il convient désormais de le conforter, de répondre à un besoin pragmatique et à une logique économique pour les entreprises et de pouvoir d’achat pour les salariés.

Les seuils d’effectifs (ou seuils sociaux) désignent une notion introduite par le Code du Travail. Ils servent de repère pour l’application de certaines obligations légales par l’employeur. Le seuil social désigne donc un nombre de salariés à partir duquel certaines obligations sociales et fiscales sont imposées par le Législateur.

Parmi les principales obligations, pour les entreprises à partir de 50 salariés, on peut citer :

- L’obligation de l’élaboration d’un règlement intérieur,

- L’obligation de conclure un accord sur la participation aux résultats de l’entreprise,

- La mise en place obligatoire de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES),

- La mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi en cas de licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours.

La loi Pacte s’est principalement intéressée aux ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), trop peu nombreuses en France pour tenter d’en faciliter le développement, faisant ainsi disparaitre les seuils de 300 et de 1000 salariés et introduisant des amortisseurs pour faciliter leur croissance. Cette question reste prégnante pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises). Des études économiques montrent que les effets de seuil ont une influence sur l’évolution des entreprises. De façon plus pragmatique, chacun peut constater les difficultés rencontrées sur le terrain par certaines petites entreprises qui disposent pourtant d’un potentiel de croissance, de développement et de création d’emplois. C’est pourquoi, même s'il est proposé aussi d’ouvrir de nouveaux horizons de simplification, l’objet du présent amendement est centré sur une seule finalité : la révision du nombre de salariés de référence concernant un seul seuil, celui de 50 salariés qui serait porté à 100 salariés.

Ainsi, il ne s’agit ni de reconsidérer la nature des obligations, ni de créer une complexité supplémentaire par l’introduction de nouveaux seuils, ni de remettre en cause des avancées sociales en place. Au contraire, il s’agit ici de lever les obstacles à la croissance des PME qui ne franchissent pas le seuil de 50 salariés ou préfèrent créer une nouvelle structure juridique pour contourner cette contrainte, souvent au risque d’en créer une autre. L’objectif est également de permettre le maintien d’une politique souple d’intéressement au sein de l’entreprise et d’éviter la lourdeur de l’obligation à conclure un accord sur la participation aux résultats de l’entreprise, qui s’avère d’expérience moins favorable aux salariés.

Ainsi, le présent amendement vise à relever de 50 à 100 salariés le seuil d’effectifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 37 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mme HAVET, M. LEMOYNE, Mme DURANTON, M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et de LA PROVÔTÉ, M. BITZ, Mme Laure DARCOS, M. DELCROS, Mme Nathalie GOULET et MM. HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… ) Le même article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de médiation peut avoir pour objet de tenter de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs des personnes visées au 1° de l’article L. 100-3 lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une de ces personnes. » ;

Objet

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition spécifique pour le cas où deux administrations distinctes prennent des décisions contradictoires sur un même dossier. Une état de fait qui peut placer l’administré dans une situation bloquante, puisqu’il ne sait pas quelle décision suivre.

Cet amendement vise à développer la médiation avec les administrations en cause dans tous les cas où elles possèdent une marge de manœuvre suffisante pour adopter des positions compatibles sans violer les textes qu’elles ont respectivement à appliquer.

Il précise que la procédure de médiation peut avoir pour objet de rendre compatibles des décisions individuelles prises par plusieurs administrations lorsque leur incompatibilité est la source d’un différend avec l’une d’entre elles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 324

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6 

Remplacer les mots :

L’administration 

par les mots : 

Sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits avant, durant ou à l’issue de la procédure de médiation, l’administration

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le médiateur est le correspondant du Défenseur des droits.

« Le médiateur publie annuellement un rapport dressant le bilan de son activité. »

III. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...° Après l’article L. 424-1, il est inséré un article L. 424-… ainsi rédigé :

« Art. L. 424-…. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à préciser le lien entre le médiateur et le Défenseur des droits, afin que les deux institutions soient en lien, en restant chacune dans les prérogatives qui sont les leurs.

Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution et acteur central de la médiation entre le public et l’administration, du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.

Aussi, le présent amendement prévoit donc : 

- que les administrés, citoyens comme personnes morales, puissent saisir le Défenseur des droits durant la procédure de médiation. La mise à disposition d’un médiateur par l’administration, prévue par le projet de loi, ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits, prévue par la loi organique et par le code des relations du public avec l’administration.

- que le médiateur est l’interlocuteur du Défenseur des droits, à l’instar de ce qui est prévu pour le médiateur des ministères économiques et financiers.

- que  la médiation a un effet interruptif sur les délais de recours contentieux, quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.

- que le médiateur publie un rapport annuel d’activité.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 479

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 6

Après le mot :

territoriales

insérer les mots :

et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits,

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 424-1du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 424-2. – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre Ier du présent titre. »

III. – Alinéa 26, seconde phrase,

Remplacer les mots :

L’article L. 421-3 du code des relations entre le public et l’administration est applicable

par les mots :

Les articles L. 421-3 et L. 424-2 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables

Objet

Autorité administrative indépendante inscrite dans la Constitution, le Défenseur des droits peut être saisi par le public, particuliers comme entreprises, ou se saisir d’office pour des difficultés rencontrées avec une administration de l'État, une collectivité locale, ou encore un organisme chargé de la gestion d'un service public. Aux termes de l’article 26 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, il peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation.

Dans un objectif de clarté et de lisibilité du droit, l’amendement a pour objet :

- de préciser que la mise à disposition d’un médiateur par l’administration n’est pas exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits prévue par ailleurs par la loi organique et par le code des relations entre le public et l’administration.

- d’étendre le principe d’interruption des délais de recours contentieux prévu par l’article L. 421-3 lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l'administration par voie de médiation. Cette disposition permet de garantir de façon homogène le droit du public à un recours effectif, quel que soit le médiateur sollicité.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 367 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAUTAREL et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU, IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. MEIGNEN et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. LAMÉNIE, TABAROT et CADEC, Mme JOSEPH, MM. SIDO, MILON et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et PETRUS, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. CHEVROLLIER, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GENET, MICHALLET, PANUNZI et CHAIZE, Mmes MALET et NOËL et MM. BRISSON, PIEDNOIR et KLINGER


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 423-2 est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à promouvoir le recours effectif aux modes amiables de règlement des différends entre entreprises et administrations, qui n'est pas encore suffisamment développé. Actuellement, lorsque l’État passe un marché public et rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige atteint un montant minimum de 500 000 euros, conformément à l’article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration. Ce dispositif, prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance et inscrit à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration, rend en pratique les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, objectif initial de cette réforme, offrant ainsi aux parties prenantes l’opportunité de s’engager dans un processus de coopération sans recourir aux tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 424 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE 9


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 …° L’article L. 423-2 est abrogé ;

Objet

Le recours effectif des modes amiables de règlement des différends n'est pas encore suffisamment développé pour les différends entre entreprises et administrations.
Aujourd’hui, il est prévu que lorsque l’État passe un marché public et qu’il rencontre une difficulté en cours d’exécution avec l’entreprise titulaire du marché, un comité ministériel de transaction peut rendre un avis sur le principe du recours à la transaction et son montant. Cet avis est obligatoire lorsque le litige est d’un montant minimum de 500 000 euros (article R. 423-3 du Code des relations entre le public et l’administration).

Ce dispositif, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, est prévu à l’article L. 423-2 du Code des relations entre le public et l’administration. En pratique, l’utilisation de ce dispositif rend les transactions souvent impossibles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces comités pour relancer l’essor du règlement amiable des différends, qui était à l’origine même de cette réforme, et qui constitue une opportunité pour les parties prenantes d’engager un processus basé sur la coopération sans avoir recours aux tribunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 28 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE 10


Alinéa 1

Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

25 000 euros

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Alors que l’objectif affiché par le Gouvernement est de supprimer les peines d’emprisonnement et de les remplacer par des amendes majorées, cette mesure constitue en réalité un durcissement de la sanction.

En effet, l’amende ayant un caractère automatique que le prononcé d’une peine de prison n’a pas, cela revient à renforcer la sanction, ce qui va à l’encontre des principes directeurs du projet de loi.

Le défaut de mention du bénéficiaire effectif, une déclaration inexacte ou incomplète, est actuellement sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 7 500 €. Celle-ci serait remplacée par une amende de 250 000 €. Cette augmentation de plus de 30 fois le montant de l’amende actuelle ne relève pas d’une simple mesure de simplification.

Cet amendement propose donc que le montant de l’amende prévue soit triplée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 29 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et GREMILLET, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 1

1° Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

250 000 euros

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et sont ajoutés les mots : « de façon volontaire »

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux.

Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.

Cet amendement propose qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 51 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même premier alinéa de l’article L. 574-5 est complété par les mots : « de façon volontaire ».

Objet

L’article 10 vise à adapter les régimes des sanctions pénales auxquelles peuvent être soumis les chefs d’entreprises en dépénalisant certaines infractions auxquelles ils pourraient être soumis.

Les auteurs de cet amendement relèvent que le critère d’inexactitude, qui revient en fait à indiquer que les déclarations des entreprises ne doivent comporter aucune erreur, est particulièrement dangereux. Les déclarations erronées de bonne foi des entreprises ne devraient pas être sanctionnées si elles sont non significatives.

Les auteurs de cet amendement proposent qu’un critère d’inexactitude volontaire soit posé dans la loi afin de mieux protéger les dirigeants d’entreprise et mieux cibler et sanctionner les manquements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 441 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et GRAND, Mmes PAOLI-GAGIN et LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL, CHEVALIER et Alain MARC, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT et ROCHETTE


ARTICLE 10


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même premier alinéa de l’article L. 574-5 est complété par les mots : « de façon volontaire ».

Objet

L’article 10 vise à clarifier l'article L. 574-5 du code monétaire et financier, en précisant que seules les déclarations inexactes ou incomplètes faites « de façon volontaire » seront sanctionnées. Actuellement, cet article ne distingue pas les erreurs involontaires des actes délibérés.
En précisant que seules les erreurs commises « de façon volontaire » seront sanctionnées, cet amendement assure une meilleure protection des dirigeants d'entreprise contre des pénalités excessives et cible spécifiquement les fraudes intentionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 310

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 10


Alinéa 4 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les membres du groupe CRCE-K en supprimant le délit d’entrave à l’audit de durabilité pourtant adopté lors de la transposition de la directive CSRD en décembre 2023. Cette mesure risque de dévitaliser totalement la directive en permettant aux dirigeants d’entreprise de s’opposer à la délivrance de pièce et de titre et ainsi obstruer le travail des auditeurs et de leurs experts.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 378

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 10 du présent projet de loi supprime les dispositions de l'article L. 574-5 du code monétaire et financier qui punit d'une peine de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Cette disposition découlant de la dépénalisation du droit des affaires, reprend une proposition du rapport Rendre des heures aux français, lequel défendait que "cette situation pèse sur le moral des chefs d’entreprises et leur crainte de mal faire, là où souvent il ne peut leur être reproché qu’un manque d’information suffisante.". Le même argument alléguant la méconnaissance des entrepreneurs à leur obligation de déclarations au RCS est repris dans l'exposé des motifs qui défend que "la peine d'emprisonnement n'est pas la plus adaptée pour réprimer de tels manquements, la plupart du temps purement formels, découlant de la méconnaissance d'une obligation déclarative."

Il est à noter que le cas d’une erreur, d’un oubli fait l’objet d’une demande de régularisation du Tribunal du commerce et que les situations sont en grande partie régularisées.

Pour autant, cet article supprime également le 2° du L822-4 du Code du Commerce, lequel punit d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une entreprise de faire obstacle aux vérifications ou contrôles et de refuser la communication de pièces utiles à ces contrôles (contrats, livres, document comptables et registres de procès-verbaux).

Cette disposition n'a rien à voir avec la méconnaissance ou le manquement involontaire de transmission des données évoquées plus haut pour justifier cet article. Il s'agit ici d’assouplir de la même manière les peines face à des dirigeants qui font volontairement obstacle aux contrôles des commissaires aux comptes ou refusent la nomination d’un auditeur de durabilité ou à son audit en matière d’information de durabilité.

Pour ces raisons cet amendement se propose de supprimer l’atténuation des peines en direction des dirigeants faisant volontairement obstacles à ces obligations ou préférant opter pour les amendes au lieu de s’y soumettre.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 557

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 2° de l’article L. 822-40, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et » sont supprimés et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros ».

Objet

L’exposé des motifs du présent projet de loi évoquait la transformation de la peine de prison en une sanction financière plus lourde pour le délit d’entrave à un audit de durabilité. Il proposait, de manière identique, de supprimer la peine de prison et de la remplacer par une sanction financière s’agissant du fait de ne pas déclarer au RCS les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes. Or, le dispositif de l’article 10 supprime purement et simplement le délit d’entrave à l’audit de durabilité. Cette suppression, outre qu’elle contredit ce qui est annoncé à l’exposé des motifs, comporte un vrai risque de rendre inopérant l’audit de durabilité, ainsi que le rapport environnemental et les autres objectifs inscrits dans la directive européenne CSRD relatif au reporting de durabilité qui constitue pourtant un cadre juridique protecteur pour les PME.

Le présent amendement vise à rétablir le délit d’entrave à l’audit de durabilité en supprimant la peine de prison jugée excessive, comme initialement prévue par le projet de loi, et en prévoyant une sanction financière conséquente en répression de cette infraction.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 604

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la CS Simplification


CHAPITRE II : SIMPLIFIER ET CLARIFIER CERTAINES FORMES DE CONTRATS


Supprimer cette division et son intitulé.

Objet

En cohérence avec la suppression de l'article 11, seul article du chapitre II du titre V, le présent amendement tend à supprimer ce chapitre, devenu sans objet.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 480

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :

1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant-contrats préparatoires à la vente ;

2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;

3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;

4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous-traitance, le cas échéant en modifiant la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;

5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;

6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;

7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;

8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.

II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous-titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;

2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;

3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;

4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;

5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;

6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre-mer régies par le principe d’identité.

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.

Objet

Le présent amendement tend à réintroduire dans le projet de loi, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer le droit des contrats spéciaux.

Cette réforme est attendue de longue date et nécessaire ; personne ne le conteste.

Pour rappel, elle concerne les contrats les plus couramment utilisés, conclus quotidiennement par tous les acteurs économiques. Or, les règles qui régissent ces contrats dans le code civil datent pour l’essentiel du code Napoléon de 1804. Ces règles doivent être modernisées et ajustées à la vie des affaires actuelle et aux besoins des particuliers.

En outre, le droit actuel résulte largement de constructions jurisprudentielles. Il doit être rendu plus facile d’accès par une codification.

La réforme doit également venir compléter la modernisation du droit des contrats engagée par ordonnance du 10 février 2016. En 2016, ce sont en effet les règles communes à tous les types de contrats qui ont été simplifiées et ajustées à la vie économique contemporaine. Il importe de poursuivre ce travail d’adaptation du droit des contrats aux enjeux du XXIème siècle.

Ainsi, la modernisation de chacun des contrats spéciaux que sont la vente, le prêt, le mandat ou encore le contrat d’entreprise, par exemple, doit en outre tenir compte du droit commun des contrats, déjà réformé.

Technique en elle-même, la réforme du droit des contrats spéciaux l’est encore davantage en raison de ce besoin d’articulation avec d’autres textes, tout aussi techniques. La tâche est d’autant plus lourde que, concrètement, il s’agit de réformer plus de 300 articles du code civil relatifs à huit contrats distincts et qui doivent, entre eux, également présenter des liens cohérents.

C’est afin de permettre d’assurer la bonne articulation et la cohérence d’ensemble du droit des contrats dans le code civil que le Gouvernement sollicite une habilitation. Il ne s’agit pas ici d’ôter au Législateur sa compétence propre, mais de permettre des ajustements techniques entre les textes. La qualité de ces ajustements est déterminante dans cette réforme, qu’il s’agisse de la pratique contractuelle de nos entreprises ou de l’attractivité de notre modèle contractuel sur le plan international. Telle est la raison de notre demande d’habilitation.

À cet effet, une habilitation de deux ans apparaît nécessaire au regard de la technicité de la matière d’une part, et de l’important travail d’analyse et de consultation restant à accomplir d’autre part.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 549

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article modifie des dispositions du code de justice administrative relatives aux magistrats honoraires et au juge des référés. Il prévoit le recours aux magistrats administratifs honoraires pour accomplir toute diligence utile pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle faisant l'objet d'une demande d'exécution et pour exercer les fonctions pouvant être déléguées à un magistrat administratif dans le cadre des enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement.

Ces mesures visent à fluidifier et accélérer le traitement des requêtes et des référés, l’organisation des enquêtes publiques et l’exécution des décisions juridictionnelles des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Or, les magistrats honoraires sont peu nombreux et inégalement répartis sur le territoire national – ils choisissent leur juridiction d’affectation en fonction de leur domiciliation de retraité. Ils constituent effectivement un personnel expérimenté et précieux, mais restent une force d’appoint, car leur disponibilité est variable et ne peut pallier l’absence de création de postes de magistrats en activité. 

En outre, le cœur de métier des magistrats honoraires est le contentieux administratif urgent et volumineux, notamment le contentieux des étrangers et les référés, à telle enseigne que leur concours est actuellement déterminant pour les juridictions administratives qui peuvent en disposer.

Dans ce contexte, il apparaît donc peu opportun d’envisager de nouvelles missions pour les magistrats honoraires. Pour ces raisons, le présent amendement prévoit de supprimer cet article.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 123 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « des », sont insérés les mots : « avocats honoraires ou des » ;

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : « d’un », sont insérés les mots : « avocat ou d’un »

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avocats ou » et

III. – Alinéa 5

Après le mot :

Les

insérer les mots :

avocats ou

IV. – Alinéa 9

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

après le mot : « des », sont insérés les mots : « avocats ou » et

V. – Alinéa 10

Après les mots :

d’un

insérer les mots :

avocat ou d’un

Objet

L’article 12 vise à accélérer le traitement des requêtes devant les juridictions administratives en facilitant le recours aux magistrats honoraires.

Même si cette mesure va dans le bon sens, il n’en demeure pas moins qu’elle néglige la création de cette faculté pour les avocats honoraires. L’expérimentation ayant consisté à inclure les avocats honoraires, quelle que soit leur dominante ou spécialité dans la cour criminelle départementale, est un succès et mérite d’être mise en place dans les juridictions administratives. Cela permettra d’améliorer le fonctionnement de la justice et de renforcer les relations entre les avocats et les magistrats.

Cet amendement est vivement soutenu par ces professionnels. 

Il est donc proposé d’ouvrir également la possibilité, pour les avocats honoraires, de devenir magistrat de l’ordre administratif comme cela est proposé pour les magistrats honoraires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 558

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise le nombre maximal de magistrats honoraires susceptibles d’exercer des fonctions juridictionnelles au sein de chaque juridiction. »

Objet

Le recours aux magistrats administratifs honoraires pour pallier un manque d'effectif au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel doit rester exceptionnel et ne saurait pallier l’absence de création de poste de magistrats en activité.

Les honoraires constituent, certes, un personnel expérimenté et précieux comme force d’appoint mais ils ne doivent pas être en surnombre. L’article L. 222-2-1 prévoit de limiter le nombre de magistrats à un par formation, mais ne limite pas en revanche le nombre d’honoraires par juridiction. C’est pourquoi le présent amendement propose de fixer un nombre maximum de magistrats honoraires susceptibles d'être appelés à exercer des fonctions juridictionnelles dans chaque juridiction, selon leur importance, pour que les cours et tribunaux ne comportent pas un nombre d’honoraires trop élevé par rapport au nombre des magistrats en exercice au sein de la juridiction.  






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 325

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer dans le temps le recours accru aux magistrats honoraires dans les tribunaux administratifs, qui devront compléter une formation de jugement et siéger en cas de vacance ou d'empêchement d'un membre de cette formation. 

Face à la hausse du recours en contentieux administratif et au surmenage des juridictions, l’élargissement des fonctions des magistrats honoraires ne peut pas être la seule et unique réponse. L’augmentation des effectifs est l’unique moyen de répondre à la demande

croissante de justice en maintenant la nécessaire qualité du travail juridictionnel. Cette hausse est cependant très insuffisante : en 10 ans, le nombre des entrées devant les 42 tribunaux administratifs a augmenté de 46% ; le nombre de magistrats, calculés en effectif réel moyen, n’a progressé que de 4%

Aussi, il est proposé, par cet amendement, de limiter dans le temps le recours aux magistrats honoraires, qui prendrait fin à compter du 1er janvier 2027, date butoir pour le recrutement du personnel de justice, actée dans la loi de d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 327 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 232-1 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est saisi pour avis conforme des inscriptions sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de confier au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel une compétence de nomination pour les magistrats honoraires. Ce Conseil supérieur est compétent pour formuler des propositions concernant les recrutements par voies du détachement et du tour extérieur, et émet des avis pour les désignations des rapports publics. 

Actuellement, l’inscription des magistrats honoraires est conditionnée à une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat. 

Les dispositions de l’article 12 vont amener les magistrats honoraires à exercer les mêmes fonctions de juger de présider des commissions administratives, au même titre que celles des autres magistrats. Il semble donc pertinent, pour garantir tant l’indépendance des intéressées que la qualité de la justice administrative, de conditionner leur nomination à l’avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le SJA.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 328

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article L. 234-4 du code de justice administrative, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Les référés sont principalement traités par des magistrats administratifs expérimentés. Les années d’expériences permettent aux juges des référés de statuer en tenant compte de la spécificité de ce contentieux : oralité des débats, cas difficiles et médiatisés, audiences musclées, capacité à statuer avec une rapidité extrême.  

Permettre à des magistrats jeunes et inexpérimentés de statuer en référés pour faire face à l’afflux de référés risque de dégrader la qualité de la justice rendue en référé. 

Il est donc préférable d’encourager la création de postes de présidents supplémentaires et de réserver par préférence cette fonction particulière aux magistrats du troisième grade. 

Le présent amendement vise ainsi à augmenter la capacité de désigner davantage de premiers vice-présidents au sein des juridictions : cela est possible dans les tribunaux administratifs qui comptent au moins huit chambres, ce nombre devrait passer à cinq chambres. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le SJA.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 39 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LÉVRIER, Mmes HAVET et DURANTON, M. BUIS, Mmes SCHILLINGER et GUIDEZ, MM. CHASSEING, BITZ et Jean Pierre VOGEL, Mme Nathalie GOULET et MM. HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Objet

Cet amendement entend limiter les risques d’incertitude juridique qui pèsent sur les décisions individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols et prévenir les recours abusifs et dilatoires.

Poursuivant le travail entrepris lors de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, cet amendement vise donc à s’assurer que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester.

En effet, comme le souligne le rapport public 2022 des juridictions administratives, le contentieux de l’urbanisme et de l’environnement en 2022 a augmenté de 12 % par rapport à 2019. En outre, par rapport à 2021, le contentieux des autorisations d’occupation du sol (77 % du contentieux de l’urbanisme) augmente de près de 4 %.

Aussi, cet amendement propose qu’une association ne soit recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins deux ans avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 277 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme BELLUROT, M. SOMON, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme LAVARDE, MM. MOUILLER et BURGOA, Mmes DUMONT et GOSSELIN, M. FRASSA, Mmes PETRUS et DEMAS, M. BRISSON, Mme JOSENDE, MM. MANDELLI, FAVREAU, PANUNZI, TABAROT et BELIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un comportement abusif un nouveau recours entaché d’irrecevabilité, présenté après le rejet pour irrecevabilité d’un recours du requérant formé contre un premier permis accordé au bénéficiaire. »

Objet

Depuis l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, le titulaire d'une autorisation d'urbanisme, à l'encontre de laquelle un recours est introduit, a la possibilité de demander au juge administratif d'engager la responsabilité de son auteur.

Cette mesure est destinée à lutter contre les recours abusifs. Sa portée est cependant limitée au regard de la difficulté à caractériser juridiquement ces comportements. Le présent amendement tend donc à préciser ce qui peut être caractérisé comme abusif et à ouvrir la discussion sur une meilleur caractérisation de ces comportements gravement dommageables pour les projets industriels et commerciaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 225 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme VÉRIEN, MM. MENONVILLE, MAUREY, Stéphane DEMILLY et MIZZON, Mme Olivia RICHARD, M. CANÉVET, Mmes BILLON et GACQUERRE, M. FARGEOT, Mme SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, LEVI, HENNO et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 123-6 du code de commerce, après le mot : « assujetti », sont insérés les mots : « , y compris les personnes morales n’ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2° et 5° du I de l’article L. 123-1, ».

Objet

À ce jour, en cas de contestation entre l’assujetti et le greffier quant à une demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS), une entreprise commerciale (EI ou société) saisit le juge commis à la surveillance du RCS, lequel a compétence, en application de l’article R. 123-139 du code de commerce, pour connaître de toute contestation en la matière.

Pourtant, une entreprise civile (société agricole ou libérale), bien qu’inscrite au RCS, doit, quant à elle, saisir un juge du tribunal judiciaire alors même qu’elle serait placée dans la même situation de contestation du contrôle opéré par le greffier du tribunal de commerce relativement à sa demande d’inscription.

Cet amendement vise donc à unifier la compétence du juge commis à la surveillance du RCS pour connaître de toutes les contestations liées aux formalités d’inscriptions au RCS (contestation d’un refus d’immatriculation, demande de dispense temporaire ou définitive de produire une pièce, entre autres exemples) concernant l’intégralité des entités immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Cette mesure contribuerait à apporter aux entreprises une meilleure lisibilité et un traitement uniforme de leurs demandes dans ce cadre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 169 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. FOLLIOT, FARGEOT, BURGOA, KHALIFÉ, ANGLARS, KAROUTCHI, MILON, Henri LEROY et SOMON, Mmes JACQUES et HERZOG, MM. PANUNZI, LAUGIER, DUFFOURG et BRISSON, Mmes JOSENDE, ROMAGNY et PETRUS, MM. MANDELLI, FAVREAU et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 626-27 du code de commerce, il est inséré un article L. 626-27-… ainsi rédigé :

« Art. L. 626-27-…. – À l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrêté du plan de sauvegarde, les mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à l’exécution du plan sont radiées d’office, sous réserve que la première annuité du plan ait été réglée conformément aux dispositions du plan arrêté par le tribunal.

« Cette radiation est effectuée par le greffier du tribunal de commerce compétent, sans frais pour le débiteur.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier les démarches administratives des entreprises ayant bénéficié d’un plan de sauvegarde. Il prévoit la radiation d’office des mentions relatives à la procédure de sauvegarde et à l’exécution du plan après un an, sous condition de règlement de la première annuité. Cette mesure permet de réduire les formalités et les coûts administratifs pour les entreprises, facilitant ainsi leur retour à une activité normale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 263 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CAPUS et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LEVI et HAYE


ARTICLE 13


Alinéa 2

Remplacer le mot :

morale

par les mots :

une microentreprise, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

Objet

Cet amendement vise à préciser que l’obligation de gratuité des opérations de clôture des comptes bancaires prévue à l’article L312-1-7 du code monétaire et financier s’applique aux personnes physiques et aux TPE. 

 La version actuelle de l’article 13 propose une rédaction très large du dispositif de gratuité des clôtures de comptes qui inclurait les plus grandes entreprises.

 Il est important de savoir que la clôture d’un compte bancaire professionnel suppose un travail important en raison du volume et de la variété des opérations : encaissements, paiements en cours (notamment les salaires, le paiement des fournisseurs et les loyers) et remboursement de la TVA. La clôture d’un compte bancaire est un service essentiel au maintien de l’activité de l’entreprise qui attend un accompagnement spécifique de la banque. Ce service doit être associé à une offre commerciale individualisée. Sa gratuité emporterait de facto la dégradation des services bancaires associés et irait ainsi à l’encontre de l’objectif de simplification. 

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l’article 13 est disproportionnée. En effet, il serait injuste de traiter de la même manière une TPE au budget limité, et une entreprise du CAC 40, pour laquelle les frais de clôture sont plus que négligeables. 

 De plus, ces frais sont le plus souvent négociés et les entreprises, clientes de plusieurs établissements bancaires, sont en mesure de comparer les services et produits proposés. 

 Dans cette logique, il est proposé d’instaurer la gratuité des opérations de clôture des comptes bancaires pour les seules TPE, afin de mettre cet article en cohérence avec le titre IV du projet de loi visant lui-même « les très petites entreprises ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 20 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BACCI et BELIN, Mme BELLAMY, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CADEC, Mmes CANAYER, CARRÈRE-GÉE et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes DEMAS, EUSTACHE-BRINIO, EVREN, GARNIER et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes IMBERT, JOSENDE et JOSEPH, MM. KHALIFÉ, KLINGER, LEFÈVRE, Henri LEROY, MANDELLI et MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MOUILLER, PACCAUD et PANUNZI, Mme PETRUS, M. PIEDNOIR, Mme PUISSAT et MM. RAPIN, REICHARDT, REYNAUD, SAVIN, SIDO, SOMON, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE 13


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 3 de l'article 13 propose la création d’un nouveau relevé des frais bancaires pour les micro-entreprises.

Les entreprises ont déjà accès à cette information comptable. En effet, les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais.

Evitons donc de créer un nouveau document qui serait la synthèse de deux documents déjà existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 54 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, ROUX et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 13


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L'article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l'année civile précédente. L'article 13 du projet de loi simplification propose d'élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu'ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d'analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d'un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d'euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels.

Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 264 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BOURCIER, MM. MALHURET, CAPUS et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, ROCHETTE et CHEVALIER, Mme HERZOG, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et MM. LEVI et HAYE


ARTICLE 13


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

 L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises. 

 Cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques. 

 Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels. 

 Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 222 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme VÉRIEN, MM. MENONVILLE, MAUREY, Stéphane DEMILLY et MIZZON, Mme Olivia RICHARD, MM. DELCROS et CANÉVET, Mmes BILLON, GACQUERRE et ROMAGNY, M. FARGEOT, Mmes DOINEAU et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, HENNO et LAFON


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 210-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout établissement de crédit qui refuse le dépôt du capital social nécessaire à la constitution d’une société est tenu de justifier sa décision. »

Objet

Cet amendement entend contraindre les banques à justifier leur refus de dépôt du capital social. En effet, il apparait que des entreprises de petites tailles sont régulièrement confrontées à des refus non motivés de la part des banques. En outre, cette activité étant peu rentable, surtout si les sommes en jeu sont modestes, il n'est pas rare que les banques essaient de s’en servir comme d’un levier pour commercialiser d’autres services (ouverture d’un compte pour l’entreprise en cours de constitution…). Le dépôt du capital social est censé être une formalité simple, cette complexification inutile n'est donc pas nécessaire et c'est ce que cet amendement souhaite corriger. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 311

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 312-1-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plafonnement mentionné à l’article L. 312-1-3 est applicable. »

Objet

Les membres du groupe CRCE-K souhaitent faire bénéficier les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs du plafonnement des frais d’incidents bancaires. En effet, les travailleurs uberisés se trouvent dans une situation ou le paiement régulier de petites sommes et dans la plus grande incertitude les exposent particulièrement aux frais d’incidents bancaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 17

29 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON


ARTICLE 14


Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...) L’article L. 113-12 est ainsi modifié : 

- Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur doit lui adresser la notification de résiliation au moins six mois avant la date d’échéance du contrat. » ;

- Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’assureur doit lui adresser la notification de résiliation six mois au moins avant sa prise d’effet. »

Objet

Dans sa mission d'information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales, la commission des finances a adopté une recommandation tendant non seulement à obliger les assureurs à justifier les résiliations unilatérales que subissaient les collectivités sur leurs contrats d'assurance - proposition déjà mise en œuvre par l'article 14 du présent projet de loi - mais également à porter la durée minimum de préavis à six mois. Elle figure ainsi en recommandation n°12 du rapport "Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales" déposé le 27 mars 2024. 

L'objectif du délai minimum de six mois est de laisser aux collectivités subissant une résiliation unilatérale le temps nécessaire, eu égard aux règles de la commande publique, pour passer un nouveau marché public d'assurance. Cette proposition renforce le droit résultant de la décision du Conseil d'État du 12 juillet 2023 Grand port maritime de Marseille. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 249

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

une entreprise, dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé

par les mots :

des petites entreprises définies selon des critères fixés

Objet

Le Gouvernement a confirmé prévoir d'utiliser un critère surfacique pour préciser les entreprises concernées par ce dispositif dans l’objectif de toucher les plus petites entreprises – pour rappel, il n’existe pas de définition de TPE/PME dans le code des assurances.

D’une part, cette précision ne relève pas de la loi mais du règlement, le Conseil d’Etat ayant confirmé qu’un renvoi à un tel décret sans précision surfacique était pertinent. D’autre part, afin de préserver un objectif d’adaptabilité du droit, il serait utile de ne pas contraindre le pouvoir réglementaire au recours à un paramètre surfacique si cela devait s’avérer inadapté ou devait faire l’objet de modifications ultérieures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 71 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 14


I – Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

un mois

par les mots :

deux mois

Objet

L’article 14 dans sa version initiale prévoit la mise en place d’un encadrement des délais d’indemnisation pour les assureurs, fixés à 6 mois en cas de recours à un expert, et à 2 mois pour les autres sinistres. En commission spéciale, ces délais ont été respectivement abaissés à 4 et 1 mois.

La réduction de ces délais entraînerait une complexification pour les assurés comme pour les assureurs, allant à l’encontre de l’objectif initial de simplification de la disposition.

Il est essentiel pour les acteurs du secteur de l’assurance de pouvoir bénéficier de délais d’indemnisation adaptés à la diversité des situations de sinistres auxquels ils sont confrontés, ce qui représente le meilleur gage d’une indemnisation simple et efficace.

En effet, la technicité liée à certains sinistres peut nécessiter des opérations d’expertises complexes et des investigations complémentaires par d’autres professionnels spécialisés, générant d’importants délais qui sont néanmoins indispensables à la détermination des responsabilités. Dans ce cas de figure, un délai de 4 mois est extrêmement court et inadapté (exemple : un sinistre de nature environnementale).

De plus, certains sinistres climatiques ou de violences urbaines peuvent s’étaler sur des territoires vastes et concerner un très grand nombre d’assurés. La profession peut rencontrer des difficultés à traiter ces sinistres, qui s’ajoutent à la sinistralité habituelle, dans les délais habituels. 

Enfin, la réparation est intrinsèquement liée à des phénomènes physiques sur lesquels la législation, la réglementation et les contrats n’ont pas d’emprise. Il en est ainsi des délais de séchage des biens endommagés par des inondations, même quand certaines techniques permettent d’en accélérer le processus. De même, l’expertise d’assurance nécessite des devis des entreprises qui sont parfois longs à obtenir du fait du planning surchargé des entreprises de réparation. 

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à revenir aux délais d’indemnisation initiaux de 6 mois pour les sinistres requérant une expertise, et à 2 mois pour les autres sinistres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 250

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


I – Alinéa 10, première phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

six

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

un mois

par les mots :

deux mois

Objet

Les délais de deux mois et six mois proposés par le projet initial de l’exécutif ont été retenus, après de larges consultations avec les parties intéressées, en tenant compte de la grande variété des sinistres auxquels ils ont vocation à s'appliquer. S'ils peuvent paraître longs pour les sinistres les plus simples, ils sont plus exigeants pour des dommages complexes nécessitant le recours à une pluralité de mesures d'expertise.

A cet égard, il n'y a pas à craindre que l'introduction de ces délais repoussent dans le temps le règlement des plus petits sinistres. Pour des raisons commerciales, et par l'effet du jeu de la concurrence, les assureurs garderont une incitation à indemniser rapidement leurs assurés, comme ils le font aujourd'hui.

En revanche, le raccourcissement des délais – respectivement de 6 mois à 4 mois et 2 mois à 1 mois – risque d'avoir un effet contreproductif sur les assurés. En effet, si les assureurs n'ont raisonnablement pas pu réaliser leur expertise dans les délais requis, ils reporteront leur décision finale à l'avenir et statueront sur le versement d'un acompte, comme le veut le texte. Or, cette procédure prend du temps et a vocation à demeurer exceptionnelle. Si elle devient la norme, elle affectera les délais d'indemnisation pour tous les assurés.

Il apparait crucial pour le bon équilibre du texte de revenir à la version proposée par le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 481

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 10

Après la référence :

Art. L. 121-18. – 

insérer la référence :

I. – 

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de s’assurer que les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance sont conformes aux obligations du I, notamment lorsqu’elle procède à un contrôle sur place mentionné à l’article L. 612-27 du code monétaire et financier.

« Lorsque l’Autorité établit que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sont non conformes à ces obligations, elle peut lui enjoindre de mettre en conformité ses pratiques. En cas de pratiques non conformes au I, la commission des sanctions de l’Autorité peut, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, prononcer une injonction assortie d’une astreinte dont le montant journalier ne peut dépasser quinze mille euros. »

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le vingt-quatrième alinéa de l’article L. 612-39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer une injonction sous astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet selon les modalités prévues à l’article L. 121-18 du code des assurances. » ;

2° La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est ainsi rédigée :

« 

L. 612-39 à l’exception du dixième, du onzième, du vingtième et du vingt-cinquième alinéas

la loi n° … du … de simplification de la vie économique

 »

 

Objet

Les dispositions introduites en commission qui visent à rendre davantage effectif le nouveau dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens (nouvel alinéa 5 du 2° du I) soulèvent des questions juridiques, notamment au regard des principes constitutionnels de proportionnalité et de légalité des peines, du fait du caractère forfaitaire fixé par décret du montant que devrait vers l’assureur fautif à l’assuré. De plus, elles ne définissent pas comment et par qui le non-respect du délai serait constaté.

Ce projet d’amendement vise à lever ces écueils juridiques, tout en conservant l’objectif initial de la commission, en remplaçant ses dispositions par une nouvelle sanction pécuniaire contre les assureurs ne respectant pas les délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens. Il confie à la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autorité qui a la charge de veiller à la protection des clients des entreprises d’assurance et de réassurance) un pouvoir d’injonction sous astreinte lorsque qu’elle constate que les pratiques commerciales d’un assureur ou d’un réassureur ne sont pas conformes au dispositif d’encadrement des délais d’indemnisation en matière d’assurance dommages aux biens.

Ce pouvoir d’injonction sous astreinte est par ailleurs cumulatif avec les sanctions pécuniaires que la commission des sanctions peut prononcer en vertu de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier en cas de manquement à toute disposition au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller. Ces sanctions pécuniaires ne peuvent excéder cent millions d’euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 251

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Alinéa 12

Remplacer les mots :

ne pouvant excéder un mois pour missionner l'entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou d'un délai ne pouvant excéder vingt et un jour

par les mots :

fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou

Objet

La fixation du délai maximal de versement de l'indemnité ou de l'engagement des réparations en nature constitue une mesure d'exécution qui relève par nature du domaine du règlement.

En outre, la définition de ce délai par voie de règlement facilite son ajustement dans le cas où la pratique révèlerait qu'il n'était pas approprié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 482

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement prévoit de suivre de près la mise en œuvre de cette mesure, qui constitue une innovation importante dans le domaine de l'expertise d'assurance, dès son entrée en vigueur, en lien étroit avec les assureurs et les experts.

Il entend procéder à une analyse pour déterminer si ses paramètres sont adéquats, une fois les premiers enseignements obtenus.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prévoir le dépôt d'un rapport dédié à ce sujet. Il est pertinent ici comme dans d’autres endroits du texte, de veiller à la longueur des textes, et l’ajout d’une demande de rapport est superflu.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 316 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING, GRAND et WATTEBLED, Mmes LERMYTTE et BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-…. – Par dérogation à l’article L. 113-12, l’assuré qui adhère à des fins non professionnelles à un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, à tout moment, dès l’adhésion à cette police d’assurance. 

« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, un modèle de rédaction destiné à faciliter l’exercice de la faculté de résiliation.

« L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113-14. 

« Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré.

« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »

Objet

Le présent amendement, issu des travaux de Madame la députée Danielle Brulebois, et a pour objet de permettre une résiliation à tout moment du contrat d’assurance affinitaire comme c’est le cas pour l’assurance emprunteur. En effet, l’impossibilité de résilier cette assurance avant la première année est aujourd’hui très préjudiciable pour de nombreux consommateurs. 

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a créé une nouvelle catégorie d’assurances, l’assurance affinitaire qui accompagne un produit ou un service vendu à un consommateur. En effet, l’article L. 112-10 alinéa 1erdu code des assurances dispose que l’assurance affinitaire est « souscrite en complément à un bien ou un service “vendu” par un fournisseur ». Elle peut donc se définir comme l’assurance intrinsèquement liée à un produit ou à un service, duquel elle ne peut être dissociée.

Cette durée obligatoire apparait comme disproportionnée par rapport au prix d’acquisition du bien high-tech ou de téléphonique dont la durée de vie n’excède parfois pas une année. De surcroit, les évolutions technologiques impliquent que les consommateurs revendent rapidement leur bien de téléphonie ou leur ordinateur afin de leur éviter une décote sur la valeur du bien, la garantie n’a alors plus d’objet. Les pratiques de quelques groupes commercialisant ce type d’assurance figurent régulièrement dans l’actualité et des milliers de plaintes ont fait l’objet d’un recensement par la DGCCRF. L’objet de cet amendement est donc de remédier aux situations préjudiciables que connaissent aujourd’hui des milliers de consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 35 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 121-8 du code des assurances, les mots : « l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’assureur ».

Objet

En l’état actuel du droit, c’est à l’assuré victime d’une attaque cyber qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Or, lorsque l’assuré subit un dommage causé par une cyberattaque, dont l’intensité et la fréquence croît manifestement, il lui est quasiment impossible de prouver la cause de ce dommage, compte tenu de la difficulté voire, souvent, de l’impossibilité d’imputer officiellement une cyberattaque à un acteur en particulier.

Cette disposition nuit au développement de l’assurance cyber en France, et pousse les grands groupes français à souscrire en conséquence des contrats à l’étranger. Ailleurs en Europe, c’est à l’assureur qu’il revient de prouver qu’un dommage a été causé par un fait autre qu’une guerre étrangère. Afin de remédier à ce défaut d’attractivité de la France, nous proposons d’inverser la charge de la preuve.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 372 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


TITRE X : SIMPLIFIER LE DÉVELOPPEMENT DES COMMERCES


Compléter l’intitulé par les mots :

et de l’artisanat

Objet

L’amendement proposé vise à mettre en valeur l’artisanat aux côtés du commerce. En effet, dans l’esprit du public, l’artisanat occupe une place bien identifiée. Les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat doivent pouvoir se retrouver dans un projet de loi de simplification les concernant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 462

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 24 du projet de loi qui établit, pour toutes les entreprises, le paiement mensuel du loyer et qui plafonne le dépôt de garantie à trois mois de loyer pour les baux commerciaux.

La mensualisation des loyers est une faculté qui existe déjà dans le cadre normal des négociations entre un  bailleur et un preneur à bail et elle était en général octroyée aux plus petits commerçants. Le texte prévoit que la mensualisation serait dorénavant applicable à l’ensemble des commerçants et rétroactive aux baux 
existants. Cette mesure est accompagnée d’une autre : la limitation des dépôts de garantie de loyers à 3 mois.

Ces mesures risquent de constituer un désavantage concurrentiel pour nos TPE-PME en incitant les propriétaires à ne plus louer leurs locaux auprès des plus petites entreprises, qui présentent moins de garanties financières. 

La généralisation de la mensualisation des baux et de la limitation du dépôt de garantie à toute les entreprises, notamment celles de grande taille, affaiblirait fortement la redynamisation de nos centres-villes par des commerces de bouche, d'artisanat ou de service à la personne. En effet, les investisseurs dépourvus de garanties et de loyers d'avance, seront plus enclins à favoriser des locataires bénéficiant d'une grande surface fianncière, comme les grandes entreprises et les enseignes étrangères, au détriment des petits commerces, des artisans et des TPE.

Enfin, loin de satisfaire l'objet de simplification porté par le texte, la mensualisation constitue à l'inverse une complexification administrative qui se traduirait par une augmentation du nombre de factures, de contentieux d’impayés et de procédures de recouvrement.

Aussi, afin de soutenir le dynamisme de notre tissu économique porté par nos PME / TPE et de satisfaire pleinement à l’objectif de simplification porté par le texte, cet amendement propose de supprimer l’article 24.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 508

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 4

Remplacer les mots :

hormis les cas de défaut de paiement au titre d’un ou plusieurs termes échus ou en cours

par les mots :

à la condition qu’il ne fasse pas l’objet d’une action du bailleur en paiement d’un arriéré de loyer

Objet

La modification introduite à l’alinéa 4 de l’article 24 vise à garantir que seuls les preneurs à bail d’un local commercial au sens du 2° du III de l’article 231 ter du code général des impôts, à jour du paiement de leur loyer, bénéficient du droit au paiement mensuel qu’il consacre. Sa rédaction est, toutefois, susceptible de soulever des difficultés d’application, en raison de la terminologie retenue.

Le présent amendement est donc un amendement de coordination technique.

Il a pour objet de sécuriser juridiquement le conditionnement du droit au paiement mensuel du loyer à l’absence de situation d’arriéré de loyer du preneur au moment où il formule sa demande, en tenant compte de la diversité des modalités de paiement fixées par les parties, dans leur bail.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 148 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 24


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d'une seule utilisation. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision.

En effet, le titre X du présent projet de loi vise à simplifier le développement des commerces.

Aussi, afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux, il est proposé, par le présent amendement de mentionner clairement dans l’article L. 145-32-1 du code commerce que les locaux construits en vue d'une seule utilisation (résidences - services, cinémas, théâtres, cliniques, hôtels etc…) ne sont pas visés par le champ d’application de la mesure de mensualisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 208 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAUTAREL et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. MEIGNEN et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. LAMÉNIE, TABAROT et CADEC, Mme JOSEPH, MM. SIDO, MILON et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et PETRUS, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. CHEVROLLIER, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GENET, MICHALLET, PANUNZI et CHAIZE, Mmes MALET et NOËL et MM. BRISSON, PIEDNOIR et KLINGER


ARTICLE 24


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux locaux construits en vue d'une seule utilisation. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que les locaux construits en vue d'une utilisation unique (résidences-services, cinémas, théâtres, cliniques, hôtels, etc.) ne sont pas soumis à la mesure de mensualisation mentionnée dans l’article L. 145-32-1 du Code de commerce. Le Titre 10 du présent projet de loi ayant pour objectif de simplifier le développement des commerces, cette clarification est nécessaire pour lever toute incertitude juridique et tout risque de contentieux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 136 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FIALAIRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, MM. MASSET, ROUX et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Objet

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou téléphoniques.

Accorder des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises n’est pas d’intérêt général, ce que confirme l’exposé des motifs de ce projet de loi de simplification « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Il convient donc de cantonner la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 463

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Objet

Cet amendement de repli vise à circonscrire aux TPE et aux PME la mensualisation des baux commerciaux et la limitation des dépôts de garantie à trois mois dans les baux futurs.

Dans son actuelle rédaction, l’article 24 prévoit les facilités de paiement et de trésorerie précitées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Afin de renforcer l’efficacité du dispositif et éviter d’éventuels effets de bord qui seraient préjudiciables aux TPE et PME et à la vitalité de notre tissu économique, cet amendement propose de limiter l’application de l’article aux petites et moyennes entreprises, eu égard à l’exposé des motifs du projet de loi qui indique que le texte est « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Ainsi, il est proposé de limiter la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 551

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article sont applicables aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Objet

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille.

Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou téléphoniques.

Accorder des facilités de paiement et de trésorerie à de telles entreprises n’est pas d’intérêt général, ce que confirme l’exposé des motifs de ce projet de loi de simplification « préparé en partant prioritairement des besoins et des demandes des TPE et des PME ».

Par cet amendement, le groupe Socialiste, écologiste et républicain propose de cantonner la portée de ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 18

29 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables qu'aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du présent article ne sont applicables qu'aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dès lors qu’elles sont autonomes au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi accorde la mensualisation des loyers et la limitation des dépôts de garantie à tous les commerçants, quelle que soit leur taille. Or, le commerce de détail a vu l’émergence depuis 30 ans de géants du domaine dans les secteurs notamment du luxe, des cosmétiques, du prêt-à-porter, du sport, des matériels informatiques ou téléphoniques.

L'amendement cantonne ces mesures aux petites et moyennes entreprises qui sont les principales concernées par les difficultés de trésorerie. En effet, une application trop large pourrait pénaliser les propriétaires des fonds de commerce pour qui le loyer perçu peut être un complément de revenus significatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 496

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 145-38-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 145-38-1 – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial, la clause ayant pour objet ou effet d’encadrer, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer, en application des article L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce. » ;

Objet

La révision des loyers des preneurs de bail de locaux à usage commercial est non seulement régie par les articles L. 145-38 et L. 145-39 du code de commerce mais également par les articles L. 112-1 et suivants du code monétaire et financier.

Bien que ces textes ne fassent pas obstacle ce que les bailleurs et preneurs décident d’encadrer la révision des loyers afin d’éviter de trop fortes variations, la jurisprudence de la Cour de cassation limite cette possibilité en estimant irrégulière les clauses qui limitent leurs effets à des variations à la hausse, sans réciprocité de variation, au visa de l’article L. 112-1 du code de monétaire et financier, dispositif d’ordre public (Cass. 3e civ., 14 janv. 2016, no 14-24.681). Ces clauses sont alors réputées non écrites et l’indexation appliquée est remise en cause. Cette situation a des conséquences négatives excessives pour les parties. Il est donc indispensable de redonner la souplesse contractuelle nécessaire à l’exercice de leurs activités.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux parties d’un bail portant sur un local à usage commercial d’insérer dans leur contrat, des clauses visant à encadrer la révision du loyer en limitant la variation de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 615

3 juin 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 496 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 24


Amendement n° 496, alinéa 4

Remplacer les mots :

à la hausse ou

par les mots :

dans les mêmes proportions, à la hausse et

Objet

Cet amendement a pour objectif de retranscrire fidèlement l’accord de place signé entre commerçants et bailleurs, qui mentionne la mise en place d’un tel « tunnel » de variation de l’indexation annuelle du loyer « sous réserve que la valeur absolue du plancher et du plafond soit identique ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 613

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 24


I. – Alinéa 11

Remplacer le mot :

dernier

par le mot :

troisième

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. Le dernier alinéa du 3° du même I s’applique aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi lorsque la remise des clés du local pris à bail intervient à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de promulgation de la présente loi. 

Objet

Précision juridique sur l’entrée en vigueur des dispositions du présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 497

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « clauses de résiliation » sont remplacés par les mots : « clauses résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

En matière commerciale, les parties ont pour usage d’insérer dans leur bail une clause prévoyant la résolution de plein droit de ce contrat en cas d’inexécution par le preneur de l’une de ses obligations locatives, et en particulier en cas d’impayés de loyer.

Dans la perspective des voies d’exécution forcée, la mise en œuvre de la clause résolutoire requiert l’intervention du juge judiciaire aux fins de constatation de son acquisition et, s’il est saisi d’une demande en ce sens par le preneur, de suspension des effets de cette clause et d’octroi des délais de paiement.

Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, dans le respect de l’article 1343-5 du code civil. Ils sont donc tenus de statuer en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier.

A l’instar de ce que le législateur a décidé récemment en matière de baux d’habitation dans le cadre de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, il importe de mieux encadrer les conditions d’octroi d’une suspension des effets de la clause résolutoire aux fins de ne pas pénaliser le bailleur et de responsabiliser davantage le preneur en situation d’impayés de loyer.

C’est donc l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 299

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 25 porte plusieurs dispositions de simplification relatives à l’aménagement commercial. Il prévoit de limiter l’intérêt pour agir à l’encontre d’une autorisation d’exploitation commerciale afin de limiter les recours. Une seconde disposition vise à simplifier la réorganisation interne des ensembles commerciaux en facilitant le transfert de droits commerciaux à l’intérieur de l’ensemble.

Or comme le souligne très justement Intercommunalités de France : la première disposition, en restreignant la définition de l’intérêt à agir, pourrait avoir un impact sur capacité des collectivités du bloc communal à pouvoir former un recours contre une AEC.

Quant à la seconde elle est à rebours des discours et débats nationaux tendent à redonner du pouvoir d’agir aux élus locaux. En effet en étendant les cas dispenses de l’obligation d’obtention d’une AEC le risque est grand de portée atteinte à la capacité de régulation des projets commerciaux par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) ou la Commission nationale d’aménagement commercial, et aurait pour effet de laisser la main entièrement aux acteurs privés

 

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 574

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à diminuer le nombre de recours dilatoires contre les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) formés par des concurrents.

L’article introduit deux nouvelles hypothèses d’exemption d’AEC :

-        Les exemptions d’AEC prévues pour les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, s’appliqueraient aux regroupements de surfaces de vente de magasins au sein d’un même ensemble commercial ;

-        Exemption d’AEC, le déplacement de surface de vente, au sein d’un même ensemble commercial, d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail, dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans, sous conditions.

L’ensemble de ces dispositions diminuent la capacité d’agir et de régulation des élus locaux concernant des projets commerciaux par les CDAC ou la CNAC. À l’inverse, ces dispositions permettent aux acteurs privés d’avoir la main mise sur ce type de projet.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose la suppression de cet article.

NB : Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 498

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Après l’alinéa 1

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 752-1-2, il est inséré un article L. 752-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-1-3. – Dans le cadre d’un projet de transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du code de l’urbanisme, une surface de vente en exploitation peut être transférée temporairement sur un autre site sans être soumise à autorisation d’exploitation commerciale dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

« 1° La surface de vente transférée ne dépasse pas la surface de vente autorisée dans l’autorisation d’exploitation commerciale initiale ;

« 2° L’opération n’engendre pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Le site occupé temporairement se situe dans la même zone d’activité économique que le site bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale initiale.

« L’autorisation d’exploitation commerciale périme si plus de trois années se sont écoulées entre la fermeture et la réouverture à la clientèle du site bénéficiaire de l’autorisation initiale. 

« Le propriétaire du site occupé temporairement est responsable de l’organisation du démantèlement des éventuels aménagements et constructions réalisés pour permettre l’opération de transfert temporaire de surface de vente à l’issue du délai de trois ans prévu au précédent alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les opérations de requalification de zones commerciales et permettant un déplacement temporaire d’une activité commerciale le temps de la réalisation des travaux.

Dans le cadre de projets de transformation de zones commerciales, la question de la continuité d’exploitation durant le temps de réalisation du projet représente un enjeu majeur. En effet, toute rupture d’exploitation d’une activité commerciale, conséquence de la restructuration de la zone concernée, entraîne des coûts qui viennent grever la rentabilité économique des projets voire l’empêcher.

Pour éviter les ruptures d’exploitation commerciale, cet amendement permet de déplacer une activité le temps que les travaux de restructuration soient menés sur le site initialement occupé. L’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) pour occuper temporairement un site situé à proximité facilite ainsi la réalisation « d’opérations-tiroirs ».

Cet amendement est un outil qui facilitera l’atteinte de l’objectif national de requalification des zones commerciales périphériques. La simplification proposée ici doit toutefois être limitée dans le temps et dans l’espace afin de faciliter la réalisation d’opérations de requalification tout en évitant de « geler » des friches le temps de la réalisation des travaux.

Comme pour la disposition permettant le regroupement de surfaces de vente de magasins prévue à l’article 22 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, il est proposé de limiter cette disposition aux opérations qui ne créent pas de surface de vente supplémentaire, qui n’artificialisent pas les sols et qui sont situées à l’intérieur d’une zone d’activité économique. De plus, la durée de l’AEC « temporaire » est limitée à 3 ans.

A l’issue de l’opération, le site occupé temporairement devra être remis en état et les éventuels constructions et aménagements démantelés par le propriétaire du site.

Cette mesure pourra notamment servir dans le cadre du plan de transformation des zones commerciales périphérique lancé en septembre 2023 et de l’extension du programme « action cœur de ville 2 » qui a été étendu aux entrées de ville.

Tel est l’objet de cet amendement. 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 209 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON et BURGOA, Mme CANAYER, MM. REYNAUD, SAUTAREL et Cédric VIAL, Mmes MICOULEAU et IMBERT, MM. BRUYEN, MEIGNEN et GREMILLET, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. LAMÉNIE, TABAROT et CADEC, Mme JOSEPH, MM. SIDO, MILON et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PERNOT, Mmes Pauline MARTIN et PETRUS, M. CHATILLON, Mme DUMONT, M. CHEVROLLIER, Mme VENTALON, M. MANDELLI, Mme JOSENDE, MM. GENET, MICHALLET, PANUNZI et CHAIZE, Mmes MALET et NOËL et MM. BRISSON, PIEDNOIR et KLINGER


ARTICLE 25


Alinéa 5

Supprimer les mots :

depuis plus de trois ans

Objet

Cet amendement vise à simplifier le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé, en supprimant le critère de durée de cessation d’activité. Cette mesure permettra de mener plus facilement et rapidement des opérations de redynamisation des zones commerciales d’entrée de ville, notamment en y créant des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 138 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, MM. ROUX et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 25


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de trois années, d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale ni aucun changement de secteur d’activité, n’est pas soumise à une autorisation d’exploitation commerciale. » ;

Objet

Cet amendement vise à permettre la division de la surface d’un magasin existant sans obtention préalable d’une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) dans le cas où la division du point de vente en plusieurs exploitations génère la création d’un ensemble commercial.

Aujourd’hui, un magasin existant qui exploite valablement des surfaces de vente autorisées ne peut diviser sa surface sans passage en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) s’il n’est pas dans un ensemble commercial. Or, compte tenu des nombreuses transformations du commerce, il est impératif de permettre aux exploitants d’adapter leur surface de vente pour faire face aux changements de volumes d’activité, du développement de l’activité sur le web, ceci dans le but d’assurer la pérennisation économique et commerciale desdits points de vente.

Depuis quelques années, compte tenu de l’augmentation du poids du e-commerce, le loyer des commerçants augmente plus vite que leur chiffre d’affaires. De nombreux magasins étant donc trop grands, il est impératif qu’ils soient en capacité réduire leur surface.

Au sein d’un ensemble commercial, la liberté est totale. En revanche, dans un magasin qui n’est pas situé en ensemble commercial, une réduction de surface pour installer un autre commerce qui partage la surface globale réclame une AEC préalable.

Cette condition préalable complique beaucoup le projet, de sorte que la plupart des bailleurs refuse de se lancer dans un projet de division. Finalement, le risque est grand de voir les magasins trop grands dans l’obligation de fermer du fait que le loyer est devenu trop élevé, et de créer des vacances commerciales.

Alors que les surfaces de vente existent, que l’opération se fait à iso surface, qu’elle se fait à l’intérieur d’un bâti existant et à un moment où il est question de rareté foncière, de lutte contre la vacance, de simplification, il est indispensable de simplifier cette démarche.

A un moment où il est indispensable de promouvoir une utilisation la plus intelligente et économe possible des surfaces de vente existantes pour éviter d’en créer de nouvelles, il ne serait pas cohérent que la facilité accordée aux ensembles commerciaux pour réorganiser le plus simplement possible leurs surfaces de vente dans le bâti existant ne soit pas étendue à des magasins hors ensemble commercial pour leur permettre de s’adapter.

Ces magasins hors ensemble commercial subissent une lourdeur inutile, situation qui aurait des impacts négatifs importants si l’assouplissement n’est pas apporté.

De manière encadrer les modalités de mise en œuvre de cette divisibilité, il est proposé que ces opérations puissent se faire sans AEC à la condition de rester dans même secteur (secteur 1 : alimentaire, secteur 2 : non alimentaire).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 614

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 25


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 752-21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces motivations indiquent l’intégralité des motifs justifiant une décision de refus ou un avis défavorable, notamment l’ensemble des absences de conformité aux dispositions mentionnées à l’article L. 752-6. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les décisions de refus ou les avis défavorables de la Commission nationale de l’aménagement commercial (CNAC) sont motivées et indiquent l’intégralité des motifs justifiant une telle décision ou un tel avis. Dans la mesure où l’article 25 du projet de loi limite l’intérêt à agir afin de lutter contre les recours dilatoires en matière d’aménagement commercial, ce qui se traduira par une diminution du nombre de recours introduits devant la CNAC, l’introduction d’une obligation de justification des décisions, qui existe par ailleurs pour d’autres procédures, est une contrepartie acceptable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 499

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics, à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

II. – L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III dudit article ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l'urbanisme. »

Objet

Cet amendement étend le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT) prévues dans le code de la construction et de l’habitation à certains secteurs périphériques et y permet le transfert des autorisations d’exploitation commerciale (AEC).

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en permettant, dans certaines conditions, le transfert des AEC. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie cette procédure d’AEC.

Le I précise que les secteurs d’intervention des ORT peuvent porter sur certains quartiers périphériques tels que les entrées de ville ou les zones commerciales. Ces secteurs doivent être distincts des secteurs comprenant un centre-ville. Il précise alors les actions et opérations que peut comprendre la convention d’ORT sur ces secteurs.

Le II donne la possibilité, à l’intérieur de ces secteurs d’intervention, de transférer les AEC si ce transfert contribue à la réalisation des objectifs de l’ORT, s’il n’y a pas de création de surface de vente supplémentaire et si cette opération n’entraine pas d’artificialisation.

Cet amendement permet ainsi, via le dispositif de l’ORT, de simplifier les modalités d’actions sur les secteurs périphériques à requalifier ou améliorer que sont les entrées de ville ou les zones commerciales. Ceci facilitera notamment la réalisation du plan de transformation des zones commerciales lancé en septembre 2023.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 500

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 97 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou ayant qualifié de grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme une opération d’aménagement portant en tout ou partie sur la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, et soumis à l’expérimentation, » sont remplacés par les mots : « soumis à la présente expérimentation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les cinquième à quinzième alinéas sont supprimés ;

b) Le seizième alinéa est ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale décide d’expérimenter par une délibération prise après avis des communes qui en sont membres. L’établissement public mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme délibère également sur cette décision d’expérimentation. Ces délibérations présentent les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial du territoire et précisent les dispositions d’observation et les orientations en matière de commerce. La stratégie d’aménagement commercial fixe des objectifs prenant en compte les critères définis à l’article L. 752-6 du code de commerce. Elle justifie comment les règles définies dans les documents d’urbanisme permettent d’atteindre ces objectifs. » ;

3° Le III est ainsi modifié : 

a) le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente prend en considération les critères définis au I de l’article L. 752-6 du code de commerce ainsi que la compatibilité à la stratégie d’aménagement commerciale définie au II du présent article. » ;

b) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

4° Le VII est ainsi modifié : 

a) Au 1°, les mots : « mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l’année : « 2025 » est remplacé par l’année : « 2027 » ;

b) Au 2°, les mots : « renforcer la prise en compte des objectifs mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « prendre en compte les objectifs de la stratégie d’aménagement commercial mentionnée au 2° du II du présent article » et l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;

5° Le X est abrogé ;

6° Le premier alinéa du XII est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Objet

Cet amendement simplifie et prolonge l’expérimentation en matière d’aménagement commercial prévue à l’article 97 de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ».

A ce jour, aucune collectivité ne s’est engagée dans l’expérimentation prévue par l’article 97 de la loi 3DS, les conditions à remplir étant jugées trop restrictives. Afin de permettre la réalisation de cette expérimentation, cet amendement propose les simplifications suivantes :

-        Le 1° supprime l’obligation de disposer d’une opération de revitalisation de territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) sur le territoire. En effet, l’objectif de l’expérimentation est principalement de renforcer la planification en matière d’aménagement commercial prévue dans les documents d’urbanisme (PLUI et Scot). La mise en place d’une ORT ou d’une GOU impose une contrainte inutile au regard de cet enjeu et qui peut donc être supprimée,

-        Les 2° et 3° suppriment l’obligation de modifier les Scot et PLUI pour intégrer les critères listés dans le code de commerce. En contrepartie, des précisions sont apportées au contenu de la stratégie d’aménagement commercial que doit présenter la collectivité à la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC),

-        Comme les 2° et 3° suppriment l’obligation d’adapter les documents d’urbanisme pourqu’ils prennent en compte les critères de l’aménagement commercial définis à l’article L.752-6 du code de commerce, les 4° et 5° indiquent que l’autorité compétente pour attribuer les autorisations d’urbanisme prend en considération ces mêmes critères lors de l’attribution d’une autorisation d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale,

-        Les 6° et 7° maintiennent la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée du Scot et du PLUI mais suppriment l’obligation de recourir à cette modification, en lien avec les modifications apportées par les 2° et 3°,

-        Comme le 1° supprime l’obligation de disposer d’une ORT ou d’une GOU, le 8° supprime la dérogation prévue sur ce point pour les communautés urbaines, les métropoles, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et la métropole du Grand Paris,

-        Le 9° prolonge de 3 ans la durée de cette expérimentation afin de donner le temps aux collectivités de bénéficier des simplifications décrites précédemment.

Cette expérimentation simplifiée permettra de renforcer la stratégie d’aménagement commerciale des collectivités pour ensuite simplifier la procédure d’AEC pour les porteurs de projet commerciaux en supprimant le passage devant les commissions départementales et nationales d’aménagement commercial.

Cet amendement est en relation avec le titre X de la présente loi en ce qu’il vise directement à simplifier le développement des commerces en supprimant, dans certaines conditions, l’avis des commissions d’aménagement commercial. Il s’insère après l’article 25 relative à l’aménagement commercial qui modifie la procédure d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 381

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article remplace le système d'autorisation par un système de déclaration pour la réalisation des travaux à l'intérieur des magasins situés dans l'enceinte de grands centres commerciaux. L'objectif est prétendument d'accélérer l'ouverture de ces magasins, l'étude d'impact du projet de loi, arguant que cette disposition permettrait de gagner plusieurs mois vis-à-vis de la situation actuelle. Cette déclaration serait certifiée par un tiers dans des conditions définies par décret.

Cet article, qui, selon les associations n'a fait l'objet d'aucune consultation a reçu un avis défavorable du CNCPH lors de l'examen de l'avant-projet de loi par le Conseil, lequel soulignait entre autres que l'article était contraire à l'esprit de la loi de février 2005, en ce qu'il déclassifiait l'accessibilité, soumis uniquement à une déclaration, vis-à-vis de la sécurité incendie qui resterait soumis à autorisation.

Le présent article corrige cette disparité en incluant la sécurité incendie dans le régime de déclaration soumis à certification par un tiers, mais ne répond en rien ou de façon trop légère aux autres critiques adressées par le CNCPH et les associations.

L'inclusion de la sécurité incendie pour répondre à une difficulté ne permet en rien de répondre au fait que le présent article prend acte d'un déficit de 300 agents de l'Etat pour les missions de contrôles et de sanctions de l'accessibilité et que dans ce contexte de nombreux ERP ont ouvert sans respect des normes.

Or comme le souligne le CNCPH :"Remplacer cette demande par une simple déclaration risque d'aggraver la situation.". Cette défaillance de l'Etat dans ses missions d'application des lois ne sera pas comblée par les certifications octroyées par des tiers dont on peut penser comme le CNCPH que "le principe de l'organisme agréé introduit un défaut de fiabilité.".

Certes le présent article tente de répondre aux risques de partialité et de défaut de compétences des tiers mais, dès lors que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un contexte de pénurie et de manque d'effectifs suffisants du côté des services de l'Etat, des doutes subsistent sur les capacités de contrôle de ces services quant à la fiabilité des tiers qui seront sollicités par les ERP et des attestations que ces tiers pourraient délivrer.

Ils ne seront donc vraisemblablement jamais ou quasiment jamais en mesure de s'opposer aux procédures en cours, lesquelles demanderaient précisément des moyens de contrôles... que ces services n'ont plus !

De façon générale, sous prétexte d'accélération des travaux, cet article prend acte des pénuries entretenues au sein des services de l'Etat et risque de ne plus garantir une accessibilité correcte dans de nombreux magasins, par l'extension du passage d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration par un tiers concernant le handicap à d'autres champs, d'autres secteurs, voire simplement des ERP plus grands. Tout ceci constitue un recul dont les personnes en situation de handicap n'ont pas à payer le prix.

Le maintien de capacité de contrôles et d'application de la loi par les services de l'Etat, notamment en matière d'accessibilité, est une obligation non négociable. L'accélération, pour autant qu'elle soit justifiable, de l'ouverture des magasins en travaux doit donc se faire par une augmentation des moyens de contrôle garantissant réellement l'accessibilité et non par des procédures moins fiables et pouvant dériver.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement supprime l'article 26 du présent projet de loi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 514 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. BONNEAU, Mmes VÉRIEN, SAINT-PÉ et GATEL, MM. LAUGIER, DUFFOURG, MENONVILLE, HENNO et KERN, Mme ROMAGNY, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et ANTOINE, M. BITZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LEMOYNE, Louis VOGEL et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER et FARGEOT, Mme DOINEAU et M. LEVI


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - L’article L. 161-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe des modalités d’application particulières pour les établissements recevant du public dont l’effectif du public et du personnel ne dépasse pas 50 personnes. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet la création d’un établissement recevant du public (ERP) de 6e catégorie, dont l’effectif maximal serait de 50 personnes.

Pour ces établissements recevant peu de public, les règles et normes en vigueur feraient l’objet de modalités d’application adaptées à leur fréquentation et simplifiées, dans la continuité de l’objet du présent projet de loi.

La classification actuelle des ERP en cinq catégories ne prend pas suffisamment en compte la diversité de leur affluence. En effet, tous les ERP accueillant moins de 300 personnes sont regroupés dans la même catégorie.

Or, il apparaît nécessaire de distinguer les ERP qui accueillent moins de 50 personnes, de ceux qui en reçoivent 300. Ils ne sont pas soumis aux mêmes risques et leur création, aménagement et modification n’ont pas les mêmes incidences. 

Les difficultés administratives qu’ils rencontrent, qui ne sont pas nécessairement adaptées à leur affluence, entrainent des coûts supplémentaires et freinent les initiatives. Cette mesure de simplification vise ainsi à encourager l’ouverture de lieux de convivialité en milieu rural et à répondre à la demande de simplification administrative des cafés, hôtels et restaurants sur l’ensemble du territoire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 94 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. BUIS et BITZ, Mme SCHILLINGER, MM. MAUREY, DELCROS et Jean Pierre VOGEL, Mme Nathalie GOULET et MM. HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’ouverture d’un établissement recevant du public peut être autorisée par la commission de sécurité à la suite de la réception du rapport final de contrôle technique. »

 

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel visant à la simplification de la procédure de contrôle, par la commission de sécurité, des constructions ou travaux d’aménagement des établissements recevant du public.

La commission de sécurité est, en effet, saisie pour avis, sur de nombreux aspects de la conception des travaux et peut réaliser des visites sur place au cours de la construction ou des travaux d’aménagement.

Afin d’optimiser le travail de chacun, il est souhaitable que soit prévu, par voie réglementaire, un cas de figure autorisant la commission de sécurité à approuver, à la suite de la réception du rapport final de contrôle technique, l’ouverture de l’ERP, sans avoir à réaliser de visite de réception.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 159

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, initialement proposée par une proposition de loi sénatoriale sur les “tests PME” et repris dans ce projet de loi via un amendement adopté en commission. Si la démarche de simplification des normes auxquelles sont sujettes nos entreprises est, sur le principe, une bonne chose, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil et sa composition soulèvent de vrais risques.

Tout d’abord, l’inflation normative dont se plaignent régulièrement les chefs d’entreprises vient bien souvent d’une inflation législative et de lois rédigées trop rapidement, sans avoir nécessairement eu le temps de consulter différents acteurs, dont les chefs d’entreprises, pour anticiper les conséquences de nouvelles normes sur leur activité. Ainsi, simplifier la vie des entreprises suppose aussi de prendre le temps d’écrire les lois dans de bonnes conditions.

Ensuite, les pouvoirs conférés à ce Haut Conseil sont exorbitants et aboutiraient à un profond changement du fonctionnement législatif. De fait, ce Haut Conseil, en permettant à des chefs d’entreprises d’émettre des avis défavorables sur les lois, conférerait à ces derniers un pouvoir de tutelle sur la fabrique de la loi. Or, le pouvoir législatif appartient au Gouvernement et au Parlement et seul le Conseil Constitutionnel est compétent pour trancher des litiges.

Par ailleurs, l’absence de représentants du personnel dans ce Haut Conseil pose problème. Ceux-ci sont en effet souvent les mieux placés pour faire remonter les contraintes juridiques que vivent les salariés au quotidien.

Ainsi, plutôt que de créer une nouvelle instance aux pouvoirs considérables, la simplification de la vie des entreprises devrait plutôt passer par une meilleure fabrique de la loi par le Parlement et le Gouvernement.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 303

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Une PME, c’est un employeur, mais aussi des salariés. Or le test PME proposé par le projet loi modifiée par la commission ne prend absolument pas en compte les salariés. Pire "l’acteur central" de cette procédure d’évaluation des normes et de simplification, le Haut Conseil à la simplification, ne comporte en son sein aucun représentant du monde du travail, les organisations syndicales en étant exclues. C’est pourquoi nous en proposons la suppression.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 501

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

en Conseil des ministres

par les mots :

par le Premier ministre

II. – Alinéa 12

Après les mots :

le Premier ministre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

selon des modalités précisées par décret

III. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 21

Supprimer les mots :

, assortis de leur étude d’impact,

VI. – Alinéas 22 et 23

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

VII. – Alinéa 25

Après les mots :

de cette assemblée

supprimer la fin de cet alinéa.

VIII. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

IX. – Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

X. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

comportent notamment

par les mots :

s’appuient notamment sur

XI. – Après l’alinéa 33

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…. – Les avis du Haut Conseil sont rendus publics.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le Gouvernement est pleinement favorable à la création d’un Haut Conseil à la simplification pour les entreprises dont les avis permettront d’éclairer le Gouvernement sur l’impact technique, administratif ou financier des projets de normes sur les entreprises.

Il souhaite néanmoins apporter quelques ajustements au fonctionnement du Haut conseil, à savoir :

- faire désigner son président par le Premier ministre, une telle nomination ne relevant pas du Conseil des ministres ;

- renvoyer à un décret simple la désignation nominative des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel qui proposeront les représentants pour chaque catégorie d’entreprises ;

- supprimer le rattachement du Haut Conseil aux services du Premier ministre ;

- supprimer le réseau des correspondants à la simplification qui ne relève pas du niveau législatif ;

- rendre facultative la saisine du Haut Conseil sur les projets de textes réglementaires

- supprimer la saisine du Haut Conseil sur les projets d’actes de l’Union européenne ;

- supprimer la possibilité pour un parlementaire de s’opposer à la saisine du Haut Conseil sur une proposition de loi ;

- supprimer la possibilité d’autosaisine sur les normes techniques, ces normes étant élaborées de manière collégiale avec les intéressés ;

- supprimer les précisions sur la méthodologie d’évaluation suivie par le Haut Conseil, de telles précisions ne relevant pas du niveau législatif, mais du fonctionnement interne du Haut Conseil ;

- réintroduire la publicité des avis rendus par le Haut Conseil ;

- préciser que les modalités d’application de l’article seront précisées par décret en Conseil d’État.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 152 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 27


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

un représentant

par les mots :

deux représentants

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

de telle sorte que chacune soit représentée au Haut Conseil de manière égale

Objet

L’article 27 tel qu’adopté par la Commission spéciale du Sénat reprend les dispositions de la proposition de loi adoptée par le Sénat, à une large majorité, le 26 mars dernier, visant à rendre obligatoires les « tests PME », applicables à toutes les tailles d’entreprises : grandes entreprises, petites et moyennes entreprises, microentreprises ou très petites entreprises, y compris celles qui ont une activité agricole.

L’objet du présent amendement est double.

Premièrement, il porte à deux le nombre de représentants des microentreprises qui s’entendent ici comme les plus petites entreprises, celles qui emploient moins de 10 salariés, sans confusion avec les travailleurs indépendants exerçant sous le régime fiscal et social de la micro-entreprise.

Cette proposition se fonde sur le principe que si le test PME a vocation à s’appliquer à toutes les tailles d’entreprise, sa finalité première est de protéger les plus petites entreprises d’une législation inadaptée qu’elles n’auraient aucun moyen de respecter.

Deuxièmement, s’agissant des représentants des entreprises qui seront désignés membres du Haut Conseil par le Premier Ministre sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’amendement précise que chacune desdites organisations sera effectivement représentée au Haut Conseil et de manière égale.

Les règles actuelles de la représentativité patronale ont conduit à une hégémonie des représentants des grands groupes au détriment des représentants des plus petites entreprises.

Il est nécessaire que le Haut Conseil prévoie une répartition équitable, entre les 3 organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel, des sièges revenant aux représentants des entreprises, a fortiori s’agissant d’un dispositif visant expressément les très petites, petites et moyennes entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 453 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et CADEC, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. BURGOA, KHALIFÉ et SOMON, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. SAURY, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, TABAROT et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT, MM. MICHALLET et SIDO et Mme PETRUS


ARTICLE 27


Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables ;

…° Un représentant de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes ;

Objet

Modifié lors de son examen en commission spéciale, ce nouvel article 27 reprend, parmi les dispositions adoptées par le Sénat le 26 mars dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de M. Olivier Rietmann visant à rendre obligatoires les « tests PME », celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en y ajoutant la participation du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC) et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).

En effet, l’article 27 du présent projet de loi vise à permettre à l’administration d’évaluer les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises de projets de loi qui les concernent. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, composé de membres « ayant une expérience de l’entreprise », aura deux missions principales, en plus de participer à l’élaboration des normes et des politiques publiques : le pilotage des « tests PME » et le contrôle de la qualité des études d’impact.

Dans ce sens, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, en tant qu’institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 21 000 experts-comptables français sont des acteurs incontournables du processus de simplification, car ils sont au plus proche des attentes, des craintes et des volontés des entrepreneurs de notre pays.

De la même manière, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), en tant qu’institution nationale placée auprès du ministre de la Justice, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 11 200 professionnels répartis sur tout le territoire contribuent au quotidien à la qualité et à la transparence de l’information émise par les entités contrôlées, à commencer par les entreprises.

Cette modification de la composition du Haut Conseil apparaît donc pertinente compte tenu du caractère transversal de ses missions et de l’expertise essentielle des experts-comptables et des commissaires aux comptes dans le quotidien des entreprises de toutes tailles.

Ainsi, le présent amendement, rédigé avec le concours du Conseil national de l’Ordre des experts comptables, vise à ce qu’un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables et qu’un représentant de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes puissent faire partie du Haut Conseil à la simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 454 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et CADEC, Mme CARRÈRE-GÉE, MM. BURGOA, KHALIFÉ et SOMON, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, M. BRISSON, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, TABAROT et BELIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et MALET, M. MICHALLET et Mme PETRUS


ARTICLE 27


Après l’alinéa 8 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables ;

Objet

Modifié lors de son examen en commission spéciale, ce nouvel article 27 reprend, parmi les dispositions adoptées par le Sénat le 26 mars dernier dans le cadre de l’examen de la proposition de M. Olivier Rietmann visant à rendre obligatoires les « tests PME », celles relatives aux missions, à la composition, aux règles de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, en y ajoutant la participation du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables (CNOEC).

En effet, l’article 27 du présent projet de loi vise à permettre à l’administration d’évaluer les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises de projets de loi qui les concernent. Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, composé de membres « ayant une expérience de l’entreprise », aura deux missions principales, en plus de participer à l’élaboration des normes et des politiques publiques : le pilotage des « tests PME » et le contrôle de la qualité des études d’impact.

Dans ce sens, le Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, en tant qu’institution nationale placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances, est légitime à faire partie de la composition du Haut Conseil nouvellement créé. Les 21 000 experts-comptables français sont des acteurs incontournables du processus de simplification, car ils sont au plus proche des attentes, des craintes et des volontés des entrepreneurs de notre pays.

Cette modification de la composition du Haut Conseil apparaît donc pertinente compte tenu du caractère transversal de ses missions et de l’expertise essentielle des experts-comptables dans le quotidien des entreprises de toutes tailles.

Ainsi, le présent amendement de repli, rédigé avec le concours du Conseil national de l’Ordre des experts comptables, vise à ce qu’un représentant du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables puisse faire partie du Haut Conseil à la simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 160

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Trois représentants des organisations syndicales, désignés par le Premier ministre, sur leur proposition ;

Objet

Cet amendement vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises, à ce stade limitée à la représentation des organisations patronales, d’un parlementaire de chaque chambre et d’un membre du Conseil d’État, et ne représente aucunement les institutions représentatives des personnels. 

La mission de ce Haut Conseil consiste à évaluer l’impact des normes législatives ou réglementaires applicables aux entreprises et d’agir sur le stock des normes. 

Si l’objectif est d’agir sur le flux normatif, notamment sur « la fabrique de la loi » et l’élaboration des politiques publiques, il fait craindre une tutelle des entreprises sur le pouvoir exécutif et législatif et l’expression de leur volonté politique assumée. De plus, on imagine mal comment cette mission pourrait être menée à bien sans représentation des personnels et des syndicats qui font partie intégrante des entreprises. 

La commission a jugé souhaitable de conforter la représentation des entreprises au sein du Haut Conseil, en prévoyant que siègeraient non pas des dirigeants d’entreprises, mais des représentants d’organisations professionnelles représentatives des entreprises. Elle a également complété la composition du Conseil par la présence d’un représentant des grandes entreprises et d’un représentant supplémentaire des petites et moyennes entreprises. Ces modifications ne sont pas suffisantes pour atténuer les risques de reculs sociaux. 

Il s’agit donc de permettre également aux membres ayant la qualité de représentants des personnels désignés parmi les organisations syndicales d’être associés, au même titre que les représentants des organisations patronales. 

Il est ainsi prévu trois représentants des organisations syndicales pour équilibrer la composition dans un souci de proportionnalité par rapport au poids des représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises de toutes tailles : grandes entreprises, ETI, PME et microentreprises prévus au nombre de cinq.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 161

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 27


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots : 

, de la santé, des droits sociaux et de l’environnement

Objet

Cet amendement vise à exclure les normes justifiées directement par la protection de la santé, des droits sociaux et de l’environnement de la compétence du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises au même titre que la protection de la sécurité nationale comme cela est déjà prévu par la proposition de loi. 

Il vise ainsi à garantir que les attributions confiées au Haut Conseil en amont de la production normative ne permettent pas d’amoindrir la prise en compte des facteurs sociaux, sanitaires, environnementaux et de gouvernance par les entreprises et ne conduisent à des reculs sous prétexte de simplification.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 154 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 27


Alinéa 32

1° Avant le mot :

petites

insérer les mots :

très petites,

2° Remplacer les mots :

test PME

par les mots :

test TPE-PME

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce test sera réalisé sous la forme d’un audit d’évaluation de la norme auprès d’un échantillon d’entreprises constitué à l’issue d’un processus d’application fixé par décret.

Objet

L’objet de cet amendement est double :

- d’une part, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.

- d’autre part, inscrire dans la loi que ce test repose sur un audit d’entreprises de toute taille, à partir d’un échantillon qui sera issu d’un processus défini par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 619

4 juin 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 rect. de M. MASSET

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Amendement n° 154, alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas. 

Objet

La mention d’un « audit d’évaluation de la norme » n’apparaît pas nécessaire pour permettre au Haut Conseil de mettre en place un Test PME. Le gouvernement entend mettre en place un Test PME pour permettre à des entreprises de se prononcer sur la lisibilité des textes envisagés et sur les coûts que la mise en œuvre de ces normes aurait à leur échelle. Ce test PME est déjà mentionné au F de cet article 27. La disposition proposée apparaît donc déjà satisfaite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 207

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27


Alinéa 32

1° Avant le mot :

petites

insérer les mots :

très petites, 

2° Remplacer les mots :

test PME

par les mots :

test TPE-PME

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce test sera réalisé sous la forme d’un audit d’évaluation de la norme auprès d’un échantillon d’entreprises constitué à l’issue d’un processus d’application fixé par décret.

Objet

L’objet de cet amendement est double :

D’une part, affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé, jusque dans la dénomination du test. Il est proposé l’acronyme TPE-PME pour inclure expressément les très petites entreprises.

D’autre part, inscrire dans la loi que ce test repose sur un audit d’entreprises de toute taille, à partir d’un échantillon qui sera issu d’un processus défini par décret.

Cet amendement a été travaillé avec U2P.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 570

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAILLOU et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, M. MÉRILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 32 

1° Avant le mot :

petites

insérer les mots :

très petites, 

2° Remplacer les mots :

test PME

par les mots :

test TPE-PME

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce test sera réalisé sous la forme d’un audit d’évaluation de la norme auprès d’un échantillon d’entreprises constitué à l’issue d’un processus d’application fixé par décret.

Objet

Cet amendement, proposé par U2P, est très opportun car le projet de loi tel que proposé ne dit rien du fonctionnement du test « TPE-PME », des modalités de concertation avec les entreprises bien plus en amont que nous le faisons aujourd’hui, et des moyens nécessaires pour rendre cette mesure réellement opérante. 

Son objectif est d'une part d'affirmer la place des très petites entreprises dans le dispositif créé et d’autre part, d'inscrire dans la loi que ce test repose sur un audit d’évaluation de la norme auprès d’un échantillon d’entreprises constitué à l’issue d’un processus d’application fixé par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 605

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 27


Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

G. Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A, ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

H. Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.

Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

III. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à compléter l’article 27 afin d’y intégrer l’ensemble des dispositions de la proposition de loi visant à rendre obligatoires les « tests PME », adoptée par le Sénat le 26 mars 20224.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 93 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LÉVRIER, Mme DURANTON, M. DELCROS, Mmes SCHILLINGER et ROMAGNY, M. BITZ, Mme Nathalie GOULET et MM. HOUPERT et FOUASSIN


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises publie chaque année un rapport sur les mesures législatives significatives qui ont été adoptées depuis la date d’entrée en vigueur de la dernière loi de simplification.

Il évalue uniquement les dispositions législatives porteuses d’enjeux pour les entreprises sur lesquelles il n’a pas été saisi a priori.

Ce rapport est annexé au projet de loi de simplification de l’année en cours.

Objet

Cet amendement vise à poursuivre le travail simplification de la vie des entreprises en assurant également un contrôle a posteriori du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises sur les dispositions législatives porteuses d’enjeux pour les entreprises qui n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle a priori.

Ce rapport permettra de nourrir le travail parlementaire de simplification en détaillant les effets et les coûts des lois ou amendements adoptés d’importances significatives pour les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 272 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et M. BUIS


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - A la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives significatives, l’administration met en place une communication dédiée aux opérateurs économiques sur les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes.

Objet

Face aux nombreux changements engagés en matière d’implantations et aux objectifs de simplification, il est nécessaire que les évolutions réglementaires et législatives soient accompagnées par une mise en œuvre pédagogique : il est fondamental d’informer largement les opérateurs des changements opérés et de leurs conséquences pratiques. La diversité des outils législatifs et réglementaires utilisés constitue un frein à l’accessibilité et à la lisibilité de la réglementation.

Cet amendement vise à engager l’administration à mettre en place des communications dédiées aux opérateurs économiques les informant des changements à anticiper des conséquences pratiques des nouvelles mesures à l’issue de l’adoption de mesures réglementaires ou législatives significatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 428 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives significatives, l’administration met en place une communication dédiée aux opérateurs économiques sur les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes.

Objet

Face aux nombreux changements engagés en matière d’implantations et aux objectifs de simplification, il est nécessaire que les évolutions réglementaires et législatives soient accompagnées par une mise en œuvre pédagogique : il est fondamental d’informer largement les opérateurs des changements opérés et de leurs conséquences pratiques. La diversité des outils législatifs et réglementaires utilisés constitue un frein à l’accessibilité et à la lisibilité de la réglementation.

Cet amendement vise à engager l’administration à mettre en place des communications dédiées aux opérateurs économiques les informant des changements à anticiper des conséquences pratiques des nouvelles mesures à l’issue de l’adoption de mesures réglementaires ou législatives significatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 145 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives ayant un impact sur les entreprises, l’administration met en place une communication dédiée leur permettant de saisir les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes.

Objet

Face à l’inflation, constatée ces dernières années, du nombre de normes, tant législatives que réglementaires, il est fondamental d’informer largement les opérateurs économiques des changements opérés et de leurs conséquences pratiques. La diversité et la quantité de nouvelles normes édictées chaque année constituent un frein à l’accessibilité et à la lisibilité de la réglementation.

Cette proposition vise à engager l’administration à mettre en place des communications dédiées aux opérateurs économiques les informant des changements à anticiper des conséquences pratiques des nouvelles mesures à l’issue de l’adoption de mesures réglementaires ou législatives significatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 259 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, M. CAZABONNE, Mmes BILLON et Olivia RICHARD, MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, HENNO et BONNEAU, Mme HERZOG, M. LAUGIER, Mme SAINT-PÉ, M. LAFON, Mmes ROMAGNY et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, DUFFOURG, FARGEOT et LEVI et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la suite de l’adoption de mesures réglementaires et législatives ayant un impact sur les entreprises, l’administration met en place une communication dédiée leur permettant de saisir les changements à prévoir et les conséquences pratiques des nouveaux textes.

Objet

Cet amendement tend à mettre la mise en place, pour chaque évolution réglementaire ou législative structurante une communication dédiée aux opérateurs économiques.

En effet, il est primordial qu'ils disposent d'une information précise sur les changements de réglementation et leurs conséquences afin qu'ils puissent les anticiper. 

L'inflation normative actuelle  nuit gravement à la lisibilité et à l'accessibilité, cette mesure tend à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 139 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-6 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L’article 27 du présent projet de loi « institue l'évaluation par l'administration des conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de lois qui les concernent ».

Il existe d’ores et déjà de multiples conseils, placés sous l’égide de différents ministères, associant services de l’administration centrale et organisations professionnelles des acteurs économiques, représentant notamment les petites et moyennes entreprises.

Ces dernières sont consultées sur les projets de texte, qu’ils soient législatifs ou réglementaires, pour rendre des avis purement consultatifs. Une faiblesse à laquelle tente de remédier le présent projet de loi aux termes de son projet d’article 27.

L’examen détaillé des avis rendus par ces conseils reflètent l’absence de prise en compte des avis formulés par les organisations professionnelles informées plus que consultées sur les projets de texte impactent leur activité.

Citons à titre d’illustration, le Conseil national de l’habitat ou le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) au sein desquels siègent des représentants du parlement. Les avis de ce dernier sont censés prendre « en compte l’exigence de simplification des réglementations et normes et l’évaluation du coût induit pour l’économie de la construction ». Or, un nombre croissant d’avis défavorables a été rendu au fil du temps parce que ses membres constataient que les derniers projets de texte n’allaient pas dans le sens de la simplification de la vie des entreprises.

Le présent amendement propose ainsi de rendre l’avis du CSCEE conforme afin que l’avis des professionnels concernés soit mieux pris en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 442 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ROMAGNY, MM. RIETMANN, Jean Pierre VOGEL, DUFFOURG et ANGLARS, Mmes Laure DARCOS et Olivia RICHARD, M. LEMOYNE, Mme NÉDÉLEC, MM. KERN, CAMBIER et MANDELLI, Mme VENTALON, MM. Jean-Michel ARNAUD et LAMÉNIE, Mmes BILLON et JACQUEMET, MM. GREMILLET, MICHALLET et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 juillet 2025, le Gouvernement évalue, au regard de l’objectif de simplification de la vie économique, et en concertation avec les organisations d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, l’impact sur les entreprises de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales. Ce rapport précise, le cas échéant, les mesures de simplification envisagées.

Objet

La directive dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive), 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, transposée par ordonnance, complexifie énormément la vie économique des entreprises. Cette ordonnance touche toutes les entreprises : les plus grandes, mais également les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et par effet de ruissellement les petites et moyennes entreprises (PME). 

Pour les seules ETI, ce choc de complexité massif a été évalué à 2 à 3 milliards d’euros sur les années 2024 et 2025, représentant 13,5 % de leurs capacités d’investissement. 

Cette ordonnance promet d’alourdir significativement le coût des normes pour les entreprises ayant à réaliser pour la première fois une publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

Conformément à l’une des recommandations du rapport d’information n° 327 du 7 février 2024 adopté par la délégation aux Entreprises, relatif à la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises, et afin de combler l’absence d’étude d’impact ex ante de la directive CSRD au niveau national, une analyse ex post est indispensable avant la révision de la directive prévue en 2029 au niveau européen. 

Cette évaluation qualitative doit être effectuée en concertation avec l’ensemble des organisations d’employeurs afin de se doter d’une estimation objective des coûts engendrés par sa mise en œuvre (prestations extérieures d’accompagnement, ETP mobilisés etc...) et d’envisager, le cas échéant, des mesures de simplification dans sa mise en œuvre. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 606

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 28


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-6 est ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 2

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 532-6-1 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 213-6 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  de simplification de la vie économique. »

III. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

chapitre III du titre III du livre II du

IV. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° Le chapitre III du titre III du livre II est ainsi modifié :

V. – Alinéa 4

Au début, remplacer la référence :

1° 

par la référence :

a)

VI. – Alinéa 5

Au début, remplacer la référence :

2° 

par la référence :

b)

VII. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  de simplification de la vie économique. »

VIII. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 267

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

II. – Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :

« X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.

« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. 

« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. » 

Objet

Cet amendement vise à ajuster certaines dispositions de la réforme de la saisie des rémunérations issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La rédaction du décret d’application a mis en évidence certains points de blocage qui peuvent être facilement résolus par des ajustements mineurs.

En premier lieu, il procède à la modification de deux dispositions de fond.

D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Cette modification vise à mettre fin à l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’inscription de cet acte sur le registre des saisies des rémunérations s’avère inutile : la saisie devient effective à compter de la délivrance du procès-verbal de saisie des rémunérations, lequel doit être inscrit en application sur de l’article L.212-7 du code des procédures civiles d’exécution. Seule l’inscription du procès-verbal de saisie est susceptible à l’information d’un commissaire de justice intervenant de l’existence de la saisie.

D’autre part, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Il indique qu’un acte d’intervention peut être délivré au premier créancier saisissant avant la délivrance de l’acte de saisie. Cela complexifie inutilement la procédure en obligeant à préciser le contenu et les effets de cet acte d’intervention. Il est donc proposé de supprimer cette potentielle intervention en amont de la saisie afin de limiter le nombre d’actes, et par conséquent, le montant des frais mis à la charge du débiteur.

En second lieu, il apporte des simplifications au droit transitoire partant du constat que les cessions et saisies des rémunérations en cours devant les juridictions peuvent s’étaler sur plusieurs décennies pour apurer une dette. 

En l’état actuel du texte, les dispositions prévoient que les procédures en cours avant l’entrée en vigueur de la réforme seront soumises au nouveau régime. Il en résulte un mécanisme lourd, complexe, couteux et chronophage de transmission des procédures détenues par les greffes des juridictions aux commissaires de justice.

Il est donc proposé que les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. La réforme ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à compter de son entrée en vigueur.

Deux précisions sont également apportées.

Pour les situations où une requête est remise ou adressée au greffe avant l’entrée en vigueur de la réforme et où un procès-verbal de non conciliation ou un jugement autorisant la saisie intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

Pour les situations où un débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

La coexistence de deux régimes juridiques est propre à toute réforme des procédures civiles d’exécution comme l’a démontré la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 269

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 est supprimé ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 212-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de saisie reprend à l’initiative du créancier en cas de non-respect par le débiteur des modalités de paiement prévues au procès-verbal d’accord. »

Objet

Amendement de repli. Cet amendement vise à ajuster certaines dispositions de la réforme de la saisie des rémunérations issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

La rédaction du décret d’application a mis en évidence certains points de blocage qui peuvent être facilement résolus par des ajustements mineurs.

En premier lieu, le deuxième alinéa de l’article L. 212-2 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Cette modification vise à mettre fin à l’inscription du commandement de payer sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’inscription de cet acte sur le registre des saisies des rémunérations s’avère inutile : la saisie devient effective à compter de la délivrance du procès-verbal de saisie des rémunérations, lequel doit être inscrit en application sur de l’article L.212-7 du code des procédures civiles d’exécution. Seule l’inscription du procès-verbal de saisie est susceptible à l’information d’un commissaire de justice intervenant de l’existence de la saisie.

En second lieu, le dernier alinéa de l’article L. 212-3 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé. Il indique qu’un acte d’intervention peut être délivré au premier créancier saisissant avant la délivrance de l’acte de saisie. Cela complexifie inutilement la procédure en obligeant à préciser le contenu et les effets de cet acte d’intervention. Il est donc proposé de supprimer cette potentielle intervention en amont de la saisie afin de limiter le nombre d’actes, et par conséquent, le montant des frais mis à la charge du débiteur.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 268

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le X de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi rédigé :

« X. - L'article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.

« Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations engagées à compter de cette date.

« Les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours demeurent régies par les dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

« Toutefois, lorsqu’une requête aux fins de saisie des rémunérations est remise ou adressée au greffe avant la date prévue au premier alinéa du présent X et que le juge établit un procès-verbal de non conciliation ou prononce un jugement autorisant la saisie postérieurement à cette date, un procès-verbal de saisie ou, selon le cas, un acte d’intervention, conforme au procès-verbal de non conciliation ou au jugement autorisant la saisie, est délivré par un commissaire de justice mandaté à la diligence du créancier. La procédure se poursuit conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. 

« Lorsque le débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, le créancier, postérieurement à la date prévue au premier alinéa du présent X, mandate un commissaire de justice qui délivre un procès-verbal de saisie ou, selon les cas, un acte d’intervention, conformément aux dispositions résultant de l’article 47 de la présente loi. » 

Objet

Amendement de repli. Cet amendement vise à simplifier le droit transitoire relatif à la réforme de la saisie des rémunérations (art. 47 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027).

Les cessions et saisies des rémunérations peuvent s’étaler sur plusieurs décennies pour apurer une dette. 

En l’état actuel du texte, les dispositions prévoient que les procédures en cours avant l’entrée en vigueur de la réforme seront soumises au nouveau régime. Il en résulte un mécanisme lourd, complexe, couteux et chronophage de transmission des procédures détenues par les greffes des juridictions aux commissaires de justice.

Il est donc proposé que les cessions des rémunérations et les procédures de saisie des rémunérations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la réforme demeurent régies par le droit actuel. La réforme ne s’appliquera qu’aux procédures engagées à compter de son entrée en vigueur.

Deux précisions sont également apportées.

Pour les situations où une requête est remise ou adressée au greffe avant l’entrée en vigueur de la réforme et où un procès-verbal de non conciliation ou un jugement autorisant la saisie intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

Pour les situations où un débiteur manque aux engagements pris à l’audience de conciliation, la procédure de saisie des rémunérations est poursuivie par un commissaire de justice conformément aux dispositions nouvelles.

La coexistence de deux régimes juridiques est propre à toute réforme des procédures civiles d’exécution comme l’a démontré la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 417 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La facture non contestée entre professionnels commerçants à laquelle le Président du tribunal de commerce a conféré force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du présent code. » ;

2° Après le chapitre V du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« La procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

« Art. L. 126-1. – Le vendeur professionnel commerçant qui dispose à l’égard d’un acheteur professionnel commerçant d’une facture régulière constatant une créance certaine et exigible peut, dès lors que celle-ci n’est ni réglée, ni contestée dans un délai d’un mois à compter d’une sommation de payer délivrée par acte extrajudiciaire, obtenir du Président du tribunal de commerce dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui statue sous quinzaine, qu’il lui confère force exécutoire. La demande, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives, est formée par écrit auprès du greffe.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

 

Objet

Le présent amendement vise à instaurer la facture exécutoire, proposée par les Commissaires de Justice, pour limiter l’ampleur du phénomène des impayés qui grève la trésorerie des entreprises, et en particulier les PME.

En effet, aujourd’hui des dizaines de milliers d’entreprises et d’entrepreneurs sont confrontés à l’impayé. Le montant des créances impayées est estimé à 60 milliards d’euros. Face à ce constat, il est apparu nécessaire de concevoir un nouvel instrument permettant une accélération et une simplification du déclenchement de tous les mécanismes déjà existants : la facture exécutoire. Elle répond à plusieurs objectifs majeurs : raccourcissement des délais, faible coût et obligation pour le débiteur de se positionner dans un délai encadré – un mois – face à une créance exigible, soit en la payant, soit en la contestant.

La facture exécutoire permet, comme cela se fait actuellement, de déclencher un processus de notification d’une créance mais dans un délai encadré d’un mois – contre 4 à 5 mois aujourd’hui. Elle vise donc à trouver une issue plus rapidement, dans le juste respect des droits du débiteur et du créancier, dont le Commissaire de Justice se porte garant. Pendant la séquence d’un mois suivant la notification de la créance, le débiteur a trois options : régler la créance, solliciter une médiation ou saisir le Tribunal de commerce pour contester la créance.

Les actes portant signification de créance devront obligatoirement mentionner explicitement – sous peine de nullité – l’ensemble des droits dont le débiteur peut user et toutes les voies de recours ouvertes pour bloquer la créance, s’il la conteste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 16 rect. quater

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, Michaël WEBER et ANGLARS, Mmes BÉLIM et BILLON, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONNECARRÈRE, Mmes BRIQUET, CARLOTTI, de LA PROVÔTÉ, GATEL, Frédérique GERBAUD, JOUVE et LUBIN, MM. HENNO et MASSET, Mme NARASSIGUIN et MM. RAYNAL, REDON-SARRAZY, TISSOT, WATTEBLED et MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n°   du   de simplification de la vie économique. » 

Objet

Le plan d’action simplification présenté par le Gouvernement vise à « transformer l’action publique en simplifiant les démarches et en facilitant le développement des entreprises ». Pour répondre à cet objectif, le projet de loi « Simplification de la vie économique » prévoit notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de faciliter l’innovation.

Dans cette même optique, le présent amendement a pour objet de généraliser l’expérimentation visant à donner la possibilité pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public, pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. 

En effet, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements qui sont déterminants pour le montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. Deux modifications majeures ont été apportées : d’une part, le passage d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; d’autre part, la réalisation des enquêtes par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Cependant, les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. 

Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités. Ce dernier objectif s’inscrit en cohérence avec ce projet de loi qui vise à permettre aux entreprises de se développer et à nouer de nouvelles relations entre l’administration et les entreprises.

L’expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste, pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce, alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif.

En effet, le III de l’article 127 de la loi précitée prévoit qu’ « à l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’INSEE adresse au président de la CNERP un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté." Dans ce cadre, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif, de telle sorte que cette commission a émis "un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation. »

Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées.

Au surplus, la CNERP ajoute qu’en vue « d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, elle souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent. La CNERP souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l’occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la CNERP demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. » 

Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’INSEE et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’INSEE continue d’organiser et contrôler les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 

Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 2019 à envisager cette expérimentation n’ont pas disparu, il est tout à la fois possible et utile de généraliser ce dispositif expérimental. 

 Cet amendement a été travaillé avec La Poste et l’INSEE, au titre de la fonction de président de la CNERP d’Éric Kerrouche.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 211 rect. sexies

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n°   du    de simplification de la vie économique. » 

Objet

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements en passant d’une part d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; en prévoyant d’autre part que ces enquêtes seraient effectuées par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. 

Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’INSEE, aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités.

Cette expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif.

L’alinéa 1 de l’article 127 III précité dispose en effet que ce dispositif expérimental ne peut être généralisé qu’après qu’un bilan en ait été fait à l’issue au moins deux années d'expérimentation et après avis du Conseil national de l'information statistique. Or, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif de telle sorte que cette commission a émis « un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation prévue à l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte ». Et d’ajouter :

« La Commission souhaite que, dans le cadre de cette généralisation, les communes n’aient plus besoin de faire acte de candidature auprès de l’Insee pour recourir à ces prestations afin de garantir une plus grande fluidité du dispositif. Néanmoins, la Caner restera attentive à ce qu’un lien conventionnel soit maintenu entre les prestataires potentiels et l’Insee, afin que ce dernier puisse remplir sa mission d’organisation et de contrôle de la collecte des informations du recensement de la population conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. L’obligation de ce lien conventionnel ne devra toutefois pas être un frein à la candidature des prestataires et l’Insee devra mettre en place une organisation permettant de répondre aux sollicitations de l’ensemble des entreprises prestataires intéressées, qu’elles soient nationales ou locales. Afin d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, la Caner souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent.

La Caner souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la Caner demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. Elle encourage également les communes à transmettre les informations relatives aux coûts de la prestation ».

Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées.

Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 2019 à envisager cette expérimentation n’ont pas disparu, il est tout à la fois possible et utile de généraliser ce dispositif expérimental. Afin de tenir compte des observations de l’INSEE, il est proposé que le recours à un opérateur économique continue à se faire dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 487 rect. bis

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n°   du    de simplification de la vie économique. » 

Objet

Le plan d’action simplification présenté par le Gouvernement vise à « transformer l’action publique en simplifiant les démarches et en facilitant le développement des entreprises ». Pour répondre à cet objectif, le projet de loi « Simplification de la vie économique » prévoit notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et de faciliter l’innovation.

Dans cette même optique, le présent amendement a pour objet de généraliser l’expérimentation visant à donner la possibilité pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public, pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. 

En effet, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements qui sont déterminants pour le montant de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales. Deux modifications majeures ont été apportées : d’une part, le passage d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; d’autre part, la réalisation des enquêtes par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Cependant, les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. 

Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités. Ce dernier objectif s’inscrit en cohérence avec ce projet de loi qui vise à permettre aux entreprises de se développer et à nouer de nouvelles relations entre l’administration et les entreprises.

L’expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste, pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce, alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif.

En effet, le III de l’article 127 de la loi précitée prévoit qu’ « à l’issue d’au moins deux années d’expérimentation, l’INSEE adresse au président de la CNERP un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de généraliser le dispositif expérimenté. » Dans ce cadre, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif, de telle sorte que cette commission a émis « un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation. »

Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées.

Au surplus, la CNERP ajoute qu’en vue « d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, elle souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent. La CNERP souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l’occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la CNERP demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. » 

Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’INSEE et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’INSEE continue d’organiser et contrôler les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 

Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 2019 à envisager cette expérimentation n’ont pas disparu, il est tout à la fois possible et utile de généraliser ce dispositif expérimental. 



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur





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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 322

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé une Commission nationale à la planification, dénommée France Planification.

II. – Cette commission, présidée par le Premier ministre, est composée : 

1° D’un représentant du ministre en charge de l’Économie et des Finances ;

2° D’un représentant du ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

3° D’un représentant du ministre en charge de l’Environnement ;

4° D’un représentant du ministre en charge de l’Énergie ;

5° D’un représentant du ministre en charge du Logement ;

6° D’un représentant du ministre en charge de l’Industrie ;

7° D’un représentant du ministre en charge du Numérique ;

8° D’un représentant du ministre en charge du Travail et de l’Emploi ;

9° D’un représentant du ministre en charge de la Formation professionnelle ;

10° D’un représentant du ministre en charge du Commerce extérieur ;

11° D’un député ;

12° D’un sénateur ;

13° De trois représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

14° De trois représentants des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

15° De trois représentants des associations de protection de l’environnement ;

16° D’un représentant de Régions de France ;

17° D’un représentant de l’Assemblée des départements de France ;

18° D’un représentant de l’Association des maires de France ;

19° D’un représentant de l’Association des maires ruraux de France ;

20° D’un représentant de l’Assemblée des communautés de France ;

21° De trois représentants des chambres de commerce et d’industrie ;

22° De six citoyens tirés au sort.

III. – Cette commission a pour mission de coordonner la stratégie nationale en matière de planification, notamment écologique, de réflexion prospective, d’investissement de l’État et d’adaptation au changement climatique. 

IV. – Cette commission est issue de la fusion : 

1° Du Haut commissariat au plan créé par le décret n° 2020-1101 du 1er septembre 2020 instituant un haut-commissaire au plan ;

2° Du Commissariat général à la stratégie et à la prospective créé par le décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 portant création du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ;

3° Du secrétariat général pour l’investissement créé par le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 relatif au secrétariat général pour l’investissement ;

4° Du secrétariat général à la planification écologique créé par le décret n° 2022-990 du 7 juillet 2022 relatif au secrétariat général à la planification écologique.

V. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement du groupe Ecologiste - Solidarité et Territoires vise à créer une Commission nationale à la planification, dénommée France Planification, issue de la fusion de différents secrétariats et commissariats dédiés, parmi lesquels figure le Haut Commissariat au Plan.

La planification et la prospective sont des outils indispensables pour que la France puisse faire face aux crises de notre époque, et notamment à la crise écologique et environnementale. Toutefois, ce travail est éclaté entre différentes structures administratives :  haut commissariat au plan,  commissariat général à la stratégie et à la prospective,  secrétariat général pour l’investissement, secrétariat général à la planification écologique, sans compter les travaux d’analyse et de prospectives permettant d’éclairer la décision publique assumés par différents services de l’Etat : Insee, Cour des comptes, Haut Conseil pour le climat,  Cese, France Stratégie… 

Cet éclatement des structures administratives dédiées empêche le développement d’une stratégie cohérente et efficace de planification et de prospective. 

Le Haut Commissariat au Plan est symptomatique de ce problème. Créé en 2020 par Emmanuel Macron, cet organisme ad hoc avait pour objectif d’éclairer les choix collectifs que la Nation aura à prendre face aux enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Pourtant, trois années après sa création, le bilan est décevant. Les rapports sont faméliques, la capacité d’analyse incertaine, les sujets traités sans cohérence d’ensemble. Le Sénat a déjà débattu de l’utilité du Haut-commissariat au Plan à la demande de notre groupe, à l'initiative de M. Daniel Salmon, et le questionnement relatif à l’utilité du Haut Commissariat au Plan était largement partagé.

Aussi, dans un souci de rationalisation du paysage administratif et d’efficacité de la dépense publique, le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires met fin à cette complexité administrative en fusionnant les commissariats et commissions au profit d’une commission unique, chargée de coordonner la stratégie nationale en matière de planification et de réflexion prospective, d’investissement de l’Etat, de planification écologique et d’adaptation au changement climatique.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 330

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les projets de loi et textes réglementaires de simplification sont précédés d’une évaluation de l’efficacité des mesures de simplification adoptées précédemment et affectant les domaines concernés. 

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard sept jours avant l’examen d’un texte visant à la simplification par la commission permanente de la première assemblée parlementaire saisie, un document, rendu public, présentant l’évaluation mentionnée au I.

Dans le cas d’un texte réglementaire soumis à une consultation publique mentionnée à l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration ou à une enquête publique mentionnée à l’article L. 134-1 du même code, le Gouvernement produit le même document à destination du public consulté au plus tard deux jours après le début de la consultation ou de l’enquête. Il transmet ce document aux commissions compétentes du Parlement. 

En ce qui concerne les mesures de simplification visant la protection de l’environnement, de la santé ou des droits sociaux, toute disposition adoptée fait l’objet d’une évaluation de son efficacité et de son impact social, sanitaire et environnemental, au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Les parties prenantes concernées, notamment, le cas échéant les représentants des organisations syndicales, les associations de protection de l’environnement, les associations de protection des consommateurs, sont consultées en vue de l’élaboration de ces documents et évaluations.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la qualité du droit visant à la simplification des normes.

En effet, les projets de loi de simplification se multiplient, tendance qui est amenée à s'accélérer, le Gouvernement ayant annoncé qu'un texte "Simplification” serait examiné par le Parlement chaque année, et alors que le présent projet de loi a été examiné avec un calendrier extrêmement resserré, n’ayant pas permis la consultation de nombreux d’acteurs concernés par les mesures proposées. 

Pourtant, comme le souligne le Conseil d'Etat, une démarche de simplification suppose, pour atteindre pleinement son objectif, une étude approfondie des dispositions dont la modification est proposée.

Les démarches de supposée simplification proposées ces dernières années peuvent donc amener à une complexité accrue du droit. 

On constate notamment une forte instabilité normative, le présent projet de loi tel que présenté par le Gouvernement proposant des modifications du code minier concernent dispositions, instaurées par par ordonnance en 2022, qui ne sont même pas entrées en vigueur, ou encore la suppression du bilan carbone sur le biogaz, pourtant renforcée par la loi APER en 2023. Quant à la mise en œuvre de la compensation environnementale, elle a elle aussi été réformée en 2023 par la loi Industrie verte. 

Ces modifications incessantes des normes ne viennent pas rendre lisible le droit pour les acteurs. 

De même, concernant le droit de l’environnement, les lois de simplification et les expérimentations se sont multipliées, assimilant simplification administrative et régression environnementale. 

En outre, le résultat de ces réformes en matière de gain réel de simplification n’est jamais véritablement évalué. La multiplication des textes de simplification a abouti paradoxalement à rendre plus difficiles la connaissance et la bonne application des règles. L’instabilité juridique et la multiplication des régimes dérogatoires sont à l’origine d’une complexité accrue du droit. Il serait pourtant utile que les porteurs de projet puissent s’approprier le cadre réglementaire et d’évaluer l’efficacité des mesures proposées. 

Cet amendement propose donc qu’avant toute nouvelle mesure de « simplification », un bilan des précédentes réformes soit tiré, et que toute nouvelle disposition de « simplification » soit soumise à un rapport d’évaluation de son efficacité et de son impact social, environnemental et sanitaire au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

Pour ce faire, il prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement et au public une telle évaluation, pour les projets de loi et les textes réglementaires soumis à participation du public. Il prévoit également que les parties prenantes soient consultées pour réaliser ces évaluations. 

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.






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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 323

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur une stratégie de rationalisation, de regroupement et d’articulation des commissions, commissariats et secrétariats chargés de la prospective et de la planification. 

Objet

Le présent amendement de repli du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à pousser le Gouvernement à engager un travail de rationalisation du paysage administratif dédié à la planification et à la prospective.

La planification et la prospective sont des outils indispensables pour que la France puisse faire face aux crises de notre époque, et notamment à la crise écologique et environnementale. Toutefois, ce travail est éclaté entre différentes structures administratives :  haut commissariat au plan,  commissariat général à la stratégie et à la prospective,  secrétariat général pour l’investissement, secrétariat général à la planification écologique, sans compter les travaux d’analyse et de prospectives permettant d’éclairer la décision publique assumés par différents services de l’Etat : Insee, Cour des comptes, Haut Conseil pour le climat,  Cese, France Stratégie… 

Cet éclatement des structures administratives dédiées empêche le développement d’une stratégie cohérente et efficace de planification et de prospective. 

A cet égard, le Haut Commissariat au Plan est symptomatique de ce problème. Créé en 2020 par Emmanuel Macron, cet organisme ad hoc avait pour objectif d’éclairer les choix collectifs que la Nation aura à prendre face aux enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Pourtant, trois années après sa création, le bilan est décevant. Les rapports sont faméliques, la capacité d’analyse incertaine, les sujets traités sans cohérence d’ensemble. Le Sénat a déjà débattu de l’utilité du Haut-commissariat au Plan à la demande de notre groupe, à l'initiative de M. Daniel Salmon, et le questionnement relatif à l’utilité du Haut Commissariat au Plan était largement partagé.

Aussi, dans un souci de rationalisation du paysage administratif et d’efficacité de la dépense publique, le présent amendement du Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à ce que le Gouvernement engage un travail de rationalisation, de regroupement et d'articulation des commissions, commissariats et secrétariats chargés de la prospective et de la planification.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 552

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DEVINAZ et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement d’appel.

Cet alinéa prévoit la suppression du Conseil Supérieur de l’Aviation Civile. Les auteurs de l’amendement admettent que cette instance composée des représentants du Parlement, des principales institutions, de l’administration de l’aviation civile ainsi que des organisations professionnelles et syndicales du secteur ne s’étant plus réunie depuis 2016, puisse légitimement être supprimée.

Cependant, ils estiment qu’une telle suppression ne peut intervenir sans qu’une réflexion soit conduite en parallèle sur ce que pourrait être un organe réunissant pouvoirs publics, organisations professionnelles et acteurs du service aérien pour examiner les grands enjeux du secteur, notamment ceux liés à l transition énergétique et écologique et proposer des pistes de réflexion, voire une feuille de route de la décarbonation du secteur et des voies d’action.

Climat, bruit, navigation aérienne, carburants durables, taxation, équité des conditions de concurrence, qualité de service, autant de sujets cruciaux pour le secteur aérien qui nécessitent un dialogue et une stratégie concertée entre l’ensemble des acteurs sous l’égide de l’Etat et du Parlement.

Force est de souligner que le secteur aérien (incluant la construction aéronautique) représentait en 2019, 1 142 000 emplois directs et indirects et générait 90 Mds € de chiffre d’affaires, soit une contribution au PIB de 3,8 %.

Il est impératif de travailler à la définition d'une stratégie pour le transport aérien afin de répondre aux enjeux de la transition écologique du secteur qui représente 5,3% des émissions de gaz à effet de serre françaises (étude ADEME, Élaboration de scénarios de transition écologique du secteur aérien, sept 2022).

La création d’une nouvelle structure réunissant des parlementaires ainsi que les organisations et acteurs de la filière, pourrait être utile à ce titre et jouer aussi auprès de l’exécutif un rôle de consultation sur les projets de loi, les textes réglementaires et les textes de l’Union européenne.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 104

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V du code de l’environnement intitulée « Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs » est abrogée.

 

Objet

La Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF) est chargée d’évaluer le contrôle de l’adéquation des provisions et de la gestion des actifs dédiés par rapport aux charges liées aux opérations de démantèlement des installations nucléaires et des déchets radioactifs issus de leurs activités.

Elle a été créée par la loi n° 2006‐739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs de 2006, mais n’a pu être réunie avant 2011. La mise en place effective de la CNEF s’est trouvée différée du fait que les différentes désignations des membres de la Commission ne sont intervenues que tardivement : le gouvernement a désigné les personnalités qualifiées choisies par un décret du 20 juin 2008, les Présidents de commission du Sénat et de l’Assemblée nationale respectivement en septembre 2009 et décembre 2010. La désignation des personnalités qualifiées revenant au Sénat n’était toujours pas été réalisée au 1er juin 2012. La Commission ne s’est réunie qu’une dizaine de fois entre 2011 et 2012, période à l’issue de laquelle elle a produit un rapport public, faisant état de ses réserves sur la capacité de la CNEF à fonctionner de manière pérenne. Elle ne s’est plus réunie depuis.

Ce rapport fait également état du manque de moyen humain pour mener ce travail de contrôle, par comparaison à l’affectation de moyens humains élevés (une quinzaine de rapporteurs plus l’assistance d’un groupe d’experts) ayant permis la rédaction du rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2012 sur les coûts de la filière électronucléaire.

Dans ce contexte l’utilité de cette commission paraît discutable.

En tout état de cause, l'ASN, le DSND et, depuis 2015, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) assurent un rôle d’appui à l’autorité administrative en charge du contrôle. Par ailleurs, la sécurisation du financement des charges nucléaires de long terme reste très suivie. Le contrôle exercé par le gouvernement est régulièrement examiné par la Cour des comptes et contrôlé par le Parlement. Ainsi, l'utilité de cette commission est discutable et sa suppression contribuera à la simplification de l'action de l'Etat.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 282

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOCHART, SZCZUREK et DUROX


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le Gouvernement remet un an après la promulgation de cette loi un rapport sur la rationalisation et l’évaluation de l’action des commissions administratives consultatives.

Objet

L’article 1er du projet de loi vise à simplifier et rationaliser le paysage administratif français en supprimant plusieurs commissions administratives consultatives. Il correspond à un objectif louable de rationalisation et de lisibilité des organismes consultatifs facilitant les missions de régulation de l’administration. Néanmoins, la prolifération de ces organismes, a engendré des problématiques lancinantes de coûts, de redondance des missions et d’efficacité globale de leurs actions.

Cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport d’évaluation de ces commissions administratives consultatives en vue d’une rationalisation à moyen terme de leur nombre.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 321

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Dans un délai d’un an à compter de la promulgation du présent projet de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conseils ad hoc créés entre 2017 et 2023 et chargés de conseiller le Président de la République. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement.

Objet

Par cette demande de rapport, le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires souhaite que la pratique présidentielle consistant en la création d’instances ad hoc, dénuées de fondements juridiques et chargées de conseiller le seul Président de la République puisse faire l’objet d’une évaluation remise au Parlement.

Depuis son élection, Emmanuel Macron a créé ex nihilo de nombreuses instances collégiales restreintes autour de sa personne, chargées de le conseiller sur des sujets très divers : Conseil présidentiel du développement, Conseil présidentiel pour l’Afrique, Conseil de défense écologique, Conseil de défense sanitaire, Conseil de défense énergétique, ou encore le dernier en date, le Conseil présidentiel de la Science, qui ne comporte d’ailleurs aucun membre du Gouvernement.

Si la création à répétition de ces instances sont malheureusement devenues familières depuis le début de la présidence d’Emmanuel Macron, elles traduisent surtout une lecture profondément contestable des institutions, fondée sur l’hyperprésidence et la concentration de la prise de décision autour d’une seule personne. 

Ces instances ad hoc apparaissent comme des outils de communication politique destinés à mettre en scène l’action et l’omniscience du Président au détriment du Gouvernement et du Parlement, pourtant responsables démocratiquement selon les mécanismes du régime parlementaire. Ces différents conseils ne disposent par ailleurs d’aucun fondement juridique et naissent de la seule volonté du Président. Elles ne peuvent faire l'objet d’aucun contrôle juridictionnel ou démocratique.

Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires est opposé à cette pratique présidentielle d’immixtion dans le travail gouvernemental. Par cette demande de rapport, notre groupe souhaite que cette pratique puisse faire l’objet d’un contrôle parlementaire, a minima par le dépôt d’un rapport. 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 473

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;

2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;

3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

II. – Le code du commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 310-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la troisième phrase est supprimée ; 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 310-2, les mots : « du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente, dont une copie est adressée concomitamment à » sont remplacés par le mot : « de ».

III. – L’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier. Cette même déclaration doit également être transmise à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

2° Au second alinéa, les mots : « sur un panneau comportant le nom, la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse » sont remplacés par les mots : « selon des modalités définies par décret ».

IV. – Les dispositions prévues au II et au III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

Objet

Amendement de rétablissement de la rédaction initiale pour la simplification des démarches administratives des entreprises au moyen d’une identification et d’un tri des procédures administratives.

Le I de l'article 2 habilite le Gouvernement à agir par ordonnances afin de permettre à l'administration de mener les travaux nécessaires à la simplification des démarches déclaratives des entreprises et d'accélérer ainsi le processus en faveur du pré-remplissage des formulaires et donc la suppression des déclarations/démarches redondantes et/ou superfétatoires. Il s'agira particulièrement de transformer des procédures d'autorisation en simples déclarations, et de supprimer des déclarations. Une analyse approfondie fondée sur un recensement fin devra permettre de s'assurer que ces simplifications sont faites sans porter préjudice à la participation du public, ni à l'ensemble des règles notamment européennes qui conduisent à des déclarations ou autorisations. Sur le fond, il sera également nécessaire de s'assurer que la protection de nos concitoyens reste maintenue à un niveau comparable mais avec moins de procédures. L’ensemble de ces travaux impliquera une consultation des parties prenantes.

Le II et le III constituent plusieurs exemples de modifications législatives illustrant les simplifications attendues du travail de détail déjà engagé par les administrations.

En matière de ventes en liquidation (1° du II du présent amendement), l’article L. 310-1 du code de commerce prévoit que les ventes en liquidation sont soumises à une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation, précisant la cause et la durée de la liquidation. Cette déclaration est accompagnée d’un inventaire des marchandises à liquider. L’inventaire des marchandises implique pour le chef d’entreprise de préciser, pour chaque article ou produit : la référence de l’article ou du produit, la marque, le fournisseur, la désignation du produit, la quantité, le prix d’achat moyen hors taxe, et le prix de vente (unitaire ou total, selon la valeur du prix unitaire). Cet inventaire, qui comporte généralement plusieurs pages de produits ou inventaires, constitue donc une démarche particulièrement chronophage pour le chef d’entreprise, alors même que les ventes en liquidation concernent essentiellement des entreprises connaissant des difficultés économiques (notamment décision de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation). Afin d’alléger la charge administrative des entreprises s’agissant de la vente en liquidation, le présent amendement supprime l’obligation de dépôt de l’inventaire des marchandises à liquider annexée à la déclaration préalable de vente en liquidation. En revanche, afin de garantir la protection des consommateurs, il maintient le principe d’une déclaration préalable afin de préciser la cause et la durée de la liquidation.

En matière de ventes au déballage (2° du II du présent amendement), l’article L. 310-2 du code de commerce prévoit que les entreprises doivent, avant toute vente au déballage, adresser une déclaration préalable écrite à l'autorité administrative compétente ainsi qu’à la mairie de la commune dont dépend le lieu de la vente. Ainsi, l’article L. 310-2 du code de commerce va à l’encontre du principe du « Dites-le nous une fois » selon lequel une administration (y compris une collectivité territoriale) ne peut imposer à un particulier ou à une entreprise de lui transmettre une information qu’elle serait déjà en mesure d’obtenir auprès d’une autre administration. Le présent amendement supprime cette double obligation de dépôt de la demande pesant sur l’entreprise et maintient comme administration destinataire de la déclaration l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, qui pourra transmettre l’information elle-même à la mairie. Cette mesure a fait l’objet d’une concertation avec l’Association des maires de France, qui soutient la mesure.

En matière de chantiers forestiers (III du présent amendement), l’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, les chefs d'établissement ou d'entreprise doivent, avant le début de chantiers forestiers, adresser une déclaration préalable écrite à l'autorité administrative compétente ainsi qu’à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier. Or, en disposant que les chefs d'établissement ou d'entreprise doivent procéder à une double déclaration auprès de deux administrations différentes, alors même que celles-ci pourraient échanger entre elles les informations relatives à cette déclaration préalable, l’article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime va à l’encontre du principe du « Dites-le nous une fois ». Afin d’alléger la charge administrative des entreprises s’agissant de la conduite des chantiers forestiers, et dans un souci de qualité du droit, le présent amendement supprime la double obligation de dépôt de la demande pesant sur l’entreprise, et renvoie à un décret la détermination du contenu de la déclaration ainsi que les conditions de transmission de celle-ci entre les administrations concernées. L’amendement renvoie également à un décret la détermination du contenu et des modalités de l’affichage permettant de signaler le chantier. Cette mesure a fait l’objet d’une concertation avec l’Association des maires de France, qui soutient la mesure.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 616

3 juin 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 473 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 473

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion des procédures relatives au droit du travail

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion des procédures relatives au droit du travail

III. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

à l’exclusion des procédures relatives au droit du travail

Objet

Par ce sous amendement, les parlementaires du groupe CRCE-K proposent de restreindre les domaines visés par l’habilitation afin de garantir que les procédures relatives au droit du travail, en particulier celles relatives à la durée du temps de travail, ne soient pas concernées. Le remplacement du régime d'autorisation par celui de déclaration sur des sujets aussi sensibles que la durée maximale de travail quotidienne ou le travail de nuit nécessite a minima une négociation avec les organisations représentatives des travailleuses et des travailleurs. Tel est le sens de ce sous-amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 10

29 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le mécanisme de mécénat des entreprises en supprimant l'obligation déclarative prévue au 6 de l'article 238 bis du CGI. À la place, les entreprises devront publier dans leur rapport de gestion les actions de mécénat réalisées ainsi que leur impact.

Actuellement, le 6 de l'article 238 bis du CGI impose aux entreprises ayant effectué plus de 10 000 euros de dons de déclarer le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Par ailleurs, les entreprises doivent inclure dans leur déclaration annuelle de résultats le formulaire n°2069-RCI (cerfa), qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris ceux liés au mécénat.

De plus, les contreparties au mécénat sont régies par le principe de « disproportion marquée », selon lequel la valeur des contreparties ne doit pas dépasser 25 % de la valeur du don, afin de maintenir le caractère désintéressé du don et éviter tout acte de commerce entre les parties.

Le nouvel article 222 bis du CGI introduit une obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons, leur imposant de déclarer le nombre de reçus émis et le montant total des dons correspondants. Il étend également aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation mentionnée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en grande partie déjà remplie. Il serait plus efficace et moins contraignant pour les entreprises de publier un bilan de leurs actions de mécénat dans leur rapport de gestion.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 19 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme BILLON, MM. CANÉVET, BONNEAU et LAUGIER, Mme HERZOG, MM. CAMBIER et LEVI, Mme ROMAGNY, MM. LAFON et MENONVILLE, Mmes JACQUEMET et Olivia RICHARD, MM. DELCROS et KERN, Mme GACQUERRE et MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement propose de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat.

À ce jour, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Or, les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, les contreparties au mécénat sont également encadrées par la loi et reposent sur le principe de « disproportion marquée ». Aussi, la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25 % (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

L'obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est donc en très grande partie déjà remplie. Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient ainsi un acte de bonne gestion, et son impact est partagé chaque année par l'entreprise auprès de ses parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 42 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l’impact de leur mécénat.

Il est crucial de libérer les entreprises des contraintes inutiles, qui peuvent freiner le développement du mécénat.

En effet, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises qui réalisent plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties. Il est important de souligner que les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats, le formulaire n° 2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, il convient de noter que les contreparties au mécénat sont encadrées par la loi et repose sur le principe de « disproportion marquée ». Ainsi la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25 % (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l’administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en très grande partie déjà remplie. Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté, il est urgent de créer les conditions de la mobilisation de tous pour y répondre. Les entreprises peuvent y contribuer grâce à leur mécénat. Loin d’être une contrainte, le mécénat est un atout pour l’entreprise : il leur permet de mieux attirer ou fidéliser les talents, il contribue à accroitre le sens donné au travail de leurs collaborateurs, il crée de la fierté collective et du lien social sur nos territoires.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient ainsi un acte de bonne gestion et son impact est partagé chaque année par l`entreprise auprès de ses parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 242 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. BUIS, THÉOPHILE, OMAR OILI, BUVAL et BITZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;

2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.

II. – Après le 5° du II de l’article L. 232-1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Simplifier le dispositif de mécénat d'entreprises 

Cet amendement a pour objectif de simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238 bis du CGI et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions et de l'impact de leur mécénat. 

Il est crucial de libérer les entreprises des contraintes inutiles, qui peuvent freiner le développement du mécénat.

En effet, le 6 de l’article 238 bis du CGI oblige les entreprises, qui réalise plus de 10 000 euros de dons, à effectuer une déclaration supplémentaire en indiquant le montant et la date du don, l’identité du bénéficiaire ainsi que les éventuelles contreparties.

Il est important de souligner que les sociétés doivent déjà joindre à leur déclaration annuelle de résultats, le formulaire n°2069-RCI (cerfa) qui récapitule toutes les réductions et crédits d’impôts de l’exercice, y compris celles prévues au titre du mécénat.

Par ailleurs, il convient de noter que les contreparties au mécénat sont encadrées par la loi et repose sur le principe de « disproportion marquée ».

Ainsi la valeur des contreparties ne doit pas remettre en cause le caractère désintéressé du don ni relever d’un acte de commerce entre les deux parties. Selon ce principe, la valeur de la contrepartie ne doit pas dépasser 25% (un rapport de 1 à 4) de la valeur du don.

Enfin, le nouvel article 222 bis du CGI introduit une nouvelle obligation déclarative pour les organismes bénéficiaires de dons. Ces organismes doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le nombre de reçus émis ainsi que le montant total des dons correspondants. Ledit article étend par ailleurs aux entreprises mécènes l’obligation de disposer d’un reçu pour bénéficier de la réduction d’impôt.

Ainsi, l’obligation visée au 6 de l’article 238 bis du CGI est en très grande partie déjà remplie.

Demander aux entreprises de publier, dans leur rapport de gestion, un bilan de leurs actions en faveur du mécénat semble être plus efficace et bien moins contraignant.

Face aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels notre pays est confronté, il est urgent de créer les conditions de la mobilisation de tous pour y répondre.

Les entreprises peuvent y contribuer grâce à leur mécénat.  Et par ailleurs le mécénat est un atout pour l`entreprise : il leur permet de mieux attirer ou fidéliser les talents, il contribue à accroitre le sens donné au travail de leurs collaborateurs, il crée de la fierté collective.

Inclure systématiquement le soutien aux organismes d`intérêt général dans le rapport de gestion des entreprises permet de valoriser et développer cette pratique. Le mécénat devient alors une norme et son impact est partagé chaque année par l`entreprise auprès de ses parties prenantes.

Source : Break Poverty (organisation humanitaire française)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 43 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

- Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

- Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

- l’immeuble est affecté à un usage d’habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d’amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d’amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 117 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes DEMAS, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO, JOSENDE, MULLER-BRONN et JACQUES, MM. PERNOT, SIDO, SOMON, SAURY et CADEC, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, MANDELLI et BELIN, Mme IMBERT, M. Étienne BLANC et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

 L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

 Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

 L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

 Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 185 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BURGOA, BONHOMME, TABAROT, GENET, MICHALLET, Henri LEROY et LEVI, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme JOSEPH, M. Jean Pierre VOGEL, Mme MALET, MM. Daniel LAURENT et FOLLIOT, Mmes LAVARDE et HERZOG, MM. CHATILLON, REYNAUD et ANGLARS, Mmes LASSARADE et CANAYER, MM. KLINGER et BONNEAU, Mmes GOSSELIN et BONFANTI-DOSSAT et MM. DHERSIN, Jean-Baptiste BLANC, CHEVROLLIER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-  Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-  Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-  l’immeuble est affecté à un usage d’habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-  les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-  le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d’amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d’amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 197 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, Louis VOGEL, Alain MARC, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, Vincent LOUAULT et ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

- le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

- le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

- l’immeuble est affecté à un usage d’habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

- les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

- le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d’amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d’amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 258 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAZABONNE, BONNECARRÈRE, HENNO et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. LAFON, Mmes ROMAGNY et ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes Olivia RICHARD, BILLON et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Cet amendement propose de remplacer l’attestation de TVA remplie par le client ouvrant droit à un taux réduit de TVA  par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises.

Actuellement, les travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ouvrent droit à un taux réduit de TVA sous condition de production d'une attestation remplie, datée et signée par le preneur de travaux.

Cette procédure lourde et complexe pour les entreprises peut mettre en cause leur responsabilité .

Dans un objectif de simplification, le présent dispositif prévoit de remplacer ce document par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises.Il s'agit de faciliter le recueil d'information et  de réduire la manipulation de documents administratifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 265 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme BOURCIER, MM. MALHURET et CAPUS et Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

 L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

 Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

 L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

 Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 438 rect. quinquies

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUBET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien réalisés dans des locaux d’habitation, sous certaines conditions fixées par l’article 279-0 bis du code général des impôts.

Afin de pouvoir appliquer ce taux réduit de TVA, l’entrepreneur ou l’artisan doit fournir à l’administration fiscale un CERFA rempli par son client, certifiant l’éligibilité des travaux réalisés au taux réduit.

Outre la charge administrative pour les entreprises, cette formalité est également très complexe pour un particulier non averti.

Ainsi, cet amendement propose de remplacer l’attestation par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Cette mesure permet de recueillir l’attestation du client conformément à la loi, tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans.

Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 518 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

 L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

 Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

 L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

 Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 Cet amendement a été travaillé avec la FFB du Cantal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 535 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, MM. MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE, Mme DURANTON, MM. OMAR OILI, BUVAL, BITZ et FOUASSIN et Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Le bénéfice des taux réduits applicables aux travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans est conditionné à la réception d’une attestation remplie, datée et signée par le preneur des travaux.

L’article 279-0 bis du CGI (TVA à 10 %) indique que « le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions [qui feraient de ce local un immeuble neuf]. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité ». L’article 278-0 bis A du CGI (TVA à 5,5 %) comporte une disposition similaire.

Deux attestations, assorties de notices, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr ou www.service-public.fr :

-       Le formulaire n° 1300-SD (CERFA n° 13947) à utiliser lorsque les travaux affectent les composantes du gros œuvre et/ou les éléments de second œuvre ;

-       Le formulaire n° 1301-SD (CERFA n° 13948) à utiliser pour les autres travaux (notamment réparation et entretien).

L’attestation mentionne les éléments suivants :

-       l'immeuble est affecté à un usage d'habitation à l’issue des travaux et il est achevé depuis plus de deux ans ;

-       les travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus, d’une part ne conduisent pas à une surélévation du bâtiment, d’autre part ne rendent pas l’immeuble à l’état neuf dans les conditions précisées par les dispositions visées au II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20, et enfin n’augmentent pas la surface de plancher de la construction de plus de 10 % (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 au II-B § 360 et suivants) ;

-       le cas échéant, les travaux ont la nature de travaux d'amélioration de la qualité énergétique et/ou ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique.

Ces formalités alourdissent la charge administrative des entreprises, qui font face à des difficultés notables tant pour la récupération de ces attestations que pour leur remplissage. Pour un client non averti, ces formulaires s’avèrent encore très complexes.

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, il est donc proposé de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis, les factures ou les notes émises par les entreprises. Cette mention serait signée par les clients. Une telle disposition permettrait d’obtenir une modalité de recueil de l’attestation du client, dans le respect de la loi, tout en facilitant la manipulation des documents administratifs pour les artisans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 586 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mmes NOËL et BERTHET, MM. BACCI, SOL, MILON, de NICOLAY, NATUREL et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. FAVREAU, Mme EVREN, M. CHAIZE, Mmes de CIDRAC et RICHER, M. LEFÈVRE et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Objet

Cet amendement entend porter une mesure de simplification nouvelle en faveur des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). 

En effet, en matière fiscale, les entreprises et les artisans doivent faire face aux complexités de l’attestation de TVA à faire remplir par les clients, afin de pouvoir bénéficier d’un taux réduit de TVA sur certains travaux. Quand bien même cette attestation est mal renseignée par le client, c’est l’entreprise ou l’artisan qui voit sa responsabilité engagée devant le Trésor public. Pour éviter ces contentieux et ces complexités sans fin, il serait judicieux de remplacer l’attestation de TVA par une mention sur le devis ou les factures. Cette mention ferait l’objet d’une signature par le client, recueillie par l’entreprise. Il s’agirait là d’une mesure concrète de simplification que les entreprises et artisans de Bâtiment attendent depuis très longtemps. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 437 rect. ter

4 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture ».

Objet

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations de rénovation énergétique réalisées par une entreprise dans des locaux d’habitation, sous certaines conditions fixées par l’article 278-0 bis A du Code général des impôts.

Afin de pouvoir appliquer ce taux réduit de TVA, l’entrepreneur doit fournir à l’administration fiscale un CERFA rempli par son client, certifiant l’éligibilité des travaux réalisés au taux réduit.  

Outre la charge administrative pour les entreprises, cette formalité est également très complexe pour un particulier non averti.

Ainsi, cet amendement propose de remplacer l’attestation par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Cette mesure permet de recueillir l'attestation du client conformément à la loi, tout en facilitant la gestion des documents administratifs pour les artisans.

Dès lors, les entreprises du BTP n'auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l'immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 416 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CAMBIER, Mme GACQUERRE et MM. DUFFOURG, LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 54 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le relevé des frais généraux (formulaire n°2067-SD).

L’ensemble des éléments figurant sur le relevé des frais généraux figure dans le FEC de l’entreprise. Par ailleurs, ces éléments sont également communiqués tous les mois ou trimestres dans le cadre de la DSN. Cette déclaration est donc redondante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 170 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme AESCHLIMANN, MM. BURGOA, KHALIFÉ, ANGLARS, KAROUTCHI, MILON, Henri LEROY et SOMON, Mmes JACQUES et HERZOG, MM. PANUNZI, LAUGIER, DUFFOURG et BRISSON, Mmes JOSENDE et PETRUS, MM. MANDELLI, FAVREAU et LAMÉNIE, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 240 du code général des impôts est abrogé.

Objet

La déclaration DAS2 a pour objet d’indiquer aux services fiscaux les honoraires ou commissions versés par l’entreprise à des personnes extérieures. Cette déclaration est obligatoire lorsque leur montant excède1 200 € par an pour un même bénéficiaire.

La suppression de la déclaration DAS2 a pour objectif de simplifier les obligations déclaratives des entreprises. La centralisation et l'automatisation des échanges de données entre les administrations fiscales et les entreprises rendent cette déclaration redondante. En supprimant cette obligation, les charges administratives pesant sur les entreprises sont réduites, favorisant ainsi un environnement économique plus compétitif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 422 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 87 du code général des impôts, après le mot : « morale » sont insérés les mots : « à l’exclusion des entreprises de plus de deux-cent-cinquante salariés »

Objet

Cet amendement vise à supprimer la DAS 2 pour les TPE et PME.

Les éléments contenus dans la déclaration des commissions et honoraires (DAS2) figurent déjà dans le fichier des écritures comptables de l’entreprise (FEC). La DAS 2 pourrait être supprimée pour les TPE et PME (en fonction de la taille de l’entreprise ou du montant des commissions versées) ; elle serait communiquée uniquement sur demande de l’administration fiscale pour les TPE et PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 421 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VÉRIEN et ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Un délai supplémentaire est accordé aux utilisateurs des téléprocédures pour réaliser la télétransmission de leurs déclarations de résultats. Ce délai est fixé à quinze jours calendaires au-delà de la date limite de dépôt des déclarations. Il s’applique à toute entreprise réalisant une télétransmission de sa déclaration de résultats en ligne ou par transmission de fichiers. Ce délai supplémentaire s’applique également aux déclarations dont la date de dépôt est déterminée par rapport à la date de dépôt de la déclaration de résultats. » 

Objet

Cet amendement vise à harmoniser les dates de dépôt des déclarations fiscales des entreprises en déposant la déclaration de CVAE et la CA12 en même temps que la déclaration de résultat (liasse fiscale)

Actuellement, ces déclarations doivent être déposées le 2e jour ouvré suivant le 1er mai.

Toutefois, certaines bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours lorsque la déclaration est soucrite par voie électronique :

-       La déclaration 1330 CVAE et la déclaration de résultat bénéficient du délai supplémentaire

-       La déclaration 1329 CVAE et la CA12 ne bénéficient pas du délai supplémentaire

 Dans un souci de simplification des démarches, il conviendrait d’harmoniser ces dates.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 455 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAUTAREL, Jean-Baptiste BLANC et CADEC, Mmes CARRÈRE-GÉE et LAVARDE, MM. BURGOA et KHALIFÉ, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, TABAROT et BELIN et Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’autorité « PEPPOL France » est créée afin de déployer un réseau d’échanges interopéré de factures électroniques (e-invoicing) et autres documents de gestion électroniques en utilisant les standards européens PEPPOL. 

Elle est composée de représentants de l’État et de structures directement compétentes.

L’autorité comprend :

1° Un représentant de l’État ;

2° Un représentant du Forum national de la facture électronique et des marchés publics Électroniques ;

3° Un représentant du Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

Le cas échéant, d’autres entités publiques ou privées peuvent rejoindre sa gouvernance dans la mesure où leur présence permet de contribuer activement au déploiement du réseau PEPPOL en France.

II. – La création de l’autorité « PEPPOL France » est confiée au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

III. – Les coûts de fonctionnement et d’investissement pour la création de cette entité sont intégralement pris en charge par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.

 

Objet

L’intégration de la facture électronique dans le cadre législatif vise à simplifier les processus comptables des TPE et PME, sécuriser les échanges et les paiements, et améliorer les délais de règlement.

La mise en place de l’obligation de la facture électronique se décompose en deux volets distincts mais complémentaires. Le premier volet, l’e-invoicing, permet aux entreprises de numériser leurs échanges commerciaux, engendrant des gains de productivité administratifs significatifs. Le second volet, l’e-reporting, vise à sécuriser les bases de TVA, impliquant des ajustements organisationnels pour les entreprises.

Le report de l’obligation par l’État a offert aux entreprises un délai supplémentaire pour se préparer aux impacts de l’e-reporting. Cependant, ce report a également retardé la mise en œuvre de l’e-invoicing. Ce délai pourrait inciter les entreprises à procrastiner, risquant de créer un engorgement à l’approche de la date butoir.

Pour éviter cette situation, il est proposé de déployer dès 2024 les échanges de factures électroniques (e-invoicing). Ce déploiement anticipé permettrait aux entreprises de profiter immédiatement des gains de productivité et de se préparer plus efficacement à l’arrivée du second volet, l’e-reporting et de maximiser les chances de réussite de l’intégration de la facturation électronique dans les relations économiques françaises.

L’écosystème, dans lequel le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables (CNOEC) et le Forum National de la Facture Électronique et des Marchés Publics Électroniques (FNFE-MPE) jouent un rôle crucial, est déjà en phase de mise en place des échanges de factures électroniques en utilisant les standards d’échange européens du réseau PEPPOL, largement adoptés dans de nombreux pays. Cet écosystème peut organiser les règles d’échanges en conformité avec les directives de l’État dès 2024, permettant ainsi un démarrage en deux temps de la facture électronique. La première étape, facultative, servira à démontrer les bénéfices immédiats de l’e-invoicing.

La facture électronique constitue également une source essentielle pour la mesure des informations extra-financières de durabilité. De plus, l’adoption des standards PEPPOL sera en ligne avec le projet de Directive ViDA qui prévoit d’instaurer la facture électronique obligatoire à compter de 2030, garantissant une transition harmonieuse vers les nouvelles obligations réglementaires, de nombreux pays comme la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne, anticipant comme la France ces obligations en s’appuyant aussi sur le réseau PEPPOL déjà largement déployé par ailleurs en Suède, Norvège, Finlande, Danemark, Islande s’agissant seulement de l’Europe.

En initiant dès 2024 la possibilité d’échanges de factures électroniques, cet amendement vise à fournir aux entreprises une opportunité précieuse de s’adapter progressivement, tout en bénéficiant immédiatement des nombreux avantages associés à la numérisation des processus comptables. Il permet également aux entreprises non assujetties à la TVA de bénéficier de cette réforme en intégrant le flux e-invoicing.

Ainsi, le présent amendement, rédigé avec le concours du Conseil national de l’Ordre des experts-comptables, vise à permettre la création de l’autorité PEPPOL France sous la forme d’une structure au sein de laquelle l’intégralité des parties prenantes et volontaires sont représentés, qu’elles soient privées ou publiques. 

Cette branche française de l’autorité PEPPOL sera composée d’un représentant du conseil national de l’ordre des experts-comptables, d’un représentant du FNFE-MPE et d’un représentant de l’État, le cas échéant complété d’autres entités publiques ou privées dans la mesure où leur présence permet de contribuer activement au déploiement du réseau PEPPOL en France. Les coûts liés à la mise en place de cette autorité seront intégralement pris en charge par les acteurs privés représentés au sein de cette autorité, et en premier lieu par le Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 224 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme VÉRIEN et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 862 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « , greffiers » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent toutefois, au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635, à réception du dossier de formalités auxquels ils sont rattachés, la collecte auprès de l’assujetti des droits d’enregistrement afférents et sont chargés de les reverser aux services fiscaux selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à implémenter le principe du « dites-le nous une fois » à l’enregistrement des actes de sociétés, en supprimant une formalité préalable afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’obligation d’enregistrement des actes auprès des services fiscaux génère des crispations conséquentes de la part des entrepreneurs.

En effet, cette formalité, préalable à la publication au RCS de certaines inscriptions, ne semble plus se justifier dans la mesure où les actes déposés aux services fiscaux vont ensuite être devoir l’être de nouveau au greffe du tribunal de commerce à l’appui du dossier de formalités.

Par ailleurs, l’enregistrement ne s’effectue pas en ligne pour tous les actes et nécessite parfois un déplacement du dirigeant.

Enfin, il apparaît que lorsque les services d’enregistrement font face à des afflux de dossiers et que le délai de traitement est allongé, le déclarant ou le mandataire est mis dans l’impossibilité de déposer le dossier d’inscription dans le délai réglementaire.

Il est donc proposé de poursuivre le processus de simplification amorcé par les lois n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, puis n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en supprimant, relativement aux actes qui restent soumis à l’obligation d’enregistrement préalable, l’interdiction faite aux greffiers de recevoir des formalités comportant des actes non enregistrés.

Cette mesure s’accompagnerait d’une nouvelle mission confiée aux greffiers des tribunaux de commerce, lesquels se substitueraient aux services fiscaux pour la collecte des droits d’enregistrement pour les reverser à la Direction générale des finances publiques selon des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 237

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme HAVET et M. LÉVRIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 862 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « , greffiers » est supprimé ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement ainsi que l’Institut national de la propriété industrielle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Les greffiers des tribunaux de commerce assurent toutefois, au titre des actes mentionnés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635, à réception du dossier de formalités auxquels ils sont rattachés, la collecte auprès de l’assujetti des droits d’enregistrement afférents et sont chargés de les reverser aux services fiscaux selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Simplifier les démarches des entreprises par la suppression d'une formalité préalable dans l’enregistrement des actes de sociétés 

Cet amendement vise à implémenter le principe du « dites-le nous une fois » à l’enregistrement des actes de sociétés, en supprimant une formalité préalable afin de simplifier les démarches des entreprises.

L’obligation d’enregistrement des actes auprès des services fiscaux génère des crispations conséquentes de la part des entrepreneurs.

En effet, cette formalité, préalable à la publication au RCS de certaines inscriptions, ne semble plus se justifier dans la mesure où les actes déposés aux services fiscaux vont ensuite être devoir l’être de nouveau au greffe du tribunal de commerce à l’appui du dossier de formalités.

Par ailleurs, l’enregistrement ne s’effectue pas en ligne pour tous les actes et nécessite parfois un déplacement du dirigeant.

Enfin, il apparaît que lorsque les services d’enregistrement font face à des afflux de dossiers et que le délai de traitement est allongé, le déclarant ou le mandataire est mis dans l’impossibilité de déposer le dossier d’inscription dans le délai réglementaire.

Il est donc proposé de poursuivre le processus de simplification amorcé par les lois n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, puis n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en supprimant, relativement aux actes qui restent soumis à l’obligation d’enregistrement préalable, l’interdiction faite aux greffiers de recevoir des formalités comportant des actes non enregistrés.

Cette mesure s’accompagnerait d’une nouvelle mission confiée aux greffiers des tribunaux de commerce, lesquels se substitueraient aux services fiscaux pour la collecte des droits d’enregistrement pour les reverser à la Direction générale des finances publiques selon des conditions définies par décret.

 Cet amendement a été travaillé par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 223 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme VÉRIEN et MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : :

L’article L. 123-33 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. »

Objet

Il apparaît à ce jour que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs formalités au guichet unique ne bénéficient d’un accompagnement qu’à travers les réseaux consulaires et les formalistes.

Il est constaté que cet accompagnement pourrait être amélioré en confiant également aux greffiers des tribunaux de commerce cette mission. En effet, les chefs d’entreprises démunis face à la complexité des démarches se déplacent et demandent, aux guichets des greffes, à être accompagnés pour réaliser leurs formalités. À ce jour, les greffes leur indiquent qu’ils ne sont pas autorisés à leur fournir un accompagnement personnalisé.

Cet amendement vise à permettre à étendre l’offre d’accompagnement des entrepreneurs en y intégrant les greffiers des tribunaux de commerce qui sont à la fois des acteurs de proximité, du fait du maillage territorial des juridictions auxquelles ils appartiennent, et des interlocuteurs de référence, du fait de leur expertise.

Les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont officiers publics et ministériels, assumeraient cette mission sans coût pour l’État et dans le respect des dispositions réglementaires concernant le contrôle desdites formalités (à la manière ce qui existe déjà relativement aux chambres de métiers et de l’artisanat, qui peuvent proposer l’accompagnement), et notamment l’article R. 123-14 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 235

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : :

L’article L. 123-33 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires, les greffiers des tribunaux de commerce et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123-32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise. »

Objet

Simplifier l'accompagnement des entrepreneurs pour effectuer les formalités au guichet unique en intégrant les greffiers des tribunaux de commerce 

Il apparaît à ce jour que les entreprises qui souhaitent effectuer leurs formalités au guichet unique ne bénéficient d’un accompagnement qu’à travers les réseaux consulaires et les formalistes.

Il est constaté que cet accompagnement pourrait être amélioré en confiant également aux greffiers des tribunaux de commerce cette mission.

En effet, les chefs d’entreprises démunis face à la complexité des démarches se déplacent et demandent, aux guichets des greffes, à être accompagnés pour réaliser leurs formalités. À ce jour, les greffes leur indiquent qu’ils ne sont pas autorisés à leur fournir un accompagnement personnalisé.

Cet amendement vise à permettre à étendre l’offre d’accompagnement des entrepreneurs en y intégrant les greffiers des tribunaux de commerce qui sont à la fois des acteurs de proximité, du fait du maillage territorial des juridictions auxquelles ils appartiennent, et des interlocuteurs de référence, du fait de leur expertise.

Les greffiers des tribunaux de commerce, qui sont officiers publics et ministériels, assumeraient cette mission sans coût pour l’État et dans le respect des dispositions réglementaires concernant le contrôle desdites formalités (à la manière ce qui existe déjà relativement aux chambres de métiers et de l’artisanat, qui peuvent proposer l’accompagnement), et notamment l’article R. 123-14 du code de commerce.

 Cet amendement a été travaillé par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 87 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. PIEDNOIR, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. MOUILLER, BURGOA et SOMON, Mmes GOSSELIN et LAVARDE, MM. SAVIN, Jean Pierre VOGEL, Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, BRISSON et PANUNZI, Mmes JOSENDE, VENTALON et BELRHITI, MM. TABAROT et BELIN, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. CHEVROLLIER, MANDELLI et MEIGNEN, Mme PETRUS et MM. SIDO et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 227-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’est pas obligatoire d’inscrire les membres des comités de direction des sociétés par actions simplifiées au registre Kbis. »

Objet

Cet amendement vise à proposer de spécifier expressément que les membres des comités de direction des SAS n’ont pas à être pas portés au registre du Kbis.

En effet, le législateur a institué la SAS en vue d’une simplification pour les entreprises, en offrant une grande liberté contractuelle, notamment dans l’aménagement des règles d’organisation et de fonctionnement interne.

Toutefois, dans le cas où un comité de direction serait institué, il y a une ambiguïté légale sur le fait que ses membres soient inscrits ou non au KBis.

Or, il peut arriver que certaines entités souhaitent inscrire le nom des membres au KBis, rapprochant de ce fait le mode de fonctionnement de la société à celui d’une Société Anonyme. Et le greffe peut refuser l’inscription de la société au R.C.S., au motif que son organisation interne se rapproche de la Société Anonyme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 468 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE et MM. DUFFOURG et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-21 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le I de l’article L. 232-22 est ainsi rédigé :

« I. – La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » ;

3° Le I de l’article L. 232-23 est ainsi rédigé :

« I. – Le rapport de gestion des sociétés par actions autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 232-24 est abrogé.

II. - Après le 2° de l’article 223 du code général des impôts, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … Les sociétés suivantes sont également tenues de fournir :

« – Pour les sociétés par actions :

« Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.

« Pour les sociétés à responsabilité limitée :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise. » Pour les sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions :

« Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumis ;

« La proposition d’affectation du résultat soumis à l’assemblée et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.

« Les modalités d’applications de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

Objet

En vue d’une véritable simplification de la vie des entreprises, il doit être fait application du principe « dites-le nous une fois ».

Les entreprises doivent soumettre annuellement leur liasse fiscale (bilan, compte de résultat, déclaration de résultat et divers tableaux comme ceux des immobilisations et des amortissements), le dépôt des comptes annuels au Guichet Unique constitue une lourdeur injustifiée.

Il est proposé de supprimer cette obligation de dépôt des comptes annuels auprès du RCS dans le code de commerce afin de permettre aux entreprises de gagner du temps et des ressources. L’administration fiscale, via une modification du code général des impôts, deviendrait destinataire de l’ensemble des comptes annuels requis en matière fiscale et comptable (soit en matière comptable : comptes annuels, comptes consolidés le cas échéant, rapport de gestion, rapports des commissaires aux comptes, rapport du conseil de surveillance le cas échéant, proposition d’affectation du résultat et rapport de certification des informations en matière de durabilité (à venir) et les transmettrait directement au Guichet Unique qui serait chargé de les communiquer à l’ensemble des administrations concernées.

Cette initiative vise à alléger les formalités administratives pour les entreprises, favorisant ainsi leur développement et leur activité économique. C’est une étape importante vers une meilleure efficacité et une réduction des charges administratives pour les entreprises françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 289 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, MM. MICHALLET et GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1842 du code civil, après les mots : « à compter » sont insérés les mots : « du jour de la signature ou de l’approbation des statuts en la forme authentique ou, à défaut, à compter ».

Objet

Cet amendement vise à conférer la personnalité morale aux sociétés dès la signature des statuts reçus en la forme notariée.

L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est aujourd’hui assurée par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels ont majoritairement un statut d’officier public et ministériel. Ainsi, une des vertus de l’immatriculation est de donner date certaine à la naissance de la société avec un contrôle de légalité de la société et de ses composantes par le greffier.

Cette formalité entraîne inévitablement un délai parfois susceptible de porter préjudice à l’expédition des affaires. Ce délai vient également s’ajouter aux délais préparatoires précédemment subis par les fondateurs. Il pourrait ainsi faire l’objet d’un raccourcissement.

Ces jours perdus dans l’attente de l’immatriculation peuvent avoir des effets délicats, coûteux, ou délétères pour l’exécution d’une opération particulière, a fortiori lorsque la société est créée dans l’objectif d’acquérir un patrimoine particulier (souscription à une levée de fonds, acquisition d’un fonds de commerce, prise à bail, acquisition immobilière, etc.), parfois au moyen d’un financement bancaire.

L’absence d’immatriculation ou son retard complexifie et fragilise la réalisation de l’opération principale sous-jacente, qui implique naturellement d’autres parties prenantes que les seuls associés fondateurs. Un tel obstacle est capable à lui seul dans certains cas de mettre un terme prématuré et définitif à l’opération en cause.

Cet amendement vise à confier la faculté au notaire, officier public et ministériel, de faire acquérir directement la personnalité morale aux sociétés le jour de la signature des statuts sociaux en la forme authentique. Cette faculté conférée ne l’exonèrerait nullement du principe de responsabilité en vertu duquel il ne peut régulariser les statuts d’une société sans s’être assuré au préalable qu’elle puisse être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en vérifiant le respect des conditions légales et la réunion des documents nécessaires à l’immatriculation. Les sanctions en cas de manquement à ces obligations sont prévues à l’article R.123-89 du code de commerce et engagent sa responsabilité.

Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité pour les sociétés de jouir de la personnalité morale dès le jour de la signature de leurs statuts si ces derniers sont reçus en la forme authentique. 

Il paraît par ailleurs utile de rappeler que la mise en œuvre pratique de cette proposition n’apparaît plus spécialement délicate, dans la mesure où les outils informatiques de la profession, agréés par le conseil supérieur du notariat, disposent déjà dans leur quasi-totalité d’une connexion directe aux tribunaux de commerce pour la commande et le règlement de pièces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 44 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1470-4 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° La création d’un régime temporaire, permettant d’accélérer les démarches d’enregistrement. »

Objet

Cet amendement propose de simplifier considérablement les démarches liées à l’ouverture et à la reprise de magasins d’optique ou d’audioprothèse. 

Pour lancer son activité, l’opticien ou l’audioprothésiste doit notamment solliciter une demande d’identification auprès de la CPAM, afin d’obtenir un numéro FINESS (l'identifiant unique et définitif d'une entité juridique ou d'un établissement de santé). Les opticiens en particulier rencontrent d’importantes difficultés pour obtenir ce numéro FINESS du fait des délais de traitement très longs (plusieurs mois parfois).

La règlementation actuelle prévoit que ce numéro ne puisse être délivré qu’une fois le magasin officiellement repris.

La proposition d’un numéro temporaire, qui n’empêcherait pas les démarches de reprise mais qui ferait l’objet des mêmes contrôles a posteriori, doit être étudiée pour faciliter reprise et ouverture de magasins.

Cet amendement propose donc que le décret en Conseil d’Etat puisse être revu pour examiner la possibilité de créer un numéro temporaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 45 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article 321-7 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation de tenue de registre ne s’applique pas aux magasins d’optiques. »

Objet

Cet amendement propose de simplifier considérablement les démarches liées à l’activité de revente de produits de seconde main, pour les magasins d’optique.

Le développement de la seconde main dans le secteur de l’optique reste actuellement très limité, malgré une demande des français de plus en plus forte d’avoir accès à une offre de lunettes plus responsables (étude Arcane de 2023 : plus de 4 porteurs sur 10 pourraient s’équiper d’une monture d’occasion ou de seconde main lors d’un prochain achat).

Actuellement, chaque magasin voulant s’engager dans une démarche de seconde main doit répondre à des obligations administratives très contraignantes, notamment l’obligation de déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture dont dépend son magasin principal et la tenue d’un registre des revendeurs d’objets mobiliers. Ces procédures ont été initialement prévues pour encadrer l’activité de brocante et ne sont donc pas adaptées aux lunettes.

Ces démarches sont lourdes et entrainent d’importants délais de traitements (souvent près de trois mois pour ouvrir une activité de seconde main), et sans lien avec l’activité d’opticien.

Dans une optique de simplification, cet amendement propose de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 41 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 184

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BURGOA, Mme LAVARDE, MM. BONHOMME et TABAROT, Mme BELRHITI, MM. BRUYEN et Daniel LAURENT, Mmes MULLER-BRONN, DEMAS et MALET, M. Jean Pierre VOGEL, Mmes DUMONT et JOSEPH, MM. de LEGGE, DHERSIN et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes GOSSELIN et AESCHLIMANN, MM. SAURY, BONNEAU, BELIN et KLINGER, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. ANGLARS, Mmes JOSENDE et IMBERT, MM. REYNAUD et CHATILLON, Mme HERZOG, MM. GENET, MICHALLET, Henri LEROY et LEVI, Mme GRUNY et MM. CHEVROLLIER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’État.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 196 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, CAPUS et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme SAINT-PÉ, MM. LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT et Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L’actuelle réglementation impose au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d’urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’Etat.

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d’ouvrage, tout en conservant l’efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l’octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens.

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 255 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAZABONNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO et LAUGIER, Mme DOINEAU, M. LAFON, Mme ROMAGNY, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mmes Olivia RICHARD, BILLON, ANTOINE et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

Le maître d'ouvrage est contraint lors du dépôt d'une demande de permis de construire de produire des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction.Elles s'ajoutent au formulaire CERFA  qui constitue en lui même un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. .

Cette redondance renforce inutilement les contraintes administratives  pesant sur les maitres d'ouvrage. C'est pourquoi, le présent amendement tend à supprimer la production de ces attestations afin de  simplifier les démarches que doivent accomplir ces derniers. Cette mesure garantit néanmoins l'efficacité des contrôles de conformité effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction. 

Elle s'inscrit dans la logique portée dans l'article 2 de suppression des formalités lorsque les règles applicables sont assurées par d'autres vecteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 516 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

L'actuelle réglementation impose au maître d'ouvrage de fournir, lors du dépôt d'une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Ces attestations viennent en complément du formulaire CERFA de permis de construire, où le maître d'ouvrage s'engage déjà à respecter l'ensemble des normes et réglementations en vigueur.

Cette exigence redondante de fournir des attestations spécifiques génère des contraintes administratives supplémentaires sans apporter de bénéfice significatif en termes de conformité des constructions. En effet, le formulaire CERFA constitue déjà un engagement juridique solide, reconnu par les services d'urbanisme et par les autorités compétentes. En outre, ces attestations ne font l’objet d’aucun contrôle effectif par les services de l’Etat. 

La suppression des attestations à cette étape du processus de permis de construire vise donc à simplifier les démarches administratives pour les maîtres d'ouvrage, tout en conservant l'efficacité des contrôles de conformité qui sont effectués postérieurement à l'octroi du permis et au cours des différentes phases de construction.

Cette mesure s'inscrit dans un effort plus large de rationalisation et de dématérialisation des procédures administratives, en réponse aux besoins des professionnels de la construction et en cohérence avec les objectifs inscrits à l’article 2 du présent projet de loi de supprimer des formalités administratives lorsque le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens. 

Elle permettra de réduire les délais et les coûts associés au dépôt des demandes de permis de construire, tout en maintenant un niveau élevé de garantie et de responsabilité sur le respect des normes de construction grâce aux engagements pris via le CERFA du permis de construire et les attestations requises à l’achèvement de la construction.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec la FFB du Cantal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 585 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et SOMON, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. BACCI, SOL, MILON, de NICOLAY, PANUNZI, NATUREL et CADEC, Mme VENTALON, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. FAVREAU, Mme EVREN, MM. CHAIZE, SAVIN et SIDO, Mmes de CIDRAC et RICHER, M. LEFÈVRE et Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-8-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Objet

Cet amendement entend porter une mesure de simplification nouvelle en faveur des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME). 

L’actuelle réglementation impose, en effet, au maître d’ouvrage de fournir, lors du dépôt d’une demande de permis de construire, des attestations certifiant son engagement à respecter les règles de construction. Or, ces attestations s’ajoutent au formulaire CERFA des permis de construire, dans lequel le maître d’ouvrage s’engage déjà à respecter l’ensemble des normes et réglementations en vigueur. Pour éviter cette redondance, cet amendement vise à supprimer ces attestations et à ne maintenir que le seul formulaire CERFA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 571

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAGNEN, Mme Sylvie ROBERT, M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. » ;

2° A la deuxième phrase de l’article L. 421-6, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le permis déclaratif » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 423-1, après le mot : « construire », est inséré le mot « déclaratif, » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 424-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. » ;

5° A l’article L. 424-2, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Sauf pour le permis de construire déclaratif, le » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 424-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif ne peut être retiré que s’il est illégal et dans les trois mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. » ;

7° A l’article L. 424-6, après le mot : « tacite », sont insérés les mots : «, d’un permis déclaratif » ;

8° A l’article L. 424-8, après la première occurrence du mot : « Le », sont insérés les mots : « permis de construire déclaratif, le ».

Objet

Cet amendement, conçu avec l’ordre des architectes, propose d'instaurer un permis de construire déclaratif qui consiste à dispenser d’instruction les demandes de permis de construire pour les projets simples dès lors que ceux-ci sont déposés par un architecte, tout en garantissant la qualité environnementale et l’efficacité énergétique des constructions ou des opérations de rénovation.

Les projets qualifiés de « simples » sont ceux qui répondent cumulativement aux critères suivants : ils ne sont pas soumis au recours obligatoire de l’architecte; ils ne sont pas soumis à instruction de l’Architecte des Bâtiments de France.

L’instruction des demandes par l’administration serait remplacée par le simple constat de la complétude du dossier de demande de permis de construire et par la délivrance d’un récépissé valant permis de construire déclaratif.

Le permis de construire déclaratif serait exécutoire dès la délivrance du récépissé valant autorisation de construire. En cas d’illégalité de la demande, l’administration pourra retirer la décision dans le délai trois mois.

Cet allègement de l’activité administrative soulagera les services instructeurs, notamment dans les collectivités territoriales rurales, celles-ci pourraient reconcentrer leur action sur les dossiers plus complexes.

Il incite aussi au recours à l’architecte sur ces projets simples qui permet un regard qualitatif complémentaire, qui peut manquer sinon à ce type de projets (amélioration de la qualité architecturale et environnementale).






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 227 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot « réclamation », la fin de la phrase est ainsi rédigée : «, les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ainsi que les notifications prévues aux premier et neuvième alinéas du 3 de l’article 34 et au 1 de l’article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. »

Objet

La mesure proposée consiste à dispenser de signature trois types de décisions prononcées par les services de la publicité foncière (SPF) : le refus du dépôt d’une formalité, la mise en instance de rejet (rejet « provisoire ») et le rejet définitif d’une formalité.

Pour mémoire, le droit de la publicité foncière correspond à l’ensemble des règles relatives à la publicité des droits réels portant sur les biens immeubles et est le garant de la sécurité des transactions immobilières.

La mission de publicité foncière est exercée par les SPF, chargés de la tenue du fichier immobilier, avec le soutien des services d’appui à la publicité foncière (SAPF), ces deux types de services étant placés sous l’autorité de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Le fichier répertorie la situation juridique de chaque immeuble telle qu’elle ressort des actes publiés. Elle permet à tout tiers intéressé de connaître la situation juridique d’un immeuble et rend également les droits réels immobiliers opposables aux tiers.

Le SPF et/ou le SAPF ont notamment pour mission, lorsqu’une formalité (ex : vente d’un immeuble) est déposée par un usager (majoritairement les notaires) pour publication au fichier immobilier, de s’assurer que les informations présentes dans l’acte sont complètes et concordantes avec celles figurant au fichier, afin de garantir la sécurité juridique des opérations immobilières au sens large (droit de la propriété et financements bancaires). En cas d’informations incomplètes dans les actes déposés ou de discordances avec les éléments figurant déjà au fichier immobilier, les SPF refusent le dépôt ou rejettent l’acte.

Dans ces cas, le service est amené à notifier à l’usager les trois types de décisions précitées (refus, mise en instance de rejet et rejet définitif), qui constituent des décisions administratives au sens du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Elles doivent actuellement être signées sur le fondement de l’article L. 212-1 du code précité.

Or, les conditions de fonctionnement de la mission de publicité foncière ont évolué :

- d’une part, du fait de la généralisation du télétravail des agents des SPF à la suite de la pandémie, comme dans toutes les entreprises et administrations ;

- d’autre part, avec la mise en œuvre d’un soutien au bénéfice de la mission, assuré par les SAPF (18 au total). Ces services, qui interviennent à distance en appui des SPF, dans le cadre de la relocalisation des services publics dans les territoires, permettent de s’ajuster à l’activité immobilière sur tout le territoire et contribuent ainsi à une meilleure maîtrise des délais de publication des formalités au fichier immobilier. 

La mesure envisagée est indispensable pour répondre à ces impératifs d’organisation destinés à renforcer l’efficacité de la mission de publicité foncière. Elle consiste en effet en la mise en place d’une dispense de signature de certaines décisions des SPF, destinée à fluidifier et simplifier les échanges et notamment le processus d’envoi des décisions précitées grâce au recours à la dématérialisation. In fine, il est attendu un effet positif sur la maîtrise du délai de publication qui sera particulièrement sensible pour accompagner la reprise du marché immobilier le moment venu.

Elle permet également d’éviter l’impression de documents, et leur envoi postal, dans un souci d’éco-responsabilité et d’économies budgétaires.

Enfin, la mesure bénéficiera aux usagers des SPF, qui sont en très grande majorité des notaires mais également d’autres professionnels du droit tels que les avocats, les commissaires de justice et les géomètres.

Elle bénéficiera aussi indirectement aux entreprises lorsque ces dernières sont parties à la transaction immobilière en réduisant les délais d’envoi des refus et rejets et donc en permettant leur régularisation plus rapide.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 2.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 414 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VÉRIEN et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et MM. LEVI et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le parcours cotisant des entreprises assujetties aux URSSAF, ainsi que des modalités de contrôle, de sanction et de recours dans le cadre de procédures engagées par cette même institution à leur endroit. Ce rapport pourra notamment s’appuyer sur une consultation menée auprès des usagers, à l’image de celle initiée par la Direction générale des finances publiques le 26 juillet 2018 dans le cadre du projet de loi « Un État au service d’une société de confiance ». 

Ce rapport pourra donner lieu à un ensemble de propositions d’ordre législatif ou infra-législatif afin d’améliorer les relations entre les entreprises et les organismes de recouvrement de cotisation sociales.

Objet

De nombreux entrepreneurs se plaignent de relations difficiles avec l’URSSAF, notamment concernant :

La difficulté à obtenir une communication fluide avec un agent et des informations précises et claires. Interlocuteurs changeants, incapacité à joindre une plateforme téléphonique, système de correspondance électronique défaillant, interfaces numériques obsolètes : de nombreuses procédures de communication doivent être objectivement évaluées afin d’être améliorées.Les nombreuses erreurs de prélèvement et les remboursements qui tardent en cas de prélèvement indu. Doubles prélèvements, impossibilité de s’opposer à un prélèvement indu, lenteur des modes de recours, lenteur des remboursements : de nombreuses erreurs sont signalées et mettent en péril la santé financière des entreprises.La difficulté de compréhension des procédures de contrôle, ainsi que la quasi-impossibilité pour le cotisant de faire valoir sa version auprès d’un interlocuteur clairement identifié.

Afin de dresser un constat clair et factuel sur l’état de la situation et de proposer une réelle amélioration des relations entre les cotisants et les URSSAF, le présent amendement propose de charger le Gouvernement d’établir un rapport exhaustif sur les pratiques actuelles et de proposer des axes d’amélioration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 474

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle-ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;

2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;

3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2°  ;

4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;

5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2° , cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.

II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :

1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;

2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;

3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;

4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.

III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 3 du projet de loi, supprimé par la commission spéciale, en proposant toutefois un délai d’habilitation de 9 mois au lieu de 18 mois comme initialement proposé dans le projet de loi.

En effet, en cohérence avec l’objet du présent projet de loi qui vise à simplifier la vie économique, cette disposition permet au Gouvernement d’instituer par ordonnances de nouveaux rescrits sectoriels, de nouvelles pré-décisions et de nouvelles procédures visant à cristalliser l’application des normes en vigueur pour des projets des entreprises, dans la continuité de la démarche suivie en 2014 et en 2018, afin d’améliorer la confiance réciproque entre les administrations et les entreprises.

L’institution des nouvelles garanties répond d’ailleurs à des demandes exprimées récemment. Dans un rapport du 15 février dernier intitulé « Rendre des heures aux Français – 14 mesures pour simplifier la vie de nos entreprises » remis aux ministres Bruno Le maire et Olivia Grégoire, certains parlementaires proposent ainsi de développer le rescrit en faisant valoir notamment que « L’utilisation du rescrit, pour l’instant essentiellement cantonné au domaine fiscal, permettrait (...) de rassurer les chefs d’entreprises. L’ouverture d’une base publique de rescrits permettrait en outre de sécuriser les décisions des TPE et PME ».

Les nouveaux rescrits appelés de leurs vœux par ces parlementaires ne font que relayer une demande des entreprises et des citoyens et permettront ainsi de renforcer la sécurité juridique des porteurs de projet et contribueront à leur faciliter la vie administrative.

Compte tenu de ces aspirations, cette habilitation traduit la volonté du Gouvernement de relancer un chantier d’identification de nouvelles garanties au profit des entreprises en vue de répondre à leur besoin clairement exprimé.

Son adoption donnerait un signal clair du soutien que le Sénat apporte à cette orientation.

Ainsi, à l’issue de ces travaux, les nouvelles garanties identifiées pourront être créées par ordonnance, sans attendre le prochain projet de loi de simplification, au sein duquel d’autres garanties pourront être prévues et dont on ne saurait prévoir aussi longtemps à l’avance quand exactement il sera présenté au Parlement. Comme preuve de son engagement à identifier de nouvelles mesures souhaitables dans de brefs délais et en réponse à la crainte de la rapporteure de voir accordé un blanc-seing au Gouvernement, celui-ci propose de ramener l’habilitation à 9 mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 617

3 juin 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 474 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 474, alinéa 6

Supprimer cet alinéa. 

Objet

C sous  amendement est vise à supprimer la possibilité pour le gouvernement de préciser, par ordonnance, les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre certains actes administratifs et  décisions qui en découlent.  Cela permettrait entre autres, vu le manque de précision, de raccourcir les délais de recours en matière environnementale.

Si l'article 3 est dangereux au regard de son manque de précision et de clarté, alors même qu'il a vocation à habiliter le Gouvernement à permettre de contourner la loi, il est d'autant plus inquiétant sur à aliéna 5.

Permettre au Gouvernement de décider par ordonnance les conditions de saisine du juge administratif sont particulièrement attentatoires au rôle du Parlement et au droit à un recours effectif. L'équilibre entre le principe de légalité et l'objectif d'assurer aux usagers de l'administration davantage de sécurité juridique n'est pas trouvé. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 31 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON et GREMILLET, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE, Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-…. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

II. – Après l’article L. 286 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 … ainsi rédigé :

« Art. L. 286 …. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

Objet

Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, telles que les télédéclarations et les téléprocédures, il doit pouvoir correspondre avec les administrations concernées et accomplir tous les actes nécessaires au nom et pour le compte de son client via un accès dédié.

Actuellement, lorsqu’un avocat est titulaire d’un mandat pour gérer le compte professionnel en ligne de son client pour diverses formalités, l’avocat ne peut pas le faire via le compte de son client.

Cette mesure permettrait de simplifier la vie de nos entreprises en réduisant les allers-retours entre les clients et les avocats tout en améliorant.

Cet amendement propose donc qu’un accès dédié soit ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 46 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et JOUVE, MM. MASSET et ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9-…. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

II. – Après l’article L. 286 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 … ainsi rédigé :

« Art. L. 286 …. – Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, notamment télédéclarations et téléprocédures, un accès dédié est ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client. »

Objet

Lorsque l’avocat agit en qualité de mandataire de son client dans le cadre de procédures dématérialisées, telles que les télédéclarations et les téléprocédures, il doit pouvoir correspondre avec les administrations concernées et accomplir tous les actes nécessaires au nom et pour le compte de son client via un accès dédié.

Actuellement, lorsqu’un avocat est titulaire d’un mandat pour gérer le compte professionnel en ligne de son client pour diverses formalités, l’avocat ne peut pas le faire via le compte de son client.

Cette mesure permettrait de simplifier la vie de nos entreprises en réduisant les allers-retours entre les clients et les avocats tout en améliorant.

Les auteurs de cet amendement proposent donc qu’un accès dédié soit ouvert à l’avocat par les administrations concernées afin qu’il puisse accomplir tous les actes utiles au nom et pour le compte de son client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 288 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, M. GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 18 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le silence de l’administration vaut accord tacite sur la valeur proposée. »

Objet

Cet amendement vise à modifier le livre des procédures fiscales (LPF) afin que la procédure d’accord tacite s’applique au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d'entreprise, l'entrepreneur qui veut donner son entreprise doit pouvoir s'assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission soient sécurisées afin d'éviter que l'administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. A cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l'opération de transmission, dans le cadre d'une donation d'une entreprise individuelle ou d'une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi.

Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise. La demande doit être adressée à la direction générale des finances publiques (DGFiP). Elle est constituée du projet d'acte de donation ainsi que d'une proposition d'évaluation comportant les éléments mentionnés à l’article R*18-1 du LPF. En cas de demande incomplète, l'administration sollicite des renseignements complémentaires dans un délai de 2 mois. Le délai de réponse ne court qu'à compter de la réception des compléments d'information. Pour le rescrit-valeur, l'administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, et son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Pour faciliter la transmission d'entreprise, il est proposé de modifier les dispositions relatives au rescrit-valeur, de sorte à ce qu'à l’expiration d’un délai de trois mois, le silence gardé par l'administration vaille approbation tacite de l'appréciation de la valeur vénale de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 287 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, M. GENET et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 12° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé à l’administration préalablement à la réalisation d’une donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, son approbation sur la valeur vénale de son entreprise ; »

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L80 B du livre des procédures fiscales afin d’étendre la procédure d’acceptation tacite de l’administration au rescrit-valeur en matière de donation d’entreprise.

En cas de donation d’entreprise, l’entrepreneur qui veut céder son entreprise doit pouvoir s’assurer que les valeurs retenues dans le cadre de cette transmission sont sécurisées afin d’éviter que l’administration fiscale ne remette postérieurement en cause la valorisation retenue en cas de contrôle fiscal. À cette fin, la procédure du rescrit-valeur est une procédure utile pour sécuriser l’opération de transmission, dans le cadre d’une donation d’une entreprise individuelle ou d’une société non cotée. Elle participe en ce sens à l’amélioration de la sécurité juridique des contribuables de bonne foi. Il appartiendra donc au donateur de consulter l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise.

Il existe actuellement une procédure de rescrit général permettant au contribuable de demander l’interprétation de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à sa situation spécifique. L’administration doit se prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande si celle-ci est complète. Cependant, l’absence de réponse de l’administration ne produit aucun effet, l’administration n’étant engagée que par une réponse expresse.

Des rescrits spécifiques, notamment définis par l’article L80 B, bénéficient d’une procédure d’accord tacite de la part de l’administration. Ainsi, à l’expiration du délai prévu par la loi, le silence conservé par l’administration vaut accord tacite. Pour le rescrit-valeur, l’administration dispose d’un délai de 6 mois pour se prononcer sur la demande, mais son silence ne vaut pas accord tacite sur la valeur proposée.

Pour simplifier la transmission d’entreprise, il est proposé de compléter la liste des rescrits spécifiques bénéficiant d’un accord tacite de la part de l’administration, en y ajoutant le rescrit-valeur. 

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 229

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 33-16 du code des postes et communications électroniques est abrogé.

Objet

Au titre de l'article L.33-16 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), les opérateurs de communications électroniques doivent publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, dans les conditions fixées par décret. L’article L.33-16 est une création de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 (dite REEN) et plus précisément son article 29.

Si l'objectif de réduction de l'empreinte environnementale du numérique est pleinement partagé et encouragé, cet article entre en conflit avec le 8° de l'article L. 36-6 du CPCE créé par l'article 1er de la loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep). L’article L.36-6 du CPCE donne à l’Arcep compétence en matière d'empreinte environnementale.

Les travaux d'élaboration du décret d'application de l'article L. 33-16 du CPCE démontrent l'impossibilité de construire un dispositif cohérent, lisible pour les entreprises, non redondant ni pour les opérateurs télécoms ni pour les autorités administratives chargées de contrôler quasiment les mêmes indicateurs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 475

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement prévoit la suppression de l’article 3 bis, qui reprend les dispositions de la proposition de loi visant à mettre l’administration au service des usagers telle qu'issue des débats en première lecture au Sénat en novembre 2021 et a pour objet de modifier certaines dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

Si le Gouvernement partage l’objectif d’amélioration et de sécurisation des relations entre l’Administration et les usagers poursuivi par l’article 3 bis, plusieurs raisons justifient sa volonté de le supprimer.

En premier lieu, la modification envisagée des articles L. 114-3 et L. 114-5 du CRPA emporterait la naissance d’une décision implicite d'acceptation, sans même que l'administration ait été matériellement en mesure d'examiner si des pièces pour instruire une demande manquaient, ce qui n’est pas souhaitable. Des décisions non justifiées et donc illégales seraient en effet susceptibles de naître, ce qui irait à rebours de l'objectif de sécurisation des administrés poursuivi par l'auteur de l'amendement.

En deuxième lieu, la loi précise déjà les cas dans lesquels l’administration peut déroger au principe du « silence vaut acceptation » (SVA) par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres lorsque « l’objet » de la décision le justifie et « pour des motifs de bonne administration ». Or, la modification envisagée de l’article L. 231-5 du CRPA rendrait plus complexes les procédures de « silence vaut acceptation » et ne simplifierait pas ces procédures pour le public, dès lors qu’elle mettrait en place des dérogations moins lisibles pour l'administration comme pour les usagers.

En troisième lieu, la modification de l’article L. 231-6 du CRPA ayant pour objet de plafonner à six mois le délai dérogatoire au terme duquel une décision implicite peut naître ne parait pas opportun. En effet, un délai plus long s’avère parfois nécessaire pour instruire certaines demandes, notamment lorsqu’il faut recueillir l’avis d’une commission consultative. L'absence de plafond fixé par la loi permet de tenir compte de procédures spécifiques et complexes et est vecteur de souplesse. Par exemple, un délai de 9 ou 24 mois (en fonction de la soumission du projet à enquête publique ou non) est prévu en matière d’autorisation de canalisations de transport à risques en application de l’article R. 555-20 du code de l’environnement.

En dernier lieu, la modification des articles L. 232-2 et L. 232-3 du CRPA ne paraît pas opportune dès lors que l'administration se montre en pratique diligente. L'obliger à publier la demande et l'attestation respectivement mentionnées par ces articles dans un délai de 15 jours ferait peser dans certaines circonstances une charge excessive sur ses services.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 603

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DI FOLCO

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

dixième

par le mot :

neuvième

II. – Alinéa 21

Après le mot :

vigueur

insérer les mots :

à l’expiration d’un délai de

Objet

Amendement de coordination. 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 618 rect.

4 juin 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 603 de la CS Simplification

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme PANTEL et MM. MASSET, ROUX, DAUBET et LAOUEDJ


ARTICLE 3 BIS


Amdt n° 603, alinéas 7 à 10

Rédiger ainsi ces alinéas : 

Remplacer les mots : 

deux ans

par les mots : 

à l'expiration d'un délai de six mois

Objet

Considérant comme trop long le délai de deux ans prévu par le nouvel article 3 bis pour l’application des nouvelles dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l'auteur de cet amendement propose de réduire ce délai à six mois dans un souci d’efficacité et de lisibilité de la volonté du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 55 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi rajoute une catégorie d’activité économique dérogatoire à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme relevant du bloc communal, en prévoyant de faire relever des « data center » de la catégorie des projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » au sens de la loi industrie verte.

Pour rappel, lorsqu’un projet relève de la qualification de projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale », l’Etat est compétent pour engager la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et délivrer les permis de construire.

L’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte prévoit a minima la prise en compte de l’avis des autorités en charge des PLU, notamment du maire :   « II.-La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Les élus locaux s’étaient totalement opposés à cette mesure de recentralisation de la compétence urbanisme, et auraient souhaité que cet accord se retrouve également avant le dépôt du permis de construire, mais le législateur n’a pas souhaité bloquer en aval la procédure.

Alors que le décret d’application de cette mesure est à peine cours de concertation, un nouveau projet de loi ajoute déjà des cas supplémentaires, ce qui n’est pas acceptable sauf à considérer que l’ensemble des projets intéressant la vie économique échapperont dorénavant à la compétence décentralisée en matière d’urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 116 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme BELLAMY, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. BRISSON, PANUNZI, TABAROT et MOUILLER, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, KLINGER, FAVREAU et LEFÈVRE et Mmes PLUCHET et PETRUS


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 du projet de loi rajoute une catégorie d’activité économique dérogatoire à l’exercice de la compétence en matière d’urbanisme relevant du bloc communal, en prévoyant de faire relever des « data center » de la catégorie des projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » au sens de la loi industrie verte.

Pour rappel, lorsqu’un projet relève de la qualification de projets dits « d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale », l’État est compétent pour engager la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et délivrer les permis de construire.

L’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte prévoit a minima la prise en compte de l’avis des autorités en charge des PLU, notamment du maire :   « II.-La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu'après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L'autorité compétente de l'Etat les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu'une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Les élus locaux s’étaient totalement opposés à cette mesure de recentralisation de la compétence urbanisme, et auraient souhaité que cet accord se retrouve également avant le dépôt du permis de construire, mais le législateur n’a pas souhaité bloquer en aval la procédure.

Alors que le décret d’application de cette mesure est à peine cours de concertation, un nouveau projet de loi ajoute déjà des cas supplémentaires, ce qui n’est pas acceptable sauf à considérer que l’ensemble des projets intéressant la vie économique échapperont dorénavant à la compétence décentralisée en matière d’urbanisme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 295

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Afin de simplifier l’installation de DATA CENTER cet article prévoit d’intégrer la création de ces centres à la liste des « projets d’intérêt national majeur » (PINM). Ce statut permet, notamment, de faire relever ces projets de la compétence de l’Etat, et non plus du maire, les autorisations d’urbanisme pour tout « projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Or ces installations nécessitent, un foncier important, des infrastructures d’acheminement énergétique, des ressources en eau importantes, sans compter les risques de pollution, d’incendies et la contribution de ces installations au réchauffement climatique. Dès lors il ne nous semble pas pertinent de déposséder les maires de leurs compétences. Cela d’autant plus que rien dans le texte ne permet d’affirmer que ces projets d’installation renforceront effectivement la souveraineté numérique de la France. 

C’est pourquoi nous proposons la suppression de cette nouvelle entorse à la libre administration des collectivités territoriales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 329

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Un projet d’intérêt national majeur, créé par la loi industrie verte, correspond à “tout projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d'investissement et d'emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale”. Ces projets permettent de s’extraire de plusieurs obligations relatives au droit de l’environnement, et correspondent également à une recentralisation des compétences en termes d’urbanisme, au détriment des élus locaux.

L’article 15 prévoit la possibilité d’inclure les datacenter dans la liste de ces projets. Les auteurs de l’amendement s’opposent à cette démarche pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, les projets d’intérêt national majeur sont qualifiés par décret. Le périmètre d'octroi de qualification est très large. L’appréciation revient aux autorités et il apparaît que n’importe quel datacenter pourrait bénéficier du dispositif.

Ensuite, le dispositif permet des procédures d’autorisation environnementale simplifiées et de mutualiser l’artificialisation causée entre les régions. Il s’agit d’une atteinte supplémentaire contre le principe du zéro artificialisation nette.

Alors que le décret d’application de la loi industrie verte sur le sujet a été publié il y a très peu de temps, le Gouvernement propose déjà de modifier le périmètre des Projets d’intérêt national majeur. Cela crée une instabilité normative et envoie le signal que tout projet économique de grande ampleur, sans justification spécifique de sa contribution à l’intérêt général pourra à terme être inclus dans ce périmètre. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 425 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes VÉRIEN, ROMAGNY et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;

II. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure ».

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement et à faciliter l’essor de certains projets d’infrastructures qui revêtent un intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. En effet, l’existence de contentieux liés à une demande de dérogation à l'obligation de protection stricte des espèces protégées dans le cadre de ces projets menace leur réalisation effective et fait peser sur les maîtres d’ouvrage et les entreprises des risques en termes de délais et de coûts financiers supplémentaires non maîtrisés. 

L’engagement constant et répété de la France à réduire ses émissions de CO2 se traduit notamment par la nécessité de décarboner massivement les mobilités, les énergies et l’industrie. Enfin, l’adaptation des territoires au changement climatique nécessite également la réalisation de projets visant à coupler la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, des travaux structurels concernant la gestion des écoulements et des ouvrages de protection hydrauliques…

Il est donc proposé d’élargir la catégorie des projets d’intérêt national majeur aux projets d’infrastructures. Cette mesure de simplification ne revient pas sur les conditions à remplir en matière d’impact environnemental, qui restent cumulatives et obligatoires pour toute demande de dérogation à l’obligation de protection stricte des espèces protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 434 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LOISIER, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY, MM. Jean-Michel ARNAUD, MENONVILLE, GREMILLET et PILLEFER, Mme BILLON, MM. Étienne BLANC, FARGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GENET et Louis VOGEL, Mmes GUIDEZ, JACQUES et DEMAS et MM. CHAIZE, CAMBIER et MICHALLET


ARTICLE 15


Alinéa 3

Après les mots :

puissance installée

insérer les mots :

supérieure ou égale à 100MW

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification de l’installation des centres de données de grande envergure. Cependant, il convient de s’interroger sur la pertinence et l’applicabilité des critères proposés dans l’étude d’impact du projet de loi.

L’étude d’impact évoque la volonté de réserver la possibilité pour des data centers d’être qualifiés de projet d’intérêt national majeur aux infrastructures présentant une puissance installée de 400 MW et une superficie comprise entre 30 et 50 hectares. Ces critères semblent être importés directement des modèles nord-américains, où les centres de données atteignent effectivement ces dimensions.

Or, la réalité du marché français des centres de données est bien différente. En France, les grands projets se situent généralement autour de 100 MW pour une superficie d’environ 10 hectares. Aucune installation en cours de développement ou prévue à court terme ne répond aux critères définis par le projet de loi. Ainsi, les seuils proposés apparaissent comme largement déconnectés des besoins et des capacités du marché français.

Adopter une telle mesure sans tenir compte des spécificités nationales reviendrait à instaurer des critères inatteignables pour les acteurs du secteur en France. Par conséquent, si cette mesure venait à être votée telle qu’elle, elle serait de facto inopérante, excluant ainsi tous les projets de centres de données actuels et futurs de la qualification de projet d’intérêt général majeur.

Cette exclusion aurait plusieurs conséquences négatives. D’une part, elle priverait les grands projets de data centers de la reconnaissance et du soutien associés au statut de projet d’intérêt national majeur. D’autre part, elle pourrait décourager les investisseurs et ralentir le développement des infrastructures numériques en France, pourtant cruciales pour l’économie numérique et la souveraineté technologique.

Il est donc essentiel de réviser ces critères pour qu’ils soient en adéquation avec la réalité du marché français. Il est recommandé de fixer des seuils plus réalistes, qui permettent de soutenir efficacement les projets de centres de données sans les pénaliser inutilement. En ajustant ces critères, nous pourrions favoriser un cadre législatif plus inclusif et pragmatique, propice à l’essor des infrastructures numériques en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 236 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, M. MALHURET, Mme Olivia RICHARD, MM. Alain MARC, Louis VOGEL et CHEVALIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. BRAULT, Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN, M. GRAND, Mme BOURCIER et M. CAPUS


ARTICLE 15


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans la région d’Ile-de-France, les opérations de construction, reconstruction ou extension d’un centre de données autre qu’un centre de données mentionné au premier alinéa du I bis sont agréées par le représentant de l’État dans la région dès lors qu’il dépasse 1000 m² de surface de plancher.

« La cession, à titre onéreux, par une personne physique ou une personne morale de droit privé, de terrains bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation d’un centre de données, donne lieu, avant la signature de la promesse de vente, à une information du maire de la commune dans laquelle le projet de centre de données pourrait être implanté, ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 concerné lorsqu'un plan local d'urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle-ci. »

Objet

Les centres de données se développent de manière exponentielle à mesure que les usages numériques explosent. La région d’Ile-de-France en comptait 160 en 2023. S’ils sont le signe évident de son attractivité, ils suscitent l’inquiétude des élus locaux confrontés à des projets de plus en plus importants en termes de puissance électrique installée et de superficie d’emprise au sol, portés par des opérateurs économiques majeurs. Or, les projets de ces opérateurs font peser sur les collectivités territoriales et les populations de nombreuses nuisances : pression sur le foncier disponible, artificialisation des sols, menaces sur les terres agricoles, impact sur les ressources naturelles, chaleur fatale libérée dans l’environnement et effet d’îlots de chaleur urbains, tension sur les réseaux de distribution d’électricité à mesure que se développent les mobilités alternatives.

Dans ce contexte, les élus locaux demandent à être mieux associés en amont de la décision d’implanter un data center et souhaitent que ces implantations soient mieux sécurisées juridiquement.

Telles sont les ambitions portées par le présent amendement.

Enfin, le régime fiscal appliqué aux centres de données est inadapté et ne permet pas de compenser les impacts locaux des projets concernés. Une adaptation de ce régime fiscal apparaît nécessaire dans le cadre d’une prochaine loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 567

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ROS et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de qualifier de projet d’intérêt national majeur l’implantation d’un centre de données doit préalablement faire l’objet une délibération de l’organe délibérant de le collectivité compétente. » ;

Objet

Notre amendement vise à associer les élus locaux en amont de la qualification d’intérêt national majeur par décret d'un projet d'implantation d'un centre de données.

Compte tenu des enjeux et impacts induits par l'installation d'un datacenter, il n’est pas concevable de limiter le pouvoir décisionnel des élus locaux ou de les écarter du processus de conception du projet. 

Ils doivent donc être associés en amont de la décision d'implantation et garder la possibilité d'en délibérer.

L'enjeu est de concevoir une stratégie complète, partagée et concertée qui prenne en compte les équilibres territoriaux et les impacts conséquents de ce type d'équipement, qu'il s'agisse de disponibilité foncière ou de raccordement électrique, ainsi que des conséquences énergétiques et environnementales.

L'atteinte des objectifs nationaux en matière de souveraineté, qui sont du reste partagés, doit se faire en associant les pouvoirs publics locaux dans un esprit de coopération et dans le respect de la qualité de vie des habitants des territoires concernés. 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 191 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU, EVREN et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 15


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise également les critères selon lesquels le centre de données mentionné au I bis revêt une importance particulière pour la transition écologique en fixant des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles un projet d’installation d’un centre de données d’envergure peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur lorsqu’il revêt une importance particulière pour la transition écologique. De ce point de vue, les centres de données devraient respecter des indicateurs chiffrés en matière d’efficacité dans l’utilisation de leur puissance et de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.

Ces indicateurs, pourtant explicitement prévus par la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique puis repris au sein de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services, n’ont toujours pas été déterminés par décret, le Gouvernement refusant de prendre toutes les mesures réglementaires nécessaires à sa bonne application. Cette loi est en vigueur depuis déjà deux ans et demi mais demeure partiellement applicable alors qu’elle a fait l’objet d’un consensus transpartisan dans les deux Chambres du Parlement, ce qui a été une nouvelle fois souligné dans le rapport annuel du Sénat d’application des lois.

Au regard des chiffres récemment publiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données ont pourtant augmenté de 14 % entre 2021 et 2022, leur consommation d’électricité ayant par ailleurs augmenté de 15 % et leur volume d’eau utilisé de 20 % sur la même période.

Il est donc indispensable que les centres de données d’envergure qui seront éventuellement installés sur notre territoire participent aux efforts nécessaires à la transition écologique, ce qui implique que le Gouvernement assure enfin la pleine applicabilité des lois votées par le Parlement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 418 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET


ARTICLE 15


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le I de l’article 27 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, sans distinction de leur origine, » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « tonnes », sont insérés les mots : « de dioxyde de carbone, sans distinction de son origine, » ;

Objet

La réalisation en urgence des projets industriels nécessaires à la décarbonation de l’industrie doit être une priorité. Or, l’obtention des autorisations administratives pour le raccordement en électricité, d’un site industriel de grande ampleur, requiert en moyenne 5 années d’instruction avant de pouvoir commencer les travaux. Ces délais sont bien souvent supérieurs au temps de développement des projets de décarbonation, ce qui peut retarder leur mise en service et ainsi l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone.

L’article 27 de la loi APER permet l’octroi de dérogations visant à accélérer le raccordement électrique de grands projets de décarbonation industrielle de sites fortement émetteurs de CO2.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la loi APER ne considère que les émissions de CO2 fossile (cimentiers par ex.), ce qui exclut de fait les sites fortement émetteurs de CO2 biogénique (papetiers, sucriers, etc.). Le carbone biogénique est le carbone contenu dans la biomasse d’origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation, ainsi que celui contenu dans la matière organique du sol.

Pour autant, quelle que soit son origine fossile ou biogénique, une molécule de CO2 agit de la même façon sur l’effet de serre.

Cet amendement a pour objet de permettre la décarbonation des émetteurs de CO2 biogéniques qui ne sont pas aujourd’hui éligibles à la procédure d’accélération de raccordement en électricité.

Cette rédaction permettra également la mise en œuvre d’un cadre favorable au développement d’une filière de production de carburants de synthèse en France, combinant hydrogène et CO2 biogénique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 22 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET, LAFON, FARGEOT, BONNECARRÈRE et LEVI, Mme SAINT-PÉ, MM. MIZZON, CAMBIER et KERN, Mmes ROMAGNY et BILLON, MM. FOLLIOT et DELCROS, Mme Olivia RICHARD et MM. Stéphane DEMILLY, MENONVILLE et LAUGIER


ARTICLE 15


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa du I de l’article 27, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, sans distinction de leur origine, »

Objet

La réalisation en urgence des projets industriels nécessaires à la décarbonation de l'industrie doit être une priorité. Cependant, l'obtention des autorisations administratives pour le raccordement électrique de grands sites prend en moyenne cinq ans, retardant ainsi le début des travaux, la mise en service des sites industriels et in fine entraver l’atteinte des objectifs de neutralité carbone qui guident ces projets. 

L'article 27 de la loi APER prévoit des dérogations pour accélérer ce processus de raccordement électrique pour les grands projets de décarbonation industrielle fortement polluants, mais ne couvre actuellement que les émissions de CO2 fossile, excluant les émetteurs de CO2 biogénique, comme les papeteries et sucreries, issus de la biomasse agricole ou forestière. 

Étant donné que toutes les molécules de CO2 ont le même effet sur le climat qu'il soit fossile ou biogénique, cet amendement propose d'inclure les émetteurs de CO2 biogénique dans la procédure accélérée, facilitant ainsi la décarbonation et le développement de la production de carburants de synthèse en France.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 108 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MANDELLI et SAUTAREL, Mme CANAYER, MM. KAROUTCHI, KHALIFÉ, PIEDNOIR, ANGLARS et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, SOMON, de NICOLAY, SAURY, BRUYEN, TABAROT, BOUCHET et DARNAUD, Mme VENTALON, MM. PANUNZI, CHAIZE et BRISSON, Mme JOSENDE, M. LEFÈVRE, Mmes BONFANTI-DOSSAT, IMBERT et MICOULEAU, MM. REYNAUD, Jean-Baptiste BLANC, SAVIN, SIDO et KLINGER, Mmes PETRUS, BELLUROT et de CIDRAC et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE 15


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa du I de l’article 27, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, sans distinction de leur origine, »

Objet

En raison de l'urgence à décarboner notre industrie, et des délais d'obtention des autorisations administratives pour le raccordement en électricité des sites industriels de grande ampleur, l’article 27 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit des dérogations visant à accélérer précisémment le raccordement électrique de grands projets de décarbonation industrielle de sites fortement émetteurs de CO2. 

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, la loi ne considère que les émissions de CO2 fossile (cimentiers par ex.), ce qui exclut de fait les sites fortement émetteurs de CO2 biogénique (papetiers, sucriers, etc.). Le carbone biogénique est le carbone contenu dans la biomasse d’origine agricole ou forestière, émis lors de sa combustion ou dégradation, ainsi que celui contenu dans la matière organique du sol.

Pour autant, quelle que soit son origine fossile ou biogénique, une molécule de CO2 agit de la même façon sur l’effet de serre.

Cet amendement a pour objet de permettre la décarbonation des émetteurs de CO2 biogéniques qui ne sont pas aujourd’hui éligibles à la procédure d’accélération de raccordement en électricité.

Cette rédaction permettra également la mise en œuvre d’un cadre favorable au développement d’une filière de production de carburants de synthèse en France, combinant hydrogène et CO2 biogénique.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 433 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER, M. CANÉVET, Mme VÉRIEN, MM. DUFFOURG et DELCROS, Mme ROMAGNY, MM. Jean-Michel ARNAUD, MENONVILLE, GREMILLET et PILLEFER, Mme BILLON, MM. Étienne BLANC, FARGEOT et CAPO-CANELLAS, Mme Frédérique GERBAUD, M. GENET, Mme GATEL, M. CHASSEING, Mme JACQUEMET, M. Louis VOGEL et Mmes GUIDEZ, JACQUES et DEMAS


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le premier alinéa de l’article L. 342-7 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à servir un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, les dérogations liées incluent également les travaux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’infrastructure.

« Le maître d’ouvrage du raccordement au réseau public de distribution d’électricité inclut cette pose dans le périmètre de ses travaux. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans l’objectif de simplification de l’installation des centres de données de grande envergure.

Faciliter l'implantation des centres de données en les qualifiant de projets d'intérêt national majeur est une initiative positive et essentiel pour garantir la compétitivité française en la matière.

Cependant, pour que cette mesure soit pleinement efficace, il est indispensable d'accélérer les procédures de raccordement aux réseaux électriques et à la fibre optique. Actuellement, ces délais peuvent s'avérer extrêmement longs, retardant ainsi l'opérationnalité des centres de données. Un accès rapide et fiable à l'énergie et à la connectivité internet est crucial pour assurer le bon fonctionnement de ces infrastructures et maximiser les avantages économiques et technologiques attendus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 566

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROS et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 141-6 du code de l’urbanisme, il est créé un article L. 141-… ainsi rédigé :

« Art. L. 141-…. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétiques, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. »

Objet

Le traitement de la donnée et son stockage sont au cœur des enjeux de souveraineté de notre pays. L’impact spatial et énergétique des datacenters peut être très structurant pour les territoires engagés dans les transformations socio-technologiques. C’est le cas par exemple de l’agglomération Paris Saclay qui concentre aujourd’hui plus de 20% de la R&D publique privée française.

Si les centres de données peuvent être pris en considération dans les PCAET pour valoriser leur potentiel de récupération de chaleur, le déploiement de ces infrastructures reste peu pris en compte dans les documents de planification.

Les élus locaux, confrontés à la réalité des conditions actuelles d’implantation, considèrent que l’enjeu de disposer d’une stratégie partagée d’accueil des datacenters est essentiel pour prendre en compte les équilibres territoriaux, les externalités et les impacts conséquents de ce type d’équipement.

Notre objectif avec cet amendement est bien de permettre aux élus locaux, via le SCoT, de mieux maîtriser et coordonner pleinement l’implantation des datacenters sur leur territoire et de s’inscrire dans une stratégie concertée, qui intègre autant les enjeux d'aménagement et d'attractivité des territoires que les enjeux énergétiques et de consommation d’espace.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 483

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. –  L’article L. 126-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : «  titre » sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « à l’enquête » sont insérés les mots : « ou à la consultation, » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « le résultat » sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;

c) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de la clôture de l’enquête » sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;

4°  Au cinquième alinéa, après les mots : « sans nouvelle enquête » sont insérés les mots « ou consultation ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination juridique pour prendre en compte la réforme des procédures d’autorisation environnementale introduite par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Cette loi a notamment modifié les dispositions du code de l’environnement pour introduire une nouvelle forme de participation du public, dite « consultation du public parallélisée », applicable aux projets de travaux, d'ouvrages ou d’aménagements soumis à autorisation environnementale avec ou sans étude d’impact.

A ce titre, l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévoit désormais que les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 font l’objet d’une enquête publique, à l'exception des projets auxquels s'applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l'article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.

S’agissant des projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’environnement prévoient que, lorsque ces projets ont fait l'objet d'une enquête publique, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.

La nouvelle procédure de consultation du public prévue à l’article L.181-10-1 venant remplacer, dans de nombreux cas, la procédure d’enquête publique, il est nécessaire de la mentionner à l’article L.126-1 afin que les projets concernés restent dans le champ de la déclaration de projet.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 11 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CAMBIER et Jean-Baptiste BLANC, Mme ESTROSI SASSONE, MM. GENET, GROSVALET, PILLEFER et FAGNEN, Mme ESPAGNAC et M. REDON-SARRAZY


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Après le 6° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

2° Le c du 7° du III est abrogé ;

3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ».

Objet

La loi relative à l’industrie verte de 2023 a créé un nouveau régime accéléré de délivrance des autorisations d’urbanisme et de mise en compatibilité accélérée des documents de planification et d’urbanisme pour les projets industriels qualifiés d’intérêt national majeur, afin d’accélérer les implantations industrielles, notamment celles nécessaires à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Le Sénat avait alors souhaité que l’artificialisation induite par ces grands projets soit exemptée du décompte du « ZAN », disposition qui n’a pas été retenue dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

En effet, parallèlement, la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a prévu la possibilité, pour les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, d’être reconnus « projets d’envergure nationale ou européenne ». A ce titre, l’artificialisation induite par ces projets peut être mutualisée au niveau national, au lieu d’être imputée aux enveloppes d’artificialisation des collectivités d’implantation, si ces projets sont inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la Transition écologique.

55 projets industriels, représentant plus de 5 000 hectares, ont été retenus dans le cadre de ce dispositif. Si le dispositif des « PENE » constitue une avancée utile pour les projets très consommateurs de foncier, il ne permet pas de traiter le cas des petites entreprises industrielles. Si leurs besoins sont généralement plus limités, elles peinent elles aussi à accéder au foncier, face à la concurrence d’autres usages, et notamment du logement, confronté lui aussi à une crise majeure. Ces difficultés d’accès au foncier ont été bien mises en évidence par le récent rapport de nos collègues Christian Klinger et Michel Masset.

Alors que l’industrie représente seulement 4 % des surfaces artificialisées en France, et que les besoins en foncier pour augmenter de 2 points la part de l’industrie dans le PIB sont estimés à 20 000 hectares, dont seulement 8 500 environ en artificialisation nouvelle (à comparer aux plus de 120 000 hectares de l’enveloppe nationale disponible sur la décennie 2021-2031, mais aussi aux plus de 5 000 hectares retenus dans le cadre des PENE), faire porter l’effort de réduction de l’artificialisation par les activités industrielles, au même titre que par d’autres activités beaucoup plus consommatrices de foncier est un non-sens, et ce d’autant que les bâtiments industriels se prêtent moins que d’autres à la densification.

En conséquence, cet amendement propose d’exempter totalement les implantations industrielles et les projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes d’artificialisation, pour la période 2021-2031. Cette exemption bénéficiera au premier chef aux industries « vertes », comme les gigafactories et autres productrices de matériels de production d’énergies renouvelables, dont l’implantation en France est fortement encouragée par les délais réduits d’instruction et les financements prévus par la récente loi « Industrie verte » et le futur règlement européen « Industrie Zéro Net », ainsi que par le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) créé par la loi de finances pour 2024. Plus largement, la réimplantation d’activités industrielles sur notre territoire sera le gage de conditions de production plus vertueuses, compte tenu du haut degré d’exigence environnementale des réglementations française et européenne, et contribuera donc in fine à l’amélioration de l’atteinte de nos objectifs en matière climatique et environnementaux.

En outre, l’installation d’implantations industrielles d’ampleur peut nécessiter l’arrivée rapide et massive de nouvelles populations. Les contraintes excessives de réduction de l’artificialisation fixées par la loi Climat-résilience conduisent à contrainte fortement la production de logement, ce qui peut fragiliser ces implantations industrielles, les nouveaux salariés ne trouvant pas à se loger, ou à des prix prohibitifs.

La loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a cherché à remédier à cette difficulté en prévoyant que les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne peuvent être considérés comme d’envergure régionale, et donc voir leur artificialisation imputée à l’enveloppe de la région, et non des communes ou EPCI d’implantation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 607

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Après le 6° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une implantation industrielle ou par un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Un arrêté du ministre chargé de l’industrie recense les projets industriels d’intérêt majeur pour lesquels la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers induite par les aménagements, les équipements et les logements directement liés au projet n’est pas comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

2° Le c du 7° du III est abrogé ;

3° Au III quater, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « ou d’un projet industriel ou d’un projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ».

Objet

La loi relative à l’industrie verte de 2023 a créé un nouveau régime accéléré de délivrance des autorisations d’urbanisme et de mise en compatibilité accélérée des documents de planification et d’urbanisme pour les projets industriels qualifiés d’intérêt national majeur, afin d’accélérer les implantations industrielles, notamment celles nécessaires à la transition écologique et à la souveraineté nationale. Le Sénat avait alors souhaité que l’artificialisation induite par ces grands projets soit exemptée du décompte du « ZAN », disposition qui n’a pas été retenue dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

En effet, parallèlement, la loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a prévu la possibilité, pour les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, ainsi que pour les projets industriels participant directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, d’être reconnus « projets d’envergure nationale ou européenne ». A ce titre, l’artificialisation induite par ces projets peut être mutualisée au niveau national, au lieu d’être imputée aux enveloppes d’artificialisation des collectivités d’implantation, si ces projets sont inscrits sur une liste arrêtée par le ministre de la Transition écologique.

55 projets industriels, représentant plus de 5 000 hectares, ont été retenus dans le cadre de ce dispositif. Si le dispositif des « PENE » constitue une avancée utile pour les projets très consommateurs de foncier, il ne permet pas de traiter le cas des petites entreprises industrielles. Si leurs besoins sont généralement plus limités, elles peinent elles aussi à accéder au foncier, face à la concurrence d’autres usages, et notamment du logement, confronté lui aussi à une crise majeure. Ces difficultés d’accès au foncier ont été bien mises en évidence par le récent rapport de nos collègues Christian Klinger et Michel Masset.

Alors que l’industrie représente seulement 4 % des surfaces artificialisées en France, et que les besoins en foncier pour augmenter de 2 points la part de l’industrie dans le PIB sont estimés à 20 000 hectares, dont seulement 8 500 environ en artificialisation nouvelle (à comparer aux plus de 120 000 hectares de l’enveloppe nationale disponible sur la décennie 2021-2031, mais aussi aux plus de 5 000 hectares retenus dans le cadre des PENE), faire porter l’effort de réduction de l’artificialisation par les activités industrielles, au même titre que par d’autres activités beaucoup plus consommatrices de foncier est un non-sens, et ce d’autant que les bâtiments industriels se prêtent moins que d’autres à la densification.

En conséquence, cet amendement propose d’exempter totalement les implantations industrielles et les projets d’intérêt national majeur du décompte des enveloppes d’artificialisation, pour la période 2021-2031. Cette exemption bénéficiera au premier chef aux industries « vertes », comme les gigafactories et autres productrices de matériels de production d’énergies renouvelables, dont l’implantation en France est fortement encouragée par les délais réduits d’instruction et les financements prévus par la récente loi « Industrie verte » et le futur règlement européen « Industrie Zéro Net », ainsi que par le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) créé par la loi de finances pour 2024. Plus largement, la réimplantation d’activités industrielles sur notre territoire sera le gage de conditions de production plus vertueuses, compte tenu du haut degré d’exigence environnementale des réglementations française et européenne, et contribuera donc in fine à l’amélioration de l’atteinte de nos objectifs en matière climatique et environnementaux.

En outre, l’installation d’implantations industrielles d’ampleur peut nécessiter l’arrivée rapide et massive de nouvelles populations. Les contraintes excessives de réduction de l’artificialisation fixées par la loi Climat-résilience conduisent à contrainte fortement la production de logement, ce qui peut fragiliser ces implantations industrielles, les nouveaux salariés ne trouvant pas à se loger, ou à des prix prohibitifs.

La loi « ZAN 2 » du 20 juillet 2023 a cherché à remédier à cette difficulté en prévoyant que les aménagements, les équipements et les logements directement liés à la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne peuvent être considérés comme d’envergure régionale, et donc voir leur artificialisation imputée à l’enveloppe de la région, et non des communes ou EPCI d’implantation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 333

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au cours d’un débat devant le Parlement le bilan de la consommation de cette enveloppe, la liste des projets concernés, et leur impact sur la trajectoire permettant d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050. »

Objet

Cet amendement vise à permettre au Parlement d'avoir une vision claire sur l'atteinte de l'objectif du zéro artificialisation nette, votée dans la loi Climat et résilience. 

La loi dite Climat et résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années. 

La loi du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux a prévu une adaptation de la loi climat et résilience, avec la mise en place d’un dispositif permettant que la consommation d’ENAF emportée par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) présentant un intérêt général majeur soit comptabilisée au niveau national, et non au niveau régional ou local. Pour la période 2021-2031, un forfait national de 12 500 hectares est déterminé par la loi. 

Pour suivre la consommation prévue par ces projets, il est prévu que l’État en effectue le suivi dans le cadre du rapport national qu’il établit tous les cinq ans en application de l’article 207 de la loi Climat et résilience.

Ce rapport ne semble pas suffisant pour assurer le suivi de la trajectoire prévue, alors que le Gouvernement a publié une liste de projets, soumise à consultation, qui consomme 11.870 hectares, ses membres multiplient les déclarations au sujet d'une possible hausse de cette enveloppe qui pourrait être remise à jour chaque année, et sur le fait qu’aucun projet industriel ne serait remis en cause du fait du ZAN. 

Il est intéressant dans ce cadre pour le moins flou que le Parlement puisse questionner chaque année le gouvernement sur les projets inclus dans cette liste - dont certains, comme l’A69, sont parfois fortement remis en cause, et sur la consommation de cette enveloppe, pour contrôler la trajectoire prévue, et le respect de l’objectif à 2050. De nombreux projets de Pene recensés font en effet l’objet de critiques et d’interrogations sur les critères qui ont présidé à leur sélection, voire sur le calcul des emprises foncières associées

Ce débat semble donc nécessaire a fortiori dans un contexte où le 25 avril, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), rendait public un rapport montrant que l’artificialisation des sols  un bilan de la consommation foncière entre 2009 et 2023 en France montrant que la baisse de la consommation d’espaces naturels et forestiers n’est toujours pas réellement amorcée.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 192 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’électricité consommée pour les besoins des centres de stockage de données numériques relève d’un tarif réduit de l’accise dans les conditions prévues par l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services.

II. -La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement a pour objet d’effectuer les coordinations juridiques rendues nécessaires à l’article 28 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique par l’abrogation de l’article 266 quinquies C du code des douanes, son contenu relatif aux centres de données ayant été repris dans l’article L.312-70 du code des impositions sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 80 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY, VAYSSOUZE-FAURE et TEMAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, avant la première occurrence des mots : « projet industriel, », sont insérés les mots : « d’un projet d’infrastructure routière ou »

Objet

L’article 10 de la loi relative à l’industrie verte a permis que la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) d'une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) puisse intervenir dès cette dernière, afin que cette qualification ne puisse plus être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la DUP, et non plus au stade de l’obtention de la dérogation « espèces protégées », dont la RIIPM est l’un des critères. En effet, la dérogation « espèces protégées » est généralement sollicitée à un stade avancé du projet, ce qui, si elle est refusée, signifie pour le porteur de projet que l’ensemble des opérations préalables se seront effectuées à fonds perdus.

Alors que le texte initial du projet de loi relatif à l’industrie verte visait tout projet faisant l’objet d’une DUP, le champ d’application a été réduit en séance publique au Sénat aux seuls projets industriels ainsi qu’aux infrastructures et réseaux liés.

Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique aux opérations d’infrastructures routières. Ces opérations d’envergure ont, en effet, les mêmes caractéristiques que les projets industriels ou les grandes opérations d’urbanisme visés au même article de ce code. Ils induisent une instruction longue et complexe qui nécessite que la reconnaissance du caractère de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) puisse intervenir dès la déclaration d'utilité publique (DUP) tant pour des raisons de simplification administrative que pour éviter aux porteurs de projet les risques d’une annulation d’opération en toute fin de procédure alors même que le projet a déjà généré des démarches juridiques (procédures d’expropriation, concours de maitrise d’œuvre et contrat consécutif…) et des engagements financiers (acquisitions de terrains, études opératoires, début d’exécution de travaux…) dont la possible réversibilité engendre de nombreux contentieux et génère inéluctablement un gaspillage d’argent public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 109 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BELLAMY, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. BRISSON, PANUNZI, TABAROT, MOUILLER et BRUYEN, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, KLINGER, FAVREAU, REYNAUD, BONHOMME et LEFÈVRE et Mme PETRUS


ARTICLE 17


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet concerne une installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire et déclarations préalables, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. »

Objet

Le dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être transmis au maire ou au président d’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

Pour simplifier la vérification de la transmission effective de ce dossier, il est proposé qu’une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité soit jointe par l’opérateur au dossier de permis de construire ou à la déclaration préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 128 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 17


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet concerne une installation radioélectrique soumise à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences, une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information prévu à l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques à l’autorité compétente en matière de délivrance des permis de construire et déclarations préalables, doit être jointe au dossier de demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. »

Objet

Le dossier d’information prévu à l’article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques doit être transmis au maire ou au président d’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

Pour simplifier la vérification de la transmission effective de ce dossier, il est proposé qu’une attestation mentionnant la date de la transmission du dossier d’information au maire ou au président d’intercommunalité soit jointe par l’opérateur au dossier de permis de construire ou à la déclaration préalable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 173 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, BRUYEN, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN, SIDO et BONHOMME, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le premier alinéa du B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est justifié de la transmission du dossier d’information dans le cadre du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. » ;

Objet

L’examen éclairé par le Maire ou le Président d’intercommunalité des documents nécessaires à l’installation ou la modification substantielle d’un site radioélectrique souffre d’une dispersion préjudiciable des procédures.

L’amendement vise à simplifier le contrôle des pièces nécessaires et à en renforcer l’effectivité par la justification de la transmission préalable du dossier d’information lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

Cet élément vient compléter l’attestation demandée au sein du présent article.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 70 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, GREMILLET et Jean-Baptiste BLANC, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. MOUILLER, FAVREAU, LEFÈVRE et BELIN, Mmes IMBERT et MULLER-BRONN, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, REICHARDT, PELLEVAT et NATUREL, Mme BILLON, MM. SAUTAREL, BRUYEN, Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY et LAUGIER, Mme HERZOG, MM. BURGOA, MEIGNEN, BOUCHET et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. SOMON, GENET, Stéphane DEMILLY, PERNOT et PIEDNOIR, Mme NÉDÉLEC, M. ALLIZARD, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, MICHALLET et LEVI et Mmes de CIDRAC, VALENTE LE HIR et BELLAMY


ARTICLE 17


I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

1° A Le II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté détermine, en outre, les éléments techniques et opérationnels pouvant justifier le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » ;

b) La seconde phrase du D est ainsi modifié :

– au début, les mots : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, » sont supprimés ;

– les mots : « également, pour information et à la demande du maire, » sont supprimés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° A est applicable aux dossiers d’information transmis à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi n°354 déposée le 20 février 2024 visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l'implantation des antennes relais.

On assiste en effet depuis quelques années un peu partout sur le territoire, à la prolifération d'antennes relais, sites et pylônes. Ce phénomène s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de la couverture numérique du territoire, mais la multiplication des antennes, souvent due à la non-mutualisation des infrastructures passives, porte atteinte à la qualité du paysage et suscite surtout des mécontentements et des craintes chez les particuliers, riverains, voisins, habitants.

En l'état actuel du droit, leur implantation échappe au contrôle des élus locaux. Le maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'une antenne relais au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Les modalités d'implantation et éventuelles mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent relèvent d'une police spéciale confiée à l'ARCEP, à l'ANFR et au ministre chargé du Numérique. Le maire est seulement destinataire d'un dossier d'information en mairie (DIM) un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et même si l'implantation est soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par le maire, ses marges de manoeuvre restent limitées. 

La mutualisation des infrastructures passives permettrait de limiter le nombre d'implantations nouvelles. Or, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont seulement incités à le faire, sans que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir pour rationaliser les implantations. 

L'objet de ce 3e amendement est donc de modifier l’article L.34-9-1 du CPCE afin :

- de systématiser dans le dossier d’information du maire (DIM) la justification du non recours à la mutualisation (sans que le maire n’ait à formuler explicitement une demande en ce sens), et d’étendre son champ à l’ensemble du territoire (et non plus aux seules zones rurales et peu densément peuplées) ;

d'étoffer le DIM en renvoyant à un arrêté le soin de détailler les éléments techniques, opérationnels et économiques pouvant justifier le non recours à la mutualisation, ainsi que l’évaluation des aspects environnementaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 174 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, BRUYEN, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SIDO et BONHOMME, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° Le 17° ter de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le partage d’un réseau radioélectrique ouvert au public favorise la protection de l’environnement, de la santé publique, l’aménagement des territoires et une consommation responsable des espaces naturels, agricoles et forestiers. » ;

…° Le 8° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « notamment par la mise en œuvre des obligations des opérateurs de communications électroniques en matière de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public » ; 

Objet

La mutualisation de l’accueil des opérateurs au sein des sites radioélectriques est un objectif majeur sur les territoires pour garantir une couverture concurrentielle de qualité. Le partage des sites concourt aussi à l’acceptabilité de tels équipements sur le territoire concerné en en limitant l’impact dans le cadre de vie et dans une maîtrise responsable de l’environnement.

Il convient en conséquence de renforcer cet objectif dans le cadre des principes énoncés au titre du code des postes et communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 68 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes DEMAS et ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE et TABAROT, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Cédric VIAL, GREMILLET et Jean-Baptiste BLANC, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. MOUILLER, FAVREAU, LEFÈVRE et BELIN, Mmes IMBERT et MULLER-BRONN, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, REICHARDT, PELLEVAT et NATUREL, Mme BILLON, MM. SAUTAREL, BRUYEN, Jean Pierre VOGEL, de NICOLAY et LAUGIER, Mme HERZOG, MM. BURGOA, MEIGNEN, BOUCHET et PILLEFER, Mmes SAINT-PÉ et BELLUROT, MM. SOMON, GENET, Stéphane DEMILLY, PERNOT et PIEDNOIR, Mme NÉDÉLEC, M. ALLIZARD, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme CANAYER, MM. Daniel LAURENT, MICHALLET et LEVI et Mmes de CIDRAC, VALENTE LE HIR et BELLAMY


ARTICLE 17


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 9° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n°354 déposée le 20 février 2024 visant à favoriser la mutualisation des infrastructures de téléphonie mobile en donnant aux maires des leviers pour rationaliser l'implantation des antennes relais.

On assiste en effet depuis quelques années un peu partout sur le territoire, à la prolifération d'antennes relais, sites et pylônes. Ce phénomène s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'amélioration de la couverture numérique du territoire, mais la multiplication des antennes, souvent due à la non-mutualisation des infrastructures passives, porte atteinte à la qualité du paysage et suscite surtout des mécontentements et des craintes chez les particuliers, riverains, voisins, habitants.

En l'état actuel du droit, leur implantation échappe au contrôle des élus locaux. Le maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'une antenne relais au titre de ses pouvoirs de police administrative générale. Les modalités d'implantation et éventuelles mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent relèvent d'une police spéciale confiée à l'ARCEP, à l'ANFR et au ministre chargé du Numérique. Le maire est seulement destinataire d'un dossier d'information en mairie (DIM) un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme, et même si l'implantation est soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme par le maire, ses marges de manoeuvre restent limitées. 

La mutualisation des infrastructures passives permettrait de limiter le nombre d'implantations nouvelles. Or, comme le prévoit le Code des postes et des communications électroniques, les opérateurs sont seulement incités à le faire, sans que les maires des communes concernées aient les moyens d'agir pour rationaliser les implantations. 

Ce premier amendement vise à compléter la liste des objectifs généraux de la régulation par l’ARCEP, énumérés à l’article L.32-1 du CPCE, afin d’y ajouter le principe du respect des exigences en matière de partage d’infrastructure, et conforter l’obligation faite aux opérateurs de privilégier des solutions de partage de sites et de pylônes radioélectriques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 608

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 17


I. – Alinéa 4

Après les mots :

service de

insérer les mots :

communications électroniques fourni par un opérateur de

II. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

ladite

par le mot :

la

III. – Alinéa 7

Remplacer la première occurrence des mots :

une infrastructure

par les mots :

un emplacement

Objet

Cet amendement procède à plusieurs précisions rédactionnelles.

D’une part, il redéfinit le champ du dispositif de lutte contre la spéculation foncière sur les emplacements d’antennes-relais. Si le champ d’application du dispositif initial, à savoir les services de communications électroniques, était trop vaste, le texte adopté par la commission pourrait contenir une ambiguïté, car le code des postes et des communications électroniques ne définit pas ce que sont les services de téléphonie mobile. Ce même code mentionne cependant à plusieurs reprises les opérateurs de téléphonie mobile. Afin de garantir la clarté et la précision juridique du texte, il est proposé de renvoyer aux services de communications électroniques fournis par un opérateur de téléphonie mobile.

D’autre part, l’amendement procède à deux corrections rédactionnelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 25 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. LEVI et DUFFOURG, Mmes SAINT-PÉ et DOINEAU, M. DELCROS, Mmes ANTOINE et Olivia RICHARD, MM. BELIN, PILLEFER, CAPO-CANELLAS, MENONVILLE, CHATILLON et PARIGI, Mme GUIDEZ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme ROMAGNY, MM. TABAROT et KERN, Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mme DEMAS et MM. BONNEAU, LAUGIER et Stéphane DEMILLY


ARTICLE 17


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Concernant les sites (antennes) à déployer pour assurer la couverture d’une zone donnée, de nouvelles contraintes sur les propriétaires de terrains ou de toits-terrasses (en l’espèce, la nécessaire obtention
d’un accord d’un opérateur de téléphonie mobile préalablement à la signature d’un bail ou à une future cession) viendront immanquablement complexifier les négociations de nouvelles implantations.

Les gestionnaires d'antennes en place ayant des contrats d’hébergement de très long terme avec les opérateurs de téléphonie mobile, ceux-ci ne seront pas en mesure d’attribuer un quelconque engagement à un tiers nouvel entrant au moment des renouvellements des baux des emplacements. En effet, les contrats liant les gestionnaires d'antennes aux opérateurs téléphoniques peuvent s’allonger sur de longues périodes (20, 30 ans), ce qui fige totalement la capacité du propriétaire du terrain à changer de locataire (gestionnaire d'antennes) et empêche, de fait, toute concurrence par la création d’un marché fermé. Placée ainsi en situation de monopole, le gestionnaire d'antenne en place pourra alors négocier fortement à la baisse son nouveau loyer ou, en cas de refus, quitter le site pour un site voisin, ce qui pénalisera inévitablement les collectivités territoriales, notamment rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 155 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 17


Après l’alinéa 8

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« 3° Par exception aux dispositions prévues au 2° , la personne mentionnée au premier alinéa devant devenir détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques peut substituer à l’information prévue au 2° une information écrite attestant :

« a) D’un engagement de fournir aux opérateurs de téléphonie mobile un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ;

« b) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) D’une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante à son propriétaire ;

« d) D’un engagement du nouveau bailleur potentiel de garantir à sa charge une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction de la nouvelle infrastructure si le rachat de l’infrastructure existante prévu à l’alinéa précédent est refusé par l’ancien bailleur ;

« e) D’une étude préliminaire de faisabilité démontrant la possibilité d’installer l’infrastructure provisoire mentionnée au précédent alinéa ;

« f) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de prendre à sa charge et à ses frais le déménagement des équipements ;

« g) D’un engagement à verser un loyer correspondant a minima à ceux pratiqués dans la zone géographique concernée et majoré au-delà du premier occupant.

« Lorsque toutes ces conditions sont réunies, l’opérateur qui souhaite mettre un terme à l’hébergement de ses équipements de radiodiffusion de services de téléphonie mobile sur le site existant à la suite d’un changement de bailleur, est tenu de transmettre par écrit, au maire ou à l’établissement de coopération intercommunale compétent, préalablement à la conclusion de sa nouvelle convention d’hébergement, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue, les informations attestant du maintien d’une couverture et d’une qualité de service au moins équivalentes sur le nouveau site d’hébergement envisagé et les garanties relatives aux conditions de continuité de service assurées à l’occasion du déménagement de ses installations.

« Cette disposition est d’ordre public. »

Objet

Les propriétaires de terrains publics communaux - mais aussi les propriétaires de terrains privés -, ne doivent pas être confrontés à un monopole au profit des titulaires actuels de baux d’occupation des terrains sur lesquels sont installées des infrastructures de télécommunications mobiles, sous peine de faire disparaitre le marché qui donne de la valeur à ces terrains. A contrario, il est nécessaire que les concurrents des acteurs en place ne génèrent en aucun cas une spéculation foncière sur ces terrains.

Les titulaires actuels de ces baux ont signé des contrats à long terme avec les opérateurs de téléphonie mobile, ce qui pourrait empêcher contractuellement ces derniers d’accorder l’attestation définie à l’alinéa 8 de l’article 17, mettant ainsi les titulaires actuels de ces baux en situation de monopole.

Un tel monopole entraînerait une perte de valeur de ces terrains, qui ne tarderait pas, comme cela se constate d’ores et déjà, à conduire les titulaires de ces baux à être tentés de les racheter à vil prix, puisqu’ils seraient seuls aptes à déterminer le prix du loyer, étant placé par la force de la loi en position d’être les seuls bailleurs possibles pour occuper ces terrains, conduisant de fait les collectivités locales à devoir subir potentiellement une « privatisation forcée » des terrains de la commune.

En revanche, la concurrence qui doit pouvoir continuer à s’exercer sur le marché des baux de ces terrains, ne doit aucunement servir à des fins spéculatives.

Elle doit donc être encadrée et permettre de faire émerger des offres « mieux disantes », en termes de loyers versés aux propriétaires de ces terrains, en particulier lorsqu’ils sont publics, et de coûts d’hébergement plus avantageux pour les aux opérateurs de téléphonie mobile pour l’installation de leurs antennes.

Les services offerts par le nouveau bailleur doivent également être équivalents ou « mieux disants », en termes de couverture et de qualité de services en assurant le déménagement des antennes sur une nouvelle infrastructure, après qu’elles aient transité sur une infrastructure provisoire, le tout à la charge du nouveau bailleur, assurant ainsi une indispensable continuité de la couverture de téléphonie mobile.

Dans ces conditions, la concurrence ne peut apporter qu’une valeur ajoutée par rapport à l’existant aux propriétaires de terrains, aux collectivités locales, aux administrés et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Dans ces conditions, interdire l’exercice d’une liberté concurrentielle apportant des services équivalents ou mieux disants à tous les acteurs, y compris aux opérateurs de téléphonie mobile, représenterait une restriction excessive à la liberté d’entreprendre.

Ce sont ces conditions d’une offre « mieux disante », comme condition à l’exercice d’une saine concurrence sur ce marché, que garantit le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 410 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mme HAVET, M. DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE 17


Après l’alinéa 8

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

« 3° Par exception aux dispositions prévues au 2° , la personne mentionnée au premier alinéa devant devenir détentrice du bail d’un emplacement accueillant une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques peut substituer à l’information prévue au 2° une information écrite attestant :

« a) D’un engagement de fournir aux opérateurs de téléphonie mobile un niveau de services au moins équivalent à celui de l’hébergeur en place, notamment en termes de hauteur des équipements afin de conserver une couverture identique pour chaque opérateur de téléphonie mobile déjà hébergé ; 

« b) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de tarifs d’hébergement inférieurs ou égaux à ceux qui étaient pratiqués sur l’infrastructure existante ;

« c) D’une proposition de rachat à la valeur de reconstruction neuve de l’infrastructure existante à son propriétaire ;

« d) D’un engagement du nouveau bailleur potentiel de garantir à sa charge une solution d’infrastructure provisoire permettant à l’opérateur de téléphonie mobile d’assurer une continuité de service et de couverture le temps de la reconstruction de la nouvelle infrastructure si le rachat de l’infrastructure existante prévu à l’alinéa précédent est refusé par l’ancien bailleur ; 

« e) D’une étude préliminaire de faisabilité démontrant la possibilité d’installer l’infrastructure provisoire mentionnée au précédent alinéa ;

« f) D’un engagement auprès des opérateurs de téléphonie mobile de prendre à sa charge et à ses frais le déménagement des équipements.

« Si et seulement si toutes ces conditions sont cumulativement réunies, l’opérateur qui souhaite mettre un terme à l’hébergement de ses équipements de radiodiffusion de services de téléphonie mobile sur le site existant à la suite d’un changement de bailleur, est tenu de transmettre par écrit, au maire ou à l’établissement de coopération intercommunale compétent, préalablement à la conclusion de sa nouvelle convention d’hébergement, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue, les informations attestant du maintien d’une couverture et d’une qualité de service au moins équivalentes sur le nouveau site d’hébergement envisagé et les garanties relatives aux conditions de continuité de service assurées à l’occasion du déménagement de ses installations. 

« Cette disposition est d’ordre public. »

Objet

Les propriétaires de terrains publics communaux - mais aussi les propriétaires de terrains privés -, ne doivent pas être confrontés à un monopole au profit des titulaires actuels de baux d’occupation des terrains sur lesquels sont installées des infrastructures de télécommunications mobiles, sous peine de faire disparaitre le marché qui donne de la valeur à ces terrains.

Les titulaires actuels de ces baux ont signé des contrats à long terme avec les opérateurs de téléphonie mobile, ce qui pourrait empêcher contractuellement ces derniers d’accorder l’attestation définie à l’alinéa 8 de l’article 17, mettant ainsi les titulaires actuels de ces baux en situation de monopole.

Un tel monopole entraînerait une perte de valeur de ces terrains, qui ne tarderait pas, comme cela se constate d’ores et déjà, à conduire les titulaires de ces baux à être tentés de les racheter à vil prix, puisqu’ils seraient seuls aptes à déterminer le prix du loyer, étant placé par la force de la loi en position d’être les seuls bailleurs possibles pour occuper ces terrains, conduisant de fait les collectivités locales à devoir subir potentiellement une « privatisation forcée » des terrains de la commune.

En revanche, la concurrence qui doit pouvoir continuer à s’exercer sur le marché des baux de ces terrains, ne doit aucunement servir à des fins spéculatives.

Elle doit donc être encadrée et permettre de faire émerger des offres « mieux disantes », en termes de loyers versés aux propriétaires de ces terrains, en particulier lorsqu’ils sont publics, et de coûts d’hébergement plus avantageux réclamés aux opérateurs de téléphonie mobile pour l’installation de leurs antennes.

Les services offerts par le nouveau bailleur doivent également être équivalents ou « mieux disants », en termes de couverture et de qualité de services en assurant le déménagement des antennes sur une nouvelle infrastructure, après qu’elles aient transité sur une infrastructure provisoire, le tout à la charge du nouveau bailleur, assurant ainsi une indispensable continuité de la couverture de téléphonie mobile.

Dans ces conditions, la concurrence ne peut apporter qu’une valeur ajoutée par rapport à l’existant aux propriétaires de terrains, aux collectivités locales, aux administrés et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Dans ces conditions, interdire l’exercice d’une liberté concurrentielle apportant des services équivalents ou mieux disants à tous les acteurs, y compris les opérateurs de téléphonie mobile, représenterait une restriction excessive à la liberté d’entreprendre.

Ce sont ces conditions d’une offre « mieux disante », comme condition à l’exercice d’une saine concurrence sur ce marché, que garantit le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 193 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN, SIDO et BONHOMME, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations, notamment celles relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, aux solutions de partage de site ou de pylône et à la couverture des zones en services mobiles.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les informations relatives aux conditions tarifaires de la mise à disposition d’emplacements accueillant ou destinés à accueillir des infrastructures de téléphonie mobile qui peuvent être recueillies par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Afin de permettre aux élus locaux d’apprécier la justesse du niveau de loyer qui leur est proposé pour louer leur terrain, l’Arcep recueille des informations relatives à l’évolution des prix du marché foncier local, à la mutualisation des infrastructures et à la couverture mobile du territoire concerné. Ainsi, les élus locaux pourraient être davantage en mesure d’évaluer les propositions de loyers qui leur sont faites à l’aune, par exemple, du prix du m2, du nombre d’opérateurs de téléphonie mobile s’engageant à exploiter une infrastructure d’accueil ou encore du nombre estimé de personnes qui pourraient être couvertes par le déploiement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 157

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la modification du texte adoptée en commission, qui autorise, à titre expérimental et de manière temporaire, l’installation d’antennes relais sur des zones littorales, en discontinuité des espaces urbanisés. Les zones en question étant très peu peuplées, leur couverture mobile n’apparaît en effet pas comme une priorité. En outre, et malgré le fait que la construction d’antennes relais dans ces secteurs nécessite un avis conforme des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, ces pylônes dégraderont inéluctablement des paysages littoraux jusqu’alors largement préservés. Enfin, si ces antennes sont certes autorisées à titre expérimental, il est en réalité très peu probable qu’elles viennent à être démontées à l’avenir.

Ainsi, cet amendement vise à préserver la beauté paysagère et la non-artificialisation de littoraux non-urbanisés, en empêchant d’y construire des antennes relais dont l’utilité n’apparaît pas flagrante.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 175 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, BRUYEN, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune ayant pour objet l’édification ou l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’éléments d’un réseau d’accès radioélectrique au sens de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques est soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».

Objet

Les communes, et notamment les plus petites, sont désormais fréquemment l’objet de propositions d’achat de terrains publics pouvant accueillir des sites radioélectriques ou en accueillant déjà dans le cadre d’une location.

Certaines de ces propositions se font dans des conditions anormalement basses et nombre de maires, ne disposant pas des moyens et compétences nécessaires pour contrer ces demandes, sont sous la contrainte d’accepter ces exigences pour éviter une rupture de la couverture mobile sur leur territoire.

Les intercommunalités peuvent quant à elles s’appuyer sur les autorités compétentes de l’État pour pouvoir apprécier la réalité des conditions financières proposées, du fait des dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement propose de faire bénéficier les communes du même régime, au seul titre des installations radioélectriques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 194 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, BRUYEN, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN, SIDO et BONHOMME, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….°– Après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« De même, pour les besoins de couverture en services mobiles, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités peut admettre le titulaire d’une convention d’occupation du domaine public mentionnée à l’article L. 45-9, L. 46, L. 47 ou L. 47-1 du code des postes et des communications électroniques, à se libérer de tout ou partie des sommes exigibles pour la durée de la convention qui lui a été accordée, sous réserve que cette convention précise le montant et les modalités de paiement de la redevance due. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter l’encaissement des redevances dues par les opérateurs d’infrastructures de télécommunications aux collectivités territoriales leur accordant une autorisation d’occupation du domaine public. Un tel encaissement n’est aujourd’hui possible qu’après émission d’un titre de recette par les collectivités territoriales, les plus petites d’entre elles n’étant pas toujours au courant qu’elles peuvent bénéficier d’une redevance auprès des opérateurs d’infrastructures de télécommunications. Par conséquent, ces derniers provisionnent parfois des sommes importantes dans l’attente de l’émission des titres de recette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 195 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens mobilisables permettant de simplifier et d’accélérer le versement des redevances liées à l’exploitation des réseaux de communications électroniques dont peuvent bénéficier les collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de souligner l’importance de situation dans laquelle se trouvent plusieurs opérateurs d’infrastructures de télécommunications, contraints de provisionner, parfois pendant plusieurs années, des millions d’euros en l’absence d’émission de titres de recettes par les collectivités territoriales pour bénéficier des redevances auxquelles elles ont droit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 271 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un droit d’occupation du domaine public non routier en vue d’y implanter des antennes relais de radiotéléphonie mobile. »

Objet

Accéder aux points hauts, tels que les châteaux d’eau et les toitures terrasses, est essentiel pour que les opérateurs puissent assurer un déploiement cohérent des infrastructures de téléphonie mobile sans multiplier les infrastructures d’accueil.

Or, ces points hauts relèvent bien souvent du domaine public non routier, sur lequel les opérateurs télécoms ne disposent pas d’un droit d’occupation. Tel est le cas par exemple des sémaphores ou des bâtiments appartenant à la direction de l’immobilier de l’Etat. L’accès aux points hauts existants est ainsi limité dans certaines zones, poussant alors à création d’infrastructures pylônes supplémentaires. Afin d’accélérer et de simplifier les déploiements, nous demandons que l’accès aux points hauts existants soit facilité.

Ainsi, nous proposons de compléter l’article L.45-9 du code des postes et des communications électroniques afin que les opérateurs puissent bénéficier d’un droit d’occupation du domaine public non routier pour l’installation des antennes de radiotéléphonie mobile, inspiré du droit de passage sur le domaine public routier dont dispose déjà les exploitants du réseau.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 7 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme HAVET, MM. CANÉVET et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 121-…. – À l’exception des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, par dérogation à l’article L. 121-8 du présent code, l’implantation d’installations radioélectriques soumises, selon les cas, à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences et les équipements nécessaires à leur fonctionnement est autorisée par le maire ou le président de l’établissement public intercommunal compétent pour délivrer le permis de construire ou se prononcer sur la déclaration préalable, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas formulé d’avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine celui-ci est réputé favorable. »

Objet

Simplifier la couverture mobile dans les communes littorales 

L’amélioration et l’accélération de la couverture mobile dans les communes du littoral constituent une demande des élus, des habitants et des acteurs économiques.

Or, alors que les besoins de couverture mobile en zone littorale sont croissants, le déploiement de sites mobiles sur les communes du littoral est fortement entravé aujourd’hui.

En effet, le Conseil d’Etat (CE, 11 juin 2021, Mme Le Bleis) opère une appréciation très stricte du principe de continuité d’urbanisation, qui limite de façon très restrictive les choix d’implantations et est susceptible d’affecter de façon concrète plus d’un millier de sites dans les communes littorales.

Afin d’honorer les engagements d’accélération et de densification de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire, il est proposé d’insérer un nouvel article L.121-12-1 au code de l’urbanisme, permettant pour les installations radioélectriques de déroger au principe de l’extension de l’urbanisation en continuité d’urbanisme, en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d’une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Cela se ferait après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et sous réserve que l’installation ne soit pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement ou aux paysage.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Télécoms.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 158

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. GONTARD et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.141-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les objectifs d’implantations des équipements radioélectriques, définis au 11° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, en cohérence avec les besoins de la population et le respect des normes environnementales. »

Objet

Afin de résorber la fracture numérique, en particulier dans les territoires ruraux et enclavés, la procédure de construction d’antennes relais de téléphonie mobile a été simplifiée par la loi ELAN et le “New Deal mobile” conclu entre l’État et les opérateurs en 2018. Depuis, les maires sont uniquement informés de la construction prochaine d’une antenne, mais n’ont plus de pouvoirs pour s’y opposer lorsque ces antennes sont rejetées par la population.

Or, si l’objectif de réduction des zones blanches est louable, les pratiques des opérateurs posent parfois problème. Information des mairies au dernier moment, manque de communication avec les habitants, multiplication des antennes dans un secteur difficile à couvrir et absence d’information des communes alentour pourtant impactées visuellement sont malheureusement courantes. Dès lors, les habitants opposés à la construction d’antennes relais multiplient les recours en justice, conduisant à un engorgement des tribunaux. Dans certains cas, les antennes sont même dégradées ou sabotées, un phénomène qui touche 10 antennes par mois selon la Fédération française des télécoms.

Ainsi, la simplification des procédures d’installation d’antennes a finalement accouché d’une situation de plus en plus compliquée pour les opérateurs, qui font face aux dégradations et aux actions judiciaires. De même, les maires se retrouvent souvent démunis entre des habitants opposés et des opérateurs qui refusent souvent le dialogue.

Afin de sortir de cette situation, le présent amendement propose donc de rendre obligatoire l’élaboration de schémas d’implantation des antennes-relais à l’échelle intercommunale, associant les opérateurs et les maires, sous la supervision de l’ARCOM. Les ondes hertziennes émises depuis ces antennes et leur impact visuel ne connaissant pas les limites des communes, cette échelle est en effet la plus pertinente. 

Les retours de terrain des intercommunalités ayant engagé ce type de démarche de leur propre initiative, comme la communauté de commune du Trièves (Isère) montrent que ce temps de la concertation entre opérateurs et élus locaux n’est pas du temps perdu. Au contraire, une fois les meilleurs sites sélectionnés selon différents critères (couverture mobile, impact paysager et patrimonial, risques sanitaires éventuels…), les oppositions locales à ces projets disparaissent. De même, l’approche du SYANE, établissement public des énergies et du numérique du département de la Haute-Savoie, qui identifie les zones mal couvertes par le réseau de téléphonie mobile, en lien avec les opérateurs et propose ensuite une priorisation des zones à traiter et des sites d’implantation, est exemplaire. En généralisant ces pratiques, les opérateurs, les élus locaux et les tribunaux pourraient ainsi économiser du temps et des moyens.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 129 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151-40 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national.

Le présent amendement vise donc à supprimer les dispositions du code de l’urbanisme qui autorisent les rédacteurs de PLU de fixer des exigences renforcées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 495

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 7

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…°  L’article L. 1121-13 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu peut être tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient, et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de la personne dans la recherche ainsi que tout autre lieu autorisé au titre du II du présent article. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par un II ainsi rédigé :

« II. – Ce lieu doit être autorisé, à cet effet, pour une durée déterminée, lorsqu’il s’agit de recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 lorsque ces recherches nécessitent des actes autres que ceux pratiqués usuellement dans ce lieu. » ;

…° Après l’article L. 1121-16, il est inséré un article L. 1121-16 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-16 bis. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

…° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1124-1, après la référence : « L. 1121-16 », est insérée la référence : « L. 1121-16 bis » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1125-14, il est inséré un article L. 1125-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1125-14-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. » ;

III. – Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 1126-13, il est inséré un article L. 1126-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1126-13-1. – Un territoire de recherche est un regroupement coordonné d’acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu’ils définissent par voie conventionnelle. ».

Objet

Le présent amendement propose de simplifier les procédures au niveau des centres de recherche clinique mais également des patients aux moyens suivants :

1/Intégrer la notion de « territoire de recherche » comme étant un regroupement de lieux de recherche tout en garantissant et maintenant le régime de responsabilité et de conformité existant.

En effet, le présent amendement vise à créer les conditions opérationnelles d’une recherche décentralisée, orientée vers les patients, tout en maintenant une facilité de contractualisation et de mise en œuvre. L’idée de « centre du territoire de recherche » permet ainsi de mutualiser les démarches des différents établissements de recherche d’un territoire, en regroupant hospitaliers, maisons de santé et libéraux, tous volontaires, et en accélérant et facilitant alors les phases de contractualisation et d’ouverture des centres pour les essais cliniques à promotion industrielle et académique. Ceci permettra donc à l’ensemble des acteurs de ce territoire de participer à la recherche qui sera de facto moins centrée et plus proche des patients. Le déploiement des territoires de recherche constitue ainsi la première étape dans la mise en place opérationnelle de la décentralisation de la recherche clinique. 

2/Préciser la notion de « lieu de la recherche » en ce qu’il s’agit de tout lieu de soins et tout autre lieu d’exercice des professionnels de santé dont, le cas échéant, le domicile du patient et tout autre lieu de proximité nécessaire au parcours de soin de la personne dans la recherche.

Cette précision dans la définition du lieu de recherche est indispensable pour permettre d’appliquer pleinement la décentralisation de la recherche. 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 506

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après l’alinéa 27

Insérer 39 alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 1522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

…° L’article L. 1522-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

…° L’article L. 1522-7, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’article L. 1235-1 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations suivantes :

« Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

…° L’article L. 1522-8 est ainsi modifié :

– Après le 2° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5-1 y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique ; » ;

– Après le 3° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 1243-3, du second alinéa de l’article L. 1243-4 et du dernier alinéa de l’article L. 1245-5-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

« …° L’article L. 1245-5 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa version résultant de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017. » ;

…° L’article L. 1542-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1221-12 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

…° L’article L. 1542-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1221-12, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

…° L’article L. 1542-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 1235-1, à l’exception du dernier alinéa, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1235-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique à l’exclusion des deux premiers alinéas et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542-6. » ;

…° l’article L. 1542-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

…° Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1235-1, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. » ;

…° L’article L. 1542-8 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 1244-5 », est insérée la référence : « L. 1245-5, » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’article L. 1241-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la même loi. » ;

– Après le huitième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 1243-3 et L. 1243-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique sous réserve des adaptations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 1542-10.

« L’article L. 1245-5-1 est applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de simplification de la vie économique à l’exclusion du I et du II et sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 1542-12. » ;

…° L’article L. 1542 10 est ainsi modifié :

a) Après le a du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour l’application du sixième alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

b) Après le a du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Pour l’application du second alinéa, les références au règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, les références au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et les références au règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ; »

…° Le b de l’article L. 1542-12 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « L’article L. 1245-5 » sont remplacés par les mots : « Le III de l’article L. 1245-5-1 » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 ou d’essais cliniques de médicaments régis conformément aux règles applicables en métropole en application du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre et, le cas échéant, adapter, les dispositions telles que prévues au titre du I de l’article 22 du présent projet de loi aux collectivités d’Outre-mer de Wallis-et-Futuna, Polynésie-Française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions suivantes :

Wallis-et-Futuna

Nouvelle-Calédonie et Polynésie Française

L.1221-12 du CSP

Etendu à l’article L.1522-2 Adapté à l’article L. 1522-6

Etendu à l’article L.1542-2

Adapté à l’article L. 1542-3

L. 1235-1 du CSP

Etendu et adapté à l’article L.1522-7

Etendu à l’article L.1542-5

Adapté à l’article L. 1542-6

L.1243-3 du CSP

Etendu et adapté à l’article L.1522-8

Etendu à l’article L.1542-8

Adapté à l’article L. 1542-10

L.1243-4 du CSP

Etendu et adapté à l’article L.1522-8

Etendu à l’article L.1542-8

Adapté à l’article L. 1542-10

L.1245-5-1 du CSP

Etendu et adapté à l’article L.1522-8

Etendu à l’article L.1542-8

Adapté à l’article L. 1542-12

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 292

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 22


Alinéas 28 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement à vocation à supprimer les dispositions de cet article simplifiant le recours, dans le domaine de la santé, aux traitements de données de santé à caractère personnel et leur utilisation à des fins de recherche.

Cet article présente en effet un réel danger pour des données particulièrement sensibles.En l’état actuel du droit, le traitement de données de santé doit faire l’objet d’une autorisation préalable par la CNIL.

En l’espèce les II et III de cet article permettent de faciliter l’élaboration de référentiels par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et font que la procédure de droit commun est la déclaration de conformité à ces référentiels, sauf pour les traitements ne correspondant à aucun référentiel.

Selon le RGPD, les données à caractère personnel concernant la santé sont les données relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. Elles sont particulièrement encadrées et protégées car elles sont considérées, à juste titre, comme sensibles.

Leur traitement est donc en principe interdit. Toutefois, des dérogations strictement encadrées peuvent être prévues par la loi. Le contrôle systématique de la CNIL dans le cadre d’une autorisation préalable est un impératif qui permet de contourner l’interdiction de traitement. Le paradigme serait alors chamboulé par cette modification législative. 

Nous proposons donc de supprimer le II et le III de cet article. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 507

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


I. – Alinéa 32

Après le mot :

santé

insérer les mots :

ou du ministre chargé de la recherche

II. – Alinéa 42

Après les mots :

chargé de la santé

insérer les mots :

et du ministre chargé de la recherche

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité des préconisations du rapport Marchand-Arvier « Fédérer les acteurs de l’écosystème pour libérer l’utilisation secondaire des données de santé » quant à la dimension interministérielle de la politique menée en la matière. Ce rapport, qui a largement inspiré les dispositions prévues au II de l’article 22, recommande notamment le renforcement de la gouvernance et des missions du comité stratégique des données de santé avec une co-présidence du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche, ainsi qu’une double tutelle de ces ministres sur le Health data hub.

Il est ainsi proposé que le ministre chargé de la recherche puisse proposer, tout comme le ministre chargé de la santé, l’élaboration de référentiels en matière de traitements de données de santé à des fins de recherche, afin notamment de faciliter la mise en œuvre de tels traitements aux établissements de recherche sous sa tutelle.

De même, il est proposé que le ministère chargé de la recherche fixe, conjointement avec le ministère chargé de la santé, le cahier des charges que devront respecter les comités scientifiques et éthiques locaux pour que leur avis permette de se dispenser d’un avis préalable du CESREES. Il apparait essentiel que ce ministère soit signataire de cet arrêté, qui aura vocation à s’appliquer à plusieurs organismes de recherche relevant de son périmètre, tels que l’INSERM ou l’INCA par exemple.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 228 rect.

1 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-37 est ainsi modifié :

a) Au trentième et unième alinéa, les mots : « du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 162-1-25 du présent code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles » ;

b) Au trentième-troisième alinéa, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » et après les mots : « des produits de santé » sont insérés les mots : « et des actes ».

2° L’article L. 161-41 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « et L. 161-37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161-37 et L. 162-1-25 » ;

- la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les attributions de la commission mentionnée au 1° de l’article L. 162-1-25, ainsi que les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 161-37, à l’exception de celles relatives à l’évaluation des produits de santé, peuvent être exercées par le collège. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162-1-25 ».

3° Le II de l’article L. 162-1-7 est ainsi modifié :

a) Au début de la quatrième phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les actes à visée thérapeutique, » ;

b) Après la quatrième phrase du premier alinéa, est insérée la phrase suivante : « Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162-1-25. » ;

4° L’article L. 162-1-24 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162-1-25 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Haute autorité de santé » sont remplacés, deux fois, par les mots : « commission mentionnée à l’article L. 162-1-25 » ;

5° Après l’article L. 162-1-24, il est inséré un article L. 162-1-25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-25. – I – Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code et L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

« 1° À l’évaluation des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162-1-7 et L. 162-1-24 du présent code ;

« 2° À l’évaluation des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive ;

« 3° À l’évaluation des médicaments uniquement à visée diagnostique, pronostique ou prédictive.

« II - Pour les produits mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article, cette commission exerce les attributions des commissions mentionnées aux articles L. 165-1 du code de la sécurité sociale et L. 5123-3 du code de la santé publique, prévues aux articles L. 162-16-6, L. 162-17, L. 162-17-2-3, L. 162-17-7, L. 162-18-2, L. 165-1, L. 165-1-3, L. 165-1-5, L. 165-4-2, L. 165-11 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 5123-2 et L. 5123-3 du code de la santé publique. »

Objet

La crise COVID-19 a mis en lumière, y compris pour le grand public, l’importance du secteur des technologies de santé à visée diagnostique, pronostique ou prédictive (actes professionnels de biologie médicale, d’anatomocytopathologie, d’imagerie, médicaments radiopharmaceutiques, produits de contraste d’imagerie, dispositifs médicaux à usage individuel comme les autotests). Désormais, le nombre de ces technologies à évaluer en vue du remboursement augmente de manière très importante, ce secteur étant fortement porteur d’innovations et clé pour le développement d’une médecine de précision.

Or, l’évaluation des technologies de santé diagnostiques se révèle différente de celle des technologies thérapeutiques.

Elle requiert des critères et des modalités spécifiques, mobilisant des compétences et des expertises dédiées. C’est pourquoi la HAS a mis en place en avril 2023 une commission interne non réglementée dédiée à l’évaluation des technologies diagnostiques, pronostiques et prédictives, la CEDiag.

En un an, la CEDiag a déjà examiné de nombreuses technologies diagnostiques (actes de biologie et d’anatomocythologie innovantes, nouvelles modalités d’imagerie, nouveau médicaments radiopharmaceutiques) et travaillé sur les méthodes d’évaluation diagnostiques afin de produire des guides méthodologiques pour aider les industriels et les professionnels dans le développement de leur technologie. La mise en place de la CEDiag a permis d’améliorer la qualité de l’évaluation des technologies diagnostiques par la HAS.

Il existe déjà deux commissions réglementées et autonomes à la HAS pour l’évaluation des produits de santé :

la Commission de la Transparence (CT) pour les médicaments la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) pour les dispositifs médicaux

La CEDiag, elle, n’est ni réglementée, ni autonome. Elle prépare uniquement les examens de ces technologies pour le Collège de la HAS ou les commissions réglementées (CT, CNEDIMTS).

L’évaluation des technologies diagnostiques en vue de leur remboursement repose sur un système de validation à deux étages, et passe aujourd’hui par 3 voies distinctes.

Les inconvénients pour les industriels sont multiples :

le process d’évaluation des produits en vue de leur remboursement est complexe, il repose sur un système de validation à deux étages, et passe par 3 voies distinctes ; le process d’évaluation est peu compréhensible pour les partenaires industriels ; le système de validation à deux étages induit des délais spécifiques (38 jours pour l’examen des notes de cadrage et des rapports finaux)

Il est proposé d’accorder un statut réglementé à la CEDiag, en miroir des deux commissions d’évaluation réglementées (CT et CNEDIMTS), afin qu’elle puisse rendre en toute autonomie, et en seule étape des avis sur le remboursement de l’ensemble des technologies de santé à visée diagnostique, pronostique et prédictive.

Cela permettrait :

d’induire une simplification administrative pour les industriels (puisqu’on passe de trois voies distinctes au sein de la HAS, elles-mêmes subdivisées, à une seule, pour des technologies connexes) et ainsi créer un guichet unique pour l’évaluation des technologies concernées ; d’être un facteur d’accélération d’accès au marché pour les industriels avec une réduction des délais d’évaluation (-38 jours sur délai légaux de 180 jours pour les actes professionnels) ; d’améliorer le process global l’évaluation pour les industriels, dans la continuité de la mesure LFSS 2023, leur ouvrant la possibilité de déposer directement une demande d’évaluation d’acte, demande qui devait être formulée par un établissement de santé jusqu’alors ; de favoriser l’accès à l’innovation diagnostique (séquençage haut débit, PCR multiplexe, imagerie avec intelligence artificielle, nouveau radiotraceurs…) au bénéfice des patients.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 2 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 22.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 126 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LASSARADE, MM. BURGOA et BOUCHET, Mmes BELRHITI, Marie MERCIER, BERTHET et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. MANDELLI, PANUNZI et GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Cédric VIAL et Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1123-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions visant à garantir l’adéquation de la formation par rapport aux caractéristiques de la recherche et la disponibilité des personnes nommées au sein des comités de protection des personnes sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1123-6, les mots : « désigné de manière aléatoire » sont remplacés par le mot : « sélectionné ».

Objet

Les comités de protection des personnes (CPP), institués par l'article L. 1123-1 et suivants du code de la santé publique, sont chargés d'émettre un avis préalable sur la validité des recherches impliquant la personne humaine, conformément à l'article L. 1123-7 du Code de la Santé Publique.

Le rôle des CPP inclut le suivi des délais de traitement des dossiers pour fluidifier l'autorisation des recherches tout en maintenant des exigences éthiques élevées.

L'avis 145 du Comité Consultatif National d'Éthique sur le cadre de l’évaluation éthique de la recherche clinique recommande de conforter l’expertise éthique préalable des essais cliniques réalisée par les Comités de protection des personnes (CPP). Il suggère que la Commission nationale des recherches impliquant la personne humaine (CNRIPH) se concentre sur la formation des membres des CPP, sur l'harmonisation des « jurisprudences de ces comités afin de rendre leurs avis plus homogènes et sur l’information des participants aux recherches ».

Le rapport de mai 2024 d'Anne-Marie Armanteras et Manuel Tunon de Lara sur la rénovation de la recherche biomédicale préconise également de permettre aux CPP de mieux gérer la complexité en renforçant les formations aux nouvelles méthodologies d’essais cliniques, à l’utilisation des données et aux innovations technologiques.

Les membres des CPP sont nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé après un appel à candidatures. Or, la pratique fait apparaître des insuffisances dans l’adaptation de la formation des personnes nommées et surtout leur disponibilité dans le cadre des travaux du comité. Le rapport précité indique ainsi que « Les renforts en cours de déploiement – 2 ETP par CPP - dans le cadre du projet mené par la DGS portent sur des profils administratifs, non spécialisés dans la recherche clinique et reposant souvent sur des temps partiels par détachement des CHU ».

Cet amendement propose donc de fixer les conditions visant à garantir l’adéquation de la formation des membres des CPP par arrêté du ministre chargé de la santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 293

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 23 qui a vocation à intégrer la prise en compte des enjeux d’innovation dans l’ensemble des missions de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL).

Or, d’une part, comme le souligne le Conseil d’État, les missions confiées à la CNIL par le législateur prennent déjà en compte les avancées technologiques et leurs conséquences puisque le 4° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit qu’elle se tient informée de l’évolution technologique et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés qu’elle doit protéger.

Cet article est donc inopérant dans la mesure où l’innovation est déjà présente dans les missions de la CNIL. L’étude d’impact n’est en rien éclairante sur ce point.

De plus, l’ajout de la prise en compte des enjeux d’innovation est assez flou et semble risqué. La CNIL est une autorité administrative indépendante qui a vocation à préserver les libertés individuelles à l’ère du tout numérique, en accompagnant et en contrôlant l’usage des données personnelles. 

Pour ces raisons nous proposons de supprimer cet article.

 

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 304

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Alinéa 9 

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet alinéa ajouté par l’amendement de la rapporteure visant à la création d’une nouvelle exception au droit d’accès aux documents administratifs organisé au livre III du CRPA.

En effet, nous considérons que la CNIL dispose déjà de tous les outils nécessaires pour s’opposer à la communication des informations réellement susceptibles de porter atteinte aux entreprises bénéficiaires de ceux de ses services d’accompagnement et de conseil mentionné dans le présent alinéa visé par notre amendement.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 118 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, M. ALLIZARD, Mme BELRHITI, M. BRISSON, Mmes DUMONT, DEMAS, JOSENDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PERNOT, SOMON, SAURY et SIDO, Mmes MULLER-BRONN et JACQUES, M. MANDELLI, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, TABAROT, BELIN et Jean-Baptiste BLANC et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique et génère une complexification inutile et contraire à l’objectif du présent projet de loi.

Cet article prévoit, d’une part, une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d’éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d’aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet article 16 prévoit, d’autre part, une dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct (de premier rang).

Le sous-traitant direct du titulaire du marché pourrait dès lors, par dérogation, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. mais il convient de s’interroger sur l’intérêt pour un sous-traitant de renoncer au paiement direct. Dans la mesure où le paiement direct du sous-traitant direct est une obligation légale d’ordre public, ces derniers n’ont pas à la demander : il s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant. Le fait que le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, pourrait – après application de cet article 16 – être considéré comme un acte volontaire.

En cas de renonciation, les dispositions des articles 12 (action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage) et 14 (garantie donnée au sous-traitant soit caution personnelle du titulaire, soit délégation de paiement du maître d’ouvrage) de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance seront applicables. Le code de la commande publique ne trouvera pas application, au contraire de la loi de 1975, dont les dispositions citées sont opposables aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Par conséquent, le sous-traitant direct répondant à un marché soumis au code de la commande publique aurait donc des marchés en paiement direct prévu par le code de la commande publique et des marchés soumis à la loi de 1975 : une situation à rebours de tous les objectifs de simplification affichés par ce texte !

Enfin, en pratique, il est à craindre que ce ne soit pas le sous-traitant qui fasse ce choix mais l’entreprise titulaire du marché qui le lui imposera, sans pour cela lui donner les garanties prévues par la loi du 31 décembre 1975. Il s’agit là encore d’une complication contractuelle : les PME et TPE sous-traitantes ne seront pas nécessairement au fait de ces subtilités créées par ce nouveau texte « de simplification ».

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification réelle de la vie des entreprises, l’article 16 de ce projet de loi de simplification, qui déroge à deux grands principes du code de la commande publique et qui apporte une complexification des textes, doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 120 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MASSET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 porte une atteinte disproportionnée aux droits des soumissionnaires des marchés de la commande publique. 

La dérogation à l’allotissement prévue par ce texte aurait des conséquences majeures sur les petites entreprises. En effet, l’allotissement permet aux TPE/PME d’accéder plus facilement à la commande publique en divisant par lots des travaux dont l’importance dépasse la capacité financière et technique d’un unique opérateur économique. Trois dérogations sont strictement et limitativement envisagées par l’article L 2113-11 du Code de la commande publique. 

La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 dite « industrie verte » a introduit une de ces exceptions. Il s’agit de la situation où les entités adjudicatrices démontrent un risque de procédure infructueuse. L’étude d’impact mentionne la complexité de mise en œuvre de cette dérogation sans toutefois étayer davantage ce point. Ainsi, il serait nécessaire d’attendre qu’un vrai bilan soit tiré de cette dérogation avant d’engager une nouvelle réforme. 

Une nouvelle dérogation portant sur des marchés aussi importants (installation d’éoliennes, réseau haut débit mobile…) réduirait considérablement les possibilités pour les TPE/PME d’accéder à la commande publique. 

De ce fait, la légitimité de ces exceptions doit être incontestable. Or, ici cela n’est pas acquis. En ce sens, la suppression de l’article 16 est proposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 186 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA et BONHOMME, Mmes CANAYER et IMBERT, MM. REYNAUD et CHATILLON, Mme HERZOG, MM. GENET, MICHALLET, Henri LEROY, LEVI et de LEGGE, Mme JOSEPH, M. Jean Pierre VOGEL, Mme MALET, MM. Daniel LAURENT et FOLLIOT, Mme LAVARDE, MM. KLINGER et BONNEAU, Mmes GOSSELIN et BONFANTI-DOSSAT et MM. CHEVROLLIER et HOUPERT


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique et génère une complexification inutile et contraire à l’objectif du présent projet de loi.

 Cet article prévoit, d’une part, une dérogation à l’allotissement.

 La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

 Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

 L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

 « L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

 La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

 Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

 Cet article 16 prévoit, d’autre part, une dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct (de premier rang).

 Le sous-traitant direct du titulaire du marché pourrait dès lors, par dérogation, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. Mais il convient de s’interroger sur l’intérêt pour un sous-traitant de renoncer au paiement direct. Dans la mesure où le paiement direct du sous-traitant direct est une obligation légale d’ordre public, ces derniers n’ont pas à la demander : il s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant. Le fait que le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.

 En cas de renonciation, les dispositions des articles 12 (action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage) et 14 (garantie donnée au sous-traitant soit caution personnelle du titulaire, soit délégation de paiement du maître d’ouvrage) de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance seront applicables. Le code de la commande publique ne trouvera pas application, au contraire de la loi de 1975, dont les dispositions citées sont opposables aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Par conséquent, le sous-traitant direct répondant à un marché soumis au code de la commande publique aurait donc des marchés en paiement direct prévu par le code de la commande publique et des marchés soumis à la loi de 1975 : une situation à rebours de tous les objectifs de simplification affichés par ce texte !

 Enfin, en pratique, il est à craindre que ce ne soit pas le sous-traitant qui fasse ce choix mais l’entreprise titulaire du marché qui le lui imposera, sans pour cela lui donner les garanties prévues par la loi du 31 décembre 1975. Il s’agit là encore d’une complication contractuelle : les PME et TPE sous-traitantes ne seront pas nécessairement au fait de ces subtilités créées par ce nouveau texte « de simplification ».

 Face à ce constat, et dans un objectif de simplification réelle de la vie des entreprises, l’article 16 de ce projet de loi de simplification, qui déroge à deux grands principes du code de la commande publique et qui apporte une complexification des textes, doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 256 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAZABONNE, BONNECARRÈRE, HENNO et LAUGIER, Mmes DOINEAU et SAINT-PÉ, M. CAMBIER, Mme ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. FARGEOT et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L'article 16 prévoit de déroger à deux grands principes portés par le  code de la  commande publique,celui de l’allotissement et celui du  paiement direct pour les sous traitants direct (de premier rang).

Le principe de « l’allotissement »,facilite l'accès des petites entreprises à la commande publique. Selon la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Économie et des Finances les dérogations  doivent être limitées et parfaitement justifiées.Le présent article prévoit d'exonérer les TPE/PME des marchés portant sur certaines infrastructures concourant à la transition énergétique. En les écartant de marchés conséquents ce dispositif se révèle très défavorable pour ces dernières. 

Concernant la dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct d’un marché, cet article prévoit la possibilité pour ce dernier de renoncer expressément au paiement direct. Il s'agit d'une obligation légale d’ordre public qui s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant.

Or, si le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, cela pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.Par ailleurs, en cas de renonciation, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance seront applicables.Elles ne sont opposables qu'aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Les sous-traitants répondant aux marchés publics pourraient ainsi se trouver confrontés à des législations différentes selon la nature des marchés(  ceux en paiement direct prévu par le code de la commande publique et ceux soumis à la loi de 1975)

Très défavorable pour les petites entreprises, le présent article engendre une nouvelle complexité juridique. 

Pour toutes ces raisons, il convient de le supprimer car il contrevient à l'objectif général du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 400 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et LONGEOT et Mmes HAVET et GACQUERRE


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression se présente comme un amendement d’appel.

Il vise à faire valoir au gouvernement que l’article 16 introduit des motifs supplémentaires et de très vaste portée de dérogations au principe d’allotissement, au prétexte d’un contexte de fort développement des projets liés à la transition énergétique, et au regard de la nécessité de sécuriser les approvisionnements des gestionnaires d’infrastructures.

L’allotissement ne constitue pas un frein à la réalisation d’un projet. Il permet au contraire d’avoir recours à des entreprises spécialisées expertes dans leur domaine, y compris les plus petites.

Quand bien même un décret fixerait un montant à partir duquel la dérogation s’applique, il pourrait s’avérer ensuite aisé de réviser régulièrement le seuil.

Le présent amendement se fonde également sur l’opposition au principe de renonciation expresse du sous-traitant au paiement direct. L’article L. 2193-11 du code de la commande publique qui prévoit actuellement le paiement direct des sous-traitants vise précisément à protéger les sous-traitants d’une possible défaillance de l’entreprise principale. On peut facilement imaginer la pression qu’un donneur d’ordre pourrait exercer sur une petite entreprise sous-traitante en vue de l’inciter à renoncer au paiement direct quand bien même cette dernière jugerait ce régime plus favorable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 519 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. DELCROS


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique et génère une complexification inutile et contraire à l’objectif du présent projet de loi.

Cet article prévoit, d’une part, une dérogation à l’allotissement.

La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie et des Finances a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».

Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».

L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :

« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :

1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;

2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;

3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.

Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.

En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.

Cet article 16 prévoit, d’autre part, une dérogation au paiement direct pour le sous-traitant direct (de premier rang).

Le sous-traitant direct du titulaire du marché pourrait dès lors, par dérogation, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. Mais il convient de s’interroger sur l’intérêt pour un sous-traitant de renoncer au paiement direct. Dans la mesure où le paiement direct du sous-traitant direct est une obligation légale d’ordre public, ces derniers n’ont pas à la demander : il s’applique dès lors que le maître d’ouvrage a agréé le sous-traitant. Le fait que le sous-traitant ne l’exige pas dès le début du paiement des prestations, pourrait - après application de cet article 16 - être considéré comme un acte volontaire.

En cas de renonciation, les dispositions des articles 12 (action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage) et 14 (garantie donnée au sous-traitant soit caution personnelle du titulaire, soit délégation de paiement du maître d’ouvrage) de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance seront applicables. Le code de la commande publique ne trouvera pas application, au contraire de la loi de 1975, dont les dispositions citées sont opposables aux seuls maîtres d’ouvrage privés (et non aux maîtres d’ouvrage public ou privé soumis au code de la commande publique). Par conséquent, le sous-traitant direct répondant à un marché soumis au code de la commande publique aurait donc des marchés en paiement direct prévu par le code de la commande publique et des marchés soumis à la loi de 1975 : une situation à rebours de tous les objectifs de simplification affichés par ce texte !

Enfin, en pratique, il est à craindre que ce ne soit pas le sous-traitant qui fasse ce choix mais l’entreprise titulaire du marché qui le lui imposera, sans pour cela lui donner les garanties prévues par la loi du 31 décembre 1975. Il s’agit là encore d’une complication contractuelle : les PME et TPE sous-traitantes ne seront pas nécessairement au fait de ces subtilités créées par ce nouveau texte « de simplification ».

Face à ce constat, et dans un objectif de simplification réelle de la vie des entreprises, l’article 16 de ce projet de loi de simplification, qui déroge à deux grands principes du code de la commande publique et qui apporte une complexification des textes, doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB du Cantal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 583 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. GREMILLET, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, BACCI, SOL, MILON, de NICOLAY, CADEC, LAMÉNIE et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et CHAIZE, Mmes PETRUS, de CIDRAC et RICHER et M. LEFÈVRE


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l'article 16 du projet de loi qui vise à permettre aux acheteurs publics de déroger à l'obligation d'allotissement pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services pour certains projets d'éolien en mer ou ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, et à permettre à leurs sous-traitants de renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

Bien que ces dérogations visent à concourir à l'accélération des projets liés à la transition énergétique et que cet objectif doit être résolument poursuivi, elles risquent, dans le même temps, de fragiliser la position des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) dans les marchés publics et d'avoir des effets de bord non désirables. Au contraire, les TPE et les PME ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de la transition énergétique, il ne semble donc pas opportun d'adopter une législation qui pourrait leur être défavorable et de les soumettre à des nouvelles complexités juridiques. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 484

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

de travaux, de fournitures ou de services

par le mot :

public

et les mots :

d’électricité

par les mots :

d’énergie

2° Supprimer les mots :

associé à la réalisation d’une telle installation

II. – Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193-11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables.

Objet

En premier lieu, le présent amendement réintroduit la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, à leur demande uniquement, pour les marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Cette dérogation demeure essentielle pour assurer le bon déroulement des marchés publics de l’État ou des gestionnaires de réseaux relatifs à ces projets. Il réintroduit également les dispositions protectrices pour les petites entreprises à savoir l'application des dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés concernés par l'article (prévoyant, respectivement, une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) initialement prévues dans le projet de loi déposé au Sénat.

En second lieu, il propose des évolutions dans la rédaction du premier alinéa. Si certaines rédactions introduites par l’amendement n°334 sont reprises car jugées pertinentes au regard de l’objectif d’intelligibilité de la norme (précision qu’il s’agit des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et que les acheteurs sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés dans le code de la commande publique), d’autres propositions n’ont pas été retenues car elles ne semblent pas être nécessaires pour permettre la bonne application des dispositions de l'article ou resserrent inutilement les dérogations au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, il est préférable de retenir la dénomination « installation de production d’énergie renouvelable en mer » qui est celle retenue dans le code de l’énergie.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 485

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le dernier alinéa de l’article 16 ainsi rédigé « Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à dix millions d’euros hors taxes. » apporte de la confusion et ne semble pas adapté aux projets concernés.

En effet, au premier alinéa, l’article 16 prévoit deux seuils distincts : un seuil en puissance (et non en montant) pour les projets d’installation de production d’électricité renouvelable en mer et un seuil en montant pour les projets de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport d’électricité ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.

De plus, une concertation approfondie avec l’ensemble des acteurs permettra d’affiner les puissances et les montants concernés par ces seuils.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 305

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 16


Alinéa 4

Remplacer le mot :

dix 

par le mot :

cinquante

Objet

Cet article permet des dérogations importantes aux marchés publics, en permettant de ne plus segmenter les marchés en différents lots.

Si cela facilite les discussions pour les acheteurs en leur assurant un interlocuteur unique, cette disposition risque de privilégier les grosses entreprises qui pourront ensuite s'appuyer sur des sous-traitants et renforcer leur monopole sur les marchés.

Ainsi, le seuil de 10 millions d'euros apparaît particulièrement bas. Il est proposé de le réhausser à 50 millions d'euros, alors que, en application de la PPE 2019-2028, RTE estime l’investissement lié au raccordement de 10 GW d’éolien en mer de 7 à 8 milliards d’euros cumulés à horizon 2035.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 111 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme DOINEAU et M. REYNAUD


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde d’une part sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence énoncés du 1° au 6° du présent article, et d’autre part sur ses conditions d'exécution, parmi lesquelles figurent des aspects qualitatifs, territoriaux, environnementaux ou sociaux pour apprécier la crédibilité de l’offre. Les autres critères objectifs sont : ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le respect des critères prix et hors-prix, mais également sur les conditions d’exécution, dont les aspects qualitatifs territoriaux, environnementaux ou sociaux du projet, afin de mieux apprécier la crédibilité d’une offre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 524

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde d’une part sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence énoncés du 1° au 6° du présent article, et d’autre part sur ses conditions d'exécution, parmi lesquelles figurent des aspects qualitatifs, territoriaux, environnementaux ou sociaux pour apprécier la crédibilité de l’offre. Les autres critères objectifs sont : ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaîne de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le respect des critères prix et hors-prix, mais également sur les conditions d’exécution, dont les aspects qualitatifs territoriaux, environnementaux ou sociaux du projet, afin de mieux apprécier la crédibilité d’une offre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 560

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, FÉRAUD et JOMIER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde d’une part sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence énoncés du 1° au 6° du présent article, et d’autre part sur ses conditions d'exécution, parmi lesquelles figurent des aspects qualitatifs, territoriaux, environnementaux ou sociaux pour apprécier la crédibilité de l’offre. Les autres critères objectifs sont : ».

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le respect des critères prix et hors-prix, mais également sur les conditions d’exécution, dont les aspects qualitatifs territoriaux, environnementaux ou sociaux du projet, afin de mieux apprécier la crédibilité d’une offre.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 525

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


 Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, les mots : « , dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaîne de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde certes sur le critère prix, mais que le poids attribué à ce critère soit identique à l’ensemble des autres critères.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 561

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, FÉRAUD et JOMIER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .- Au deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, les mots : « , dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde certes sur le critère prix, mais que le poids attribué à ce critère soit identique à l’ensemble des autres critères.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 112 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme DOINEAU et M. REYNAUD


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, les mots : « plus de » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde certes sur le critère prix, mais que le poids attribué à ce critère soit identique à l’ensemble des autres critères.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 114 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme DOINEAU et M. REYNAUD


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires peut comprendre des aspects qualitatifs et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le critère prix, mais également sur une pluralité de critères, notamment qualitatifs et liés non seulement à l’objet du marché, mais aussi à ses conditions d’exécution.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 527

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

…. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires peut comprendre des aspects qualitatifs et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaîne de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le critère prix, mais également sur une pluralité de critères, notamment qualitatifs et liés non seulement à l’objet du marché, mais aussi à ses conditions d’exécution.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 563

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, FÉRAUD et JOMIER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

… - Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires peut comprendre des aspects qualitatifs et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que la désignation du lauréat d’un appel d’offre se fonde non seulement sur le critère prix, mais également sur une pluralité de critères, notamment qualitatifs et liés non seulement à l’objet du marché, mais aussi à ses conditions d’exécution.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 113 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme DOINEAU et M. REYNAUD


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant l’éolien en mer, la pondération du critère du prix, la valeur des points de notation et le dimensionnement des pénalités peuvent être adaptées afin de renforcer la prise en compte des critères favorisant la co-construction et l’insertion territoriales du projet. »

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que, pour ce qui concerne les appels d’offres pour l’éolien en mer, des éléments clés du cahier des charges (pondération des critères, valeur des points de notation, dimensionnement des pénalités) puissent être adaptés pour favoriser la co-construction et l’insertion territoriales des projets.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 526

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant l’éolien en mer, la pondération du critère du prix, la valeur des points de notation et le dimensionnement des pénalités peuvent être adaptées afin de renforcer la prise en compte des critères favorisant la co-construction et l’insertion territoriales du projet. »

Objet

Cet amendement de repli vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaîne de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que, pour ce qui concerne les appels d’offres pour l’éolien en mer, des éléments clés du cahier des charges (pondération des critères, valeur des points de notation, dimensionnement des pénalités) puissent être adaptés pour favoriser la co-construction et l’insertion territoriales des projets.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 562

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, FÉRAUD et JOMIER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....– L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les procédures de mise en concurrence concernant l’éolien en mer, la pondération du critère du prix, la valeur des points de notation et le dimensionnement des pénalités peuvent être adaptées afin de renforcer la prise en compte des critères favorisant la co-construction et l’insertion territoriales du projet. »

Objet

Cet amendement vise à réduire la prépondérance du critère prix dans le choix des lauréats des appels d’offre de production d’énergies renouvelables, pour renforcer la prise en compte qualitative des considérations territoriales, sociales et environnementales.

Le critère prix est certes fondamental pour juger de la pertinence des offres dans procédures de mise en concurrence, mais il doit être pondéré par des critères hors-prix, permettant d’inciter les acteurs à prendre en compte les attentes socio-économiques, la protection de l’environnement et la planification l’espace avec les autres activités (par exemple en mer) pour favoriser l’appropriation des projets par les territoires, et leur co-construction avec ceux-ci.

Plus le critère prix est crucial dans la sélection, plus faible sera la prise en compte de ces questions majeures, les candidats étant incités à diminuer fortement les coûts. Concrètement, plus le prix proposé dans une offre est bas, plus la chaine de valeur s’éloigne de France et d’Europe pour répondre aux besoins d’approvisionnement. A l’inverse, en rééquilibrant le critère prix et les critères hors-prix, on incite les candidats à apporter un soin particulier à la réalisation d’un projet.

La Commission de régulation de l’énergie, chargée de l’instruction des candidatures aux appels d’offres, a déjà plaidé à plusieurs reprises pour que le critère prix ne soit plus l’unique facteur de classement des offres. La loi Industrie Verte a entamé cette prise en compte en valorisant la qualité de l’offre. La réglementation européenne NZIA (Net Zéro Industry Act) incite dorénavant à renforcer la prise en compte des critères hors prix dans les appels d’offres pour les énergies renouvelables.

Pour ce faire, le présent amendement propose que, pour ce qui concerne les appels d’offres pour l’éolien en mer, des éléments clés du cahier des charges (pondération des critères, valeur des points de notation, dimensionnement des pénalités) puissent être adaptés pour favoriser la co-construction et l’insertion territoriales des projets.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 110 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG et LEVI, Mme DOINEAU et M. CAMBIER


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 311-13-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-13-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-3-…. –  Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, d’être parties prenantes de groupements candidatant aux appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer.

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriel et sociaux. Elles sont donc indispensables à la co-construction des projets et à leur réussite.

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation.

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer.

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaines de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inerrantes à la composition des groupements.

Le présent amendement vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 523

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 311-13-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-13-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-3-…. –  Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, d’être parties prenantes de groupements candidatant aux appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer.

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriel et sociaux. Elles sont donc indispensables à la coconstruction des projets et à leur réussite.

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation.

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer.

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaînes de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inhérente à la composition des groupements.

Le présent amendement vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 559

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLA et Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, FÉRAUD et JOMIER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN et UZENAT, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... .- Après l’article L. 311-13-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-13-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 311-13-3-…. – Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient une seule procédure de mise en concurrence pour plusieurs projets d’éoliennes en mer, les conditions posées à la composition des opérateurs économiques souhaitant candidater à plusieurs projets s’appliquent aux candidats représentant plus de 20 % de l’un au moins des opérateurs économiques candidats. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux PME et ETI, en particulier présentes sur le territoire national, d’être parties prenantes de groupements candidatant aux appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer.

Ces entreprises ancrées dans le tissu socio-économique territorial sont en effet celles qui fédèrent le contenu local et animent le dialogue avec les acteurs des territoires pour concilier les enjeux environnementaux, industriel et sociaux. Elles sont donc indispensables à la co-construction des projets et à leur réussite.

Le gouvernement a décidé d’initier des appels d’offre de mise en concurrence unique pour plusieurs projets d’éoliennes en mer pour accélérer la transition vers la neutralité carbone, améliorer la sécurité énergétique et activer un levier majeur de réindustrialisation.

Actuellement, les mécanismes prévus pour l’appel à candidatures privilégient d’organiser la compétition entre les majors qui ont vocation à avoir le leadership dans les groupements. Mais ils sont inadaptés à la participation des ETI, actionnaires minoritaires, au sein de ces groupements dans le cadre d’une mise en concurrence unique pour plusieurs projets éoliens en mer.

Et en l’état, ces mécanismes d’allotissement conduisent à limiter fortement la diversification des acteurs lauréats initialement recherchée, la diversité des chaines de valeur par technologie ou encore des options qualitatives inerrantes à la composition des groupements.

Le présent amendement vise donc à introduire plus de souplesse dans la participation de ces acteurs minoritaires au bénéfice de l’ancrage territorial, du déploiement industriel et de la transition énergétique.

Cet amendement est issu d'une proposition de Valorem.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 529

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-10-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport final des études environnementales est mis à la disposition des lauréats au moment de l’attribution. Dans le cas où ce rapport est remis ultérieurement à la date prévisionnelle établie par le cahier des charges, les dates prévues par le cahier des charges pour la réalisation du projet sont reportées du nombre de jours écoulés entre la date prévisionnelle et la date effective de remise du rapport final. »

Objet

Cet amendement prévoit, dans le cadre des appels d’offre des projets éoliens en mer, une mise à disposition des études environnementales dès la décision d’attribution des lauréats des appels d’offres éoliens en mer.

Il est en effet nécessaire, pour les lauréats de ces appels d’offres, d’avoir accès le plus rapidement possible à l’intégralité de ces informations environnementales indispensables à la réalisation de l’étude d’impact intégrant la demande d’autorisation du lauréat.

Pour ne pas retarder la bonne réalisation et consolidation du dossier d’autorisation que le lauréat doit constituer postérieurement à la décision d’attribution, ces informations doivent être accessibles le plus rapidement possible et sans délai.

Cette proposition permettra de simplifier et d’accélérer le développement des projets éoliens en mer dans le cadre des futurs appels d’offre, conformément aux annonces des Ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure le 2 mai à Saint-Nazaire.

Cet amendement est inspiré des travaux du syndicat des énergies renouvelables.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 127 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, M. ROUX, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois à compter du dépôt de la demande complète d’autorisation. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer pour accélérer la procédure.

Cette recommandation de réduire à 9 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n°013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.

Il est à noter que la période d’instruction des projets éoliens en mer dure aujourd’hui en moyenne entre 15 et 18 mois, ce qui freine considérablement le déploiement rapide des projets.

Cette proposition d’accélération est par ailleurs en ligne avec la circulaire adressée le 16 septembre 2022 qui appelle l’ensemble des préfets de région et de département, pour atteindre les objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables, à faciliter et accélérer le traitement des dossiers d’instruction des projets d’énergies renouvelables.

La fixation d’un tel délai maximal d’instruction et de délivrance des autorisations dans la loi permet de donner de la visibilité sur les procédures, y compris pour la chaine de valeur industrielle, et ainsi contribuer à l’accélération de l’implantation des projets essentiels à la transition énergétique du pays, permettant d’atteindre les objectifs du Pacte éolien en mer.

Cette proposition est cohérente avec les récentes annonces des Ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure exprimées lors de la signature du contrat stratégique de la filière, visant à simplifier les procédures de déploiement de l’éolien en mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 214

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de haut, regroupées dans des parcs de plus de 60 machines, ont un impact certain sur le paysage maritime, en particulier dans des zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.

De plus, La France compte d’ores et déjà deux parcs éoliens marins en activité et sept en construction.

Ainsi, la planification de tels projets doit se faire en connaissance de cause et sur la base d’une étude d’impact précise communiquée par l’entreprise chargée de ces travaux. L’atténuation des obligations dans la rédaction de l’étude d’impact pour la construction d’infrastructures d’éoliennes en mer fait apparaître un risque certain pour le suivi et les effets concrets de déploiements de telles infrastructures.

Cet amendement vise donc à conserver le droit actuel pour garantir un contrôle efficace de ces projets.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 296

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réécrit la définition des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ces dernières, qui visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, doivent pour l’instant se traduire par une obligation de résultat. Or comme le soulignent de nombreuses associations de protection de l’environnement la nouvelle rédaction transforme cette obligation en simple obligation de moyen,  ce qui est une véritable régression environnementale. C’est pourquoi nous en demandons la suppression.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 337

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L’article 18 du présent projet de loi a trait à la compensation environnementale. Ce principe prévoit la compensation, dans le respect des équivalences écologiques, des attentes prévues ou prévisibles à la biodiversité. Son objectif est l’absence de perte nette, voire un gain de biodiversité. Le présent article vise à modifier le cadre applicable en permettant de compenser “dans un délai raisonnable” les atteintes à la biodiversité. 

En d’autres termes, avec cette modification - et malgré les modifications apportées par la commission - il sera ainsi possible de réaliser des mesures compensatoires après le démarrage des travaux et les compensations ne seront plus clairement définies en amont. 

De plus, la notion de délai raisonnable n’a, dans de nombreux cas, pas de sens pour l’application de la compensation : beaucoup de projets d’aménagement reposent sur la destruction totale d’habitats naturels nécessaires à la survie de certaines espèces, qui ne peuvent pas attendre un certain « délai » avant de retrouver un habitat. 

L’article prévoit aussi la disparition pure et simple de l’obligation de résultat de cette compensation, la rendant de fait beaucoup moins opérante.  

La compensation environnementale est déjà mal appliquée en France, comme le souligne une récente étude du Muséum National d’Histoire Naturelle  “La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l’absence de perte nette de biodiversité ?”. Notamment la localisation des  des mesures compensatoires ne vise pas prioritairement à générer un gain écologique, mais répond à d’autres contraintes économiques et foncières, ce qui remet en cause son efficacité. L’affaiblir encore davantage est donc un non sens, au regard des enjeux de conservation de la biodiversité.

A noter que les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) ont été créés il y a moins de 6 mois par la Loi industrie verte. Cet article 18 viendrait annuler les bénéfices des SNCRR avant même leur mise en œuvre. On peut aussi se demander si des modifications aussi fréquentes du droit vont réellement dans le sens de la simplification, ou viennent, au contraire, nourrir un flou sur le droit applicable. 

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article, particulièrement néfaste pour tout le droit de l’environnement.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 546

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprime l'article 18 qui propose une réécriture de l'article L. 163-1 du code de l'environnement relatif aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité afin d'en alléger fortement la portée et l'effectivité.

Les auteurs de cet amendement estiment que l’ajout procédé en commission par le Rapporteur, dont la volonté d’encadrement peut être saluée, n’est pas du tout suffisant et n’enlève pas à cet article son caractère fortement problématique.

En effet, cet article propose toujours de supprimer l'obligation de résultats des mesures de compensation, tout en donnant davantage de délais aux porteurs de projets pour les mettre en œuvre.

La définition de la notion de « délai raisonnable » pendant lequel les porteurs de projets devront compenser les atteintes qu’ils génèrent, est toujours absente du texte de loi. Ce délai pourrait ainsi être défini « par voie d'instruction aux service" comme le précise laconiquement et sans plus de précisions l'étude d'impact.

La fin du caractère simultané du dégât causé sur l’environnement et de sa compensation met clairement à mal l’application de la méthode « éviter, réduire, compenser » selon laquelle la prise en compte de l’environnement doit être intégrée le plus tôt possible dans la conception d’un plan, programme ou d’un projet.

Pourtant, selon le Ministère de la transition énergétique, 24 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été consommés chaque année en moyenne en France cette dernière décennie, ce qui nécessite plus que jamais le maintien d'outils contribuant à diminuer et/ou compenser l'impact environnemental des activités humaines.

Les auteurs de cet amendement regrettent de manière plus générale la volonté affichée par le Gouvernement depuis plusieurs mois de revoir systématiquement à la baisse nos politiques et nos actions en terme de préservation de l'environnement, les sacrifiant systématiquement sur l'autel de la dérégulation et du libéralisme économique.

L'urgence climatique n'est plus à démontrer et nous devons défendre, accompagner et renforcer une nécessaire transition de nos modèles de production et de consommation, vers davantage de sobriété et de respect de l'environnement.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 300

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Les deux premières phrases du second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, en visant un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats. »

Objet

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent maintenir une réelle ambition écologique pour les mesures compensatoires. En effet, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour atterrir directement sur la phase de compensation. Cette phase doit donc être à la hauteur des besoins des écosystèmes et de la biodiversité.

Ainsi, il est proposé de supprimer la notion de « délai raisonnable » qui n’est pas définie. Les spécimens d’espèces protégées peuvent disparaître rapidement, dès lors qu’elles sont privées de leur environnement naturel.

Par ailleurs, le Muséum National d’Histoire Naturelle, a démontré que les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration de la biodiversité, ce qui est contraire à l’esprit de l’article L. 163-1 du code de l’environnement.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) est nécessaire à notre économie, pour son utilité dans nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).

Par ailleurs, la suppression de la mention d’obligation risque de réduire encore l’intérêt de la compensation, c’est pourquoi il est proposé de maintenir cette formulation dans la loi.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 99 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ROUX, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Elle visent à compenser les atteintes significatives à la biodiversité induisant une perte nette de biodiversité. Cette perte nette de biodiversité s’apprécie sur le périmètre géographique où les atteintes sont occasionnées, compte tenu des enjeux écologiques avérés de conservation qui sont identifiés par les inventaires floristiques et faunistiques, de la nature et de l’intensité des atteintes qui n’ont pu être évitées ni suffisamment réduites et des fonctions écologiques qui seraient perdues de manière définitive. Le délai de mise en œuvre des mesures de compensation est déterminé par l’autorité compétente les prescrivant en fonction des enjeux écologiques, économiques et sociaux en présence. Les mesures de compensation doivent viser, à terme, un objectif d’absence de perte nette de biodiversité. Leur durée d’exécution est déterminée en fonction du temps nécessaire à l’atteinte des gains de biodiversité escomptés sur les sites retenus pour leur mise en œuvre. »

Objet

L’article 18 propose de supprimer l’obligation de résultat en matière de compensation des atteintes à la biodiversité et à permettre la réalisation des projets avant l’exécution des mesures de compensation. L’objectif louable du Gouvernement est donc par cet article d’accélérer la mise en œuvre des projets de réindustrialisation, de réduire les risques juridiques et ainsi de simplifier et sécuriser les parcours administratifs.

En contrepartie de cet assouplissement, elle introduit l’obligation d’évaluation des pertes de biodiversité dites « intermédiaires ».

Or, cette notion de « pertes intermédiaires » pendant la durée réglementaire d’exécution du projet est particulièrement complexe à appréhender, tant du point de vue fonctionnel et des interventions correctives qu’elle implique que du point de vue économique et juridique (prise en compte du risque et des responsabilités, notamment sur le plan pénal, en cas de contrôle).

L’introduction de cette notion qui n’existe actuellement pas dans le droit positif risque d’être source d’une importante complexification plutôt qu’une simplification. Il est donc proposé par le présent amendement de la supprimer.

En outre, l’article tel que rédigé par le Gouvernement propose de disposer que les mesures compensatoires « visent à éviter les pertes nettes de biodiversité ». Il ne semble pas opportun, voire dangereux, de lier les notions d’évitement et de compensation. Il est donc proposé de supprimer l’expression « éviter » pour reprendre le terme « compenser ».

Aussi, le présent amendement propose une nouvelle rédaction du second alinéa du I de l’article L. 163-1 du code de l’environnement reprenant les deux objectifs initiaux poursuivis par le texte, en proposant une nouvelle rédaction permettant en outre, dans un objectif de simplification et de sécurisation des projets, de :

· définir la notion de « perte nette de biodiversité » ;

· limiter l’obligation de mesures compensatoires aux atteintes notables et avérées ;

· supprimer la notion de délai raisonnable (en laissant de la liberté au maître d’œuvre de proposer un calendrier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 212 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LONGEOT, LAUGIER et BONNEAU, Mmes DEMAS et JACQUEMET, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. KERN, TABAROT et Jean-Michel ARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. PARIGI, CHATILLON, MENONVILLE, CAPO-CANELLAS et BELIN, Mmes Olivia RICHARD, ANTOINE, BILLON et SAINT-PÉ et MM. DUFFOURG, LEVI et REYNAUD


ARTICLE 18


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Objet

L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.

Cette souplesse apportée pour la définition du calendrier de mise en œuvre des mesures ne doit pas pour autant permettre à ce que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projets sont tenus à une obligation de résultat dans la mise en place de leurs mesures de compensation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 338

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS et DANTEC, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Objet

Cet amendement de repli vise à conserver a minima l’obligation de résultat en matière de compensation environnementale. 

En effet, revenir sur ce principe revient à mettre à mal toute ambition d’efficacité du système de compensation, alors que celui-ci reste à ce jour déjà insuffisant pour faire face aux enjeux de préservation des écosystèmes. 

Cette mesure constitue une grave régression du droit de l’environnement, prise sans aucune concertation au sein du Conseil National de la Transition Écologique et Conseil National de Protection de la Nature. 

Elle est par ailleurs en contradiction avec la loi Industrie Verte, votée il y a quelques mois seulement, qui avait défini les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR) censés améliorer l’application des mesures de compensation. Les SNCRR vise en effet à anticiper les besoins en compensation, via l’achat d'unités de compensation avec évaluation des résultats en amont. Ils devaient permettre de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et de constater le bon résultat des opérations via la réalisation d’audits, avant leur vente sous forme d’unités de compensation. En laissant de côté l’obligation de résultat, ce nouveau projet supprime l’intérêt de ces sites, avant même que le dispositif ne soit véritablement lancé. 

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose de revenir sur la suppression de l’obligation de résultat proposée par le texte.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 537 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et GRAND, Mmes PAOLI-GAGIN et LERMYTTE, MM. WATTEBLED, Vincent LOUAULT, CHEVALIER et Alain MARC, Mme Laure DARCOS et MM. BRAULT et ROCHETTE


ARTICLE 18


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Objet

L’article 18 vise à apporter aux porteurs de projets, de manière exceptionnelle, une souplesse temporelle dans la mise en œuvre de leur mesure de compensation, sur la base d’un plan défini lors de l’autorisation du projet, en adéquation avec la réalité et les nécessités du projet comme du temps nécessaire à la bonne mise en œuvre de mesures de compensation, et tenant compte des exigences écologiques liées aux espèces et aux habitats impactés.

Cette souplesse apportée pour la définition du calendrier de mise en œuvre des mesures ne doit pas pour autant permettre à ce que les mesures ne soient pas ou mal mises en place.

Le présent amendement vise ainsi à rappeler que, même dans un calendrier de mise en œuvre adapté, les porteurs dudit projet sont tenus à une obligation de résultat dans la mise en place de leurs mesures de compensation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 575

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER et REDON-SARRAZY, Mme BONNEFOY, M. BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, GILLÉ et JACQUIN, Mme MONIER, MM. PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée:

Elles doivent se traduire par une obligation de résultats.

Objet

Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour atterrir directement sur la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.

Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.

La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50% du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).

Pour garantir la résilience de nos territoires face aux crises à venir, le renforcement de nos mécanismes de compensation écologique – derniers remparts mal exécutés contre l’érosion de la biodiversité en France – ne relève pas d’un choix politique mais d’un impératif scientifique et éthique absolu.

Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est impératif de maintenir cette formulation dans la loi.

 

Cet amendement à été travaillé en collaboration avec  FNE






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 301

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Compléter cet article par trois phrases ainsi rédigées :

Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse, pour chaque semestre de retard, l’équivalent de 5 % des coûts des mesures de compensation non-réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations telles que citées au II du présent article.

Objet

Les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci. Il est ici proposé que ce montant soit consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.

Alors que 1 million d’espèces sont menacées d’extinction, 75 % de la surface terrestre est altérée de manière significative et 85 % des zones humides ont disparu, le financement des mesures compensatoires et leur réalisation est une obligation sur laquelle il faut se montrer intransigeant, conformément aux accords de la COP15 conclut par la France. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 365 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CANAYER, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Cédric VIAL, LEFÈVRE, KLINGER, BRISSON, BRUYEN, BURGOA et CHAIZE, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEMAS et PLUCHET, MM. MANDELLI, SAUTAREL, Louis VOGEL, Jean-Baptiste BLANC et KAROUTCHI, Mmes Olivia RICHARD et EVREN, M. PIEDNOIR, Mmes GUIDEZ, VENTALON, Marie MERCIER, BILLON, MICOULEAU et IMBERT, M. GREMILLET, Mme GACQUERRE et MM. MILON, ROCHETTE et BELIN


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le même I de l'article L. 163-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’effectivité des mesures de compensation proposées par le demandeur d’une autorisation environnementale est appréciée au plus tard à la date d’achèvement ou de mise en service du projet autorisé. Ainsi, l’autorisation environnementale est accordée sous réserve de la démonstration par son bénéficiaire de l’effectivité des mesures de compensation réalisées à la date précitée. À défaut, l’autorité administrative compétente peut imposer au bénéficiaire de l’autorisation les prescriptions complémentaires prévues au dernier alinéa de l’article L. 181-14 et suspendre l’activité ou l’exploitation des ouvrages ou aménagements pour lesquels l’autorisation a été sollicitée tant que lesdites prescriptions n’auront pas été respectées. »

Objet

L’objet de cet amendement est de parfaire l’euro-compatibilité du dispositif de simplification proposé par le Gouvernement, complété par la commission spéciale.

En effet, la modification envisagée du I. de l’article L. 163-1 du code de l’environnement supprime à ce stade le caractère « effectif » des mesures compensatoires envisagées par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale et renvoie à « un délai raisonnable » le moment où celui-ci est censé satisfaire à l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. L’étude d’impact précise en outre que « la mise en œuvre de la notion de « délai raisonnable » pourrait être définie par voie d’instruction aux services. »

Le présent amendement vise donc à :

-  Rappeler l’exigence prévue par les directives 92/43 « Habitats » et 2011/92 « Projets » ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne (notamment CJCE, 29 janvier 2004, Commission c/ Autriche, aff. C-209/02) suivant laquelle les mesures compensatoires et les objectifs associés en termes de biodiversité prévues dans l’autorisation environnementale doivent être effectivement mise en œuvre par le porteur du projet et ne pas rester des vœux pieux ;

-  Fixer une borne temporelle au délai de mise des mesures compensatoires prévues compatible avec les exigences communautaires précitées, garantissant ainsi une uniformité de l’interprétation à retenir par l’administration et le juge en cas de contestation.

Le nouvel alinéa proposé prévoit ainsi que, au plus tard à la date d’achèvement ou de mise en service du projet, le bénéficiaire de l’autorisation environnementale concernée ait exécuté l’ensemble des mesures prévues par le plan de compensation associé et en fasse la démonstration auprès de l’autorité administrative compétente. À défaut, cette dernière pourra lui imposer des prescriptions complémentaires et suspendre l’activité ou l’exploitation des ouvrages ou aménagements autorisés tant que les mesures compensatoires ne sont pas effectives, contraintes suffisamment dissuasives pour éviter tout détournement de la mesure de simplification proposée par des porteurs de projet indélicats. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 536

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. DAUBRESSE


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

Objet

L’amendement a pour but de préciser par décret les modalités de la compensation dans le cadre de la séquence Éviter Réduire Compenser (ERC). Actuellement, la méthode d’application de la séquence ERC, et plus précisément de la compensation, n’est pas cadrée réglementairement et conduit à des incompréhensions et des tensions dans les territoires, du fait notamment des compensations sur des terres agricoles productives. 

Préciser par décret les modalités selon lesquelles la compensation devra être exécutée permet aux pétitionnaires d’anticiper les exigences à respecter plus facilement et donc de sécuriser et d’accélérer les procédures visant la réalisation de projets nécessitant une autorisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 579 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

Objet

L’amendement a pour but de préciser par décret les modalités de la compensation dans le cadre de la séquence Éviter Réduire Compenser (ERC). Actuellement, la méthode d’application de la séquence ERC, et plus précisément de la compensation, n’est pas cadrée réglementairement et conduit à des incompréhensions et des tensions dans les territoires, du fait notamment des compensations sur des terres agricoles productives.

Préciser par décret les modalités selon lesquelles la compensation devra être exécutée permet aux pétitionnaires d’anticiper les exigences à respecter plus facilement et donc de sécuriser et d’accélérer les procédures visant la réalisation de projets nécessitant une autorisation.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 609

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 163-1 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d’appréciation de la notion de proximité fonctionnelle, les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celle concernée par l’atteinte, ainsi que les critères de mise en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une clarification des modalités d’application des mesures de compensation environnementale par décret.

En particulier, devront être précisées les modalités d’appréciation du critère de « proximité fonctionnelle » qui prévaut dans la détermination du cadre géographique de mise en œuvre des mesures de compensation depuis la loi « Industrie verte » de 2023 ainsi que les critères de mise en œuvre de ces mesures de manière prioritaire dans les zones de renaturation préférentielle, comme cela a été introduit par la loi « Climat et résilience ». Compte tenu des tensions foncières sur certains territoires, il serait également judicieux que les critères de dimensionnement spatial des mesures de compensation soit clarifié.

Les modalités de dimensionnement des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité demeurent complexes à appréhender pour les acteurs chargés de les mettre en œuvre. Le ministère de la transition écologique et certains opérateurs de l’État (en particulier l’Office français de la biodiversité et le Cerema) ont certes développé des outils (guides, centres de ressources, formations, etc), susceptibles d’en permettre une meilleure compréhension par les porteurs de projets, bureaux d’études et services instructeurs. Toutefois, il paraîtrait opportun, et plus sécurisant d’un point de vue juridique, de préciser davantage par voie réglementaire les modalités d’application de ces mesures.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 1 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHEVROLLIER, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, PIEDNOIR, GENET et de NICOLAY, Mmes GOSSELIN et CANAYER, M. KHALIFÉ, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. BRISSON, de LEGGE et SAUTAREL, Mme Pauline MARTIN, MM. BOUCHET et SOMON, Mme BELRHITI, M. PERNOT, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BELIN, TABAROT et Cédric VIAL, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être également dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code », sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

Objet

L‘objet du présent amendement est d’étendre la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficient les projets de construction ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à la décarbonation à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation de ce projet. En effet, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme requise pour réaliser le projet est soumise à évaluation environnementale, la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficie le projet se trouve vidée de sa substance. Le présent amendement a pour objet de corriger cette incohérence et donner toute sa portée à la dispense prévue à l’article 27 de la loi du 10 mars 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 149 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être également dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code », sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

Objet

L‘objet du présent amendement est d’étendre la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficient les projets de construction ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à la décarbonation à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation de ce projet. En effet, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme requise pour réaliser le projet est soumise à évaluation environnementale, la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficie le projet se trouve vidée de sa substance. Le présent amendement a pour objet de corriger cette incohérence et donner toute sa portée à la dispense prévue à l’article 27 de la loi du 10 mars 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 379

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéas 7 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. L'article 19 permet aussi la prolongation exceptionnelle d'un PER "en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux", lesquelles sont susceptibles de concerner la quasi-totalité des PER en cours puisqu'ils ont souvent été ralentis par l'épidémie de COVID. En dehors des circonstances de 2020, la formulation floue de "circonstances exceptionnelles" indépendantes du titulaire ouvre la voie à de trop nombreuses et trop simples prolongation de PER. Il semble évident que le législateur tente ici de permettre une prolongation rapide des nombreux PER en cours à moindre frais, malgré les modifications positives du Rapporteur en Commission.

Cette prolongation des PER sous l'invocation de "circonstances exceptionnelles" sera d'autant plus facilitée que la Commission a ajouté un alinéa 25 au présent article, lequel permet au pétitionnaire de la prolongation du PER, "d'opter pour qu’elle soit déposée, instruite et délivrée suivant la rédaction de l’article L. 114-2 du code minier résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier ou de la présente loi.", qui introduit précisément l'invocation de circonstances exceptionnelles.

Cet amendement vise donc à supprimer ces dispositions en soulignant que la Guyane fait l'objet d'une véritable prédation minière allant à l'encontre des objectifs de préservations de l'environnement et de la biodiversité du pays. Selon un rapport de SystExt, l’exploitation d’une mine d’or correspond à la consommation annuelle d’électricité et d’énergies fossiles de 31 000 foyers français et 3 000 voitures particulières pendant un an. Pire « les rejets annuels de gaz à effet de serre correspondraient à la quantité de CO2 émise par 190 000 voitures particulières françaises pendant un an ». S’y ajoutent de nombreux dommages écologiques, car une mine nécessite des routes, des moyens de transports lourds et parfois des usines de raffinage en sus. Même les Permis de recherche, bien que ne déforestant et n’abimant qu’une faible surface sont hautement néfastes. Ainsi une étude publiée en 2022 dans la revue Nature portant sur 74 sites naturels dans le bassin du fleuve Maroni démontre que même une déforestation faible génère un impact significatif sur la biodiversité à plusieurs dizaines de kilomètres. Ainsi les chercheurs ont montré que la biodiversité aquatique baissait (moins 25% des espèces de poissons), que la biodiversité terrestre s’effondrait (moins 41% des espèces) même lorsque la déforestation ne concernait “que” 11% du couvert végétal situé en amont des sites étudiés. Pourtant, entre 2013 et 2020, les autorités ont délivrés 36 permis exclusifs de recherche, dont vingt en Guyane, lesquels s’étalent sur environ 2000 kilomètres carrés en 2019.

La prédation minière en Guyane concernant l’or, mais aussi le coltan ou encore le lithium, menace l’un des couverts forestiers les plus riches du monde, pour des retombées sociales souvent nuls, car, comme l’avait démontré le cabinet Deloitte en 2018 à propos des mines d’or, « Le secteur aurifère a les effets d’entraînement les plus faibles, il génère une augmentation de valeur ajoutée et d’emplois quatre fois inférieure à celle du secteur de la construction. ». A contrario, le WWF avait identifié six autres filières durables en Guyane qui pourraient aboutir à la création de 18 000 à 20 000 emplois au total sur dix ans comme le développement de l'agroforesterie, des énergies renouvelables ou du tourisme durable. Cette prédation minière menace une forêt primaire qui constitue un puits de carbone de plusieurs milliards de tonnes et un refuge pour des milliers d'espèces vivantes, parfois en voie d'extinction.

Ainsi, tous ces projets miniers, pour le lithium ou le coltan, au nom de la transition écologique, sont un non-sens car les surfaces boisées de Guyane, en raison de leur forte densité de biomasse, absorbent 50 % de carbone de plus que les autres types de forêts. Lorsqu’elles sont détruites, elles relâchent le carbone absorbé, ce qui participe au dérèglement climatique. Les projets aurifères sont bien pires car contrairement à ce que déclarent les exploitants, les mines ne protègent pas contre le développement de l’orpaillage illégal. De fait, selon une étude du WWF, « sur la période de 2013 à 2022, il apparaît que 50% des sites miniers illégaux se situent en moyenne à moins de 4 km d’une mine officielle et 25% à moins de 2km, en moyenne ».

En plus des conséquences écologiques, le sud de la Guyane héberge aussi des populations autochtones, les Wayana, les Wayampi, les Lokono, les Teko, les Pahikweneh et les Ka’lina, qui préservent les espaces naturels, dépendent de la forêt et dont l’existence est menacée par les projets miniers. Ils en constituent les premières victimes, et parfois les premiers opposants, sans que leur consentement libre et éclairé ne soit pris en compte.

Pour toutes ces raisons, la Convention Citoyenne pour le Climat s’était prononcée à 94% en faveur d’un moratoire sur l’exploitation industrielle minière en Guyane. Une proposition qui, contrairement aux promesses du Président de la République, n’a pas été reprise.

Suivant donc les objectifs d'un moratoire sur l'exploitation minière industrielle en Guyane, cet amendement vise à supprimer les dispositions du présent article facilitant la prolongation de PER, qui plus est, sous des prétextes trop facilement invocables.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 456

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE 19


Alinéas 14 et 15

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

a) À la première phrase, après les références : « L. 153-3 et L. 153-15, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « peuvent être utilisées ou converties par l’explorateur ou l’exploitant ou cédées par lui à d’autres personnes publiques ou privées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées. » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Ce transfert » sont remplacés par les mots : « Le transfert éventuel » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots et une phrase : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone. L’utilisation ou la conversion d’ouvrages par l’explorateur ou l’exploitant s’effectue dans le cadre de son titre minier existant. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la conversion  de puits existants pour en faire des puits carbone si les opportunités géologiques se confirment, plutôt que de réaliser des puits supplémentaires à cet effet.

 Dans le prolongement du présent article qui vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche des mines et de géothermie, l’amendement proposé vise donc à renforcer la certitude que les ouvrages miniers déjà détenus par les exploitants actuels puissent servir au stockage géologique de CO2.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 504

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À l’article L. 262-1, après la référence : « L. 161-2 », est insérée la référence : « L. 162-2. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle afin que les garanties financières prévues pour le bon accomplissement des travaux miniers s’appliquent également à l’ouverture de travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation de stockage souterrain.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 313

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PATIENT, Mmes PHINERA-HORTH et HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 611-1-2. – À terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611-1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. »

Objet

L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte proposée par le Gouvernement concernant l’article 611-1-2 du code minier.

Pour rappel, le but de la réécriture de cet article est de simplifier la procédure et de raccourcir les délais d’attribution des autorisations d’exploitation (AEX) en faisant de la préfecture l’interlocuteur unique des artisans miniers de Guyane. La version adoptée en commission rétablit le rôle du gestionnaire du foncier - c’est-à-dire l’Office national des forêts - dans la procédure menant à l’exploitation d’un site minier sous AEX en ajoutant un délai de 2 mois supplémentaires.

L’expérience de ces dernières années montre que l’ONF constitue un goulet d’étranglement dans le traitement des dossiers de demandes minières soit par manque de personnel dédié soit par volonté de bloquer l’exploitation dans certaines parties du territoire guyanais pourtant autorisées.

Enfin, les conditions imposées par l’ONF via les contrats de convention d’occupation temporaire pour les activités minières (COTAM) semblent parfois aller à l’inverse d’une bonne gestion forestière. Par exemple, ces COTAM interdisent aux artisans miniers d’utiliser ou de vendre le bois issu de l’abattage des arbres de leur parcelle. Ils doivent le laisser sur place et, en cas de besoin, en faire venir depuis le littoral, à plusieurs centaines de kilomètre, transportés par pirogue ou hélicoptère pour les sites les plus reculés, pour la construction de leurs infrastructures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 380

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Alinéas 23 et 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 19 du présent projet de loi vise à accélérer les procédures d'attribution et de refus des permis exclusifs de recherche (PER) des mines en modifiant une disposition qui, même pas en vigueur, devait s'appliquer en juillet 2024 suites aux ordonnances prises après la loi Climat et Résilience en 2021. Parmi ces dispositions, celles découlant de l'ordonnance du 10 novembre 2022 créant l'article L621-22 du Code Minier qui dispose que la délivrance de l'autorisation de recherches minières est subordonnée à l'accord préalable de l'Office National des Forêts. Le texte initial du présent projet de loi, avant la Commission, supprimait l'accord préalable de l'ONF avant toute autorisation de recherches minières. Or malgré les modifications positives du rapporteur en Commission, cette disposition est restée inchangée.

Sous prétexte de simplification, cette suppression de l'accord préalable de l'ONF correspond en réalité à une demande de la fédération des opérateurs miniers de Guyane exprimée en 2023 et qui tentent, par ce biais, d'outrepasser l'Office National de la Forêt, dont le rôle de protection d'une zone forestière de près de 6 000 000 d'hectares sur les 7 900 000 d'hectares de forêts publiques en Guyane, est perçu comme une gêne au développement sans frein de l'activité minière.

Or cette prédation minière en Guyane concernant l’or, mais aussi le coltan ou encore le lithium, menace l’un des couverts forestiers primaires les plus riches du monde qui constitue un puits de carbone de plusieurs milliards de tonnes et un refuge pour 1581 espèces d’arbres, 100 000 espèces d’insectes, et selon la DGTM Guyane « 217 espèces de mammifères, 301 espèces de reptiles et d'amphibiens, 691 espèces d'oiseaux et 500 espèces de poissons d'eaux douces et saumâtres, soit autant d'espèces de vertébrés que l'Europe entière pourtant 45 fois plus grande. ». Le couvert est si riche que certains hectares de forêts abritent parfois jusqu'à 210 espèces différentes d'arbre et de plantations. Cette diversité empêche les espèces envahissantes de proliférer, sauf, selon l'observatoire des forêts françaises, dans les anciens sites miniers : "seules quelques zones ouvertes en forêt sont touchées et l’impact négatif, réel ou potentiel, sur la biodiversité indigène de ces espèces exotiques envahissantes concerne surtout les savanes et l’ensemble des écosystèmes fragilisés. Parmi ces espèces exotiques envahissantes, l’Acacia mangium, utilisé pour la réhabilitation des sols miniers dégradés et en arbre de haie et d’ombrage dans les milieux agricoles et pastoraux, présente une expansion rapide sur l’ensemble des savanes (fragilisées comme intactes) et fait l’objet de recommandations préconisant son éradication."

Ce dernier élément démontre que, face à un couvert forestier qu'il faut absolument conserver à l'heure même où, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement plus de 80 % des forêts originelles ont été abattues, l'ouverture d'une mine ou même l'octroi d'un simple PER, bien que ne déforestant et n’abimant qu’une faible surface, n'est pas une opération anodine car elle est hautement néfaste pour la biodiversité. Ainsi une étude publiée en 2022 dans la revue Nature portant sur 74 sites naturels dans le bassin du fleuve Maroni démontre que même une déforestation faible génère un impact significatif sur la biodiversité à plusieurs dizaines de kilomètres. Ainsi les chercheurs ont montré que la biodiversité aquatique baissait (moins 25% des espèces de poissons), que la biodiversité terrestre s’effondrait (moins 41% des espèces) même lorsque la déforestation ne concernait “que” 11% du couvert végétal situé en amont des sites étudiés.

Le rôle de l'ONF est donc crucial et selon l'Office lors des auditions organisées par le Groupe Ecologie Solidarité et Territoire, les autorisations sont délivrées assez vite, sauf celles qui concernent des espaces particulièrement à risque.

Ainsi, il semble contradictoire de maintenir les avis environnementaux lors de l'octroi ou de la prolongation de PER, comme a pu le faire le rapporteur de façon pertinente, et dans le même temps, de ne pas réintégrer l'accord préalable de l'ONF, garant de la protection de la biodiversité et du couvert forestier en Guyane, dans la délivrance de l'autorisation de recherche.

Afin donc de maintenir les missions de l'ONF, qui n'ont d'ailleurs de cesse d'être réduites et attaquées alors qu'elles sont, en particulier en Guyane, d'une importance cruciale pour maintenir nos objectifs en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, cet amendement se propose de maintenir la rédaction du L621-22 telle que prévue dans l'ordonnance du 10 novembre 2022 et de soumettre ainsi la délivrance de l'autorisation de recherches minières à un accord de l'ONF.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 565

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Michaël WEBER, Mme LINKENHELD, MM. MÉRILLOU et CHAILLOU, Mme CONCONNE, MM. FAGNEN, ROS, KANNER, REDON-SARRAZY et BOUAD, Mme CANALÈS, MM. DARRAS, JACQUIN, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéas 23 et 24

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

8°  La première phrase de l’article L. 621-22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complétée par les mots : « et à l’avis de l’Office Français de la biodiversité ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’accord préalable de l’Office National des Forêts pour la délivrance de l’autorisation de recherche minière. Cet accord s’intègre dans les missions de contrôle de L’ONF qui, en tant gestionnaire du domaine forestier privé de l’État, assure en Guyane, sur plus de 6 millions d’hectares de forêts la surveillance de l’ensemble des occupations foncières dont celles consacrées à l’activité minière.

Ces missions, conformes à l'objectif de gestion durable du massif forestier, concourent au maintien de la forte valeur patrimoniale de cette forêt.

Les agents de l'ONF réalisent régulièrement des actions de contrôle de respect des prescriptions environnementales et foncières, et d'accompagnement des opérateurs sur leur titre minier. Ce travail de suivi permet de constater une amélioration progressive de la prise en compte des impacts environnementaux.

Le présent amendement prévoit, en outre, de soumettre également l’autorisation de recherche minière à l’avis des inspecteurs de l’environnement de l’Office Français de la Biodiversité ayant compétence au titre du code minier, dans le contrôle et l’appui technique aux opérateurs disposant d’un titre minier. Cet avis peut s’avérer un outil précieux pour assurer que l’activité minière ne se fasse pas au détriment de la biodiversité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 503

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 24

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 511-1, il est inséré un article L. 511-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-2. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 511-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.

« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder :

« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d’utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu’une des activités prévues ci-dessus est en cours ;

« 2° Aux véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des matériaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par le présent code.

« Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »

Objet

Cet amendement vise à adapter le code minier en l’alignant sur les dispositions de l’article   L. 172-5 du code de l’environnement relatives aux conditions de recherche et de constatation des infractions pénales.

Il vise à clarifier notamment les modalités d’accès aux domiciles et locaux à usages d’habitation dans le cadre de la mission de police des mines exercée par les agents.

Cette nouvelle disposition permet une meilleure protection des droits des personnes car elle encadre l’accès aux domiciles et aux locaux à usage d’habitations.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 505

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 24

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 171-3, le mot : « caractérisée » est supprimé.

…. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, le mot : « caractérisée » est supprimé.

Objet

L’affaire Métaleurop a été à l’origine du dispositif législatif sur la responsabilité environnementale de la maison mère qui a été consacré au travers de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Ce dispositif législatif a pour objet principal de prévenir les montages juridiques de filialisation des activités polluantes aux fins d’échapper à la responsabilité des dommages de ces dernières.

Depuis son intégration dans le code de l’environnement il y a bientôt 15 ans, et son intégration dans le code minier depuis 2021, aucune décision judiciaire ordonnant à une maison mère de payer tout ou partie une réhabilitation de site pollué a été prononcée malgré plusieurs tentatives à l’initiative des services déconcentrés de l’État

Les conditions d’exercice de la mise en jeu de la responsabilité de la maison mère se heurtent à la démonstration d’une faute caractérisée qui a contribué à la réalisation de l’insuffisance d’actif de la filiale. La faute caractérisée s’entend comme étant une succession de fautes simples qui, en s’additionnant, forme une faute caractérisée.

Il y a lieu de simplifier les conditions de la mise en jeu de cette responsabilité environnementale en ne retenant que la notion de simple faute et de laisser aux tribunaux de commerce d’en faire une application souveraine aux cas qui leur sont présentés.

 

 

 

 

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 512

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 229-30 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou des titres de stockage souterrain, les recherches sont entreprises avec l’accord des détenteurs de ces titres. Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. »

Objet

Le présent amendement vise à accélérer l’instruction des titres miniers relatifs au stockage de CO2 en coordonnant les dispositions du code minier avec celles du code de l’environnement.

En effet, le stockage souterrain de dioxyde de carbone prévu par le code de l’environnement relève pour partie des règles du code minier pour l’octroi des titres miniers de recherches et d’exploitation.

Ainsi, il est nécessaire d’étendre les mesures de simplification et de clarification prévues par l’article 19 au stockage souterrain de dioxyde de carbone, notamment celles permettant au ministre chargé des mines de trancher les désaccords entre le demandeur d’un titre minier ou de stockage souterrain et le titulaire d’un titre minier ou de stockage souterrain existant auquel viendrait se superposer le titre sollicité.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 610

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 19


Alinéa 25

Supprimer le mot :

déposée,

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 489 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code minier est ainsi modifié : 

1° À l’article L. 133-12, les mots : « unique dans les conditions prévues à l’article L. 162-7 » sont remplacés par les mots : « publique conjointe réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181-8 et à l’article L. 181-10 du code de l’environnement. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 123-2 est supprimé ;

3° Les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;

4° À l’article L. 123-15, les mots : « et sans qu’ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l’article L. 123-10 » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.

L'ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l'article L. 162-7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d'actualiser l'article L. 133-12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l'enquête publique.

La modification proposée vise :

·       à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l'environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l'enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;

·       à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisations nécessaires à l'ouverture des travaux d’exploration.

·       à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 19.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 59 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, TABAROT, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-8 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier.

Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer.

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées. Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique.

Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement). D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement).

Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 130 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, MM. ROUX et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-8 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement, travaillé par l’Unicem avec le Gouvernement, vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier.

Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer.

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées.

Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique. 

Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).

D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement).

Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 181 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR et HENNO, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL et Henri LEROY, Mmes CANAYER et LASSARADE, M. Étienne BLANC, Mme SAINT-PÉ et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 123-8 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-8. – Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d’autorisation nécessaire à l’ouverture des travaux, l’instruction de la demande de permis donne lieu à une consultation du public unique réalisée conformément au titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et  L. 181-8 du code de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre cohérent l’article L.123-8 du code minier avec les dispositions de la loi industrie verte et les nouvelles dispositions introduites par la réforme du code minier. 

Cet article concerne la procédure d’instruction des demandes de titres de recherche de substances de carrière en mer. 

Dans sa rédaction actuelle, il prévoit la tenue d’une enquête publique unique lorsque les demandes de titres de recherche et les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux sont simultanées. 

Or, les deux procédures d’instruction ont évolué et ne requièrent plus d’enquête publique. 

Ainsi, la nouvelle procédure d’autorisation de travaux, consécutive à la loi industrie verte, comporte désormais une consultation du public dématérialisée d’une durée minimale de 3 mois, conduite par un commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif compétent (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).

D’autre part, les projets de textes portant réforme du code minier introduisent une participation du public d’une durée minimale de 15 jours menée par l’autorité publique (article L. 123-19-2 du code de l’environnement). 

Le présent amendement propose de soumettre les demandes simultanées à la procédure de consultation du public prévue pour les autorisations de travaux (article L. 181-10-1 du code de l’environnement).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 58 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. BELIN, Jean-Baptiste BLANC et BRISSON, Mme JOSENDE, MM. KAROUTCHI, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PETRUS et MM. SAUTAREL, SIDO, Jean Pierre VOGEL et GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier, les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 179 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR, HENNO et TABAROT, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL et Henri LEROY, Mmes CANAYER et LASSARADE et M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l’article L. 133-7 du code minier, les mots : « ne peut excéder cinquante ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « est proportionnelle à la capacité du gisement. Au-delà d’une durée de cinquante années, la concession peut faire l’objet de prolongations successives pour permettre l’exploitation dans les conditions prévues à l’article L. 162-1 du présent code. »

Objet

Cet amendement de simplification et de cohérence juridique proposé après échange avec le ministère de la Transition écologique vise à permettre une exploitation des granulats marins conforme aux exigences du code minier, c’est-à-dire une exploitation complète du gisement par des méthodes optimales sur un plan technique, économique et environnemental, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec la durée plafonnée à 50 ans.

Pour mémoire, aux termes de l’article L.161-2 « tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 ».

Aux termes de l’article L.161-1 : Les travaux d'exploitation minière doivent notamment respecter « les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles (…) ainsi que des intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l'exploitation. Ils doivent en outre assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine. »

La durée d’exploitation doit donc pouvoir dépendre des prolongations sollicitées pour l’exploitation complète du gisement dans les conditions de durabilité exigées par ces dispositions du code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 457

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-12 du code minier est ainsi rédigé :

 « Art. L. 142-12 - Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, à de nouvelles substances connexes ou non connexes au sens de l’article L121-5 ou à d’autres usages réglementés par le présent code. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une procédure unique permettant l’extension de titres miniers et autorisations environnementales existants à d’autres substances, et ce dans des délais raisonnables.

 Plutôt que de superposer des permis différents par ressource (le gaz de mine, l'hydrogène naturel, le CO2...) sur les mêmes sites, l’objet du présent amendement est de donner à l’exploitant la possibilité de travailler sur les ressources à partir d'un même permis si cet exploitant trouve une autre ressource sur un puits/zone donnée. Et ce, sans avoir à déposer une nouvelle demande avec 2 à 5 ans d'instruction des services de l'Etat.

 A ce jour, le détenteur d’une concession qui découvre d’autres substances ou cherche à développer d’autres usages comme le captage, le stockage, le transport et la valorisation du CO2, doit disposer de nouveaux permis d’exploration et de recherche (PER). Ces permis ont une durée d’instruction comprise entre 2 et 5 ans. Une fois les PER obtenus, des demandes d’autorisations environnementales (AE) pourront être déposées, avec une durée d’instruction supplémentaire comprise entre 1 et 2 ans, soit un délai moyen global de 5 ans entre la découverte d’un gisement et l’exploitation effective, ce qui est beaucoup trop long et contraignant.

 C’est pourquoi, le dispositif proposé prévoit qu’un titre minier puisse être attribué pour plusieurs ressources sur un même périmètre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 458

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme GACQUERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-13 du code minier est ainsi rédigé :

 « Art. L. 142-13.- L'extension du périmètre d’un titre minier est accordée par l’autorité administrative selon des modalités et conditions de même nature que celles s’appliquant au titre dont l’extension de périmètre est demandée.

 « L’extension à d’autres substances et d’autres usages réglementés par le présent code à périmètre inchangé est accordée par l’autorité administrative sur seul examen des capacités techniques et financières de l’explorateur ou de l’exploitant. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une procédure unique permettant l’extension de titres miniers et autorisations environnementales existants à d’autres substances, et ce dans des délais raisonnables.

 A ce jour, le détenteur d’une concession qui découvre d’autres substances ou cherche à développer d’autres usages comme le captage, le stockage, le transport et la valorisation du CO2, doit disposer de nouveaux permis exclusif de recherches (PER). Ces permis ont une durée d’instruction comprise entre 2 et 5 ans. Une fois les PER obtenus, des demandes d’autorisations environnementales (AE) pourront être déposées, avec une durée d’instruction supplémentaire comprise entre 1 et 2 ans, soir un délai moyen global de 5 ans entre la découverte d’un gisement et l’exploitation effective, ce qui est beaucoup trop long et contraignant.

 C’est pourquoi, le dispositif proposé prévoit qu’un titre minier puisse être attribué pour plusieurs ressources sur un même périmètre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 142 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-5 du code minier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les titres miniers octroyés dans le cadre de concessions existantes peuvent être étendus à des substances connexes. Un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes ainsi que les conditions d’extension des titres miniers à ces substances. »

Objet

L’article 19 du projet de loi prévoit un certain nombre d’évolutions du code minier afin de simplifier et d’accélérer les procédures permettant l’exploitation des ressources minières françaises.

Les sols français sont riches de minerais qui sont essentiels à la transition écologique. Certains d’entre eux (lithium, cobalt, etc.) permettent la construction de batteries électriques, nécessaires à l’électrification des parcs automobiles notamment. Par ailleurs, le fait d’extraire ces substances dans le sol national contribue à la souveraineté de notre pays, et a un impact environnemental bien moindre que si ces substances devaient être importées depuis des pays étrangers.

C’est pour cela qu’il semble nécessaire de simplifier la procédure permettant de procéder à de telles extractions. Aussi, dans la perspective de la cessation progressive de l’exploitation des hydrocarbures à horizon 2040, cela pourrait permettre une reconversion des acteurs concernés par l’interdiction, afin de préserver leur modèle économique, et donc l’emploi de leurs salariés.

Cette possibilité était prévue par la loi Climat et résilience de 2021 (article 81). Cette dernière renvoyait à une ordonnance la possibilité, dans le cadre des concessions existantes, d’étendre les titres miniers à d’autres substances non prévues dans le titre originel. Toutefois, cette ordonnance n’ayant pas été présentée, cette possibilité est restée lettre morte, ce qui nuit au développement de ces activités pourtant essentielles à la transition écologique.

C’est pour ces raisons qu’il est proposé de simplifier la transition des secteurs concernés ainsi que l’extraction de ces minerais en prévoyant, dans la loi, qu’un décret en Conseil d’État précise la définition et la liste des substances connexes ainsi que les modalités d’extension des titres miniers dans le cadre des concessions existantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 131 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, MM. MASSET et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a placé le maire en première ligne pour définir et réglementer à travers les PLU et cartes communales, et en lien avec les intercommunalités et les SCoT, la réglementation en matière d’insertion des zones d’accélération des ENR (zones d’exclusion comprises).

Or cet article permet au préfet compétent en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme s’agissant des installations d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de déroger aux règles du PLU.

Sauf à considérer que l’Etat soit plus pertinent pour apprécier les stratégies territoriales et la réglementation locale applicable aux zones d’accélération des ENR, cet article n’est pas acceptable car il opère une recentralisation injustifiée de la compétence urbanisme relevant du bloc communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 582 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager de déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin de permettre le déploiement d’équipements de production d’énergie renouvelable, c’est-à-dire des pompes à chaleur en logement collectif et des panneaux photovoltaïques ou solaires thermiques.

Or, sa portée ayant encore été étendue lors de l’examen en commission aux réseaux de chaleur et de froid efficaces, ainsi qu'aux revêtements réflectifs en toiture, cet ensemble d’évolution élargit considérablement le périmètre existant de dérogation aux règles du plan local d’urbanisme et pose par conséquent un risque important en matière de protection du patrimoine architectural de nos villages.

En effet, si le présent article n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ; ainsi qu’aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du présent code, l’essentiel du bâti ancien, bâti avant 1948, qui confère à nos communes et paysages leur identité et typicité, n’est pas protégé au titre du code du patrimoine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 611

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 20


Alinéa 4

Remplacer les mots : 

2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

par les mots : 

(UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955

Objet

Correction d’une erreur de référence : la directive « efficacité énergétique » est venue préciser la notion d’efficacité énergétique présente dans la directive « Red III ».






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 584 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et SOMON, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme BERTHET, MM. ANGLARS, Henri LEROY, BACCI, BURGOA, Jean Pierre VOGEL, SOL et MILON, Mme DEMAS, M. de NICOLAY, Mme JOSENDE, MM. BRISSON, PANUNZI et CADEC, Mme MULLER-BRONN, M. BRUYEN, Mme VENTALON, MM. LAMÉNIE, CHATILLON et BOUCHET, Mmes IMBERT et MICOULEAU, MM. FAVREAU, REYNAUD et CHAIZE, Mmes MALET et JOSEPH, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVIN, SIDO et KLINGER, Mmes PETRUS et de CIDRAC, M. BELIN, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE et Mmes RICHER et AESCHLIMANN


ARTICLE 20


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« …° L’installation de toitures végétalisés ;

« …° Les dispositifs assurant la réversibilité des locaux.

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des travaux pouvant bénéficier de dérogations limitées au plan local d'urbanisme aux toitures végétalisées et aux dispositifs assurant la réversibilité des locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 200 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, CAPUS et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY, CHATILLON, LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT, Mme PETRUS et M. LEVI


ARTICLE 20


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa de l’article L. 421-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Cette liste comprend notamment les travaux éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique d’un logement ainsi que les travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. Pour ces derniers, les travaux réalisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine ne sont pas soumis au présent article. »

Objet

Aujourd’hui, de nombreux travaux de rénovation énergétique sont concernés par l’obligation de réaliser une déclaration préalable : isolation thermique par l’extérieur, pose dans certaines situations d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau thermodynamique, installation de panneaux photovoltaïques…

L’exigence de déclaration préalable conduit à rallonger la durée de réalisation de ces projets : le délai d’instruction est en théorie d’un mois si le dossier est complet, mais peut être rallongé de trois mois supplémentaires si le dossier est incomplet et dès lors qu’il est nécessaire d’envoyer les pièces manquantes.

Alors que la réalisation de la déclaration préalable est majoritairement prise en charge par les entreprises des travaux, cette étape supplémentaire renforce le poids administratif pesant déjà sur nos artisans et entreprises de travaux. Les petits artisans ne disposent pourtant pas systématiquement du temps nécessaire pour réaliser ces démarches administratives, ce qui les prive nécessairement de certains chantiers.

Outre ce frein administratif, la déclaration préalable devient un frein à l’atteinte de nos objectifs climatiques et énergétiques alors même que nous avons besoin d’accélérer et que la décarbonation du secteur résidentiel est essentielle.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour les travaux de rénovation énergétique et d’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel. Dans un souci légitime de préservation de notre patrimoine, la déclaration préalable restera exigée pour ces travaux lorsqu’ils sont réalisés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 143 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » et l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Objet

La loi Climat et résilience, puis la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ont fixé aux entreprises des objectifs de développement de ces énergies vertes : couverture en ombrières des parkings existants et nouveaux, production énergétique sur le bâti existant, production énergétique sur les extensions, les constructions, etc.

Les entreprises, conscientes de leur rôle essentiel dans la transition énergétique de notre pays, s’inscrivent dans cette démarche. Toutefois, afin de relever ces objectifs, il est nécessaire de définir le cadre juridique dans lequel ils s’inscrivent. 

Or, et alors même que le code de la construction et de l’habitation prévoit une obligation de mise en conformité au plus tard en 2027, les décrets d’application n’ont pas encore été publiés. Cela crée une insécurité juridique pour les entreprises dans la mesure où elles n’ont pas de certitude sur le fait que les travaux qu’elles entreprennent répondent aux obligations qui leur incombent.

Par ailleurs, cela empêche les entreprises concernées de s’approvisionner en panneaux photovoltaïques français, la filière n’étant pas en mesure de fournir les équipements dans ces délais.

C’est en ce sens qu’il est proposé de reporter les objectifs prévus au III de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation, afin de permettre la publication des décrets d’application nécessaires et de laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité vis-à-vis de ces obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 429 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » et l’année : « 2027 » par l’année : « 2029 ».

Objet

La loi Climat et la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable prévoient chacune des obligations de productions d’énergies renouvelables et notamment des dispositions concernant :

La couverture en ombrières des parkings existants ;
La couverture en ombrières des parkings nouveaux ;
La production énergétique sur le bâti existant ;
La production énergétique sur les extensions, constructions et rénovations.

Certaines de ces obligations doivent être réalisées au plus tard en 2028, pourtant les décrets d’application ne sont pas encore publiés. Par ailleurs, cela empêche les opérateurs de s’approvisionner en panneaux photovoltaïques français, la filière n’étant pas en mesure de fournir les équipements dans ces délais.

Ces nouvelles obligations, applicables à l’ensemble des entreprises sans prise en compte des spécificités et capacités sectorielles, génèrent un imbroglio législatif qui ne pourra avoir pour conséquence que de retarder l’évolution de la production d’énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 395 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes ROMAGNY et GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « intégrer sur au moins la moitié de leur surface» sont remplacés par les mots : « intégrer, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules, » ;

2° La troisième occurrence du mot : « leur » est remplacé par le mot : « ladite ».

II. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une superficie » , est inséré le mot : « totale » ;

b) Les mots : « cette superficie, » sont remplacés par les mots : « la surface affectée au stationnement des véhicules, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « pour les parcs dont la superficie », est inséré le mot : « totale » ;

b) Après les mots : « pour ceux dont la superficie », est inséré le mot : « totale ».

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par le plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 451 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. SAUTAREL et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. CHATILLON, Mmes ESTROSI SASSONE et DUMONT, MM. BURGOA, LEFÈVRE et REYNAUD, Mmes SCHALCK et DEMAS, MM. NATUREL, BOUCHET et BRUYEN, Mme MICOULEAU, MM. SAURY, GROSPERRIN et de NICOLAY, Mme IMBERT, M. Cédric VIAL, Mmes BORCHIO FONTIMP et VENTALON, MM. GENET et MICHALLET, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et KLINGER, Mme JOSEPH, M. ANGLARS, Mme AESCHLIMANN, MM. Henri LEROY et SIDO, Mme PLUCHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. KHALIFÉ, SOMON, Jean-Baptiste BLANC, BRISSON, MANDELLI et TABAROT et Mmes BONFANTI-DOSSAT, LOPEZ et PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « intégrer sur au moins la moitié de leur surface» sont remplacés par les mots : « intégrer, sur au moins la moitié de la surface affectée au stationnement des véhicules, » ;

2° La troisième occurrence du mot : « leur » est remplacé par le mot : « ladite ».

II. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « d’une superficie » , est inséré le mot : « totale » ;

b) Les mots : « cette superficie, » sont remplacés par les mots : « la surface affectée au stationnement des véhicules, de dispositifs végétalisés assurant l’ombrage ou » ; 

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « pour les parcs dont la superficie », est inséré le mot : « totale » ;

b) Après les mots : « pour ceux dont la superficie », est inséré le mot : « totale ».

Objet

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables imposent l’intégration de dispositifs végétalisés ou d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parcs de stationnement.

Ces textes permettent de retenir une définition extensive de la surface de stationnement conduisant à devoir couvrir la totalité des parkings. Pourtant, pour des raisons opérationnelles, notamment logistiques, toute allée de circulation ne pourra être couverte. Ainsi, ces installations figeront la surface foncière des parkings des commerces pour de très nombreuses années. Il ne sera alors plus possible de les faire évoluer, empêchant ainsi le renouvellement urbain, et la réaffectation de mètres carrés, notamment au bénéfice de l’implantation de logements, comme souhaité par l’ambitieux et légitime plan de transformation des entrées de ville. Il est donc essentiel de revenir à une définition de la surface à couvrir comprenant seulement la moitié des emplacements de stationnement stricto sensu, hors allées de circulation des piétons et des véhicules.

Par souci de cohérence des dispositifs, il convient de modifier en conséquence l’article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 comportant des obligations similaires pour les parcs de stationnement existants tel que proposé dans le II. Néanmoins, s’agissant des précisions à apporter à l’article 40 et afin de ne pas modifier le seuil d’éligibilité, il est proposé de distinguer la superficie éligible aux dispositifs en ajoutant le qualificatif « totale » de la surface assujettie aux obligations comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.

De même, dans un objectif de cohérence des obligations d’installation selon que le parc de stationnement est existant ou à venir, il convient d’adapter les dispositifs. Ainsi, s’agissant des nouveaux parcs de stationnement, l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’installer soit un dispositif végétalisé soit des ombrières photovoltaïques. Or, cette alternative n’est pas prévue à l’article 40 de la loi pour les parcs de stationnement existants alors que tout nouveau parking dès sa mise en exploitation devient existant et tombe ainsi sous le régime de l’article 40 et ne peut bénéficier de cette mixité, ce qui aboutira à la nécessité de supprimer des arbres qui viendront d’être plantés pour y installer des ombrières. Il est proposé par cet amendement de remédier à cette distorsion. Cette possibilité de mixer à la fois végétalisation et procédés d’énergies renouvelables afin de répondre aux obligations offre l’opportunité de conjuguer développement des énergies renouvelables et lutte contre les ilots de chaleur grâce à la végétalisation.

L’ensemble de ces modifications visent à remédier aux incohérences des deux lois visées et aux conséquences induites de leurs textes d’application. Ces corrections et adaptations permettront de clarifier et homogénéiser les différentes obligations tout en simplifiant la mise en place des dispositifs d’énergie renouvelables afin d’accélérer la transition énergétique.

Ainsi, l’objectif du présent amendement consiste à pouvoir, d’une part, mixer les dispositifs (végétalisation et photovoltaïque) et d’autre part, à circonscrire la surface d’assujettissement aux places de parking afin de ne pas figer un paysage foncier sur lequel pourra s’opérer des opérations de transformation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 430 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est abrogé.

Objet

La loi Climat et la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable prévoient chacune des obligations de productions d’énergies renouvelables et notamment des dispositions divergentes concernant :

- La couverture en ombrières des parkings existants ;

- La couverture en ombrières des parkings nouveaux ;

- La production énergétique sur le bâti existant ;

- La production énergétique sur les extensions, constructions et rénovations.

Certaines des obligations définies dans l’article 40 de la loi d’accélération de la production d’énergie renouvelable sont applicables depuis 2023, pourtant les décrets d’application ne sont pas encore publiés. Ces nouvelles obligations, applicables à l’ensemble des entreprises sans prise en compte des spécificités et capacités sectorielles, avec des calendriers évolutifs qui ne sont pas encore codifiés dans le code d’urbanisme. Cela génère une complexité législative qui ne pourra avoir pour conséquence que de retarder l’évolution de la production d’énergies renouvelables.

Ainsi, cet amendement vise à appeler le Gouvernement à simplifier et clarifier le calendrier et les objectifs d’équipement des parcs de stationnement et du bâti en procédés de production d’énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 144 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « dispositifs, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux parcs de stationnement destinés pour plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ».

Objet

Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.

Le fait d’équiper les parkings poids lourds d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers. Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50 et 55 m2. Aussi, une superficie de 2 500 m2 peut accueillir une vingtaine de véhicules poids lourds (comprenant la voie de circulation pour les manœuvres). L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 20% et donc limiterait les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.

Par ailleurs, si l’intention semble louable, cette réduction de 20 % du nombre de places disponibles par parking poids lourds aura une conséquence particulièrement contre-productive : l’augmentation de 20 % des espaces nécessaires pour garer ces poids-lourds et donc l’augmentation d’autant des terrains qui devront être artificialisés.

Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure du véhicule, ainsi que le risque d’artificialiser de nouveaux sols nécessitent d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 135 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 151-21 du code de l’urbanisme est abrogé.

II. – Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent projet de loi vise à simplifier la vie des entreprises, qui observent un renchérissement des règles inscrites dans les documents d’urbanisme locaux qui, comme l’autorise le code de l’urbanisme, vont au-delà des règles édictées au niveau national, sans prise en charge du surcoût associé par la collectivité.

De fait, le code de l’urbanisme autorise les rédacteurs de PLU à imposer des exigences renforcées en matière de performance énergétique et environnementale.

Or, la réglementation environnementale (RE) française applicable à toutes les constructions neuves va au-delà des exigences européennes posées par le Règlement (UE) 2020/85 « Taxonomie/Investissements durables » et l’Acte délégué relatif au changement climatique. Elle s’avère même parmi les plus vertueuses et exigeantes à l’échelle communautaire, voire mondiale.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à supprimer les dispositions encourageant cette surenchère normative et économique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 119 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. PANUNZI, Mme AESCHLIMANN, M. ALLIZARD, Mme JOSENDE, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. PERNOT, Mme BELRHITI, MM. SOMON, SAURY et SIDO, Mmes DUMONT, DEMAS, MULLER-BRONN et JACQUES, M. MANDELLI, Mme VENTALON, MM. CADEC, BRUYEN, TABAROT et BELIN, Mmes IMBERT et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mme Pauline MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. »

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes. 

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie. 

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles. 

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments. 

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre. 

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés. 

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 134 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme JOUVE, MM. ROUX et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. »

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie.

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 187 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BURGOA et BONHOMME, Mmes LAVARDE, BONFANTI-DOSSAT et GOSSELIN, MM. BONNEAU et KLINGER, Mmes CANAYER et LASSARADE, MM. REYNAUD et CHATILLON, Mme HERZOG, MM. GENET, Henri LEROY et LEVI, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme JOSEPH et MM. Jean Pierre VOGEL, Daniel LAURENT, FOLLIOT, CHEVROLLIER et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. »

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l’usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 257 rect. quater

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. CAZABONNE, BONNECARRÈRE, LONGEOT, HENNO et LAUGIER, Mmes DOINEAU et SAINT-PÉ, MM. LAFON et CAMBIER, Mme ANTOINE, MM. Jean-Michel ARNAUD, KERN, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mmes Olivia RICHARD et BILLON et M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. » ;

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2  sont abrogés.

Objet

L'article 20 du projet de loi facilite le déploiement des pompes à chaleur et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments.

Le présent amendement propose d'étendre ce dispositif à d’autres procédés innovants. 

Il prévoit d'introduire dans le code de l'urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

Il s'agit d'adapter le droit à construire pour favoriser le recours à de tels projets répondant à la stratégie bas carbone .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 517 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DELCROS et CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 151-29-1, il est inséré un article L. 151-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale. »

2° Les articles L. 152-5-1 et L. 152-5-2 sont abrogés.

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

 

Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

 

En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.

 

S’agissant de la végétalisation des bâtiments, elle peut également porter sur les façades, ce qui n’est pas toujours compatible avec les règles des PLU relatives à l’aspect extérieur des bâtiments.

 

Des dispositions existent déjà dans le code de l’urbanisme. Toutefois, elles sont facultatives et comme telles très rarement mises en œuvre.

 

Sans ces assouplissements, le recours à ces procédés innovants et vertueux se traduit par la réduction des droits à construire (suppression d’étages par exemple), compromettant ainsi l’équilibre économique des projets concernés.

 

Le présent amendement vise à faciliter le recours à ces procédés pour les déployer massivement afin d’accompagner les stratégies nationales bas carbone et biodiversité du Gouvernement.

Cet amendement a été travaillé avec la FFB du Cantal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 290 rect.

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Michaël WEBER, REDON-SARRAZY et Patrice JOLY, Mmes BONNEFOY et BLATRIX CONTAT et M. MÉRILLOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 151-29-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un  article L. 151-29-... ainsi rédigé :

« Art. L. 151-29-…. – Sauf disposition contraire dans une délibération motivée du conseil municipal ou le cas échéant de l’organe délibérant compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, lorsque les travaux font preuve d’exemplarité environnementale par les procédés auxquels il est recouru, une dérogation aux règles relatives à l’aspect extérieur est autorisée, de même qu’un dépassement des règles relatives à la densité, au gabarit, à la hauteur, dans la limite de 30 %. Un décret en Conseil d’État définit les exigences d’exemplarité environnementale.»

Objet

L’article 20 du présent projet de loi prévoit des dispositions « afin de contribuer notamment au déploiement des pompes à chaleur air/eau collectives et des énergies renouvelables implantées sur les bâtiments, dont l'usage est amené à se développer fortement dans les prochaines années ». Ainsi que le souligne l’exposé des motifs de cet article, les limites de gabarit et de hauteur imposées par les PLU peuvent se révéler bloquantes.

 Ces dispositions concernent l’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L211-2 du code de l’énergie.

 En pratique, d’autres procédés innovants et vertueux se heurtent aux mêmes freins. Pour ces motifs, il est proposé de compléter la mesure en introduisant dans le code de l’urbanisme des dispositions permettant un dépassement des règles de densité, de gabarit ou de hauteur, en vue d’encourager le recours à d’autres procédés innovants et vertueux pouvant conduire à dépasser les règles de gabarit des PLU, comme par exemple la mise en place de toitures végétalisées, la prise en compte de dispositions permettant d’anticiper la réversibilité des locaux ou visant à l’optimisation de déconstruction future du bâtiment, ou encore des procédés constructifs et/ou techniques visant à optimiser les performances énergétiques et environnementales du projet et nécessitant des besoins de hauteur d’étage supérieures aux pratiques actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 132 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-…. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

« Le présent article n’est pas applicable pas aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine. »

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier).

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 198 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme Laure DARCOS, MM. MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, CAPUS et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY, CHATILLON, LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT, Mme PETRUS et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-... – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

« Le présent article n’est pas applicable pas aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine. »

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier)

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 397 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CAMBIER, Mmes DOINEAU et GACQUERRE et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-…. – Par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, pour la durée de l’opération, les installations sur toitures produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête.

« Le présent article n’est pas applicable pas aux installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable prévu à l’article L. 632-1 du code du patrimoine. »

Objet

Les déclarations préalables pour l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers peuvent être empêchées dans le cas où la collectivité d’implantation imposerait des prescriptions arbitraires sous peine de rejeter la déclaration (exemples : intégration au bâti, module photovoltaïque de la même couleur que la toiture, pose au format paysage…).

Cette catégorie d’oppositions pose des difficultés aux artisans compte tenu de l’imprévisibilité que représentent ces oppositions pour le projet de travaux. Elles conduisent à remettre en cause des projets viables et pour lesquels les artisans et les entreprises de travaux ont engagé des moyens financiers (visite technique préalable) et humains (constitution de la déclaration préalable ou du permis de construire pour le particulier)

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’exigence de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires dans le secteur résidentiel (≤ 9 kWc), à l’exception des installations réalisées dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 317 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’aménagement relevant de l’article L. 350-1 du code de l’environnement et des articles L. 102-1 et L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, un décret en Conseil d’État précise les modalités de dérogations aux dispositions de la présente section. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux projets d’intérêts national majeurs, et aux projets d’intérêt général de déroger aux fouilles archéologiques préventives dans des modalités précisées par décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 315 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, BRAULT, Alain MARC, Louis VOGEL, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme BOURCIER, M. ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prescriptions de l’État mentionnées au premier alinéa ne peuvent concerner les aménagements, ouvrages ou travaux projetés dans les zones agricoles ou naturelles, délimitées en application de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, et tendant à l’installation de panneaux photovoltaïques ou à la création de pistes cyclables et seulement dans la mesure où ils ne génèrent pas de modification du sol supérieure ou égale à 30 cm de profondeur. »

Objet

Née en 2001, la loi pour l’Archéologie Préventive a connu plusieurs fois des modifications. Cependant, les aménagements touchés par l’Archéologie Préventives concernent les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) ou lotissements d’une certaine superficie ; les travaux soumis à déclaration ou autorisation ; les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes, déchetteries, carrières,…) et les travaux sur immeubles classés.

Les étapes de l’Archéologie Préventive se résument par une première phase de diagnostic et éventuellement une seconde phase de fouilles.

Le diagnostic vise à déterminer le potentiel archéologique d’un site ou d’un immeuble, en résumé, s’il convient ou non de procéder à des fouilles. Parfois, il arrive que des fouilles soient prescrites sans diagnostic.

Eu égard, à la multiplication des projets de fermes voltaïques sur des terrains classés en zone A ou N des PLU, encouragés à se développer sur des terres « sans usages productifs» mais générateurs de d’énergie renouvelable et de revenus pour leurs propriétaires, en raison de l’absence d’altération du sol de tels projets qui n’exigent pas de fondations, il est proposé d’exempter de diagnostic et/ou de fouilles les parcelles concernées par un projet de ferme voltaïque.

Pour des raisons qui tiennent également à l’énergie et à l’encouragement aux déplacements doux, sans compter que les structures de ces voiries restent superficielles, il est proposer d’exempter les pistes cyclables (autrement dit sur leurs emprises) de diagnostic et/ou de fouilles archéologiques.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 133 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 199 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, Louis VOGEL, Alain MARC, MÉDEVIELLE, CHEVALIER et BRAULT, Mme PAOLI-GAGIN, MM. GRAND, WATTEBLED, CAPUS et Vincent LOUAULT, Mme BOURCIER, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY, CHATILLON, LAMÉNIE, HAYE, FIALAIRE et FARGEOT, Mme PETRUS et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 399 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE et M. DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 530

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DANTEC et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Des travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. »

Objet

L’installation de panneaux photovoltaïques requiert l’avis conforme des Bâtiments de France lorsque le logement est situé dans le périmètre d’un site remarquable protégé ou en abords d’un monument historique. Cet avis est cumulatif à la demande d’autorisation préalable ou au permis de construire également nécessaire.

Il s’agit d’une lourdeur administrative pesant sur les artisans et entreprises de travaux qui pour beaucoup se chargent de la rédaction d’un dossier particulièrement long à destination de l’ABF. Au final, ce régime d’avis conforme constitue un blocage administratif au déploiement des installations photovoltaïques.

Le présent amendement propose en conséquence de transformer le régime d’avis conforme de l’ABF en régime d’avis simple afin d’accélérer le déploiement des installations résidentielles de production d’énergie renouvelable (≤ 9 kWc).






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 210 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HAVET, M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. CANÉVET et BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments appartenant au domaine public dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Simplification des installations de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil sur des bâtiments appartenant au domaine public dans les zones classées 

L’installation des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments situées en zone classée et potentiellement visibles depuis un bâtiment classé monument historique demeure difficile car elle est conditionnée à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF).

La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a introduit un nouvel article L. 632-2-1 dans le Code du patrimoine.

Celui-ci prévoit que l’autorisation est soumise à un avis simple, et non plus à un avis conforme, lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques, dans les sites patrimoniaux remarquables.

En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.

Poursuivant l’objectif de la présente loi, en favorisant l’autoconsommation, cet amendement vise à étendre la dérogation à l’implantation d’installations photovoltaïques et thermiques sur les seuls bâtiments appartenant du domaine public. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 490

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 bis, résultant d’un amendement adopté en commission, modifie les catégories de projets d'envergure nationale ou européenne (PENE) dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) est comptabilisée au niveau national dans le cadre du dispositif mis en place depuis la loi du n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Cet article porte plus précisément sur les postes électriques de transformation et élargit cette catégorie pour que soient visés ceux d’une plus faible tension : les postes électriques d’une tension supérieure ou égale à 63 kilovolts par rapport à 220 kilovolts prévus actuellement dans la loi.

La loi d'initiative sénatoriale relative à l'objectif "zéro artificialisation nette des sols" (ZAN) du 20 juillet 2023 et ses textes d'application ont permis d'apporter des améliorations et des assouplissements pour favoriser la territorialisation et l'atteinte des objectifs de réduction de la consommation d'ENAF et de l'artificialisation des sols. Elle facilite notamment l'implantation de PENE d’intérêt général majeur, listés par arrêté ministériel. Leur consommation sera comptabilisée au niveau national. L'arrêté comprend dans ses deux annexes un grand nombre de projets stratégiques, parmi lesquelles des projets de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts.

D’une façon générale, il convient désormais d'assurer la stabilité de l'édifice législatif et réglementaire pour sécuriser la déclinaison territoriale en cours. Aussi, il n'est pas souhaitable de revenir sur cette réforme, a fortiori pour élargir des catégories de PENE qui ont vocation à viser exclusivement des projets d'ampleur.

Les projets de postes électriques retenus dans l’arrêté ministériel présentent un caractère d’intérêt général majeur du fait selon les cas de leur lien avec d’autres PENE d’intérêt général majeur (les projets d’EPR2, les réseaux de transport d'électricité de niveau européen / national, les infrastructures de transport, les projets industriels d'intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable, etc.).

Si les ouvrages d’une puissance supérieure à 220 kV relèvent d'une décision ministérielle, ce n’est pas le cas des ouvrages de puissance moindre qui relèvent d’un niveau de décision préfectorale. Par ailleurs, il semble que dans la grande majorité des cas, les postes électriques d’une tension inférieure à 220kv n’emportent pas nécessairement de consommation d’ENAF. Lorsque tel est le cas, les besoins en termes de foncier de ce type de postes sont marginaux et représentent de l’ordre de 0.5 à 1 ha selon les chiffres d’ENEDIS, qui estime le nombre de création de nouveaux postes à 10 par an en moyenne. Dès lors, ce type de projets ne représente pas une consommation telle qu’elle nécessiterait de faire l’objet d’une mutualisation à l’échelle nationale.

Il convient de préciser que les projets de postes électriques d’une tension comprise entre 63kv et 220kv pourront être qualifiés de projets d’envergure régionale (PER), leur consommation étant ainsi mutualisée à l’échelle régionale, et ce en cohérence avec les objectifs en matière d’énergie qui sont également fixés par cet échelon.

Le présent amendement de suppression permet de veiller à ce que la catégorie relative aux postes électriques de transformation concerne seulement les projets dont les caractéristiques et les dimensions font qu’ils sont par nature d’ampleur et stratégiques pour le réseau de transport d’électricité, et qu’ils peuvent donc naturellement être considérés comme d’envergure nationale. Cette approche permet de rester fidèle à l’architecture définie par la loi du 20 juillet 2023.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 612

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BLEUNVEN

au nom de la CS Simplification


ARTICLE 20 BIS


Remplacer les mots : 

treizième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux

par les mots : 

i du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Objet

Correction d'une erreur rédactionnelle : l'amendement adopté en commission, portant création de l'article additionnel, visait la loi du 20 juillet 2023, qui a modifié l'article 194 de la loi Climat-résilience, c'est donc ce dernier qu'il convient de viser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 491

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 446-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut prévoir, dans le cahier des charges de l’appels d’offres, que les producteurs de biogaz dont les installations respectent les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux articles L. 281-5 et L. 281-6 sont réputés satisfaire le critère du bilan carbone mentionné au premier alinéa du présent article. »

Objet

L’atteinte de l’objectif de neutralité carbone nécessite la production de biogaz, afin de décarboner les usages pour lesquels la consommation de gaz méthane est difficilement substituable par un autre vecteur énergétique, notamment la production de chaleur à haute température dans l’industrie.

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit l’obligation de réalisation de bilan carbone pour les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence.

Le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel aujourd’hui produit en France, soit de l’ordre de 9TWh en 2023, est issu d’installations qui bénéficient d’un tarif d’achat, sans avoir été lauréats d’une procédure de mise en concurrence.

Une telle procédure de mise en concurrence ne peut concerner que des installations de dimension significative, soit plus de 25GWh/an pour le premier appel d’offres lancé fin 2023, car les petites installations agricoles ne sont pas en capacité de répondre à de tels appels d’offre.

Or, pour ces installations, l’obligation de réalisation d’un bilan carbone est cependant redondante avec les obligations relatives à la durabilité et aux exigences de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES) du biométhane de la directive (UE) 2018/2001.

Le présent amendement propose une modification de l’article L. 446-1 permettant de faciliter l’intelligibilité du cadre législatif et réglementaire et limiter la charge administrative pour les porteurs de projets.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 297 rect.

5 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GAY et BARROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre I du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-7, les mots : « et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont supprimés ;

2° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également sanctionner un acteur de marché qui, pour répondre à une demande formulée pour l’application des mécanismes d’équilibrage mentionnés aux articles L. 321-10 à L. 321-17-2, propose, sans justification, une offre à un prix excessif au regard des prix offerts par cet acteur sur les marchés de l’électricité. » ;

3° L’article L. 134-25-1 est abrogé ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, les mots : « le membre du comité désigné en application de l’article L. 134-25-1 est chargé de mettre » sont remplacés par les mots : « le collège met » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27 et à l’article L. 134-31, les mots : « le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1 » sont remplacés par les mots : « le collège » ;

6° À l’article L. 134-28, les mots : « , sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l’énergie, du président de la Commission de régulation de l’énergie, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute autre personne concernée, » sont supprimés ;

7° L’article L. 134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, après une procédure contradictoire, prononcer à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application des articles L. 135-3 à L. 135-11, s’oppose de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents désignés à l’article L. 135-3 sont chargés ou refuse de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5, les sanctions prévues à l’article L. 134-27. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, la personne concernée ne peut faire l’objet des poursuites pénales prévues aux articles L. 135-14 à L. 135-16 au titre des mêmes faits. » ;

8° Après l’article L. 134-30, il est inséré un article L. 134-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-30-1. – I. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut être saisi d’une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25 à L. 134-29 et L. 335-7 par le ministre chargé de l’énergie, une organisation professionnelle, une association agréée d’utilisateurs, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie, une partie à une procédure de règlement de différend ou de demande de mesures conservatoires ayant abouti à l’adoption d’une décision en application des articles L. 134-20 ou L. 134-22 ou par toute personne concernée.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut également se saisir de tout fait susceptible de justifier l’engagement d’une procédure de sanction.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide l’ouverture d’une procédure de sanction, il notifie les griefs à la personne mise en cause qui peut consulter le dossier et présenter ses observations. Sous réserve de la mise en œuvre de la procédure de composition administrative prévue au II, il transmet une copie de la notification de griefs au comité de règlement des différends et des sanctions.

« Lorsque le collège de la Commission de régulation de l’énergie décide de ne pas ouvrir une procédure de sanction, il peut communiquer à la personne concernée une lettre d’observations sur les faits en cause. Le collège peut décider de rendre cette lettre publique.

« Lors de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, un membre du collège de la Commission de régulation de l’énergie est chargé de présenter ses observations au soutien du grief notifié. Il peut proposer une sanction. Il peut être assisté ou représenté par les agents de la Commission de régulation de l’énergie. Il n’assiste pas au délibéré.

« II. – Le collège de la Commission de régulation de l’énergie peut, en même temps qu’il notifie les griefs, adresser à la personne mise en cause une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

« Cette proposition suspend le délai fixé à l’article L. 134-33.

« Le collège de la Commission de régulation de l’énergie et la personne mise en cause arrêtent les termes d’un accord dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois à compter de la réception, par la personne mise en cause, de la proposition. Si aucun accord n’est arrêté dans ce délai, la procédure prévue au I s’applique.

« L’accord peut prévoir le versement à l’État, par la personne mise en cause, d’une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du 2° de l’article L. 134-27. Cet accord peut également prévoir toute mesure de nature à faire cesser le manquement reproché ou à prévenir un nouveau manquement.

« L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, au comité de règlement des différends et des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. Cet accord peut également prévoir que son existence sera rendue publique après son homologation, le cas échéant, par le comité de règlement des différends et des sanctions.

« Le comité peut décider de rendre publique sa décision d’homologation ou de refus d’homologation.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

9° À l’article L. 134-33, les mots : « , ni se saisir » sont supprimés.

II. – À l’exception du c du 2° et du 7° du I, le présent article entre en vigueur le même jour que le décret prévu au III de l’article L. 134-30-1 du code de l’énergie.

Il est applicable aux procédures dont la saisine du comité de règlement des différends et des sanctions est enregistrée à la date de l’entrée en vigueur de ce décret.

Le c du 2° et le 7° du même I s’appliquent aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter et simplifier l’exercice des pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie pour garantir le bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

Pour ce faire il est proposé : - de simplifier et sécuriser les dispositions relatives aux pouvoirs d’enquête et de contrôle de la Commission de régulation de l’énergie et aux sanctions applicables en cas de comportements qui feraient obstacle à leur exercice.

-de simplifier la procédure au terme de laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie peut prononcer des sanctions et clarifier les comportements susceptibles d’être sanctionnés.

- de donner la possibilité à la Commission de régulation de l’énergie d’entrer en voie de composition administration






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 318 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, CHASSEING et GRAND, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).

D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.

Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et/ou les principes généraux de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 341

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnaît aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).

D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.

Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur, quel que soit son lieu d’implantation, peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.

Cet amendement est co-porté par France urbaine et la FNCCR.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 319 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC et WATTEBLED, Mme LERMYTTE, MM. GRAND et CHASSEING, Mmes BOURCIER et PAOLI-GAGIN et MM. ROCHETTE, CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du présent code. »

Objet

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité.

Il convient de s’assurer que dans un tel cadre, l’acheteur soit en mesure de comparer efficacement les offres. Il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 342

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1 du présent code. »

Objet

L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.

L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.

En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.

Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.

Cet amendement est co-porté par France urbaine et la FNCCR.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 343

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – L’article L. 331-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux collectivités situées en zones non interconnectées et en métropole. »

II. – Le VI de l’article 86 de la loi n° 2023–175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 est ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article ne s’applique aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental à l’exception du 3° du I du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une exclusion non prévue initialement par le législateur de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) du 10 mars 2023. En effet, les dispositions de l’article 86 de la loi APER ne s’appliquent pas aux zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental.

Cet amendement vise ainsi à octroyer la possibilité pour les ZNI de recourir à un contrat de la commande publique pour conclure des contrats de vente directe à long terme d’électricité (en d’autres termes des « PPA »). Le législateur de la loi APER a clarifié la légalité du recours aux contrats de commande publique par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour conclure des PPA pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables. Les collectivités situées en métropole ont la possibilité de conclure des PPA à long terme sous condition de respecter les dispositions du code de la commande publique. Cette faculté doit être octroyée aux collectivités situées en ZNI.

Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 320 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Vincent LOUAULT, MALHURET, BRAULT, Alain MARC, GRAND et CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED et ROCHETTE, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CAPUS et CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 441-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 441-6 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz produit à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (désigné « BPA » pour Biomethane Purchase Agreement)

Pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 441-6 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 72 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tous les producteurs et consommateurs finals sont situés sur le territoire d’un même établissement public de coopération intercommunale, le critère de proximité géographique est présumé respecté. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Énergie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 102 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 190

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L. 448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le Gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le Gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le Gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 240

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 356 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. CANÉVET et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER et M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Simplifier les obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L. 448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le Gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le Gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le Gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.

Cet amendement a été travaillé par France Gaz



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 360 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KLINGER, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, SOMON, Jean-Baptiste BLANC, KERN et FAVREAU, Mme PERROT, MM. BOUCHET, BURGOA, BRISSON et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. NATUREL et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MICHALLET et SIDO, Mme IMBERT, MM. PARIGI, BELIN et LEVI, Mme PETRUS, M. CUYPERS et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs au périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites du périmètre d’un EPCI. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre de l’EPCI est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 103 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs à un périmètre de 50 km séparant les participants les plus éloignés ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites d’un périmètre de 50km séparant les participants. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre géographique de 50 km est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 220 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. CANÉVET et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs à un périmètre de 50 km séparant les participants les plus éloignés ».

Objet

Simplifier les obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites d’un périmètre de 50km séparant les participants. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre géographique de 50 km est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.

 

Cet amendement a été travaillé par France gaz.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 361 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KLINGER, Mmes DREXLER et PLUCHET, MM. Henri LEROY, SOMON, Jean-Baptiste BLANC, KERN et FAVREAU, Mme PERROT, MM. BOUCHET, BURGOA, BRISSON et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, MM. NATUREL et PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MICHALLET et SIDO, Mme IMBERT, M. PARIGI, Mme PETRUS, MM. BELIN, LEVI et CUYPERS et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs à un périmètre de 50 km séparant les participants les plus éloignés ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites d’un périmètre de 50km séparant les participants. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre géographique de 50 km est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 597

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 448-1 du code de l’énergie, après les mots : « proximité géographique » sont insérés les mots : « sans pouvoir être inférieurs à un périmètre de 50 km séparant les participants les plus éloignés ».

Objet

Le présent amendement vise la simplification des obligations en matière de biogaz dans les opérations d’autoconsommation collective en simplifiant les obligations en matière de proximité géographique.

L’autoconsommation collective étendue en gaz vise à réunir au sein d’une même opération des producteurs de gaz renouvelable et des consommateurs de gaz pour créer une boucle locale de gaz renouvelable.

L’article L.448-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction issue de la loi d’accélération des énergies renouvelables, prévoit la définition de critères géographiques par voie règlementaire. Ainsi, le gouvernement a présenté a pris un arrêté limitant le périmètre d’autoconsommation collective à 2km, sans tenir compte de la spécificité de la méthanisation, notamment des critères d’éloignement des habitations. 

Lors de son examen en conseil supérieur de l’énergie, de très nombreuses voix se sont élevés pour s’opposer à la définition proposée par le gouvernement et qui rend inopérant le dispositif créé au Sénat. Le Conseil Supérieur de l’Energie avait alors adopté à une très large majorité un amendement fixant ce périmètre à 50km.

Le présent amendement vise donc, sans revenir sur la capacité pour le gouvernement à fixer les critères de proximité géographique, à réaffirmer la volonté du Sénat de voir ce dispositif être opérationnel et disponible pour les collectivités territoriales. Le présent amendement vise donc à encadrer la définition de ces critères qui ne saurait être inférieur aux limites d’un périmètre de 50km séparant les participants. L’autoconsommation collective répond à des enjeux de verdissement mais également d’acceptabilité locale des projets de gaz renouvelable. Le périmètre géographique de 50 km est donc le plus pertinent.

Les sites de production de biométhane sont par nature des moyens de production d’énergie renouvelable d’une taille plus importante que d’autres sources d’énergie renouvelable, et ne sont pas situés au cœur des foyers de consommation d’énergie les plus importants. La filière la plus développée est la méthanisation dont la très large majorité des sites de production se situent sur des exploitations agricoles et donc en zone rurale peu dense voire en zone périurbaine.

Le législateur a clairement exprimé sa volonté que ce dispositif puisse être utilisé par les organismes d’habitations à loyer modéré pour contribuer à décarboner le parc de logements social. La loi mentionne ainsi ces organismes et prévoit explicitement qu’ils puissent être la personne morale organisatrice d’une opération. La décarbonation du parc locatif social par les gaz renouvelables ne sera possible qu’en permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un périmètre cohérent, à l’échelle du bassin de vie.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 14 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Alain MARC, Vincent LOUAULT, Louis VOGEL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Dans un souci de simplification, la délivrance du permis de construire pour une installation de production de biométhane vaut accord et donc absence de refus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 101 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mmes JOUVE et PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Cet amendement a été travaillé par GRDF et la FNCCR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 189

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 218 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme HAVET, MM. CANÉVET et LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, M. MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Simplifier les relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables.

En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits.

Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante.

Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général.

Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

Cet amendement a été travaillé par France gaz. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 ter vers l'article additionnel après l'article 21.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 238

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

L’amendement a été travaillé par GRDF et la FNCCR.

   

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 359 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. KLINGER, Mme DREXLER, MM. Henri LEROY, SOMON, Jean-Baptiste BLANC, KERN et FAVREAU, Mme PERROT, MM. BOUCHET, BRUYEN, BURGOA, BRISSON et KHALIFÉ, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme DUMONT, MM. MICHALLET et SIDO, Mme IMBERT, MM. PARIGI et LEVI, Mme PETRUS, MM. BELIN et CUYPERS et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d’installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d’installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités. 

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 595

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve :

« 1° De la notification par l’autorité organisatrice de ce réseau du projet de construction de la canalisation aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée ;

« 2° De l’absence d’un refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification, exprimé par l’assemblée délibérante de chacune des communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

« La canalisation de distribution appartient à l’autorité organisatrice de réseau qui a notifié le projet de sa construction aux communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée, ou, le cas échéant, à leurs établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. »

Objet

Le présent amendement vise la simplification des relations entre collectivités pour de l'extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable ou pour les ouvrages de renforcement des réseaux.

Aujourd’hui, la procédure pour l’extension du périmètre des concessions de gaz pour les raccordements d'installation de production de gaz renouvelable situées en dehors des zones de desserte en gaz rend complexe les relations entre personnes publiques et ne favorise pas l’installation des unités de production de gaz renouvelables. En effet, aujourd’hui, l’autorité concédante doit solliciter l’accord des communes traversées par une canalisation pour son intégration dans son patrimoine. Aucun formalisme n’est aujourd’hui prévu par la loi et les autorités concédantes se retrouvent démunies dans leurs discussions avec les autres collectivités.

Le présent amendement vise donc à simplifier la procédure en renversant la logique tout en maintenant chaque collectivité dans ses droits. Ainsi, d’un accord express, le présent amendement vise à conditionner le rattachement d’une canalisation de gaz renouvelable à l’absence d’un refus exprimé par l’assemblée délibérante. Ce refus devant être justifié au regard de la poursuite de l’intérêt général. Silence des communes traversées sous trois mois valant alors accord.

L’amendement a été travaillé par GRDF et la FNCCR.

 






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 172 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CHAIZE, Mmes SAINT-PÉ et PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, ANGLARS, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON et PANUNZI, Mme GOSSELIN, MM. BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, BRUYEN, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence de refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des » et après le mot : « échéant, », il est inséré le mot : « de ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les relations entre collectivités afin de faciliter le raccordement des installations de gaz renouvelable dans les territoires, en particulier pour accélérer le développement de la méthanisation et la production de biogaz dans les territoires ruraux.

Actuellement, le cadre d’une opération de raccordement d’une installation de production de gaz renouvelable traversant des communes non desservies par le réseau public de distribution de gaz naturel souffre d'un manque de clarté tant dans la procédure que dans le formalisme des relations entre l’Autorité Organisatrice de la Distribution de Gaz (AODG) et les communes traversées. Ce flou ne permet de garantir ni le développement des installations de gaz renouvelable ni l'intérêt des communes.

Cet amendement propose donc de clarifier les modalités par lesquelles l’AODG concernée recueille le consentement des communes traversées par les canalisations nécessaires au raccordement des installations de production de gaz renouvelable. Il prévoit notamment une notification aux dites communes ainsi qu'un délai pour encadrer la procédure. Cette clarification permet de préserver le pouvoir de décision des communes tout en facilitant le déploiement du gaz renouvelable, essentiel à la décarbonation et à la vitalité économique de nos territoires, notamment ruraux.

Choisir les gaz renouvelables, c’est renforcer la souveraineté énergétique de la France et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, tout en permettant de mieux gérer la production d'énergie et de stabiliser le budget énergétique à long terme, en évitant les fluctuations des marchés internationaux. En outre, le développement de ce secteur pourrait créer plus de 30 000 emplois non délocalisables d'ici 2027. Cela contribue également à valoriser le patrimoine que constitue le réseau de gaz français pour les territoires.

Enfin, il est important de souligner que le modèle français de la méthanisation, contrairement à d'autres expériences en Europe, ne concurrence pas les cultures alimentaires, ce qui en fait une filière particulièrement vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 415 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes DOINEAU et GACQUERRE et MM. DUFFOURG et LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 453-10 du code de l’énergie, les mots : « l’accord entre l’autorité organisatrice de ce réseau et les » sont remplacés par les mots : « l’absence de refus motivé, dans un délai de trois mois à compter de la notification par l’autorité organisatrice de réseau, exprimé par l’assemblée délibérante des » et après le mot : « échéant, », il est inséré le mot : « de ».

Objet

Le présent amendement vise à simplifier les relations entre collectivités afin de faciliter le raccordement des installations de gaz renouvelable dans les territoires, en particulier pour accélérer le développement de la méthanisation et la production de biogaz dans les territoires ruraux.

Actuellement, le cadre d’une opération de raccordement d’une installation de production de gaz renouvelable traversant des communes non desservies par le réseau public de distribution de gaz naturel souffre d'un manque de clarté tant dans la procédure que dans le formalisme des relations entre l’Autorité Organisatrice de la Distribution de Gaz (AODG) et les communes traversées. Ce flou ne permet de garantir ni le développement des installations de gaz renouvelable ni l'intérêt des communes.

Cet amendement propose donc de clarifier les modalités par lesquelles l’AODG concernée recueille le consentement des communes traversées par les canalisations nécessaires au raccordement des installations de production de gaz renouvelable. Il prévoit notamment une notification aux dites communes ainsi qu'un délai pour encadrer la procédure. Cette clarification permet de préserver le pouvoir de décision des communes tout en facilitant le déploiement du gaz renouvelable, essentiel à la décarbonation et à la vitalité économique de nos territoires, notamment ruraux.

Choisir les gaz renouvelables, c’est renforcer la souveraineté énergétique de la France et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, tout en permettant de mieux gérer la production d'énergie et de stabiliser le budget énergétique à long terme, en évitant les fluctuations des marchés internationaux. En outre, le développement de ce secteur pourrait créer plus de 30 000 emplois non délocalisables d'ici 2027. Cela contribue également à valoriser le patrimoine que constitue le réseau de gaz français pour les territoires.

Enfin, il est important de souligner que le modèle français de la méthanisation, contrairement à d'autres expériences en Europe, ne concurrence pas les cultures alimentaires, ce qui en fait une filière particulièrement vertueuse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 81

30 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SALMON et DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 bis adopté en commission prévoit que l’exploitant d’une installation de production de biogaz peut adhérer à un fonds de garantie en amont des travaux de construction, qui serait destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation, par le juge administratif, d’une autorisation environnementale délivrée.

Nous nous opposons à cette disposition, qui peut constituer une régression environnementale importante en laissant la possibilité aux exploitants d’être couverts en cas d’atteinte illégale aux écosystèmes à proximité des unités de production de biogaz, ou plus largement d’infraction sur le plan environnemental.

Il remet en cause l’efficacité des recours, car avec ce fond de garantie, peu importe les failles et les dérives potentielles des projets, les dépenses engagées seraient en partie couvertes.

Au vu du nombre croissant d’unités de méthanisation (plus de 1400 sites de méthanisation en France), il serait dangereux en matière de protection de la biodiversité, de laisser la possibilité aux exploitants de pouvoir finalement contourner la réglementation actuelle.

L’Etat n’a pas à organiser l’indemnisation d’installations de production de biogaz qui ne respecteraient pas la loi. 

A rebours de cette logique, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estime qu’il serait souhaitable d’encourager le développement de projets respectant la réglementation. Il conviendrait pour cela à la fois d’améliorer le cadre réglementaire existant qui reste  à ce jour encore largement insatisfaisant en termes de garantie de performance environnementale et territoriale des projets de méthanisation. De même les dispositifs de soutien mis en place par l’Etat devraient être réservés aux projets les plus vertueux. 

Cet article au final ouvre la voie aux dérives des méthanisations industrielles. C’est pourquoi nous demandons sa suppression.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 493

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le fonds de garantie est alimenté par les seules contributions financières des adhérents alimentent le fonds, mis à part la contribution initiale pouvant être imputée aux charges de service public. Cette adhésion facultative au fonds de garantie risque de n'attirer que des porteurs de projets risqués, ce qui mettrait en péril l'équilibre économique du fonds.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 215

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 ter introduit une présomption de raison impérative d’intérêt public majeur visant à faciliter les projets, d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, et, d’autre part, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone ou de stockage d’hydrogène, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie de ces installations en dérogeant aux interdictions prévues à l’article L.411-1 du code de l’environnement visant à protéger et préserver le patrimoine naturel et la biodiversité.

Si le déploiement d’infrastructures énergétiques renouvelables et durables est une priorité pour assurer la transition écologique de nos modes de production d’énergie, cet article vise à étendre la dérogation aux interdictions prévues à l’article L.411-1 du code de l’environnement en matière de protection du patrimoine et de la biodiversité.

Cet article est en contradiction, non seulement les objectifs de préservation de la biodiversité et des espaces naturels comme de la santé publique, mais également avec la décision n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 du Conseil Constitutionnel qui indique que la présomption de raison impérative d’intérêt public majeur ne dispense pas ces projets d’installations de déroger aux obligations prévues à l’article L.411-1 du code de l’environnement.

Cet amendement vise donc la suppression de cet article nuisible pour les espaces naturels et la biodiversité et soumis à un risque patent d’inconstitutionnalité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 302

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARROS, GAY

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, ajouté en commission, propose d’exonérer les projets d’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone de contraintes réglementaires, ainsi que les installations de stockage, en leur faisant bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Si la RIIPM permet d’accélérer la réalisation des projets, en évitant notamment les recours contentieux, elle doit être employée pour les projets qui le justifient. En effet, l’absence de reconnaissance de l’intérêt public majeur n’empêche pas la réalisation des projets, mais impose des installations, parfois au détriment de l’environnement et de la qualité de vie des riverains.

La production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, qui ne sont pas considérées scientifiquement comme des énergies renouvelables au sens où elles n’existent pas naturellement, ne paraît pas justifier l’accélération permise par la raison impérative d’intérêt public majeur.

Comme tout projet d’installation, il est nécessaire d’intégrer les obligations de concertation avec la population et de protection de l’environnement, pour que les projets soient pleinement intégrés aux territoires où ils sont implantés.

Pour ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de ne pas étendre la raison impérative d’intérêt public majeur aux projets d’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 339

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 ter du présent projet de loi, ajouté au texte lors de l’examen par la commission spéciale, prévoit d’inclure dans le champ des projets pouvant ouvrir des dérogations au droit de l’environnement au titre de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) les projets de production, de stockage et de distribution d’hydrogène issu d’énergies renouvelables.

En un mot, il est ainsi proposé de permettre la destruction d’habitats d’espèces protégées pour permettre la production d’hydrogène vert.

Les écologistes ont une position constante sur le sujet : les reculs du droit de l’environnement doivent être proportionnés et ne peuvent s’entendre que dès lors que ceux-ci sont au service de la production d’énergie renouvelable.

Si l’hydrogène dit vert n’est pas émetteur de carbone, il est toutefois abusif de le qualifier d'énergie renouvelable. En effet, ce n’est pas une source primaire d’énergie, mais secondaire. Il est issu de la transformation par des procédés électriques et chimiques d’une énergie produite par des sources renouvelables. Il y a donc de la perte en ligne. L’hydrogène vert ne peut donc à ce titre, pour être intéressant d’un point de vue énergétique, n’être produit que par une source de renouvelable dédiée, sans détourner de son usage d’autres unités de production durables qui pourraient être utilisées pour une production directe d'électricité.

Inclure la possibilité pour toutes les unités de productions d’entrer dans le champ de la RIIPM constitue ainsi un recul du droit de l’environnement qui n’est pas justifié et qui semble disproportionné par rapport aux bénéfices attendus de la mesure. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 494

31 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

La disposition introduite par la commission spéciale (amendement n° 25) vise à étendre la notion de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) aux projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ainsi qu’à leurs stockages et les éléments de réseau énergétiques associés afin de faciliter l’obtention de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Pour autant, les mécanismes dérogatoires en matière d'atteinte à la préservation des espèces protégées, dont la RIIPM est l'un des éléments constitutifs, doivent être limités strictement. C’est le sens de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Aussi, le Conseil constitutionnel saisi sur des mécanismes identiques à la disposition contestée a entendu encadrer très nettement cette reconnaissance anticipée en la permettant pour mettre en œuvre des exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation et en cohérence avec l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement.

Le Gouvernement considère que dans ce cadre, les projets visés dans cet article ne peuvent être considérés comme répondant à ces intérêts de façon systématique. Au contraire, il apparait nécessaire d’en faire une appréciation au cas par cas. L’absence de qualification RIIPM présumée et systématique ne devrait aucunement porter préjudice à bon déploiement de la stratégie française pour l'hydrogène décarboné.

Le Gouvernement plaide pour la suppression de cette disposition afin de conserver une approche équilibrée répondant à la fois à nos obligations européennes et objectifs environnementaux sans remettre en cause notre ambition climatique.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 398 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l’article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa de l’article L. 141-10 est supprimé ;

2° Le I de l’article L. 151-42-1 est abrogé ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 161-4 est supprimé.

Objet

La loi « 3 DS » a modifié le code de l’urbanisme en précisant que le Plan Local d’Urbanisme (PLU), communal ou intercommunal, peut délimiter les « secteurs dans lesquels est soumise à conditions l'implantation d'installations de production d'énergies renouvelables, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.»

Cette disposition a également été dupliquée aux communes ne disposant ni d’un PLU, ni d’une carte communale. Les élus ont en effet déjà la possibilité de penser leur territoire et d’organiser les divers usages, dont les activités telles que l’éolien, via le PLU mais aussi le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), le schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou encore le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet). Aussi, la possibilité de restreindre sous conditions l’implantation de certaines constructions est par ailleurs déjà encadrée par le code de l’urbanisme, au titre des articles L. 151-13, L. 151-17 et L. 151-18 mais aussi R. 151-33.

Or, au regard du défi de la transition énergétique mais aussi de l’étude réalisée par RTE pour établir les différents scénarii de mix énergétique possible à horizon 2050, il nous appartient de soutenir le développement de toutes les énergies renouvelables électriques afin de pouvoir satisfaire la demande croissante en électricité.

Au-delà de la production énergétique, les énergies renouvelables sont fortement créatrices de valeur pour les territoires les accueillants, au niveau de la création d’emploi de la fiscalité, mais également avec les mesures d’accompagnement des projets.

Aujourd’hui, on constate que des PLU et PLUi récemment modifiés empêchent la réalisation de nouveaux projets d’énergies renouvelables pourtant indispensables au territoire, et ce en contradiction avec les documents de planification comme les SRADDET ou les SCOT.

Il convient en ce sens de supprimer ces dispositions qui sont un frein au développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 420 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l’article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, après les occurrences du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou de combustible à base de carbone recyclé » ;

2° Après l’avant-dernière phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les installations de production de combustible à base de carbone recyclé sont approvisionnées par des combustibles solides de récupération à due proportion de la demande énergétique rurale. La proportion des déchets réservés aux combustibles à base de carbone recyclé respecte les seuils fixés par voie réglementaire. »

Objet

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Dans cette logique, l'utilisation de matières premières de recyclage plutôt que de matières vierges est également une opportunité incontournable d’émergence de nouvelles filières innovantes. Cela permettrait à la fois l'économie de ressources naturelles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la création d’emplois non délocalisables.

La valorisation énergétique, qui constitue l’un des objectifs de politique nationale de prévention et de gestion des déchets, prend souvent la forme de combustible solide de récupération (CSR). Or, outre la valorisation énergétique performante en chaleur, électricité et gaz prévue dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les CSR peuvent être valorisés en biogaz liquides.

C’est pour cette raison que la filière des gaz liquides mise sur le développement des gaz liquides renouvelables, au premier rang desquels figure le diméthyle éther renouvelable et de carbone recyclé, un gaz liquide qui peut être produit à partir de CSR. Ce gaz de synthèse présente l’intérêt d’être un substitut aux hydrocarbures. Sa molécule étant proche de celle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), le DME renouvelable et de carbone recyclé peut être mélangé avec le GPL et être transportable en phase liquide dans des réservoirs et des bouteilles sous pression.

Compte tenu de l’ampleur des enjeux de la substitution du gaz fossile, il est nécessaire, dès à présent, de tester le potentiel d’industrialisation de la filière de gaz liquides renouvelables. Pour cela, il est indispensable de lever certains verrous économiques et faire évoluer le cadre législatif régissant les CSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 521 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l’article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase, après les occurrences du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « d’électricité, de gaz ou de combustible à base de carbone recyclé » ;

2° Après l’avant-dernière phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les installations de production de combustible à base de carbone recyclé sont approvisionnées par des combustibles solides de récupération à due proportion de la demande énergétique rurale. La proportion des déchets réservés aux combustibles à base de carbone recyclé respecte les seuils fixés par voie réglementaire. »

Objet

La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Dans cette logique, l'utilisation de matières premières de recyclage plutôt que de matières vierges est également une opportunité incontournable d’émergence de nouvelles filières innovantes. Cela permettrait à la fois l'économie de ressources naturelles, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la création d’emplois non délocalisables.

La valorisation énergétique, qui constitue l’un des objectifs de politique nationale de prévention et de gestion des déchets, prend souvent la forme de combustible solide de récupération (CSR). Or, outre la valorisation énergétique performante en chaleur, électricité et gaz prévue dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les CSR peuvent être valorisés en biogaz liquides.

C’est pour cette raison que la filière des gaz liquides mise sur le développement des gaz liquides renouvelables, au premier rang desquels figure le diméthyle éther renouvelable et de carbone recyclé, un gaz liquide qui peut être produit à partir de CSR. Ce gaz de synthèse présente l’intérêt d’être un substitut aux hydrocarbures. Sa molécule étant proche de celle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), le DME renouvelable et de carbone recyclé peut être mélangé avec le GPL et être transportable en phase liquide dans des réservoirs et des bouteilles sous pression.

Compte tenu de l’ampleur des enjeux de la substitution du gaz fossile, il est nécessaire, dès à présent, de tester le potentiel d’industrialisation de la filière de gaz liquides renouvelables. Pour cela, il est indispensable de lever certains verrous économiques et faire évoluer le cadre législatif régissant les CSR.

Cet amendement a été travaillé avec France gaz liquides.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 33 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DHERSIN, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et FARGEOT, Mmes GACQUERRE et BILLON, MM. PILLEFER, TABAROT et CANÉVET, Mmes ANTOINE, ROMAGNY et GUIDEZ, M. LAUGIER et Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène, ainsi que les projets de captage, de transport et stockage géologique de dioxyde de carbone au sens des articles L. 229-32 et suivants du code de l’environnement, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement ainsi que les projets de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone au sens des articles L. 229-32 et suivants du présent code. »

III. – L’article L. 555-25 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Objet

Les lois d’accélération des énergies renouvelables et industrie verte ont reconnu la qualification de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à la fois pour les projets de production d’énergies renouvelables et bas carbone, leurs raccordements mais aussi pour les installations de fabrication de leurs équipements. Pour l’hydrogène et le dioxyde de carbone, contrairement aux autres projets d’énergies renouvelables ou bas carbone, ces lois ne permettent pas au transport par canalisation d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ainsi qu’aux installations de captage, transport par canalisation et stockage géologique de dioxyde de carbone de bénéficier de la qualification de RIIPM alors que ces projets sont le complément indispensable et nécessaire au développement des projets de production d'énergie renouvelable. Les projets de construction de canalisation précités peuvent en effet être contraints, en dépit de toutes les mesures d’évitement et de réduction des impacts retenues, de faire l’objet de demande de dérogations à la destruction et au déplacement d’espèces protégées et leurs habitats.

A l’instar de ce qui a été reconnu pour les autres énergies renouvelables et bas carbone et afin de faciliter ces projets qui concourront aux objectifs de décarbonation de la France, il serait souhaitable d’inclure dans la RIIPM le transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone ainsi que de captage, transport par canalisation et stockage géologique de dioxyde de carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Simplification de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 204 rect. ter

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, ainsi que les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement. »

2° L’article L. 555-25 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Objet

La reconnaissance du rôle de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la décarbonation des industries, des secteurs maritime et aérien, ainsi que de certains segments lourds et intensifs de la mobilité routière, en fait un élément clé de la stratégie française pour l’énergie et le climat.

À ce titre, les lois Industrie verte et Accélération des énergies renouvelables (EnR) ont permis aux projets de production d’EnR (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation, en contradiction avec les objectifs climatiques et industriels en lien avec l’hydrogène que s’est fixée la France, et le rythme très important de déploiement que leur atteinte sous-tend.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement adopté en commission spéciale qu’il complète en proposant d’intégrer plus explicitement les projets de transport d’hydrogène renouvelable et bas-carbone afin de lever les freins au développement de cette filière en vue de l’atteinte des objectifs de décarbonation. Il préconise en outre une adaptation des articles de loi relatifs à la RIIPM afin d’assurer la robustesse de l’extension de la dérogation. Cet amendement est en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030), réaffirmées dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023 et complétées par un objectif de déploiement de 10 GW d’électrolyse à 2035.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 542 rect. bis

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes SCHILLINGER et DURANTON et M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II.- Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, ainsi que les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement. » ;

2° L’article L. 555-25 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Objet

La reconnaissance du rôle de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la décarbonation des industries, des secteurs maritime et aérien, ainsi que de certains segments lourds et intensifs de la mobilité routière, en fait un élément clé de la stratégie française pour l’énergie et le climat.

A ce titre, les lois Industrie verte et accélération des énergies renouvelables ont permis aux projets de production d’énergies renouvelables (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation, en contradiction avec les objectifs climatiques et industriels en lien avec l’hydrogène que s’est fixée la France, et le rythme très important de déploiement que leur atteinte sous-tend.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement adopté en commission spéciale qu’il complète en proposant d’intégrer plus explicitement les projets de transport d’hydrogène renouvelable et bas-carbone afin de lever les freins au développement de cette filière en vue de l’atteinte des objectifs de décarbonation. Il préconise en outre une adaptation des articles de loi relatifs à la RIIPM afin d’assurer la robustesse de l’extension de la dérogation. Cet amendement est en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030), réaffirmées dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023 et complétées par un objectif de déploiement de 10 GW d’électrolyse à 2035.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 587 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 411-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, ainsi que les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement. »

2° L’article L. 555-25 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Objet

La reconnaissance du rôle de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la décarbonation des industries, des secteurs maritime et aérien, ainsi que de certains segments lourds et intensifs de la mobilité routière, en fait un élément clé de la stratégie française pour l’énergie et le climat.

A ce titre, les lois Industrie verte et accélération des énergies renouvelables ont permis aux projets de production d’énergies renouvelables (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation, en contradiction avec les objectifs climatiques et industriels en lien avec l’hydrogène que s’est fixée la France, et le rythme très important de déploiement que leur atteinte sous-tend.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement adopté en commission spéciale qu’il complète en proposant d’intégrer plus explicitement les projets de transport d’hydrogène renouvelable et bas-carbone afin de lever les freins au développement de cette filière en vue de l’atteinte des objectifs de décarbonation. Il préconise en outre une adaptation des articles de loi relatifs à la RIIPM afin d’assurer la robustesse de l’extension de la dérogation. Cet amendement est en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030), réaffirmées dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023 et complétées par un objectif de déploiement de 10 GW d’électrolyse à 2035.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 21 ter.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )

N° 40 rect.

3 juin 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSET, BILHAC, CABANEL et GUIOL et Mme PANTEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi l'intitulé :

Projet de loi portant diverses mesures dans le domaine économique

Objet

Cet amendement propose de faire mieux coïncider l'intitulé du présent projet de loi avec son véritable contenu qui consiste, en l'occurrence, en une série de mesures diverses d'ordre économique. Si elles ne sont pas nécessairement infondées, il n'est pas pour autant certain qu'elles aillent dans le sens d'une réelle simplification, de l'avis même des acteurs concernés. Voici donc l'objet de cet amendement au texte désormais issu des travaux du Sénat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.